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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.06.2022 601 2022 38

8. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,667 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2022 38 Arrêt du 8 juin 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicola Meier, avocat contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Libération conditionnelle aux deux tiers de la peine Recours du 25 mars 2022 contre la décision du 28 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 16 mars 2018, A.________, ressortissant suisse né en 1994, a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, notamment pour vol en bande, tentative de brigandage, dommages à la propriété, escroquerie, recel, délits et crime en bande contre la loi sur les stupéfiants; qu'il a purgé sa peine jusqu'en août 2019; que, par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 23 décembre 2021, le précité a été condamné notamment à une peine privative de liberté ferme de 40 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 23 octobre 2019, pour tentative de vol, incendie intentionnel, explosion, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait et usage abusif de permis et de plaques; que, d'abord détenu à la Prison de la Croisée à Orbe, A.________ a été transféré le 9 mars 2022 à l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site Bellechasse; que le terme de l'exécution de la condamnation est fixé au 22 février 2023 et que par conséquent le minimum légal des deux tiers de la peine a été atteint le 11 janvier 2022; que, dans le cadre de la procédure d'examen de sa libération conditionnelle, l'intéressé a affirmé, par écrit du 21 janvier 2022, qu'il avait pris conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et qu'il assumait pleinement sa responsabilité, raison pour laquelle il n'avait pas fait appel du jugement prononcé à son endroit. Il a expliqué qu'à sa sortie de prison, il pourra compter sur le soutien de sa mère - chez qui il logera dans un premier temps - et de sa sœur. Il a également produit une promesse d'emploi au sein de la société "B.________ sàrl", à Ecublens. Par la suite, il souhaite prendre un nouveau départ en s'installant en France, auprès de membres de sa famille; que, dans son préavis du 25 janvier 2022, la Direction de la Prison de la Croisée (ci-après: la direction de l'établissement) a indiqué que le comportement de l'intéressé correspond partiellement aux attentes de l'établissement. En effet, bien que généralement poli et respectueux dans ses demandes, il peut adopter une attitude hautaine et très revendicatrice. Il n'hésite pas à essayer d'influencer les autres détenus, tant dans le bon sens que dans le mauvais. L'intéressé semble bien connaître le système carcéral et tente d'en trouver les failles. En revanche, il participe aux sessions de sport et aux promenades et il échange volontiers avec le personnel de l'établissement ainsi qu'avec les personnes incarcérées. Depuis son arrivée au sein de l'établissement, il a fait l'objet de huit sanctions disciplinaires pour refus d'obtempérer et inobservation des règlement et directives; il a également refusé de se soumettre à un test de dépistage aux produits stupéfiants; que, le 31 janvier 2022, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CLCED) a préavisé négativement la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine de l'intéressé. Elle a constaté que le jugement du 23 décembre 2021 n'était alors pas encore entré en force et qu'au vu des dates d'exécution de la peine, il convenait de préparer la sortie de l'intéressé de manière progressive, de sorte qu'une libération conditionnelle s'avérait pour l'heure prématurée;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, par courrier du 24 février 2022, le précité a relevé que le rapport rendu par la direction de l'établissement ne s'opposait pas au prononcé d'une libération conditionnelle et que, par ailleurs, la CLCED n'avait pas tenu compte de ses projets d'avenir ni de son amendement pour rendre son préavis; que, par décision du 28 février 2022, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine, retenant qu'il est un récidiviste dont le degré de maturité ne présente pas une évolution favorable. Il a constaté que la précédente sanction de 4 ans n'a pas eu l'effet escompté, vu la récidive commise à peine deux mois après sa sortie de détention. Pour les mêmes raisons, la personnalité de l'intéressé ne peut pas être qualifiée de fiable. En outre, même s'il semble bien s'entendre avec le personnel pénitentiaire et avec ses codétenus, son comportement ne peut pas être considéré comme satisfaisant, vu les nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet. Le SESPP a toutefois reconnu que l'intéressé faisait désormais preuve d'amendement. Ses projets d'avenir sont connus; dans un premier temps il retournera habiter chez sa mère et compte trouver un travail, avant de s'installer en France. Cependant, compte tenu de la situation globale, le SESPP a jugé le pronostic en l'état défavorable, retenant qu'une "sortie sèche" de prison ne paraît pas opportune. Avec la CLCED, il a estimé nécessaire de passer par des ouvertures progressives du régime, telles qu'un secteur ouvert et des congés notamment; que, par mémoire du 25 mars 2022, l'intéressé recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de la libération conditionnelle. Il rappelle que celle-ci est la règle et que le SESPP doit apporter des arguments motivés pour s'y opposer, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce. En effet, l'autorité intimée s'est fondée sur les préavis émis pour établir un pronostic défavorable. Or, la direction de l'établissement s'est limitée à décrire l'attitude du détenu par l'énoncé d'épisodes choisis. Elle a signalé le prononcé de sanctions disciplinaires, sans toutefois en énoncer les motifs ni d'ailleurs en tirer de quelconque conclusion. Or, le recourant estime que les actes qui lui ont été reprochés ne sont pas de nature à s'opposer à une libération, car ils ne présentent pas une gravité suffisante. Quant à la CLCED, elle s'est fondée sur une prémisse erronée - soit sur le fait que le jugement du 23 décembre 2021 n'était alors pas encore entré en force - pour considérer que le prononcé de la libération conditionnelle était prématuré. Ainsi le SESPP aurait dû d'emblée écarter ce préavis qui est dénué de toute force probante. Pour conclure, le recourant estime que l'appréciation globale de sa situation ne saurait conduire à une constatation autre que celle d'un pronostic favorable; partant, il remplit les conditions mises à la libération conditionnelle; que, dans ses observations circonstanciées du 27 avril 2022, le SESPP propose le rejet du recours. En particulier, il précise que ce n'est pas l'antécédent pénal du recourant qui motive le pronostic défavorable mais bien le peu de temps qui sépare sa sortie de prison et sa récidive, à savoir deux mois seulement. A l'évidence, la sanction précédente n'a pas eu l'effet dissuasif souhaité; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l’art. 74 al. 3 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a). qu'enfin, selon l'art. 95 al. 3 CPJA, l'autorité n'est en aucun cas liée par les motifs invoqués par les parties; que l'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3); que, selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a; arrêts TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; TC FR 601 2022 11 du 14 mars 2022); que, de manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16); que, finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1 et les références citées); qu'en l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est remplie, le recourant ayant exécuté les deux tiers de sa peine le 11 janvier 2022; que, pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la direction de l'établissement, conformément à l'art. 86 al. 2 CP, et l'avis de la CLCED, comme le prévoit l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance cantonale du 12 décembre 2006 concernant la CLCED (RSF 340.32) en cas de libération conditionnelle de la personne condamnée à une peine (art. 86 CP) de plus de deux ans, à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62 al. 1 et 62d CP) ou à l’internement (art. 64a al. 1 et 64b CP); que, sur la base des préavis des instances précitées et d'une appréciation globale de la situation, l'autorité intimée a refusé d'accorder au recourant la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine; que son appréciation échappe à la critique; que, d'emblée, il y a lieu de rappeler que le recourant n'en est pas à sa première condamnation; qu'il a en effet déjà écopé d'une peine privative de liberté de quatre ans, par jugement du 16 mars 2018, notamment pour des infractions contre l'intégrité corporelle et le patrimoine; qu'or, à peine deux mois après sa sortie de prison, il a récidivé dans la commission d'infractions graves et a été condamné à 40 autres mois de peine privative de liberté pour tentative de vol, incendie intentionnel, explosion et violation des règles de la circulation routière; qu'autrement dit, les antécédents du recourant doivent être qualifiés de mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle. La récidive, si peu de temps

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 après une longue période de détention, démontre que le recourant n'a tiré aucun enseignement de la lourde sanction pénale qu'il venait d'exécuter. Pour ce motif également, le juge pénal a relevé, dans son jugement de maintien en détention pour des motifs de sûreté du 23 décembre 2021, que le risque de récidive apparaissait comme élevé; qu'en outre, il s'avère manifeste que toutes les infractions commises ont été dictées par le pur appât du gain, voire pour satisfaire des addictions, et que, pour arriver à ses fins, le recourant a pris le risque de mettre très gravement en danger l'intégrité physique de tiers; que ses actes dénotent un mépris caractérisé d'autrui et un irrespect flagrant des règles élémentaires de vie en société; que, dans ce contexte, l'appréciation de l'autorité intimée - selon laquelle la personnalité du recourant est peu fiable et son degré de maturité ne présente pas une évolution favorable - échappe à la critique; qu'à juste titre également elle a retenu que le comportement du recourant durant son incarcération ne peut pas être considéré comme correct; qu'en effet, dans sa détermination du 25 janvier 2022, la Direction a indiqué que le comportement du recourant correspondait partiellement à son attente, même s'il se montrait généralement poli et respectueux dans ses demandes, qu'il échangeait volontiers avec le personnel ainsi qu'avec les personnes incarcérées et qu'il participait volontiers aux sessions de sport et aux promenades. Cela étant, si l'attitude positive du détenu constitue un élément positif à prendre en considération, il ne revêt pas à lui seul un poids décisif, dès lors qu'il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Cependant, on ne saurait passer sous silence le fait que le recourant a déjà fait l'objet de huit sanctions disciplinaires durant son incarcération et qu'il a également refusé de se soumettre à un test de dépistage aux produits stupéfiants, ce qui démontre qu'il persiste à refuser de se conformer à l'ordre établi. On est loin dans ces conditions de l'image du détenu exemplaire, soucieux d'adopter un comportement irréprochable et de se conformer strictement aux règles de conduite imposées (cf. arrêt TC FR 601 2019 151 du 28 février 2020); qu'aussi, le comportement du recourant - examiné pour l'essentiel sur la période de détention avant jugement - ne saurait permettre de retenir qu'il présente une évolution favorable suffisante, apte à justifier sa libération conditionnelle; que, pour sa part, la CLCED a préavisé négativement la libération conditionnelle du détenu; qu'or, selon la doctrine, la prise de position de cette commission n’est pas contraignante pour l’autorité compétente; elle doit être considérée comme une recommandation. Néanmoins, l’influence de la commission est importante et, si elle donne un avis défavorable, il est peu probable qu’elle ne soit pas suivie (VIREDAZ/VALLOTTON, in ROTH/MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, p. 788). La jurisprudence fédérale précise que la commission d’experts rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important. Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne au préavis qu'elle émet un poids déterminant et l'autorité de décision s'en écartera difficilement. En raison du caractère décisif du préavis, l'intéressé a, par ailleurs, le droit d'obtenir une décision motivée qui lui permette de comprendre la position de la commission. Il suffit, pour cela, que celleci mentionne les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée (cf. arrêt TF 6B_27/2011 du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5 août 2011 consid. 3.1; arrêts TC FR 601 2014 135 du 8 janvier 2015; 601 2014 65 du 14 octobre 2014); qu'en l'occurrence, la CLCED a considéré qu'une libération conditionnelle du recourant s'avérait prématurée et qu'il convenait de préparer sa sortie de manière progressive. Le fait qu'elle ait mentionné, à tort, que le jugement du 23 décembre 2021 n'était pas encore entré en force lors de l'établissement de son préavis, est sans incidence sur la valeur de son préavis; que rien ne justifie de s'en distancier; qu'en effet, il importe de rappeler que, jusqu'au jugement du 23 décembre 2021, le recourant était en détention avant jugement, ce depuis le 24 octobre 2019. A ce titre, il était placé en secteur fermé. Or, compte tenu de ses mauvais antécédents, de la très courte période qui sépare la commission sa sortie de prison et la commission des nouveaux actes répréhensibles et des difficultés qu'il a manifestées durant sa détention à respecter les règles imposées dans l'établissement, il importe que le recourant démontre, dans le cadre d'élargissements du régime de sa détention, qu'il a saisi la portée des peines déjà prononcées à son endroit - qui visent non seulement à amender le délinquant mais également à éviter les récidives - et qu'il est désormais digne de confiance et apte à entamer une réintégration sociale et professionnelle dans les meilleures conditions; que la nécessité d'un régime transitoire entre la détention en secteur fermé et la libération est d'autant plus justifiée qu'à sa sortie de prison, le recourant retournera vivre chez sa mère. Ainsi, il se retrouvera dans le même cadre que lors de sa dernière sortie de prison, rencontrera sans doute ses anciennes fréquentations et les coauteurs des infractions qu'il a commises en bande et, dans de telles conditions, le risque de récidive demeure sérieux, comme l'a souligné le juge pénal; que le recourant annonce certes son désir de s'installer ultérieurement en France, mais que ce projet ne fait en l'état l'objet d'aucune ébauche de concrétisation; que, dans ce contexte, il importe que le recourant démontre qu'il est capable de respecter les conditions liées aux ouvertures de régime avant de prétendre à une libération conditionnelle; que le SESPP a du reste d'ores et déjà annoncé la mise en place d'ouvertures de régime en faveur du recourant, son placement en secteur ouvert, des congés ou encore du travail externe; que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic en l'état défavorable, en refusant la libération conditionnelle du recourant aux deux tiers de l'exécution de sa peine et en ordonnant son maintien en détention; que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 28 février 2022 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IIl. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juin 2022/mju/lmi La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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