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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.01.2023 601 2021 188

11. Januar 2023·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,832 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 188 601 2021 189 601 2021 190 Arrêt du 11 janvier 2023 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Dina Beti Greffière-stagiaire : Sabina Jelk Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Renvoi – Séjour illégal Recours du 17 décembre 2021 (601 2021 188) contre la décision du 14 décembre 2021 et requêtes d'effet suspensif (601 2021 189) et d'assistance judiciaire totale (601 2021 190) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissante du Cameroun née en 1980, est arrivée en Suisse en 2005 et y a séjourné et travaillé depuis lors sans autorisation et sans interruption, selon ses propres déclarations, en tant qu'aide à domicile et aide à la personne. En date des 8 septembre 2008, 14 juillet 2009, 6 janvier 2011 et 12 mars 2015, elle a été condamnée pour délit à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour avoir séjourné en Suisse sans autorisation. B. Alors qu'elle se rendait en Italie le 3 juin 2021, elle a été arrêtée par les autorités italiennes et renvoyée en Suisse. Le même jour, elle a été entendue par la police valaisanne. En date du 16 novembre 2021, la précitée a déposé auprès du Service de la population et des migrants SPoMi (ci-après SPoMi) une demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative. Elle a annexé à cette demande un contrat de travail portant sur une activité d'aide à domicile pour une durée déterminée allant du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. Le 14 décembre 2021 à 11 heures, A.________ a été entendue par la Police cantonale en qualité de prévenue d'infraction à la LEI. Le même jour, une décision de renvoi rendue par le SPoMi lui a été notifiée. C. Par mémoire du 17 décembre 2021, A.________ interjette recours contre la décision du SPoMi du 14 décembre 2021. Elle conclut principalement, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de la décision de renvoi, une autorisation de séjour lui étant accordée. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que l'autorité intimée a rendu sa décision en violation du droit d'être entendu et n'a pas tenu compte des circonstances du cas d'espèce, qui semblent relever du cas d'extrême gravité. Elle allègue que son intégration est remarquable dès lors qu'elle est de langue maternelle française, et n'a pas de poursuites ni n'a commis d'infractions depuis son entrée en Suisse, hormis les infractions à la LEI. Elle relève qu'elle a toujours exercé une activité lucrative et qu'elle jouit d'une autonomie financière, ce qui lui a permis de s'acquitter des cotisations sociales et d'assumer les différentes tâches administratives. Sous l'angle associatif, elle se prévaut en outre de son inscription dans la communauté de B.________. Enfin, elle fait valoir qu'après un séjour de 16 ans en Suisse, il ne saurait être exigé d'elle un retour au Cameroun, pays avec lequel elle a perdu toute attache. Elle a requis en outre l'effet suspensif, qui lui a été accordé à titre superprovisionnel par décision du Juge délégué de la Cour du 23 décembre 2021, et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (601 2021 190). Dans ses observations du 7 janvier 2022, le SPoMi conclut au rejet du recours. Il fait valoir que la recourante ne dispose d'aucune autorisation de séjour et séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 2005. Il ajoute que le fait de disposer d'un contrat de travail ne lui ouvre aucun droit à une autorisation de séjour dès lors qu'elle est de nationalité camerounaise. Enfin, la recourante s'est limitée à déposer une demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative et non une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, aucun élément du dossier ne laissant au surplus penser qu'elle se trouve dans une situation de détresse personnelle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 13 et le 14 janvier 2022, la recourante a déposé des documents complémentaires à l'appui de son recours. Le 21 juillet 2022, le SPoMi a fait parvenir à la Cour de céans un rapport de dénonciation de la Police cantonale du 15 juin 2022 relatif au séjour illégal de la recourante entre le 30 mars 2017 et le 11 décembre 2021. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites, sous réserve des conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, question qui sort de l'objet de la contestation, déterminé par la décision attaquée qui porte exclusivement sur le renvoi de Suisse de la recourante. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le grief d’opportunité ne peut être invoqué (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue par l'autorité intimée. Elle fait valoir, d'une part, que celle-ci n'a pas suffisamment motivé la décision querellée, et, d'autre part, qu'elle n'a pas pu se déterminer en connaissance de cause et de manière adéquate sur son renvoi, d'autant qu'elle a été invitée à le faire juste après que son renvoi lui a été signifié. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 66 CPJA, la décision doit contenir, entre autres, la motivation, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision. L'autorité compétente n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut au demeurant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt TF 2C_959/2021 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2. En l'espèce, la décision de renvoi du 14 décembre 2021 n'est certes que très succinctement motivée dès lors qu'elle se limite à cocher les cases "pas de visa ou de titre de séjour valables" et "documents nécessaires pour justifier l'objet et les conditions du séjour non présentés". Nonobstant cela, la recourante a été en mesure de saisir les raisons qui ont motivé ladite décision et de faire valoir ses griefs dans son acte de recours du 17 décembre 2021. La Cour de céans disposant par ailleurs d'un pouvoir de cognition complet en fait et en droit, une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée, ce qui conduit au rejet de ce grief. 3. La recourante sollicite l'audition de ses deux employeurs afin qu'ils témoignent de sa bonne intégration et de son parcours professionnel. Dans la mesure où la bonne intégration de la recourante est sans pertinence pour statuer sur la décision de renvoi, objet de la présente procédure (consid. 4.2 ci-après), il n'y a pas lieu de donner suite à cette réquisition de preuves. 4. La recourante demande l'annulation de la décision de renvoi dont elle fait l'objet. 4.1. Aux termes de l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Cette disposition est une norme à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité. Le renvoi prononcé constitue la conséquence logique et inéluctable de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEI sont remplies, et vise ainsi à mettre fin à une situation contraire au droit, à savoir à l'illégalité de la présence de l'étranger en Suisse. Ainsi, dans le cadre strict de l'art. 64 al. 1 let. a LEI, l'autorité se limite à examiner si le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ressortissant étranger est tenu d'avoir une autorisation, et à constater, cas échéant, qu'il n'en dispose pas, mais n'est pas soumise à l'obligation d'examiner la situation de ce dernier. Elle n'est pas habilitée non plus à déterminer si une telle autorisation devrait ou non être délivrée à la personne concernée si celle-ci en faisait la demande (arrêt TC FR 601 2022 86 du 29 septembre 2022 et la référence citée). 4.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est entrée illégalement en Suisse et qu'elle y séjourne et y travaille sans autorisation depuis 2005. Partant, l'autorité intimée ne pouvait qu'en conclure immédiatement et automatiquement que son renvoi devait être prononcé, ceci sans devoir faire preuve d'une quelconque appréciation de la situation de la recourante et tenir compte de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration et de ses relations sociales, familiales et professionnelles dont elle se prévaut. C'est donc à juste titre qu'elle a prononcé son renvoi en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEI. 5. 5.1. La recourante fait valoir que l'autorité intimée n'a pas pris en compte sa situation particulière et requiert qu'une autorisation de séjour lui soit accordée en se fondant sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Comme relevé ci-avant (consid. 1.1), ce chef de conclusion est irrecevable et il appartiendra à la recourante de déposer cas échéant une demande spécifique à cet égard. 5.2. Cela étant, une telle demande d'autorisation de séjour à la suite d'une entrée illégale en Suisse, de même que la demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative déposée le 16 novembre 2021, n'ouvre aucun droit à attendre dans ce pays le résultat de la démarche. A teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit en effet attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 2C_448/2018 du 6 juin 2018 consid. 6.2). Ce nonobstant, l'étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). L'art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEI. Des démarches telles que par exemple la conclusion d’un contrat de travail, ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). Il en va de même s'agissant d'un séjour illégal de longue durée, qui ne permet pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (arrêts TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2). En l'occurrence, ce n'est qu'à la suite de son interpellation par la police valaisanne le 3 juin 2021 que la recourante a entrepris des démarches afin de régulariser sa situation, dans le but manifeste d'échapper à son renvoi. Cette démarche ne justifie pas de renoncer à ce dernier dans la mesure où, de jurisprudence constante, la personne en situation illégale qui dépose une demande de permis de séjour visant à régulariser sa situation doit en principe attendre à l'étranger le sort de sa requête.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Tel est bien le cas de la recourante qui ne peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour provisoire fondée sur l'art. 17 al. 2 LEI, dès lors que les conditions d'admission en Suisse ne paraissent d'aucune façon réalisées et qu'elle ne peut invoquer aucun droit de séjour dans le pays, à quelque titre que ce soit. 5.3. Mal fondé, le recours (601 2021 188) doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision de renvoi confirmée. 6. Dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la requête d'effet suspensif (601 2021 189) devient sans objet. 7. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. 7.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2) Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; arrêt TF 2C_115/2022 du 9 juin 2022 consid. 7.4). 7.2. En l'occurrence, il s'avère, au vu des motifs exposés ci-avant, que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire (601 2021 190) doit être rejetée. 8. Vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il y a cependant lieu d'y renoncer, en application de l'art. 129 let. a CPJA, compte tenu de la situation financière de cette dernière. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 188) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d'effet suspensif (601 2021 189), devenue sans objet, est classée. III. La requête d'assistance judiciaire (601 2021 190) est rejetée. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 11 janvier 2023/dbe La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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