Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 53 Arrêt du 10 août 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE – durée du mariage et rupture de l'union conjugale Recours du 18 avril 2022 contre la décision du 16 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant d'Egypte né en 1988, a épousé en Suisse, le 4 juin 2021, une ressortissante suédoise titulaire d'une autorisation de séjour et qu'il a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 4 juin 2022; que, par ordonnance du 27 août 2021 de mesures protectrices de l'union conjugale requises par la précitée suite à un épisode de violence conjugale, les époux ont été autorisés à vivre séparés et l'intéressé interdit de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du domicile de son épouse; que, par courrier du 8 septembre 2021, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi du territoire suisse; que, dans ses observations du 11 janvier 2022, ce dernier a nié avoir violenté son épouse et affirmé être l'objet de fausses accusations de sa part. Il a expliqué qu'il mettait tout en œuvre pour s'intégrer en Suisse, avait déjà trouvé un travail et un logement et créé des relations amicales; que, par décision du 16 mars 2022, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en substance que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Son renvoi en Egypte est possible, licite et raisonnablement exigible et sa réintégration ne posera aucune difficulté; qu’agissant le 16 avril 2022, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit autorisé à poursuivre son séjour dans le pays. A l'appui de ses conclusions, il affirme n'avoir jamais exercé une quelconque violence sur son épouse et conteste les accusations portées par celle-ci. Néanmoins, il espère pouvoir reprendre la vie commune avec elle. Il souligne qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour vivre et s'intégrer en Suisse; il a déjà exercé différentes activités lucratives depuis sa séparation et s'est vu proposer un contrat d'engagement à 100% auprès de B.________; que, dans ses observations du 10 juin 2022, le SPoMi propose le rejet du recours, en se référant à la décision contestée. Il ajoute que le recourant a déposé une demande de changement de canton, après avoir pris un nouveau domicile à C.________ dans le canton d'Obwald au 1er mai 2022, demande qu'il a cependant retirée. Pour l'autorité, cette volonté de changer de canton ne conforte pas ses déclarations concernant une éventuelle reprise de la vie commune avec son épouse; qu’aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties; qu’il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l’arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; que, selon l’art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celleci à condition notamment de vivre en ménage avec lui; qu’en l’occurrence, du moment que les époux sont séparés depuis le mois d'août 2021 et qu’il n’existe aucun indice concret d’une reprise possible de la vie commune - tout dialogue avec son épouse étant rompu depuis un an -, le recourant ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation, malgré ses affirmations; que, de même, force est en outre de constater que le recourant ne peut plus se prévaloir d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. arrêts TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.2); que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; qu'en principe, l'art. 50 LEI ne concerne toutefois que les conjoints qui ont eu droit à une autorisation de séjour en vertu des art. 42 et 43 LEI, à l'exclusion de l'art. 44 LEI, en cause dans le cas d'espèce (cf. arrêts TF 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1; TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; cf. AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 465); que l'art. 50 LEI trouvera toutefois application - pour garantir l'interdiction de la discrimination lorsque la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord - soit l'exfemme en l'occurrence - possède une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts TF 2C_955/2017 consid. 3.1; 2C_616/2019 du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 19 août 2019 consid. 5.1.2; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15); que, si tel n'est pas le cas, soit si l'ex-conjoint ne dispose plus, au moins, d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est l'art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui s'applique; que cette disposition prévoit que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures; que l'art. 77 al. 1 OASA reprend les conditions de l'art. 50 LEI concernant les membres de la famille d'une personne titulaire d'une autorisation de séjour regroupée en vertu de l'art. 44 LEI (AMARELLE/CHRISTEN, p. 465); que les personnes regroupées ne peuvent toutefois pas bénéficier d'un droit au renouvellement de leur titre de séjour en cas de dissolution de la famille, contrairement aux personnes pouvant se prévaloir des art. 42 et 43 LEI (AMARELLE/CHRISTEN, p. 465; Directives LEI, idem); que, dans le cas particulier, le dossier de la cause ne permet pas de déterminer si l'ex-épouse du recourant dispose ou non encore d'un titre de séjour en Suisse, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si la jurisprudence parue aux ATF 144 II 1 trouve application; que cette question peut toutefois demeurer indécise, l'issue du recours restant inchangée, que l'on examine l'affaire sous l'angle de l'art. 50 LEI ou de l'art. 77 OASA, les conditions de ces dispositions étant analogues (cf. arrêt TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.2); que, selon la jurisprudence, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 LEI - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'il en va de même s'agissant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA; qu'en principe, seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt TF 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, p. 467); qu'en l'espèce, force est de constater que la communauté conjugale vécue en Suisse a duré deux mois et 21 jours - soit du 4 juin 2021, date de l'arrivée en Suisse du recourant, au 25 août 2021, date de la séparation du couple - de sorte qu'à l'évidence l'intéressé ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, respectivement par l'art. 77 al. 1 let. a OASA; que, partant, la question de l'intégration de l'étranger dans le pays, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ne se pose pas; qu'il convient toutefois encore d'examiner si le recourant peut invoquer des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA; que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 II p. 3510 s.; cf. Directives LEI, idem); que les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives (Directives LEI, ch. 6.15.3). Elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité. Toutefois, lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient généralement le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 confirmé in ATF 137 II 1 consid. 4.1). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA - soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI ou sa durée de présence en Suisse - peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (Directives LEI, ch. 6.15.3); que, concernant en particulier la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêts TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; 601 2016 170/171 du 25 août 2017); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, le recourant n'a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, en Egypte, serait fortement comprise; qu'au contraire, vu ses connaissances linguistiques et son expérience professionnelle dans l'hôtellerie acquises dans son pays d'origine, rien ne permet de penser qu'il ne sera pas en mesure de retrouver un emploi en cas de retour en Egypte; qu'en revanche, après un an de séjour en Suisse, il ne peut manifestement pas invoquer une intégration exceptionnelle au point de justifier, sous l'angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour dans le pays; que, de surcroît, séparé de son épouse suisse après deux mois et 21 jours de vie commune et sans enfant issu de ce mariage, il n'a manifestement pas créé de liens familiaux d'une intensité telle qu'un renvoi de Suisse, où il séjourne depuis quelques mois seulement, s'avérerait inenvisageable; que, sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ne sont pas réunies en l'espèce; qu’aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'enfin, si l'on examine tous les intérêts en présence, au regard des art. 50 LEI, 77 OASA et 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant; qu’il y a lieu, dès lors, de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que, comme l'a relevé le SPoMi, aucun élément pertinent ne s'oppose au renvoi du recourant dans son pays d'origine, où il a passé la plus grande partie de sa vie et où réside sa famille; ce dernier n'en a du reste pas invoqué; que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA; que, pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 août 2022/mju/jbh La Présidente : Le Greffier-stagiaire :