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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.07.2021 601 2021 60

8. Juli 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,897 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 60 601 2021 61 601 2021 62 Arrêt du 8 juillet 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat contre DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, autorité intimée, B.________ Objet Ecole et formation Recours (601 2021 60) du 6 avril 2021 contre la décision du 5 mars 2021; requête (601 2021 61) d'assistance judiciaire totale et requête (601 2021 62) d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, par décision du 11 novembre 2020, le directeur de B.________ a prononcé une menace d'exclusion à l'endroit de A.________, né en 2001, motif pris que, malgré plusieurs discussions, mises en retenue et avertissements, l'élève de première année n'avait toujours pas saisi ce que les enseignants et la direction attendaient de lui. En outre, il ne s'était pas présenté à une retenue, prétextant qu'il avait "mieux à faire"; que, le 27 novembre 2020, alors qu'on lui demandait de rédiger un texte lors d'une retenue, il n'a pas effectué le travail à satisfaction et a fait preuve de sarcasme dans sa rédaction, en particulier vis-à-vis du professeur responsable; que, le 6 janvier 2021, une altercation s'est produite à la cafétéria de l'école entre A.________ et un autre élève; qu'il ressort du rapport établi par le directeur à ce sujet que A.________, après avoir constaté que personne ne venait chercher l'assiette mise dans le micro-onde en dépit de l'alarme sonore indiquant que le plat était prêt, a enlevé celle-ci pour mettre la sienne. Un autre élève a alors demandé qui avait sorti son repas et indiqué qu'il souhaitait encore en chauffer un autre. A.________ s'est annoncé et lui a demandé "s'il y avait un problème" et "s'il avait peur". L'autre élève lui a donné un premier coup de poing, suite à quoi A.________ l'a ceinturé et lui a asséné plusieurs coups à son tour. Une assiette est tombée par terre, blessant à la main une camarade des intéressés qui tentait de s'interposer. L'intervention d'enseignants a été nécessaire pour séparer les protagonistes et, alors que le premier élève était déjà sorti pour se calmer, A.________ a dû être retenu par ses professeurs, arguant qu'il devait retrouver son adversaire "pour régler cette histoire"; que, le même jour, après avoir entendu l'intéressé, le directeur de B.________ a prononcé l'exclusion définitive de A.________, au motif que son attitude ne s'était pas nettement améliorée après la menace d'exclusion, vu son refus d'effectuer un travail en retenue et surtout compte tenu de son comportement violent et inapproprié à la cafétéria; qu'agissant le 18 janvier 2021, le précité a interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: DICS) et a conclu à ce que la décision d'exclusion du 6 janvier 2021 soit annulée et remplacée par une sanction moins incisive, à savoir une suspension de deux semaines accompagnée d'un suivi psychiatrique; que, par décision du 5 mars 2021, la DICS a rejeté le recours de A.________, confirmé son exclusion définitive de l'établissement scolaire et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. En substance, la Direction a retenu - après avoir rappelé le contenu de la décision de menace d'exclusion du 11 novembre 2020 - que, compte tenu de l'attitude de l'élève lors de la retenue du 27 novembre 2020 et de la violente dispute à la cafétéria du 6 janvier 2021, il fallait considérer que ce dernier avait violé ses obligations légales et réglementaires. La décision n'était pas disproportionnée, vu le comportement intolérable dont l'élève avait fait preuve en dépit d'une menace d'expulsion et d'autres avertissements informels. Enfin, rien n'empêchait l'intéressé de poursuivre ses études de culture générale en s'inscrivant dans un autre établissement du canton; que, le 6 avril 2021, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la DICS du 5 mars 2021 et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, principalement, pour vice de forme et, subsidiairement, à ce que la sanction d'exclusion définitive soit remplacée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 par une suspension de deux semaines, la période entre la notification de la décision du 6 janvier 2021 et sa réinsertion effective devant être imputée sur la durée de la suspension prononcée. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et demande l'effet suspensif à son recours; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que l'autorité inférieure n'a notamment pas tenu compte du déroulement des faits en lien avec l'altercation du 6 janvier 2021. A cet égard, il précise que c'est uniquement après avoir été provoqué par l'autre élève et surtout après avoir reçu un premier coup de poing violent à la tête, lui ayant d'ailleurs perforé le tympan, qu'il a réagi à son tour. En outre, s'agissant de son comportement lors de la retenue du 27 novembre 2020, il le regrette vivement et précise qu'il a rédigé une nouvelle rédaction de sa propre initiative quelques jours plus tard mais que son professeur de classe l'a refusée. D'après le recourant, la décision attaquée ainsi que celle de menace d'exclusion du 11 novembre 2020 présentent toutes les deux un vice de forme entraînant leur nullité, dans la mesure où, contrairement à ce que prévoit le règlement applicable, les professeurs concernés n'ont pas été entendus au préalable. Il ne ressort du dossier aucun rapport, document ou simple note qui l'atteste. Enfin, la mesure prononcée est disproportionnée: d'une part, contrairement à ce que prévoit le règlement, aucune mesure éducative n'a été prise avant le prononcé de la menace d'exclusion du 11 novembre 2020 et de l'expulsion définitive du 6 janvier 2021 et, d'autre part, la direction de l'école n'a pas respecté la hiérarchie des sanctions disciplinaires instaurée, selon laquelle si une retenue ne porte pas ses fruits, il y a lieu de prononcer - successivement - une suspension des cours de deux semaines puis, une menace d'exclusion et, comme ultima ratio, l'expulsion définitive; qu'invitée à se déterminer, la DICS formule ses observations le 7 mai 2021 et conclut au rejet du recours et de la requête de restitution de l'effet suspensif. Elle se fonde notamment sur une détermination du 22 avril 2021 du directeur de l'établissement scolaire. Pour l'essentiel, elle relève que les enseignants concernés ont été consultés, oralement ou via un programme informatique au moyen duquel ils donnaient en continu leur retour quant au comportement de l'élève, suite à la menace d'exclusion du 11 novembre 2020. Cette façon de procéder est suffisante, étant rappelé que le règlement n'impose pas une forme particulière de consultation et ne donne pas une définition précise des personnes qui doivent être entendues. Aucun vice de forme n'est dès lors à déplorer. Sur le fond, d'après l'autorité intimée, il est faux de retenir qu'aucune mesure éducative n'a été prononcée, l'élève concerné ayant reçu de nombreux avertissements, rappels écrits ou oraux, retenues, sanctions pour travaux non rendus, etc. De l'avis de la DICS, il n'existe aucune hiérarchie des sanctions disciplinaires à proprement parler, le directeur disposant d'un large pouvoir d'appréciation en fonction de la faute, des circonstances et de la personnalité de l'élève. Vu le comportement violent du recourant, l'exclusion définitive pouvait être prononcée, sans qu'une suspension provisoire de deux semaines n'ait été prise à son encontre. Cette mesure respecte le principe de la proportionnalité, étant précisé que le recourant est exclu uniquement de l'établissement, mais pas de la formation, en ce sens qu'il est en droit de se réinscrire, par exemple, à l'Ecole de culture générale de Bulle; que, le 21 mai 2021, le recourant formule des contre-observations spontanées et fait valoir que, compte tenu de la sévérité de la mesure prononcée, qui représente la sanction disciplinaire la plus incisive, la direction de l'école aurait dû établir les faits et rassembler les preuves de manière conséquente. Les comptes rendus des enseignants auraient dû être consignés dans des procèsverbaux ou au moins dans des notes manuscrites. L'art. 92 al. 3 du règlement cantonal du 27 juin 1995 sur l'enseignement secondaire supérieur (RESS; RSF 412.0.11) prévoit d'ailleurs que le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 directeur doit tenir un procès-verbal des opérations de procédure. Or, au dossier de la cause, il ne figure aucune trace du fait que les enseignants ayant assisté à l'altercation du 6 janvier 2021 à la cafétéria auraient été entendus. Partant, la décision d'exclusion du 6 janvier 2021 est bel et bien entachée d'un vice de procédure; que, dans une détermination à son tour spontanée du 31 mai 2021, la DICS précise que la procédure disciplinaire est réglée à l'art. 53 RESS et qu'il n'y a pas de place au surplus pour une application analogique de l'art. 92 al. 3 RESS. Or, on ne peut déduire de la seule disposition applicable l'obligation pour le directeur d'entendre personnellement tous les enseignants du recourant, même ceux qui n'ont pas assisté à la bagarre du 6 janvier 2021. Ceux-ci ont en revanche bel et bien été invités à s'exprimer sur l'altercation ainsi que les déclarations jointes à la détermination l'attestent; que, par courrier du 28 juin 2021, la Cour de céans a informé les parties qu'elle s'était fait produire des documents de la part de B.________, dont notamment le code de conduite de l'établissement; que, le 29 juin 2021, le recourant a fait valoir que ces pièces étaient déposées tardivement et devaient par conséquent être écartées du dossier; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leur conclusion, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant que, déposé dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 80 de la loi cantonale du 11 décembre 2018 sur l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSF 412.0.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, de sorte que le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d'après l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a); que, d'emblée, il y a lieu de relever que la décision de menace d'exclusion du 11 novembre 2020, non contestée, est entrée en force; que, partant, il n'y a pas lieu de la réexaminer dans le cadre de la présente procédure de recours, autant sur le plan procédural que du point de vue de son bien-fondé;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que les griefs du recourant y relatifs doivent dès lors être écartés et, pour autant qu'il ait voulu formellement conclure au constat de la nullité de dite décision, ses conclusions déclarées irrecevables; que, s'agissant des documents que s'est fait produire le Tribunal cantonal - à sa demande - ils n'ont pas à être retirés du dossier, étant rappelé que l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (cf. art. 45 al. 1 CPJA) et que l'autorité d'instruction peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un nouvel échange d'écritures (cf. art. 90 al. 3 CPJA); qu'aux termes de l'art. 37 LESS, les élèves sont tenus de fréquenter les cours obligatoires et les cours facultatifs qu'ils ont choisis ainsi que les manifestations scolaires déclarées obligatoires par le directeur ou la directrice (al. 1). Ils ont la responsabilité de mettre tout en œuvre pour assurer leur succès scolaire et leur développement personnel (al. 2). Ils doivent respecter les prescriptions du règlement de l'école et se conformer aux instructions que le personnel de l'école et les autorités scolaires leur donnent (al. 3). Ils font preuve de savoir-vivre et de respect tant envers le corps enseignant, le personnel de l'école et les autorités scolaires qu'envers leurs camarades (al. 4); que, selon l'art. 44 LESS, l'élève qui, de manière fautive, viole des dispositions légales ou réglementaires, notamment ne se rend pas en classe sans excuse valable, ne se conforme pas aux ordres du personnel de l'école ou des autorités scolaires, perturbe l'enseignement ou le fonctionnement de l'école ou utilise des moyens frauduleux, est passible de sanctions disciplinaires (al. 1). Les sanctions disciplinaires doivent avoir un caractère éducatif. Elles respectent la dignité ainsi que l'intégrité physique et psychique de l'élève (al. 2). Les sanctions disciplinaires sont prononcées après audition de l'élève et, au besoin, des parents de l'élève mineur‑e (al. 3). La sanction la plus grave est l'exclusion. Elle est prononcée par le directeur ou la directrice (al. 4). Le Conseil d'Etat édicte des dispositions sur les sanctions disciplinaires, la compétence et la procédure (al. 5); que, selon l'art. 50 RESS, lorsque des mesures éducatives s'avèrent inappropriées ou insuffisantes, l'élève qui, de manière fautive, a contrevenu aux dispositions légales ou réglementaires encourt des sanctions disciplinaires (al. 1). Lors de tout travail imposé, la fraude, l'absence injustifiée ou la non-exécution du travail entraînent la note 1 (al. 2). Dans les autres cas, les sanctions suivantes, éventuellement assorties de mesures éducatives, peuvent être prononcées: la retenue (al. 3 let. a), la suspension des cours jusqu'à deux semaines (al. 3 let. b), la menace d'exclusion (al. 3 let. c) ou l'exclusion (al. 3 let. d). La suspension des cours peut être assortie d'une menace d'exclusion (al. 4). L'exclusion, sauf cas d'une gravité exceptionnelle, ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'une menace d'exclusion (al. 5); que le genre et la mesure de la sanction sont déterminés compte tenu de la faute, des circonstances et de la personnalité de l'élève (art. 51 RESS); que, dans le cas particulier, il ressort du rapport établi par le directeur et figurant au dossier que A.________ a, le 6 janvier 2021, ceinturé un autre élève et l'a frappé de plusieurs coups de poing; que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas formellement cette version; qu'il expose qu'"après avoir accusé le [premier] coup et par reflex naturel, [il] s'est défendu jusqu'à l'arrivée des enseignants et des camarades qui les ont séparés et calmés" et que "c'est uniquement après avoir été provoqué sans raison valable et surtout après avoir reçu un premier coup violent à la tête, qu'il a réagi à son tour (…). Il a réagi à une agression (…)";

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 que, dans ces conditions, il n'est donc ni contesté, ni contestable que l'élève a fait usage de la violence; qu'à cet égard, peu importe qu'il n'ait pas, comme il le prétend, provoqué verbalement son adversaire, ou qu'il n'ait pas donné lui-même le premier coup de poing; que l'intéressé - majeur et en formation post-obligatoire - ne pouvait ignorer la gravité de son geste, d'autant qu'il s'était engagé par sa signature, en début d'année, à respecter le code de conduite de l'école, stipulant expressément que "tout acte de violence sera sévèrement sanctionné. Il peut entraîner l'exclusion de l'Ecole"; que le comportement - violent - adopté par le recourant à la cafétéria le 6 janvier 2021 justifie à lui seul, d'emblée, une exclusion; que cette mesure est proportionnée, la violence dans l'enceinte de l'école d'un élève adulte qui suit un enseignement post-obligatoire étant inadmissible et ne pouvant être tolérée; que rien ne permet de retenir, comme semble le soutenir le recourant, que les mesures disciplinaires doivent impérativement se succéder l'une à l'autre, les sanctions devant être fixées en fonction de trois critères que sont la faute, les circonstances et de la personnalité de l'élève (cf. art. 51 RESS); qu'or, en l'occurrence, on ne saurait perdre de vue que depuis son admission à B.________, en septembre 2020, le recourant a fait preuve d'indiscipline caractérisée à réitérées reprises qui ont donné lieu à des rappels à l'ordre, des avertissements et le prononcé d'une menace d'exclusion le 11 novembre 2020, rappelée informellement (ainsi que ses conséquences) en lien avec la retenue du 27 novembre 2020; que l'élève n'a manifestement pas su se plier aux règles de l'établissement ni saisir la portée des mesures prises à son endroit et, moins de deux mois après le prononcé de la menace d'exclusion , il a fait preuve d'une attitude intolérable en frappant violemment un élève; que l'intéressé se méprend au surplus lorsqu'il avance qu'il n'aurait pas bénéficié - au préalable de mesures éducatives au sens de l'art. 49 RESS; que, comme l'atteste le courriel de rappel à l'ordre de la proviseure du 1er décembre 2020, ainsi d'ailleurs que la décision de menace d'exclusion du 11 novembre 2020, plusieurs discussions, en plus d'un entretien avec sa maman, ont eu lieu avec lui, sans que celui-ci n'améliore son comportement; qu'il paraît au demeurant peu crédible que ses professeurs n'en aient pas fait de même, notamment le professeur de classe, vu le nombre de travaux non rendus, les retards successifs, les absences injustifiées et l'attitude générale de l'élève; qu'en outre, la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice de procédure devant entraîner sa nullité - qui demeure exceptionnelle - ni d'ailleurs son annulation; que, du moment en effet que les faits décisifs relatifs à l'altercation du 6 janvier 2021 sont non contestés et que les enseignants étant intervenus ce jour-là ont été consultés, comme l'attestent leurs déclarations versées au dossier, il n'est pas déterminant que leurs auditions n'aient pas été consignées formellement dans des procès-verbaux; que l'art. 53 al. 1 RESS n'impose du reste aucune forme particulière au directeur pour entendre les enseignants concernés. Quant à l'art. 92 RESS auquel se réfère l'intéressé, il réglemente la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 procédure de "Réclamation [prévue à l'art. 77 LESS] contre les décisions des professeurs et des proviseurs" rendues en application de l'art. 52 al. 1 let. b et c RESS et non pas des sanctions disciplinaires prises par la direction de l'établissement au sens de l'art. 52 al. 1 let. a RESS; que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant, son audition n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); que la demande (601 2021 62) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle; que le recourant a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2021 61) pour la présente procédure de recours; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); que, considérant qu'il ne peut pas être retenu que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès et compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il y a lieu de faire droit à sa requête (601 2020 61) et de désigner le mandataire choisi comme défenseur d'office (cf. art. 142 et 143 CPJA); qu'ainsi, les frais judiciaires, par CHF 800.-, qu'il doit supporter, ne sont pas prélevés; que son défenseur d'office a droit à une indemnité au titre de l'assistance judiciaire, qu'il y a lieu de fixer dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1), lequel prévoit en particulier à son art. 12 al. 1bis un tarif horaire de CHF 180.- et à son art. 9, applicable par le renvoi de l'art. 12 al. 2 Tarif JA, un remboursement de 40 centimes par photocopie (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA) ainsi que des débours au prix coûtant (cf. art. 9 al. 1 Tarif JA); que, d'après la liste de frais produite par Me Daniel Zbinden le 7 juin 2021, les opérations devant le Tribunal cantonal ont occasionné 17.41 heures de travail, soit un montant à titre d'honoraires de CHF 4'353.-, au tarif horaire de CHF 250.-. Il convient d'ajuster ces honoraires au tarif de l'assistance judiciaire. En outre, il y a lieu de ne pas tenir compte des débours à hauteur de CHF 20.- invoqués pour l'ouverture du dossier (cf. arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 consid. 5.3). Partant, l'indemnité à laquelle le recourant a droit s'élève à CHF 3'133.80.-, plus CHF 69.50.- de débours, plus CHF 246.65 de TVA à 7.7%, soit un montant total de CHF 3'449.95, arrondi à CHF 3'450.-, à mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg; la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 60) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête (601 2021 61) d'assistance judiciaire totale est admise et Me Daniel Zbinden désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels le recourant est astreint, ne sont pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Daniel Zbinden, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 3'450.-, dont CHF 246.65 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. V. La requête (601 2021 62) d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 8 juillet 2021/ape/smo La Présidente : La Greffière :

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