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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2023 601 2022 59

3. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,907 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 59 Arrêt du 3 février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – ALCP – Regroupement familial – Notion d'ascendant à charge Recours du 12 mai 2022 contre la décision du 25 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1966, ressortissante d'Argentine, est entrée en Suisse le 28 octobre 2020 pour vivre auprès de sa fille, B.________, également ressortissante d'Argentine, titulaire d'une autorisation d'établissement, et de son beau-fils, C.________, ressortissant français, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Le 26 novembre 2020, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) et a également requis des mesures provisionnelles urgentes l'autorisant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa requête. En réponse aux demandes de renseignements, la prénommée a, par courriers des 28 janvier et 15 avril 2021, indiqué qu'elle rencontrait des difficultés financières, qu'elle était désormais seule, sans proche parent en Argentine, et qu'elle souhaitait par conséquent vivre en Suisse avec sa famille. Le 29 juillet 2021, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de rendre une décision négative, au motif qu'elle ne dispose pas de moyens financiers propres lui permettant de vivre en Suisse, qu'elle n'a aucun lien personnel ou socioculturel avec la Suisse, indépendamment de ses proches, et qu'elle ne se trouve pas dans une situation personnelle d'extrême gravité. En outre, les moyens financiers de C.________, dont le salaire net s'élève à CHF 5'360.40, ne sont pas suffisants pour assumer l'entretien de la famille. Quant au soutien financier que lui apportait sa fille lorsqu'elle résidait encore dans son pays d'origine, il n'est pas établi. Le 20 septembre 2021, A.________ a fait valoir que le salaire mensuel net de son beau-fils s'élève désormais à CHF 6'487.20, ceci sans tenir compte de l'avance de CHF 15'000.- sur le bonus annuel 2021. En outre, avec sa fille, il est propriétaire d'un appartement en PPE à D.________, qui sert de logement familial. B. Par décision du 25 mars 2022, le SPoMi a refusé d'accorder une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu'il n'était pas établi que la précitée était à la charge de sa fille et de son beau-fils lorsqu'elle vivait encore en Argentine. Le soutien financier apporté alors par ces derniers, soit environ CHF 1'800.-, ne lui a permis de subvenir à ses besoins que sur une courte durée, soit principalement de septembre à octobre 2019; en outre, il n'avait qu'une visée temporaire, l'intéressée ayant décidé de quitter la région où elle habitait pour s'installer dans le nord de l'Argentine afin d'y retrouver un emploi. Partant, elle ne peut pas se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) du fait de son alliance avec son beau-fils. Sous l'angle du droit interne, la précitée ne dispose en outre ni de revenu ni de fortune. Quant au soutien financier de ses fille et beau-fils, il ne s'agit que d'une déclaration d'intention ne pouvant garantir sa prise en charge effective jusqu'à son décès. Ce dernier réalise un revenu mensuel net de CHF 6'487.20, lequel assure déjà l'entretien du couple et de leur nouveau-né, et n'apporte pas la garantie nécessaire pour combler les moyens financiers d'une personne retraitée sans ressources. L'intéressée n'a de plus aucun lien personnel particulier avec la Suisse. De plus, hormis un suivi psychothérapeutique, son état de santé ne nécessite pas de traitement médical spécifique. Elle ne peut pas non plus invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de la CEDH, ni se prévaloir d'une situation personnelle d'extrême gravité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 C. Agissant le 12 mai 2022, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'un titre de séjour lui soit accordé, en application des règles de l'ALCP. En effet, suite au décès de son époux, elle s'est retrouvée sans aucun revenu. Elle ne perçoit en outre aucune prestation sociale dans son pays d'origine. Sa fille et son beau-fils ont tout d'abord mis à disposition un montant conséquent de plus de ARS 100'000.- (transfert puis retraits effectués sur place par sa fille), correspondant à l'époque à environ CHF 2'000.-, puis un autre d'une valeur de CHF 300.-. Or, le budget mensuel moyen d'une personne vivant seule en Argentine s'élève à environ ARS 9'200.- par mois, si bien que les montants en question lui ont permis de pourvoir à ses besoins pendant plus de dix mois. Dès son arrivée en Suisse, la recourante a été hébergée chez sa fille et son beau-fils qui subviennent entièrement à ses besoins et qui ont en outre rempli une attestation de prise en charge financière, avalisée par la commune de E.________. Enfin, l'intéressée avance qu'elle n'a plus aucun soutien ni aucune famille en Argentine et se retrouve véritablement isolée, de sorte que le seul lien familial qui lui reste se trouve ici en Suisse. Elle remplit ainsi en outre le cas d'extrême gravité. D. Dans ses observations du 1er juin 2022, le SPoMi propose le rejet du recours et renvoie à la motivation de la décision. Il souligne que, se fondant sur des affirmations contenues dans un courrier du 20 septembre 2021, non reprises dans le recours, selon lesquelles l'intéressée entendait quitter le sud du pays pour s'installer au nord et y trouver un emploi, le soutien n'était pas destiné à durer. Pour l'autorité, il n'a pas été démontré que la recourante était véritablement à charge de sa fille et de son beau-fils avant son arrivée en Suisse. Par courrier du 15 septembre 2022, A.________ a remis une nouvelle preuve de virement d'argent de la part de sa fille, survenu en septembre 2020, de CHF 330.-, un rapport médical du 28 août 2022 et deux pièces attestant des revenus de son beau-fils. Le 26 septembre 2022, le SPoMi a indiqué que les éléments complémentaires ne changeaient rien à sa position. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. En l'espèce, C.________ est ressortissant français et vit en Suisse, au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, avec son épouse, fille de la recourante. C'est donc à juste titre que le regroupement familial est demandé sous l'angle de l'ALCP, la LEI ne prévoyant aucun droit de la sorte en faveur des ascendants d'un étranger titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement ou de ceux de son conjoint (étranger) (cf. arrêt TF 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 3; art. 43 LEI; art. 42 al. 2 LEI a contrario). 2.2. Selon l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. Selon l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a), ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let. b) ou dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c). A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l’art. 3 Annexe I ALCP a pour objectif d’autoriser les membres de la famille du ressortissant de l’Union européenne à s’installer avec lui. Il lui confère donc un droit propre à vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficient que d’un droit dérivé (arrêt TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4.6). Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille (arrêt TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1) et à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent (arrêt TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4; cf. ég. dans le même sens, arrêt TAF F-531/2017 du 15 juin 2018 consid. 5, confirmé in arrêt TF 2C_629/2018 du 6 février 2018). Ainsi, les autorités cantonales compétentes sont invitées à examiner attentivement si la demande est bien déposée en vue du maintien de la communauté familiale. Il s’agit de s’assurer que la requête n’est pas abusive parce que déposée uniquement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP, version de janvier 2023], ch. 7.6. p. 84). 2.3. A titre de conditions au regroupement familial d'ascendant à proprement parler, l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP prescrit, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, que les membres de la famille d'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. art. 3 par. 1 phr. 2 annexe I ALCP). Un logement est considéré comme approprié lorsqu’il permet de loger toute la famille sans être surpeuplé (arrêt TF 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2). Se référant à la pratique de certaines autorités cantonales, le SEM a rappelé la formule standard suivante fondée sur le critère du nombre de pièces: nombre de personnes -1 = taille minimale du logement (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI, version actualisée au 1er octobre 2022, ch. 6.1.4). En outre, sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants de cette personne ou ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille "à charge" résulte du soutien matériel du membre de la famille, assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants d'un ressortissant communautaire ou de son conjoint sont à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, lesdits ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels (arrêt TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1 et les références citées). Autrement dit, la notion de personne "à charge" doit faire l'objet d'un examen concret de la part des autorités de sorte que le regroupé doit être en mesure d'attester le soutien assuré de fait au regroupant (par ex. logement chez le regroupant, factures de sécurités sociale payées par le regroupant ainsi que les frais médicaux, etc.) (AMARELLE, in Pratique en droit des migrations, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 37, laquelle se réfère notamment à l'arrêt publié aux ATF 135 II 369). Dans la jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral a admis que la condition de l'entretien était remplie, la recourante étant soutenue de manière prépondérante par son beau-fils (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2 in fine; arrêt TC FR 601 2017 148 du 24 avril 2018 consid. 4a in fine). La nécessité de l'entretien du membre de la famille ne vise que son aspect matériel, à l'exclusion des besoins sociaux (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.4.4; arrêts TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 4.4; TC 601 2017 148 du 24 avril 2018 consid. 4a in fine). La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ceux-ci au moment où ils demandent à rejoindre le ressortissant communautaire (arrêt TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1, qui se réfère notamment aux arrêts TF 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7; 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1; 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid 3.1; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3.1). La qualité de membre de la famille "à charge" ne suppose pas un droit à des aliments. Les raisons du recours au soutien ne sont, en principe, pas non plus déterminantes. La durée ou le montant du soutien matériel offert au membre de la famille n'est en outre pas pertinent pour déterminer l'existence d'une charge, seules étant déterminantes la réalité et la structure de la dépendance (GASTALDI, Citoyenneté de l'Union et libre circulation: du critère économique au statut unique, 2013, p. 79 s, cité in ATAF 2020 VII/1 consid. 8.3.9 s.). Finalement il n'est pas nécessaire de se demander si l'intéressé est en mesure de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié. Toutefois, le seul engagement du ressortissant communautaire ou de son conjoint de prendre en "charge" le membre de la famille ne suffit pas pour établir une situation de dépendance réelle de celui-ci. Cela découle de l'arrêt "Jia" de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE) (cf. arrêt CJUE C-1/05 Yunying Jia contre Migrationsverket

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 (Suède) du 9 janvier 2017 pt 37 et 43; pour un cas contraire, cf. ATF 135 II 369 consid. 3.2). La garantie de l'entretien n'est toutefois liée à aucune obligation d'assistance du droit civil. Le fait que le membre de la famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément important à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d'admission (cf. Directives OLCP, ch. 7.6. p. 84). A cela s'ajoute que le ressortissant communautaire résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint (cf. arrêts TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1; 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.3). Selon le chiffre 7.2.2 des Directives OLCP, pour le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour qui occupe un emploi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des moyens financiers; le droit au regroupement familial est examiné par le biais du logement convenable. Cependant, les demandes de regroupement familial déposées pour les ascendants ou descendants âgés de 21 ans et plus doivent en principe être rejetées lorsque les revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins de la famille et que des prestations sociales sont ou devraient être délivrées (cf. ATF 135 II 369). A cet égard, afin de concrétiser cette notion de ressources financières suffisantes en matière de regroupement familial, le TF s'est référé, dans un arrêt 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.4, à l'art. 24 annexe I ALCP qui règle le séjour des personnes n'exerçant pas une activité économique et qui n'est pas directement applicable aux ascendants non ressortissants d'une partie contractante. Enfin, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial d'un ascendant (arrêt TF 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la question de l'abus de droit en cas de regroupement familial coïncide largement avec la question de savoir si la relation familiale en question a déjà été vécue par le passé. En ce sens, il faut exiger qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé déjà avant le regroupement familial, les proches ne devant certes pas avoir habité ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (concernant des enfants et beaux-enfants, cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêts TF 2C_349/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3; 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.6; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.1). 3. 3.1. En l'occurrence, il convient de constater, d'abord, que le lien de parenté entre les deux femmes n'est pas contesté, ni ensuite l'existence de l'union conjugale entre la fille de l'intéressée et son époux, ressortissant UE/AELE qui dispose du droit originaire au séjour de la famille en Suisse. Ensuite, la fille de la recourante s'est rendue en Argentine auprès de sa mère suite à la maladie et le décès de son père et y a séjourné du 2 septembre au 12 octobre 2019. De plus, depuis son arrivée en Suisse, celle-là, mère depuis peu, profite désormais de la recourante pour l'aider à s'occuper de son enfant. Cela étant, aucun élément ne permet d'envisager, chez les mère et fille, la volonté d'éluder les prescriptions d'admission au sens de l'ALCP. En particulier, les contacts entre elles ont été maintenus malgré la distance qui les séparait, la mère ayant toujours vécu en Argentine alors que sa fille vit en Suisse avec son conjoint. 3.2. Il ressort du dossier que la recourante, qui va avoir 57 ans en 2023, a travaillé comme enseignante dans son pays. N'ayant pas atteint l'âge de la retraite, elle ne perçoit aucune rente en lien avec son activité professionnelle passée. Par ailleurs, elle ne peut pas non plus prétendre à une rente de veuve. Cela n'est pas contesté. Ne disposant d'aucun revenu, il sied dès lors d'examiner si

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 sa fille et son beau-fils l'ont entretenue. Contrairement à ce que prétend l'autorité intimée, il n'est pas déterminant à cet égard que la recourante ait eu ou non l'intention dans un premier temps de trouver un emploi dans son pays avant de demander à pouvoir rejoindre sa fille et son beau-fils; la durée initiale du soutien n'est en effet pas relevante. Il n'est pas non plus question de savoir si l'intéressée pourrait prendre un emploi en Suisse. Ce qu'il y a en revanche lieu d'examiner, c'est bien plutôt de savoir si la recourante a été de manière prépondérante à charge de ses fille et beau-fils déjà avant son arrivée en Suisse. Il ressort des pièces du dossier que la recourante a exercé la profession d'enseignante et qu'elle a été rémunérée à tout le moins jusqu'en décembre 2019 par trois, voire quatre établissements scolaires différents. La recourante a ainsi perçu un montant total d'environ ARS 532'525.50 en 2019, ce qui équivaut à un salaire mensuel d'environ ARS 44'377.10. Les sommes touchées remettent dès lors en cause ses allégations relatives à une prise en charge financièe par son beau-fils. Du reste, force est de constater que le premier transfert d'argent a été effectué par ce dernier le 7 septembre 2019, pour un montant de ARS 51'286.84, lorsque son épouse était sur place. Cette dernière a en outre opéré plusieurs retraits sur son compte en Suisse durant son séjour, pour une somme de ARS 64'284.-. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que les sommes versées ont servi à l'entretien de la recourante, laquelle a réalisé un revenu total bien plus élevé que les montants transférés par sa fille et son beau-fils ou retirés sur place. Ce revenu a permis par ailleurs d'assurer son indépendance financière durant toute l'année 2019. Partant, il n'est manifestement pas établi que sa fille et son beau-fils ont contribué de manière prépondérante à son entretien en 2019. Dans ce contexte, il n'est en outre pas crédible de prétendre que les sommes retirées par sa fille en septembre et octobre 2019 devaient constituer des réserves pour 2020, d'autant qu'aucun autre transfert d'argent depuis la Suisse n'a eu lieu jusqu'à l'automne 2020. Il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier que la recourante aurait cessé son activité professionnelle - aucune lettre de démission ne figure au dossier par exemple - et aucun extrait de son compte bancaire n'a été produit pour 2020. Par conséquent, tout laisse à penser que la recourante a travaillé jusqu'à son arrivée en Suisse ou peu avant. Les deux versements d'une somme totale de CHF 630.-, effectués en septembre et octobre 2020, soit peu avant qu'elle ne quitte l'Argentine, n'autorisent pas une autre conclusion. Quoi qu'il en soit, il n'est ainsi nullement établi, sur la base des pièces figurant au dossier, que la recourante a été entretenue de manière prépondérante durant l'année 2020, par sa fille et son beau-fils. Au vu de ce qui précède, force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que la recourante n'a pas réussi à prouver qu'elle était déjà "à charge" de sa fille et de son beau-fils avant son arrivée en Suisse au sens où l'entend la jurisprudence. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour séjourner en Suisse. 3.3. Dans ces circonstances et étant rappelé que les conditions au regroupement familial sont cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner si les revenus des époux permettent de subvenir aux besoins de la famille, y compris la recourante. 4. Reste à savoir si l'intéressée peut se prévaloir d'autres dispositions pour résider auprès de sa fille et de son beau-fils en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.1. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; arrêts TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.1; 2C_961/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.1). En d'autres termes, l'élément déterminant pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH tient dans l'absolue nécessité pour la personne dépendante de venir en Suisse afin d'être assistée par un proche parent, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes liés à son état de santé (cf. arrêt TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1. et les réfences citées dont arrêts TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.2.1; 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.6 ). Si une telle nécessité n'existe pas, la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH ne s'applique pas (arrêts TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1; 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.2.1; 2A.20/2002 du 13 mai 2002 consid. 1.3). Il convient en effet de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et la jurisprudence, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, citée). En l'occurrence, les problèmes psychologiques dont se prévaut la recourante ne constituent manifestement pas une maladie grave susceptible de créer un rapport de dépendance entre mère et fille. Il n'y a pas nécessité pour la recourante d'être assistée par cette dernière. Elle ne peut, partant, pas invoquer la disposition de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse. 4.2. Il convient ensuite d'examiner si la recourante remplit les conditions posées par le droit interne autorisant le séjour d'étrangers sans activité lucrative. 4.2.1. S'agissant de l'art. 28 LEI applicable aux rentiers, il y a lieu de vérifier si la recourante a notamment des liens personnels particuliers avec la Suisse et si elle dispose des moyens financiers nécessaires. A titre liminaire, soulignons que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues (dispositions rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 / JdT 2010 I 208 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard. Toutefois, en l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun revenu ni d'aucune rente, comme déjà évoqué ci-dessus. Elle n'a dès lors pas les moyens financers nécessaires pour pourvoir à son entretien. Par ailleurs, mis à part précisément ses attaches avec sa fille et son beau-fils qui ne suffisent pas à remplir la condition des liens personnels particuliers avec le pays, la recourante ne peut pas se prévaloir d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres. Elle ne peut, partant, pas rester en Suisse sur la base de l'art. 28 LEI. 4.2.2. Il en va de même sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Conformément à la jurisprudence constante relative à cette disposition, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Or, en l'espèce, la recourante n'a pas de liens avec la Suisse tels qu'ils s'opposeraient à son retour en Argentine. Elle n'est pas du tout intégrée dans le pays non plus, ni professionnellement ni socialement. De plus, son état de santé ne justifie pas de rester ici. Ses problèmes psychiques ne constituent à l'évidence pas une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Partant, aucun élément ne permet de retenir l'existence d'un cas d'extrême gravité. 4.3. Sous l'angle de la proportionnalité enfin (cf. art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH), le refus d'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse ne souffrent aucune critique. La recourante est arrivée à fin octobre 2020 seulement dans le pays; elle a toujours vécu en Argentine jusqu'alors et était intégrée sur le marché de l'emploi. Quand bien même son époux l'aurait détournée de ses relations sociales, il n'en demeure pas moins que la recourante, après son décès, était prête à rejoindre le nord du pays pour y trouver un emploi et ainsi se créer un nouvel environnement. On ne voit pas en quoi cela ne lui serait plus possible. N'ayant pas encore atteint l'âge légal de la retraite, elle devrait pouvoir trouver un emploi, lequel, en plus de lui procurer des moyens financiers, pourrait en outre contribuer à lui permettre de développer un certain réseau social. 5. Sur le vu de tout ce qui précède, c'est dès lors sans excès ou abus de son pouvoir d'apprécation que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, son mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 février 2023/ape/sje La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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