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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.02.2023 601 2022 39

13. Februar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,593 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 39 601 2022 40 Arrêt du 13 février 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffier-stagiaire : Guillaume Yerly A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Katia Berset, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – refus de regroupement familial différé Recours (601 2022 39) du 28 mars 2022 contre la décision du 22 février 2022 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2022 40) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Suite à son mariage avec A.________, ressortissante de C.________ née en 1976, B.________, également ressortissant tunisien, établi en Suisse, a requis le regroupement familial en faveur de la précitée, le 5 mai 1997. Les documents nécessaires à l'examen de cette demande n'ayant pas été produits malgré un rappel à l'intéressé, celle-ci a été classée, le 26 août 1998. Le couple a cinq enfants, nés en 1997, 1999, 2002, 2004 et 2010. B. Le 20 mars 2017, A.________ est entrée en Suisse munie d'un visa Schengen pour une visite de 10 jours. Sur demande du couple motivée par les problèmes de santé rencontrés par le mari, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a délivré à la précitée une autorisation de séjour temporaire limité au 30 juin 2017, en précisant expressément qu'aucune prolongation au-delà de cette échéance ne serait accordée. Le 7 juin 2017, B.________ a demandé que son épouse soit autorisée à être présente à ses côtés. Par décision du 12 octobre 2017, le SPoMi a refusé la prolongation du séjour de courte durée accordé à A.________ et prononcé son renvoi, décision confirmée sur recours par la Cour de céans le 22 octobre 2018 (601 2017 241). Cette décision n'a pas été contestée. La précitée a quitté la Suisse, au plus tard à la fin janvier 2019. C. Le 25 février 2019, elle a déposé depuis C.________ une demande d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 20 février 2020, le SPoMi a rejeté cette requête, motifs pris qu'elle était tardive et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait l'octroi d'un regroupement familial différé. Il a relevé en outre que l'intéressée n'avait pas sollicité de regroupement familial durant son séjour temporaire dans le pays et que rien n'indiquait que le mari ne pouvait pas rejoindre sa famille à C.________. Pour le reste, il a ajouté que celui-ci, rentier AI au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après: PC) depuis 2002, présentait des dettes sociales et privées, des poursuites et des actes de défaut de biens et qu'il n'était pas exclu que le couple projette également la venue de leurs enfants mineurs, ce qui grèverait encore davantage la situation financière déjà obérée de l'intéressé et conduirait au recours à l'aide sociale. Cette décision n'a pas non plus été attaquée. D. Une nouvelle demande de regroupement familial, motivée par la dégradation importante de l'état de santé du mari, a été déposée par écrits des 3 et 18 mars 2021. Le 15 juillet 2021, SPoMi a informé A.________ de son intention de refuser sa requête. Sur la base du certificat médical produit, il a retenu que des mesures médicales - telles que l'aide et les soins à domicile, l'hospitalisation ou le placement - pouvaient être mises en œuvre, compte tenu des différentes pathologies dont souffre son époux, de sorte que sa venue en Suisse ne constituait pas une nécessité absolue. Dans un écrit du 9 août 2021, l'époux a expliqué qu'il avait besoin de l'aide de son épouse pour toutes les tâches quotidiennes telles que le ménage, les repas, les courses.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 30 août 2021, l'intéressée a déposé ses observations ainsi qu'un rapport médical établi suite à l'hospitalisation de son mari du 13 au 21 juillet 2021. Par décision du 22 février 2022, le SPoMi a refusé la demande d'entrée et de séjour en Suisse de A.________. Il a rappelé que la requête de regroupement familial était tardive, comme il l'avait déjà constaté par décision du 20 février 2020. En outre, il n'existait pas de raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour autoriser un regroupement différé, étant donné que rien n'indiquait que la présence de l'intéressée serait plus favorable à la santé de son époux que la mise en place de mesures médicales. L'autorité intimée a relevé également que le budget mensuel du couple affichait un malus de CHF 1'160.30 par mois, qu'au 28 juin 2021 l'époux présentait une dette sociale, des poursuites et des actes de défauts de biens. Le SPoMi a également indiqué qu'il semblait douteux que l'intéressée puisse contribuer aux finances du ménage par l'exercice d'une activité professionnelle, compte tenu du rôle de proche aidante qu'elle entendait assumer pour son époux. De plus, il n'était pas exclu que le couple projette la venue de leurs deux enfants mineurs, ce qui obérerait encore davantage leur situation financière; E. Agissant le 28 mars 2022, A.________ et B.________ contestent cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de l'épouse et, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire complète. A l'appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent de l'ATF 146 I 185 dont l'état de fait leur semble similaire au leur. Se fondant sur divers rapports médicaux, ils invoquent l'existence de raisons personnelles majeures justifiant le regroupement familial, tant la santé du mari s'est péjorée, aussi bien au niveau physique que psychique. De ce fait, l'époux ne peut plus se rendre auprès de sa famille à C.________, comme il le faisait auparavant. Ainsi, la présence de l'épouse est nécessaire pour éviter que les conditions de vie de son mari ne se dégradent encore davantage. Par ailleurs, la dépendance de l'époux aux PC découle directement d'un handicap provoqué par un accident du travail dont il n'est pas fautif. Finalement, A.________ souhaite travailler à son arrivée en Suisse, comme ce fut le cas lors de son séjour en 2018. Dans ses observations du 27 avril 2022, l'autorité intimée relève que la jurisprudence dont les époux se prévalent n'est pas applicable telle quelle au cas d'espèce, dans la mesure où la procédure initiée en 1997 en vue de l'octroi du regroupement familial aurait pu aboutir si le recourant avait collaboré à l'établissement des faits conformément à la demande du SPoMi, le budget du couple présentant alors un bonus. L'autorité a par ailleurs demandé la production des rapports des médecins qui, selon les recourants, considèrent que la présence de l'épouse s'avère indispensable. Elle a confirmé pour le reste douter que l'épouse soit en mesure de travailler en Suisse, vu l'aide régulière et importante qu'elle entend accorder à son mari. Dans leurs contre-observations du 7 juin 2022, les recourants réitèrent que la détérioration importante de la santé du mari rend indispensable la présence de sa femme à ses côtés. Ils produisent un rapport établi par le médecin psychiatre à l'attention de l'AI ainsi qu'une attestation de la médecin traitante du recourant, qui mentionne que la présence de l'épouse est non seulement indispensable mais également urgente. Invité à se déterminer sur ces éléments complémentaires, le SPoMi déclare, dans son écrit du 23 juin 2022, qu'il maintient sa décision, l'impasse ne pouvant être faite sur les conditions de l'art. 43 LEI, lesquelles ne sont manifestement pas remplies.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Le 14 juillet 2022, les recourants produisent une lettre du Service de l'aide sociale de D.________, attestant que le couple n'a pas eu recours à l'aide sociale durant le séjour de l'épouse en Suisse, entre le 20 mars 2017 et le 31 décembre 2018. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Directement touchés par la décision attaquée, les recourants disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 CPJA). 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012). 2. 2.1. En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). De manière générale, ces règles peuvent aussi être déduites du droit cantonal de procédure administrative (cf. art. 104 CPJA.). 2.2. Aux termes de l'art. 47 LEI, le regroupement familial, au sens des art. 43 et 44 LEI, doit être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (al. 1). L'alinéa 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). L'art. 47 LEI s'applique également au conjoint de l'étranger (cf. arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.2). 2.3. En l'espèce, par décision du 20 février 2020, le SPoMi a constaté que la demande de regroupement familial était manifestement tardive. Non contestée, cette décision est entrée en force et n'est plus remise en cause dans la présente procédure. Une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI et à l'art. 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L’octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l’exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (cf. arrêts TF 2C_969/2017 du2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1. et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). L'art. 75 OASA ne traite que des raisons familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien quant à ces raisons pour le conjoint; la jurisprudence, pas plus que la doctrine, n'en a arrêté les contours de façon déterminante (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.1 et 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.2). Selon sa pratique, le Tribunal fédéral estime qu'une famille qui a volontairement vécu séparée pendant des années exprime de la sorte un intérêt réduit à vivre ensemble en un lieu donné; ainsi, dans une telle constellation, c'est-à-dire lorsque les rapports familiaux ont été vécus, pendant des années, par le biais de visites à l'étranger

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 et des moyens modernes de communication, la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI que représente l'intérêt légitime (sous-jacent) à une politique d'immigration restrictive l'emporte régulièrement sur l'intérêt privé de l'étranger à vivre en Suisse. Il en va ainsi tant que des raisons objectives et compréhensibles, que celui-ci doit indiquer et justifier, ne suggèrent le contraire (arrêt TF 2C_323/2018 précité consid. 8.2.2 et les références aux travaux parlementaires et arrêts cités). 2.4. En l'espèce, le regroupement familial en faveur de la recourante est requis en raison d'une dégradation importante de l'état de santé de son mari. 2.4.1. Il ressort des rapports médicaux produits dans le cadre de la procédure menée devant le SPoMi que le recourant souffre depuis de nombreuses années de différentes pathologies, physiques et psychiques. Sur le plan physique, il souffre d'insuffisances artérielles sévères qui ont eu pour conséquence des crises graves et multiples; son état s'est détérioré dès 2020. Sur le plan psychiatrique, son diagnostic fait état de schizophrénie paranoïde, d'épisodes dépressifs, de troubles mentaux et du comportement liés à un syndrome de dépendance à l'alcool et au cannabis. Force est d'admettre que la dégradation importante de l'état de santé du recourant constitue une circonstance nouvelle, comme le SPoMi l'a du reste admis puisqu'il est entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour en faveur de l'épouse déposée après un premier refus (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.2). 2.4.2. Des rapports médicaux produits durant la présente procédure, il ressort que l'état de santé vasculaire du patient s'est détérioré depuis le mois de février 2020 et plus encore dès mai 2022, à la suite d'une occlusion aortique et d'une ischémie sévère qui ont nécessité un pontage en mai 2022. Dans son rapport médical intermédiaire du 22 mars 2022 à l'attention de l'Office AI, le psychiatre traitant du recourant a indiqué que l'état de santé de son patient s'était aggravé depuis juillet 2021. Il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si ce dernier avait besoin d'un accompagnement régulier et permanent pour faire face aux nécessités de la vie (vivre de manière indépendante, avoir des activités et entretenir des contacts sociaux à l'extérieur ou éviter un isolement durable du monde extérieur). Il est capable d'accomplir seul la plupart des actes ordinaires de la vie, mais a besoin d'une aide pour "manger" et "entretenir des contacts sociaux". Dans son rapport de suivi psychiatrique du 25 mai 2022, l'infirmier du Service d'aide et de soins à domicile de E.________ a souligné le manque de compliance du patient, ses absences et l'annulation de plusieurs passages qui sont des freins majeurs à une prise en charge optimale. Le refus de regroupement familial a été un évènement déclencheur d'une baisse de son état général. Dans son courrier du 1er juin 2022, la médecin traitante du recourant a indiqué que celui-ci avait été opéré en mai 2022 pour un syndrome de Leriche (troubles provoqués par une thrombose de l'artère abdominale), opération suivie de complications (syndrome des loges) ayant nécessité trois interventions supplémentaires. Elle souligne que la situation de son patient est "plus que précaire et très compliquée. Dans ces conditions, il est non seulement indispensable, mais aussi urgent, que son épouse puisse être à ses côtés". Selon le rapport médical du 19 octobre 2022 du médecin adjoint du service d'angiologie de F.________, l'état du patient s'est nettement détérioré depuis le 20 février 2020 et un pontage a dû être effectué le 10 mai 2022. Il relève "la bonne perméabilité de ce pontage mais malheureusement les artères en aval de l'arrivée du pontage étant en très mauvais état, une péjoration de l'état vasculaire apparaît comme relativement probable dans un moyen et long terme. On peut donc

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 s'attendre à une diminution du périmètre de marche progressif et l'aide d'un membre de la famille, à savoir son épouse, pourrait très probablement diminuer la dépendance envers les institutions de soin du patient". 2.4.3. Nonobstant ces éléments nouveaux, sur lesquels il s'est déterminé, le SPoMi retient, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, que la péjoration de l'état de santé du recourant ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial différé en faveur de son épouse, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Son appréciation échappe à la critique. 3. En effet, il convient de rappeler qu'à la suite d'un accident professionnel survenu en 1991, le recourant s'est retrouvé en incapacité de travail de longue durée avant de bénéficier d'une rente AI, et qu'il souffre en outre de divers problèmes de santé psychiques depuis plus de vingt ans. Malgré cela, il a décidé de vivre en Suisse, loin de sa famille restée à C.________; comme l'a relevé le SPoMi, la demande de regroupement familial qu'il avait initiée en 1997 aurait pourtant pu aboutir, si elle avait été menée à terme. On doit admettre dans ces circonstances que les époux ont délibérément choisi de vivre séparés, l'épouse et les enfants demeurant dans leur pays d'origine. Preuve en soit aussi que, durant son séjour temporaire en Suisse, la recourante n'a pas requis le regroupement familial. Certes, vu les graves pathologies dont souffre le recourant, le pronostic à moyen et long terme n'est guère favorable, s'agissant de surcroît d'une personne âgée de 63 ans présentant d'importantes comorbidités. Cela étant, il convient de reconnaître qu'il bénéficie en Suisse des mesures, soins et traitements médicaux que son état de santé requiert. Son suivi médical est du reste principalement assuré en ambulatoire. Aucune mesure de placement n'a pour l'heure été envisagée, de sorte que l'on peut admettre qu'il est en mesure de vivre de manière autonome, cas échéant avec l'accompagnement des professionnels du service de l'aide et des soins à domicile. Les relations avec son épouse et ses enfants peuvent également être poursuivies, comme elles l'ont toujours été, par le biais des moyens de communication usuels. En outre, après plus de trente ans de séjour en Suisse sans sa famille, le recourant s'y est nécessairement créé un cercle d'amis et de connaissances. Dans ce contexte, on peine à concevoir que son épouse soit la seule proche susceptible de l'entourer et de l'accompagner en Suisse. Rien n'indique non plus que celle-ci et ses cinq enfants - dont quatre sont désormais majeurs - ne viennent pas occasionnellement lui rendre visite. Finalement, nonobstant son état de santé précaire, aucun élément figurant au dossier ne permet d'affirmer que l'intéressé n'est plus en mesure de se rendre à C.________ auprès de sa famille pour des séjours touristiques de longue durée, étant précisé qu'en cas de besoin, C.________ offre des structures hospitalières adéquates, la Ville de Madhia en particulier, où réside sa famille, disposant d'un hôpital universitaire reconnu. En tout état de cause, même s'il est indéniable que la présence de son épouse à ses côtés serait favorable à l'équilibre affectif du recourant, on peut laisser indécise ici la question de savoir l'état de santé de ce dernier constitue, dans ce contexte précité, une raison familiale majeure justifiant un regroupement partiel différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, sachant que l'enfant mineur reste au pays. En effet, même en présence de circonstances familiales majeures pouvant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial hors des délais légaux, encore faut-il que les conditions générales mises à l'octroi de dite autorisation soient réunies. Or, à juste titre le SPoMi a constaté que ces conditions, telles qu'énoncées par l'art. 43 al. 1 LEI, n'étaient en l'espèce pas remplies.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 4. 4.1. Selon cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: - ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), - ils disposent d’un logement approprié (let. b), - ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), - ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), - la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Depuis le 1er janvier 2019, le regroupement familial au sens de l'art. 43 LEI est exclu lorsque la personne à l'origine de la demande touche des prestations complémentaires (cf. art. 43 al. 1 let. e LEI précité), alors que ce n'était pas le cas auparavant. Ainsi, même si la perception de telles prestations n'est pas en soi un motif de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, elle s'oppose à l'octroi d'un tel permis. Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l'art. 43 al. 1 let. c et e LEI garantit l'indépendance financière de la famille et cherche à éviter une charge supplémentaire pour l'assistance publique. Eu égard au sens et au but de l'art. 43 al. 1 let. e LEI, à son origine ainsi qu'à la jurisprudence rendue en application de l'art. 44 al. 1 let. e LEI (cf. arrêt TF 2C_914/2020 du 11 mars 2020 consid. 5.10), il a admis que l'on pouvait tenir compte, pour juger de la condition de l'absence de prestations complémentaires, des critères qui servent à évaluer la dépendance à l'aide sociale selon l'art. 43 al. 1 let. c LEI. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'aide sociale et prestations complémentaires ne sont pas totalement comparables. En particulier, il y a lieu de tenir compte du fait que les personnes qui sont au bénéfice d'une rente AI ne peuvent en principe guère modifier leur situation financière. Enfin, une éventuelle atteinte au droit à la protection de la vie privée et familiale (art. 13 Cst., 8 par. 1 CEDH) doit également être proportionnée en cas de perception de prestations complémentaires (arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5.). 4.2. En l'espèce, le recourant touche une rente AI mensuelle de CHF 1'116.-, une rente SUVA de CHF 764.85 et, depuis le mois de septembre 2002, il bénéficie de PC, dont le montant est de CHF 981.- (forfait caisse-maladie de CHF 493.- compris) par mois depuis le 1er janvier 2022. Il a en outre accumulé un nombre de dettes très important, à savoir une dette sociale de CHF 28'027.75, des poursuites pour un montant de CHF 163'769.65 et des actes de défaut de biens totalisant la somme de CHF 79'983.95 (état au 28 juin 2021). Certes, en vertu de la jurisprudence précitée, la perception de PC ne suffit pas, à elle seule, à nier le droit au regroupement familial. Il faut bien plus apprécier la situation en faisant application des critères développés par la jurisprudence pour juger du risque de dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 43 al. 1 let. c LEI. Ce critère est satisfait lorsqu'aucun risque concret n'existe à ce propos (arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). De simples doutes sur les capacités financières ne suffisent pas et il n'est pas acceptable non plus de s'appuyer sur des hypothèses et des considérations forfaitaires (cf. arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et les références). L'appréciation du risque de dépendance à l'aide sociale se base sur la situation passée et actuelle comme aussi sur l'évolution financière vraisemblable à long terme. Dans ce cadre, il ne suffit pas de prendre seulement en considération le revenu des membres de la famille disposant déjà d'un droit de séjour, mais il convient de tenir compte également des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). Le revenu des membres qui peuvent et doivent participer aux frais d'entretien de la famille doit être pris en considération pour autant que, sur le principe, celui-ci apparaisse effectivement réalisable. Dans ce sens, les activités lucratives possibles et les revenus qui y sont liés doivent paraître assurés avec un certain degré de vraisemblance sur une période plus étendue que le simple court terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1). Un refus de l'autorisation entre ainsi en considération lorsqu'une personne a bénéficié d'importantes prestations de soutien et qu'il ne peut pas être admis qu'elle pourra à l'avenir assumer son entretien (arrêt TF 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1; cf. ég. arrêt TC FR 601 2022 54 du 28 novembre 2022 consid. 3.4). 4.3. En l'occurrence, il ressort du calcul du budget du couple réalisé en 2022 par l'autorité intimée sur la base de ses revenus (PC comprises) un malus de CHF 1'160.30 par mois; ce montant n'est pas contesté par les recourants. Or, à raison, l'autorité intimée a émis de sérieux doutes quant aux possibilités de l'épouse de contribuer de manière durable et conséquente aux finances du ménage. On ne saurait perdre de vue en effet qu'elle requiert une autorisation de séjour afin d'assumer les tâches de "proche aidante" auprès de son mari. Dans ce rôle, on voit mal comment elle pourrait exercer une activité lucrative lui permettant de réaliser un salaire suffisant pour assurer son propre entretien en Suisse, celui de son fils cadet encore mineur, et éviter que le couple n'ait recours à l'aide sociale. Du reste, la recourante - qui ne semble pas maîtriser la langue française - n'a fourni aucune promesse d'embauche ni démontré de manière suffisante qu'elle serait en mesure de s'intégrer durablement sur le marché de l'emploi cantonal. Il n'est pas non plus établi que l'état de santé de son époux, bien que dégradé, lui donne droit à une indemnité forfaitaire pour l'aide et les soins à domicile (max. CHF 25.- par jour; cf. art. 1er de l'ordonnance fribourgeoise du 14 octobre 2008 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire en matière d'aide et de soins à domicile; RSF 823.12) qu'elle souhaite lui prodiguer. Il ressort en effet du rapport médical du 22 mars 2022 adressé à l'assurance-invalidité que le recourant ne nécessite pas de soins permanents ni une surveillance personnelle permanente et qu'il est en mesure d'assumer seul la plupart des actes essentiels de la vie ordinaire. En revanche, le risque est concret qu'en cas de regroupement familial, les PC dont bénéficie le mari viendraient rapidement à diminuer, voire à disparaître, compte tenu de l'âge (46 ans) et de l'état de santé de son épouse, par la prise en compte d'un revenu hypothétique, augmentant d'autant plus le malus retenu (cf. arrêt TC 601 2020 120/121/129 du 14 octobre 2020) et que l'aide sociale soit amenée à prendre le relais. Le risque d'un recours à l'aide sociale est d'autant plus grand que les recourants sont les parents de cinq enfants, âgés de 25, 23, 20, 18 et 12 ans, et qu'il ne peut être exclu qu'ils requièrent, à court ou moyen terme, la venue de leur cadet auprès d'eux, aucune indication n'ayant du reste été donnée sur les conditions de garde de cet adolescent à C.________. Quant aux jeunes adultes, éventuellement encore en formation, rien n'indique non plus qu'ils ne dépendent plus financièrement de leurs parents.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Dans ces circonstances, la simple manifestation de volonté du couple de se rendre autonome sur le plan financier en Suisse ne saurait suffire pour aboutir à la conclusion que sa situation économique pourrait concrètement s'améliorer (cf. arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3). Pour le surplus, si les époux projettent de faire ménage commun (cf. art. 43 al. 1 let. a LEI), ils ne disposent pas d'un logement approprié (let. b), l'époux occupant un studio (CHF 590.-/mois; charges comprises) à Fribourg. 4.4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que le SPoMi n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial partiel et différé en faveur de la recourante. Sa décision s'avère justifiée et proportionnée à l'ensemble des circonstances du cas examinées à l'aune de l'art. 96 LEI. Il va sans dire néanmoins que l'épouse et les enfants pourront solliciter des visas pour des séjours de courte durée dans le pays, afin de rendre visite à leur époux et père. 4.5. Du moment que le regroupement familial est refusé en application de l'art. 43 LEI, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts TC FR 601 2017 227 et 228 du 13 avril 2018 consid. 4a; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d et la référence citée). Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). L'on rappelle, au demeurant, que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond également avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2). Dans ce contexte, s'il est vrai que le refus du permis de séjour est de nature à rendre impossible ou très difficile une vie de famille en Suisse - qui n'a jamais été voulue jusqu'alors par les recourants cette circonstance n'est pas suffisante pour admettre une violation de l'art. 8 CEDH. 4.6. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. 5. 5.1. Les recourants ont en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale gratuite (601 2022 40). Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l'espèce, les conditions mises à l'octroi de l'assistance judiciaire complète sont remplies, le recours n'apparaissant au demeurant pas d'emblée voué à l'échec. 5.2. En application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif; RSF 150.12), l'indemnité due au défenseur désigné est fixée de manière globale.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (601 2022 39) est rejeté. Partant, la décision du 22 février 2022 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. III. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2022 40) est admise et la mandataire choisie désignée en qualité de défenseure d'office. IV. Il est alloué à Me Katia Berset une indemnité de défenseur d'office de CHF 2'326.30, dont CHF 166.30 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 février 2023/mju La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

601 2022 39 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 13.02.2023 601 2022 39 — Swissrulings