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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 01.09.2021 601 2021 98

1. September 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,918 Wörter·~10 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Rekurs gegen Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 98 601 2021 100 Arrêt du 1er septembre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourante, représentée par Me Lea Hungerbühler, avocate contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée Objet Recours contre décision du Tribunal des mesures de contrainte - Détention en vue du renvoi - Exécution du renvoi Recours (601 2021 98) du 12 juillet 2021 contre la décision du 25 juin 2021 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2021 100) du 23 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, ressortissante égyptienne née en 1982, A.________ est entrée illégalement en Suisse le 27 janvier 2020 et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) du 25 mai 2020. Un délai au 31 juillet 2020 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) par arrêt du 19 juin 2020; que, par courrier du 12 août 2020, l'intéressée a demandé le réexamen de la décision du 25 mai 2020 au Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi), demande transmise au SEM, lequel s'est refusé à entrer en matière le 1er septembre 2020. Cette décision a été annulée par arrêt du TAF du 24 septembre 2020, au motif que la demande ressortait potentiellement de la compétence du canton; que, le 2 octobre 2020, le SPoMi a indiqué à l'intéressée qu'il se refusait à son tour à entrer en matière sur sa demande de réexamen, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur; que, par courrier du 12 octobre 2020, cette dernière a demandé une nouvelle fois le réexamen de la décision du SEM du 25 mai 2020. Par décision du 23 décembre 2020, celui-ci n'est pas entré en matière sur sa demande. Le recours déposé contre dite décision au TAF a été déclaré irrecevable par arrêt du 19 février 2021; que l'intéressée a indiqué à réitérées reprises, en particulier lors des entretiens préparatoires au départ et des auditions administratives des 28 mai, 16 juillet, 7 et 30 septembre, 14 octobre et 7 décembre 2020, ainsi que des 2, 30 et 31 mars 2021, refuser de retourner en Egypte; qu'elle n'a ainsi jamais collaboré volontairement aux démarches en vue de son départ. Elle s'est notamment refusée à quitter sa cellule ou s'est débattue jusqu'à être débarquée de l'avion. Deux vols à destination du Caire ont ainsi été annulés en raison de son attitude; que, par décision du 30 mars 2021, le SPoMi a placé l'intéressée en détention en vue de son renvoi en Egypte, au motif qu'il existe un fort risque qu'elle disparaisse dans la clandestinité si elle devait être libérée. Cette décision a été confirmée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) le 31 mars 2021. Elle n'a pas été contestée; que, par requête du 16 juin 2021, le SPoMi a demandé la prolongation de la détention de l'intéressée, invoquant le fait que, compte tenu de son comportement, il est en train d'organiser son renvoi par vol spécial; que la requête a été admise par le TMC par décision du 25 juin 2021 et la détention prolongée jusqu'au 29 septembre 2021; qu'agissant le 12 juillet 2021, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal dite décision. Elle conclut à sa remise en liberté. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel que rien ne justifie de la maintenir en détention pour une durée aussi longue; en particulier, elle affirme qu'aucune procédure pénale n'est en cours contre elle et qu'elle a renoncé à sa nationalité égyptienne en octobre 2020 mais que son état de sans-papiers peut être légalisé en Suisse. En outre, elle souffre d'un état de stress chronique post-traumatique qui s'aggrave en détention. Elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 affirme qu'elle n'a aucune possibilité de s'échapper. Enfin, elle invoque également le fait qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine pour des motifs sécuritaires; que, le 21 juillet 2021, le TMC a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, par courrier du 23 juillet 2021, la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2020 100) et à consulter le dossier; que, dans sa détermination du 12 août 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours et renvoie aux considérants des décisions précédentes pour le surplus; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire, de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément aux règles ordinaires du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi que cela découle de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) en lien avec l’art. 74 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2000 sur la justice (LJ; RSF 130.1; arrêt TF 2C_270/2011 du 20 avril 2011 consid. 3.1); que, par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes légales, de sorte qu'il sied d'entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorité compétente peut, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP178 ou 49a ou 49abis CPM et afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités; qu'en l'occurrence, une décision de renvoi a été prononcée le 25 mai 2020 par les autorités fédérales compétentes en matière d'asile et confirmée sur recours par le TAF. De plus, la recourante a tenté, en vain, d'obtenir le réexamen de cette décision par la suite; qu'elle ne peut pas chercher à remettre une nouvelle fois en cause à titre préjudiciel ce renvoi dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 130 II 56 consid. 2); que l'intéressée est ainsi contrainte de quitter la Suisse; que la recourante s'oppose toutefois à tout renvoi en Egypte, indiquant de manière constante qu'elle est prête à collaborer sur tous les sujets sauf dit retour, ce qu'elle a encore répété en séance devant le TMC le 31 mars 2021;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'il faut constater qu'à l'évidence, la recourante - qui a sciemment provoqué l'échec de deux tentatives d'exécution du renvoi et manqué plusieurs entretiens destinés à préparer son retour remplit les conditions légales justifiant sa mise en détention en application des dispositions précitées (cf. arrêt TF 2C_272/2018 du 26 mars 2018 consid. 5); que, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, s'il s'avère en particulier que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée. La jurisprudence a récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe") et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple, faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt TF 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2 et les références citées). De jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêt TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les références citées); qu'en l'espèce, il ressort de la requête de prolongation de la détention du 16 juin 2021 ainsi que des déclarations faites lors de l'audience du 25 juin 2021 qu'un renvoi en Egypte demeure parfaitement possible et que c'est le manque de coopération de la recourante qui a empêché de le concrétiser à ce jour; qu'ainsi que l'autorité intimée l'a retenu à juste titre, rien ne permet de douter qu'une nouvelle tentative de renvoi, cette fois par vol spécial, pourra être organisée dans un délai raisonnable - le début septembre est évoqué -, eu égard en outre à la situation sanitaire, de sorte que la prolongation de la détention pour la durée de trois mois devrait permettre d'atteindre le but de cette détention et échappe ainsi à la critique; qu'en particulier, l'intéressée est détentrice d'un passeport égyptien valable jusqu'en 2023 et qu'aucun élément au dossier ne vient confirmer qu'elle a effectivement abandonné sa nationalité. D'ailleurs, les trois vols de retour prévus en avril et mai 2021 ont pu être réservés sans autre difficulté; que la recourante estime être en danger en cas de retour dans son pays d'origine (surveillance, traçage), sans pour autant être en mesure de fournir des éléments concrets pour le démontrer. Au contraire, elle a pu retourner en Egypte entre avril 2019 et janvier 2020 sans être inquiétée ou même contactée par les autorités, que ce soit durant son séjour ou à son départ; que la recourante prétend certes que son état de santé s'aggrave en raison de sa détention; qu'il ressort toutefois du dossier qu'elle est suivie sur le plan médical, que rien ne permet de retenir que son état de santé actuel s'oppose à un renvoi par avion. De plus, une éventuelle prise en charge psychothérapeutique demeure possible dans son pays d'origine; que, dans ces conditions, même si subjectivement la détenue subit avec peine son incarcération, rien ne s'oppose à une prolongation de la détention jusqu'à l'exécution du renvoi; https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2017&to_date=&sort=relevance&subcollection_c2=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22l%27art.+76+al.+1+let.+b%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-139%3Afr&number_of_ranks=0#page139

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'en d'autres termes, la prolongation de la détention est adéquate pour atteindre le but visé et respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêt TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.5); que le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu de la situation financière de la recourante, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que, partant, sa demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 100) devient sans objet; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 98) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 100), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er septembre 2021/ape/meb La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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