Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 94 601 2021 103 601 2021 104 Arrêt du 20 juillet 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Luana Mizzi Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - refus d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse après la révocation du permis d'établissement Recours (601 2021 94) du 15 juillet 2021 contre la décision du 27 octobre 2020 et requêtes (601 2021 103) d'assistance judiciaire gratuite et de mesures provisionnelles (601 2021 104)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant turc né en 1986, est arrivé en Suisse le 25 août 1997 dans le cadre d’un regroupement familial. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement; que, durant son séjour en Suisse, il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales. Il a notamment été condamné à trois reprises entre janvier 2005 et 2009 à un travail d'intérêt général pour un total de 116 heures, à trois mois de détention avec sursis pour lésions corporelles simples et voies de fait en août 2006, à 105 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples en mars 2011 et à 24 mois de peine privative de liberté, dont 18 mois avec sursis, notamment pour lésions corporelles simples (avec une arme et envers une personne hors d'état de se défendre), tentative d'extorsion et extorsion (par brigandage), tentative de contrainte et contrainte, séquestration et enlèvement, ainsi que crime, délit et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) en juillet 2013; que, par décision du 12 novembre 2013, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal cantonal le 21 novembre 2014 (arrêt TC FR 601 2013 120) puis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 26 juin 2015 (arrêt TF 2C_1189/2014); que, par décision du 29 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après: SEM) a ordonné l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse de l'intéressé jusqu'au 28 juillet 2020; que, saisi d'une demande de reconsidération de sa décision du 12 novembre 2013, le SPoMi l'a rejetée, par décision du 19 août 2015, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal, le 18 juillet 2016 (arrêt TC FR 601 2015 107); que A.________ a quitté la Suisse le 10 août 2015; que, le 3 septembre 2020, il a déposé une demande d'entrée et de séjour en Suisse auprès du SEM, demande transmise au SPoMi comme objet de sa compétence; que, le 6 octobre 2020, le SPoMi a informé l'intéressé de son intention de rejeter sa requête et l'a invité à se déterminer; que celui-ci n'a pas formulé d'objections; que, par décision du 27 octobre 2020, le SPoMi a rejeté la demande d'entrée et de séjour de A.________. En substance, il a considéré que le précité avait démontré, par ses différentes condamnations sur une très longue période, ne pas être en mesure de se conformer à l'ordre public suisse. Le refus d'autorisation était dès lors justifié, indépendamment de la présence en Suisse de membres de sa famille; que cette décision a été notifiée en main propre à l'intéressé le 15 juin 2021, alors qu'il séjournait illégalement à Marly, chez sa mère; que, par écrit du 15 juillet 2021, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 27 octobre 2020, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, il indique avoir vécu trois ans en Turquie sans parvenir à s'y intégrer, ne
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 connaissant ni la langue ni les coutumes de ce pays. Il vit en France depuis plus de deux ans mais souhaite revenir en Suisse, où résident ses proches. Il souligne ne plus avoir commis d'infractions durant les dix dernières années et estime avoir ainsi prouvé sa bonne conduite, son intégration et son respect des décisions des autorités suisses. Enfin, il affirme être en mesure de retrouver rapidement un emploi et souhaite rembourser ses dettes, demeurées impayées en raison de son renvoi; qu'il demande implicitement l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'autorisation provisoire de séjourner dans le canton jusqu'à droit connu sur son recours; que, dans ses observations du 18 août 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours en se référant à la décision querellée; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris excès ou abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation d'entrée et de séjour; qu'en l'occurrence, le recourant, arrivé en Suisse en 1997 dans le cadre d'un regroupement familial, a bénéficié d'une autorisation d'établissement, laquelle a été révoquée en 2013 et son renvoi du pays ordonné. Il a de ce fait perdu le droit de séjourner dans le pays; qu'il souhaite cependant obtenir une nouvelle autorisation de séjour dans le canton, en invoquant ses difficultés à s'intégrer dans son pays d'origine et la présence de sa famille en Suisse; qu'en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Le délai de 5 ans commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus, de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement. Le nouvel examen de la demande suppose que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ai fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêts TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3; 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.3 et les références citées; TC FR 601 2018 243 du 30 mars 2020 consid. 3.2); quà l'aune de la jurisprudence précitée, il convient d'examiner si recourant peut prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour dans le pays; que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); qu'en l'occurrence, le recourant, citoyen turc, ne peut pas se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que seule la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) lui est applicable; qu’or, à l'aune de la LEI, il ne peut faire valoir aucun droit au séjour au titre du regroupement familial (art. 43 ss LEI) ou à quelque autre titre que ce soit; qu'il ne peut pas davantage invoquer la présence de membres de sa famille dans le pays pour prétendre à un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH; qu'en effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257 consid. 1e; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs proches et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées); qu'en l'espèce, le recourant est âgé de 36 ans, célibataire et sans enfant, et il n'entretient aucune relation suivie avec une résidente suisse. A tout le moins, il ne s'en prévaut pas. Il est adulte et ne fait face à aucun handicap qui l'empêcherait de vivre seul à l'étranger et de subvenir à ses propres besoins. Du reste, il a vécu à l'étranger, loin de sa famille, durant quelque six ans. Dans ces conditions, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ne peut entrer en ligne de compte; que c'est à bon droit également que le SPoMi a refusé de reconnaître l'existence d'un cas d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, pour accorder une autorisation de séjour au recourant; que, selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon l'art. 31 al. 1 OASA, il convient notamment de tenir compte lors de l'appréciation: (a) de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation financière; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance; qu'un étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de cette disposition (arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1; que la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI s'apprécie restrictivement. L'étranger doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne peut pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019); qu'en l'espèce, dans ses arrêts précédents (601 2013 120 et 601 2015 107), l'Autorité de céans a déjà admis l'exigibilité du renvoi du recourant, laquelle a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF précité 2C_1189/2014); qu'elle avait en particulier considéré qu'un retour de l'intéressé vers son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de onze ans, était admissible, ce d'autant plus qu'il peut s’exprimer dans la langue de son pays, que ses attaches socioculturelles turques sont toujours bien ancrées et qu'il a encore un cercle familial important dans son pays d'origine. Elle avait conclu qu'en tout état de cause, aucun indice ne laissait apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays; il devrait faire face aux mêmes défis qu’eux et disposerait des mêmes chances;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que ces considérations peuvent être confirmées. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré avoir entrepris tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de sa part pour s'intégrer dans son pays d'origine ou ailleurs. En particulier, il déclare avoir quitté la Turquie pour la France, où il aurait séjourné et travaillé pendant deux ans; il n'a cependant donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas poursuivi son séjour dans ce dernier pays. Il est revenu illégalement en Suisse, où il a séjourné clandestinement, vraisemblablement depuis 2020 au moins; que, par ailleurs, le critère de l'intégration de cet étranger - arrivé dans le pays à l'âge de 11 ans - a également déjà été examiné dans le cadre des procédures antérieures. Les moyens de preuve complémentaires avancés par le recourant ne permettent pas de donner plus de poids à ce critère, étant rappelé que son autorisation d'établissement a été révoquée au vu du cumul et de la gravité des actes répréhensibles commis par l'intéressé sur le territoire helvétique; qu'il faut constater, au vu des motifs qui précèdent, qu'aucun élément nouveau tenant à la situation personnelle et familiale du recourant ne justifie de déroger aux conditions générales d'admission des étrangers en Suisse; que le seul fait que le recourant pourrait trouver en Suisse de meilleures possibilités professionnelles n'est pas déterminant; que, partant, l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en sa faveur ne peut être accordée qu'aux conditions fixées par les art. 18 ss LEI; qu'en particulier selon l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c); qu'en l'espèce, il suffit de constater qu'aucun employeur n'a déposé de demande en faveur du recourant de sorte que, pour ce seul motif déjà, ce dernier ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail dans le pays; que, finalement, dans la mesure où le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans le pays ni d'aucun droit à en obtenir une, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI; qu’aucun motif particulier nouveau et important qui n'aurait pas déjà été examiné par l'Autorité de céans dans ses décisions précédentes ne s'oppose au renvoi du recourant dans son pays d'origine; il n'en invoque du reste pas; que, sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d'accorder une autorisation de séjour et de travail au recourant. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée; qu'au vu de la situation financière précaire du recourant, en séjour illégal en Suisse et sans revenu, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure, conformément à l’art. 129 CPJA; que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2021 103) devient sans objet;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, dans la mesure où il est statué sur le fond du litige, la demande de mesures provisionnelles (601 2021 104) devient également sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 94) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2021 103), devenue sans objet, est classée. IV. La demande de mesures provisionnelles (601 2021 104), devenue sans objet, est classée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 20 juillet 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :