Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 90 601 2022 91 Arrêt du 17 août 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourant contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – refus de libération conditionnelle aux deux tiers Recours du 20 juillet 2022 contre la décision du 15 juillet 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant marocain né en 1991, a été condamné le 21 juin 2022 par le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine à une peine privative de liberté ferme de 16 mois - déduction faite de la détention avant jugement subie du 19 juillet au 24 novembre 2021 et de l'exécution anticipée dès le 24 novembre 2021 - pour recel, crime et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et délit à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, une expulsion judiciaire d'une durée de 7 ans a été prononcée à son endroit; que l'intéressé, d'abord détenu à l'Etablissement de détention fribourgeois, site Prison centrale, a été placé à l'Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse (ci-après: EDFR Bellechasse) en exécution anticipée de peine dès le 1er décembre 2021; que le terme de l'exécution de la peine échoira le 16 novembre 2022; le minimum légal des deux tiers a été atteint le 5 juin 2022, soit avant le prononcé du jugement pénal; que, le 8 juillet 2022, la Direction de l'EDFR Bellechasse a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A.________, compte tenu de son comportement en détention, l'intéressé ayant fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires, notamment pour inobservation du règlement, refus de travailler et consommation de substances psychotropes; que, par décision du 15 juillet 2022, le SESPP a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine, en se basant notamment sur le préavis défavorable de la Direction de l'EDFR Bellechasse et retenant en outre que l'intéressé présente un degré de maturité peu favorable, que sa motivation à retourner au Maroc ne semble pas établie et qu'il n'a évoqué aucun projet d'avenir concret dans son pays d'origine. Dans ce contexte, le SESPP a retenu que le pronostic était défavorable; que, par écrit du 19 juillet 2022, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à l'octroi de la libération conditionnelle. Il confirme vouloir respecter l'expulsion prononcée à son endroit et rappelle qu'il s'agit de sa première condamnation pénale; que, dans ses observations du 2 août 2022, le SESPP se réfère aux motifs développés dans sa décision du 15 juillet 2022 et souligne que le recourant n'est au bénéfice d'aucun document d'identité ce qui empêche, en l'état, son renvoi. En cas de libération conditionnelle, rien ne garantit qu'il pourrait quitter le pays, ce qui aurait pour conséquence inévitable un retour vers la délinquance;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 2 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a); que l'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3); que, selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a; arrêt TF 6B_1134/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.2 et références citées); que, de manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16); que, finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées); qu'en l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant exécuté - de façon anticipée - les deux tiers de sa peine le 5 juin 2022; que, pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la Direction de l'EDFR Bellechasse, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Faisant suite au préavis défavorable émis par celle-ci et sur la base d'une appréciation globale de la situation, il a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine; que son appréciation échappe à la critique; que, d'emblée, il importe de rappeler que le recourant fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée à son endroit le 3 janvier 2020. Il n'a cependant pas donné suite à l'ordre de départ, préférant mettre à profit son séjour illégal dans le pays pour s'adonner à un trafic de stupéfiants, essentiellement de cocaïne; que, pour ces faits, il a été condamné le 21 juin 2022 à une peine privative de liberté ferme de 16 mois; que, s'il s'agit bien de la première condamnation du recourant en Suisse, comme le relève celui-ci, on ne saurait perdre de vue qu'elle sanctionne son implication durant une longue période - à tout le moins depuis août 2020 (cf. jugement pénal 21 juin 2022, pièce 2033 du dossier du SESPP) - dans un important trafic de stupéfiants et que celle-ci n'a été stoppée que par l'interpellation et l'incarcération du recourant;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que ces circonstances postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle, vu le risque évident de récidive; qu'en outre, il ressort du dossier produit par le SESPP que, durant sa détention, l'intéressé a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires, pour inobservation du règlement, refus de travailler et consommation de benzodiazépine, infraction pour laquelle il a été placé en arrêts en cellule forte pour la durée de quatre jours et privé d'écrans pour la durée de trois semaines. On est loin, dans ces conditions, de l'image du détenu exemplaire, soucieux d'adopter un comportement irréprochable. L'autorité intimée a néanmoins considéré que, dans l'ensemble, le comportement du recourant durant sa détention pouvait être considéré comme satisfaisant, et il y a lieu d'en prendre acte; que, par ailleurs, il importe de rappeler que le recourant, qui fait l'objet d'une expulsion du territoire, n'est pas autorisé à poursuivre son séjour dans le pays. Il n'existe dès lors aucune perspective d'intégration du recourant en Suisse. Ce dernier en est bien conscient et, partant, il n'a ébauché aucun projet dans ce sens; que, cependant, il ne dispose d'aucun document d'identité et n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un titre de voyage, de sorte que son renvoi ne pourrait actuellement pas être exécuté, selon les informations données par le Service de la population et des migrants (cf. pièce 6012 du dossier du SESPP); qu'aussi, en cas de libération conditionnelle, après plusieurs mois de détention et sans aucune possibilité d'accéder à une autonomie financière par l'exercice d'une activité lucrative, il est fortement à craindre que le recourant verse à nouveau dans la commission d'actes délictueux, par appât du gain et de l'argent facile; que, de même, le risque est grand qu'il tente d'échapper au contrôle des autorités d'exécution des peines pour poursuivre son séjour dans la clandestinité, en Suisse ou ailleurs. On ne saurait perdre de vue en effet que, si le recourant a déclaré se soumettre à son renvoi de Suisse, rien n'indique qu'il acceptera un retour volontaire dans son pays d'origine, son souhait étant de se rendre en Espagne, où séjournent des membres de sa famille; que, du reste, il n'a élaboré aucun projet de réinsertion dans son pays d'origine ni abordé les autorités de son pays d'origine en vue d'une réadmission au Maroc; qu'il faut considérer, dans ces conditions, que les projets d'avenir de l'intéressé sont encore incertains, voire inexistants; qu'aussi, et compte tenu des considérants qui précèdent, il y a lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, en émettant un pronostic défavorable, dans un sens conforme au préavis de la Direction de l'EDFR Bellechasse, en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de sa peine et, partant, en ordonnant son maintien en détention jusqu'au terme de son exécution; qu'au demeurant, il sied de rappeler que la durée totale de l'exécution de la peine échoit le 16 novembre 2022, soit dans moins de trois mois; qu'il importe que le recourant mette à profit cette période pour planifier son avenir de manière cohérente et sérieuse afin de lui permettre d'appréhender sa liberté dans les meilleures conditions
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 et d'éviter toute récidive dans la commission d'actes délictueux. Il lui incombe en particulier d'effectuer sans délai les démarches en vue de l'octroi d'un titre de voyage afin qu'il puisse quitter le pays dès sa libération et éviter de s'exposer à une détention administrative en vue du renvoi; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, vu la situation financière précaire du recourant, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA; que la requête implicite d'assistance judiciaire (601 2022 91) devient dès lors sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 90) est rejeté. Partant, la décision du 15 juillet 2022 est confirmée. II. Il est renoncé au prélèvement de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire (601 2022 91), sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 17 août 2022/mju/jbh La Présidente : Le Greffier-stagiaire :