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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.10.2022 601 2022 56

26. Oktober 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,194 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 56 Arrêt du 26 octobre 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, agissant par son père B.________, recourant, représenté par Me Valentin Sapin, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - regroupement familial différé majorité en cours de procédure Recours du 22 avril 2022 contre la décision du 21 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu qu'en avril 2021, A.________, ressortissant du Kosovo, a déposé une demande de regroupement familial pour vivre auprès de son père, B.________, naturalisé suisse; que, par décision du 9 juin 2021, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a rejeté sa demande, retenant en substance que celle-ci était tardive, le délai pour la déposer étant échu depuis le 1er janvier 2013; que, le 20 janvier 2022, le précité s'est présenté au guichet du SPoMi et a déposé une seconde demande d'entrée et d'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial auprès de son père; que, par courrier du 25 février 2022, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter une nouvelle fois sa requête, arguant en substance que celle-ci demeurait hors délai et que son état psychologique ainsi que les problèmes allégués par l'intéressé en lien avec le nouveau compagnon de sa mère ne constituaient pas des raisons familiales majeures. Sa demande semblait davantage motivée par la qualité de vie et les possibilités de formation et de travail en Suisse; que, par réponse du 8 mars 2022, l'intéressé a relevé, entre autres, que les relations avec sa mère, et plus particulièrement avec le nouveau compagnon de celle-ci, s'étaient drastiquement détériorées à tel point qu'il avait dû fuguer pour venir chercher de l'aide auprès de son père, en Suisse. A.________ a exposé en outre qu'il était atteint dans sa santé mentale et a produit à cet égard un certificat médical du 2 mars 2022 indiquant que son affection psychique nécessitait des soins psychiatriques intensifs. Cela constituait un changement important dans les circonstances de sa vie familiale au Kosovo. Dans le cas où sa requête devait être rejetée, A.________ a requis du SPoMi qu'il sursoit à statuer, une expertise psychiatrique devant être produite ultérieurement; que, par décision du 21 mars 2022, le SPoMi a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial et prononcé le renvoi de Suisse de A.________. En substance, il retient que la nouvelle demande est déposée hors délai et qu'il n'existe pas de raisons familiales majeures justifiant la venue en Suisse de l'intéressé. S'agissant de l'affection psychique dont le précité prétend souffrir, il existe à son sens des solutions alternatives au Kosovo pour un suivi de cet ordre. Il en va de même concernant la relation tendue entre lui et le compagnon de sa mère, étant relevé que A.________ vit depuis sa naissance auprès de sa mère, de son frère et de la famille de son père. En tous les cas, l'intéressé étant âgé de près de 17 ans et ayant toujours vécu au Kosovo, sa venue en Suisse conduirait à un déracinement. Enfin, il parait douteux que son père, âgé de 53 ans, possède à moyen et/ou long terme les moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de son fils; qu'agissant le 22 avril 2022, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SPoMi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir qu'il y a bien eu un changement important de circonstances en lien direct avec le contexte familial dans lequel il évolue au Kososo. A ce propos, il répète que les relations tant à l'égard de sa mère que du compagnon de celle-ci se sont détériorées et que c'est seulement en raison du soutien de son père et des soins prodigués en Suisse que sa maladie pourra être traitée. En outre, il affirme que son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 père dispose d'une situation financière confortable et que ses dépenses mensuelles sont diminuées dans la mesure où il fait ménage commun avec une autre personne. A l'appui de ses dires, il produit le certificat de salaire 2021 de son père, une attestation sur l'honneur de prise en charge signé par ce dernier, un rapport d'évaluation psychologique établi le 13 avril 2022 ainsi qu'un certificat médical daté du 14 avril 2022; qu'invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler de plus amples informations, dans son écrit du 4 mai 2022, et se réfère aux considérants de la décision attaquée; que, par courrier du 7 juin 2002, le SPoMi informe le Tribunal cantonal du fait que A.________ a déposé une demande d'asile auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) en date du 24 avril 2022; que, par ordonnance du 15 juin 2022, le Tribunal des mineurs du canton de Fribourg a suspendu la procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ pour entrée illégale en Suisse jusqu'à droit connu sur la présente procédure administrative; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois; que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI); que le sens et le but de l'introduction de ces délais était de faciliter l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (arrêt TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 6.2 [ayant donné lieu à l'ATF 145 I 227] lequel se réfère au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3512 et 3513 ainsi qu'à l'arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1); que ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêts TF 2C_784/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.3; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1); qu'en l'occurrence, une première demande de regroupement familial a été déposée en avril 2021. Dite demande n'ayant pas été déposée dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de la LEI au 1er janvier 2008 (cf. art. 126 al. 3 LEI), elle a été considérée comme manifestement tardive et aucune raison familiale majeure n'a été retenue. Par conséquent, elle a été rejetée par décision du 9 juin 2021; que l'intéressé a déposé une seconde demande le 20 janvier 2022. Il était âgé de 17 ans lorsque la décision attaquée a été rendue, le 22 avril 2022. Il a toutefois atteint ses 18 ans le 1er juin dernier et est désormais majeur; qu'il convient de préciser, à ce stade, que l’âge de l’enfant, en tant que condition du regroupement familial fondé sur la LEI, est déterminé au moment du dépôt de la demande, même si l’enfant atteint cet âge en cours de procédure (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et 3.7; 145 I 227 consid. 2). Cette hypothèse est à différencier de celle où le droit au regroupement familial se fonde sur l'art. 8 CEDH. Dans une telle situation, le Tribunal fédéral se base sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7; pour une pratique divergente, cf. arrêt TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid. 5.4). A noter que cette question est décisive pour juger de la recevabilité d'un recours devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_920/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8, non publié aux ATF 145 I 227); que, concrètement, cela signifie que le recourant peut ici revendiquer un droit au regroupement familial fondé sur le l'art. 42 LEI; que, cela étant,. et indépendamment des motifs qui ont justifié les retards, l'on doit admettre, avec l'autorité intimée, que la seconde demande de regroupement familial - objet de la présente procédure - a de facto été déposée également hors délai, la première ayant déjà été déclarée tardive. Le recourant ne le conteste du reste pas; qu'or, une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI; que, d'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêts TF 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.3; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1); que l’art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5.1 s.; 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1 et les références citées); qu'il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêts TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que, lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que, dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêts TF 2C_781/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4); qu'ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.3 et les références citées). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas particulièrement étroite (arrêt TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées); qu'enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et les références citées; cf. art. 90 LEI). À titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêt TC FR 601 2020 123 du 13 septembre 2021 et les références citées). La jurisprudence pose ainsi des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; il ne s'agit pas d'apporter dans ce contexte la preuve d'un fait négatif, mais de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès (cf. arrêts TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 6; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant a toujours vécu au Kosovo avec sa mère et son petit frère, auprès de la famille de son père; que le recourant invoque son état de santé comme raison familiale majeure, ainsi qu'un changement important de circonstances en lien direct avec le contexte familial dans lequel il a vécu au Kosovo. Il expose à cet égard que les relations entre lui et sa mère, et surtout avec le nouveau compagnon de celle-ci, se sont drastiquement détériorées. A cela s'ajoute qu'il souffre d'une affection psychique importante nécessitant des soins psychiatriques intensifs et que c'est précisément grâce au soutien de son père, et des soins prodigués en Suisse, que sa maladie pourra être traitée. A l'appui de ses allégations, il relève que l'évaluation psychologique établie le 13 avril 2022 pose comme diagnostic une dépression moyenne à sévère, "(…) en état d'amélioration depuis son séjour en Suisse, avec risque suicidaire important surtout en cas de retour dans son pays". Il relève qu'aussi bien dite évaluation que le certificat médical produit devant la Cour retiennent que la présence du père auprès du recourant est essentielle pour améliorer son état psychique. Dans ces conditions, il fait valoir qu'il n'existe aucune alternative au Kosovo pour le soigner; que, cela étant, il sied de relever que le recourant ne produit aucune preuve permettant d'étayer la thèse selon laquelle les relations entre lui et le compagnon de sa mère se sont détériorées au point qu'il ne puisse plus vivre avec cette dernière, comme il l'a toujours fait; qu'en outre et c'est déterminant, si tant est que ces allégations soient fondées, l'on s'étonne du fait qu'il ne serait pas envisageable, pour un des membres de la famille - notamment paternelle auprès de laquelle il a vécu - de cohabiter avec le recourant; qu'il paraît en tous les cas probable que le recourant puisse obtenir assistance de la part d'une personne en dehors de la famille proche; qu'au surplus, dans la mesure où le père du recourant se déclare disposé à assumer la charge financière liée à son accueil en Suisse, il est nécessairement en mesure de lui offrir les meilleures conditions de scolarité, de garde et d’encadrement dans son pays d’origine. Il peut apporter, à lui ou à ses proches dans son pays d'origine, un soutien financier suffisant pour couvrir les frais de logement, d'entretien et de formation. Il n'est pas nécessaire pour atteindre ces objectifs que l'intéressé vive en Suisse; qu'au demeurant, il faut rappeler que A.________ est aujourd'hui âgé de plus de 18 ans et qu'il a atteint l'âge de la majorité en Suisse, de sorte que, sur le principe, il faut considérer qu'il est en mesure de vivre de manière autonome, d'autant plus qu'il peut compter sur le soutien financier de son père. En tous les cas, il n'a plus besoin d'un soutien aussi important que celui d'un enfant en pleine adolescence; qu'en tout état de cause, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il aurait épuisé les possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, comme préconisé par la jurisprudence;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'il semble au contraire qu'aucune autre solution n'ait été concrètement cherchée; qu'à l'évidence, il existe manifestement au Kosovo des alternatives à un séjour du recourant en Suisse pour pallier ce prétendu changement de circonstances familiales; qu'il en va de même du traitement que le recourant doit suivre pour ses affections psychiques; qu'à cet égard, il admet avoir entamé un traitement psychiatrique uniquement en Suisse; que pourtant, comme l'a relevé le SPoMi, se référant à un rapport du Secrétariat d'Etat aux migrations du 25 octobre 2016, le Kosovo dispose de structures adéquates en matière d'affections psychiques (cf. www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html, Focus Kosovo: Behandlungsangebote bei psychischen Erkrankungen, consulté le 19 octobre 2022); que, dans un arrêt récent confirmé par le Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal genevois a par ailleurs relevé qu'il existait au Kosovo sept centres de traitements ambulatoires pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et sociopsychologique (arrêt TC GE ATA/821/2021 du 10 août 2021 consid. 3f, confirmé in arrêt TF 2C_671/2021 du 15 février 2022, et les références aux arrêts du TAF, notamment F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4; C-2748/2012 du 21 octobre 2014); qu'il faut ainsi considérer que le suivi médical du recourant - domicilié avant sa venue en Suisse à C.________, localité situé dans la municipalité de D.________ - peut être assuré dans son pays d'origine; que, dans ces conditions, sa santé en tant que telle ne constitue pas non plus une raison familiale majeure susceptible d'autoriser un regroupement familial différé; que le recourant fait encore valoir que la présence de son père en Suisse améliore son état de santé mental; que cet argument doit toutefois être relativisé dès lors que le recourant a mis les autorités devant le fait accompli et porté atteinte au principe de l'égalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêts TF 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.2; 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2). Pour rappel en effet, le recourant aurait dû, conformément à l'art. 17 al. 1 LEI, attendre la décision statuant sur sa demande d'autorisation de séjour à l'étranger. En choisissant de demeurer en Suisse sans autorisation, il savait pertinemment qu'il s'exposait à un renvoi, ce d'autant plus qu'une première demande de regroupement familial avait été rejetée moins d'une année plus tôt. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict (arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.4 et la référence citée); qu'en tous les cas, il faut constater que, sur le plan social et culturel, le recourant est totalement intégré dans la communauté de son pays et que le fait de demeurer en Suisse pourrait constituer

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 non seulement un déracinement familial mais également social et culturel. Il ne fait pas de doute qu'en résidant en Suisse, le risque est grand qu'il perde les repères essentiels dont il a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social et familial, de surcroît à un âge où l'adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Cela vaut d'autant plus que le recourant ne maîtrise aucune des langues nationales suisses. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel du recourant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical de lieu de séjour; que, quoi qu'il en soit, la demande semble plutôt motivée par la volonté d'offrir à l'adolescent de meilleures perspectives d'avenir et des conditions de vie plus favorables. Ces considérations ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI; qu'un étranger majeur peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial à la condition qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1); qu'or, comme on l'a vu, le recourant ne se trouve pas dans un quelconque état de dépendance physique ou psychique par rapport à son père, étant rappelé qu'il n’est ni établi ni même démontré qu’aucun proche au Kosovo ne serait en mesure de lui apporter le soutien dont il a besoin et que son pays dispose des infrastructures médicales pour le soigner; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial litigieux. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; que la procédure d'asile entamée par A.________ est réservée; que, vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les parties, l'interrogatoire du recourant n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour la même raison, il n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 21 mars 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 octobre 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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