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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.06.2022 601 2021 134

27. Juni 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,280 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 134 601 2021 135 Arrêt du 27 juin 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-rapporteure : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - statut de travailleur - réouverture du dossier SUVA Recours (601 2021 134) du 2 septembre 2021 contre la décision du 1er juillet 2021 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2021 135) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant portugais né en 1967, est entré en Suisse le 21 mars 2011 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, puis annuelle, pour lui permettre d'exercer une activité lucrative. Ce titre de séjour a été prolongé successivement jusqu'au 1er juin 2021; que, le 23 juin 2014, le précité a été victime d'un accident de travail; l'assurance-accidents SUVA a pris en charge le paiement des soins médicaux et a octroyé à l'intéressé des indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2016; que, par décision du 6 mai 2016, la SUVA a indiqué mettre fin au paiement des prestations au 1er juillet 2016. Par décision du 5 août 2016, elle a refusé d'allouer à A.________ une rente d'invalidité. Cette décision a été confirmée le 10 février 2017 suite à une opposition formée par l'intéressé. Le 6 décembre 2017, le Tribunal cantonal a rayé du rôle le recours interjeté par l'intéressé le 15 mars 2017, la SUVA ayant accepté de reprendre l'instruction du dossier (arrêt TC FR 605 2017 50/51); que, par courrier du 17 octobre 2018, la SUVA a indiqué une nouvelle fois mettre fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 1er novembre 2018; que, par décision du 30 janvier 2019, confirmée sur opposition le 28 mars 2019, la SUVA a refusé d'allouer à l'intéressé une rente d'invalidité. Par arrêt du 20 avril 2020, le recours interjeté par A.________ devant le Tribunal cantonal le 24 avril 2019 a été rejeté (arrêt TC FR 605 2019 110/111); que, par décisions des 10 octobre et 8 novembre 2019, l'Office AI a accordé à l'intéressé une rente d'invalidité pour une durée limitée comprise entre le 1er octobre 2015 et le 31 janvier 2016, tout en lui reconnaissant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès la fin du mois de janvier 2016. Par arrêt du 23 octobre 2020, le Tribunal cantonal a confirmé dites décisions (arrêt TC FR 605 2019 302/3030/307/308). Cet arrêt a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel a été déclaré irrecevable le 4 janvier 2021 (arrêt TF 9C_756/2020); que, par courrier du 27 avril 2021, le SPoMi - se référant à l'art. 6 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) - a avisé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, du fait notamment qu'il ne disposait pas d'une activité lucrative, ne percevait pas d'indemnités de l'assurance-chômage et n'avait pas droit à une rente AI. Il a également été relevé que l'intéressé était débiteur d'une dette d'aide sociale de CHF 56'129.- (état au 16 avril 2021) et faisait l'objet d'actes de défaut de bien à hauteur de CHF 9'525.-; que, par courriel du 7 juin 2021, le service social de B.________ a transmis au SPoMi la détermination d'un des médecins de A.________ attestant du fait que celui-ci serait prochainement opéré. Le médecin exposait également qu'il contestait la décision de la SUVA consistant à ne plus couvrir son patient pour des lésions qui découlaient pourtant encore de son accident de 2014; que, par décision du 1er juillet 2021, le SPoMi a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a estimé que le statut de travailleur ne pouvait plus être reconnu au précité dans la mesure où il n'exerçait plus d'emploi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 depuis son accident du 23 juin 2014 et qu'il avait épuisé son droit aux indemnités de la SUVA. Il n'avait en outre plus le droit à des prestations de l'AI depuis le 31 janvier 2016 et il avait dû recourir à l'aide sociale depuis février 2019. Le SPoMi a enfin considéré qu'en sollicitant durablement l'aide sociale, l'intéressé ne remplissait pas non plus les conditions requises pour s'établir comme personne sans activité lucrative au sens de l'art. 24 de l'Annexe 1 ALCP; qu'agissant le 2 septembre 2021, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi du 1er juillet 2021 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir en substance qu'il n'a pas perdu son statut de travailleur comme le retient l'autorité intimée, dès lors qu'il n'a pas épuisé son droit aux indemnités de la SUVA. A cet égard, il produit entre autres un courrier du 30 août 2021, adressé par la SUVA à l'un de ses médecins, attestant du fait que l'assurance précitée continue à prendre en charge les frais résultant de l'accident. Le recourant requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme défenseur d'office; que, par courrier du 13 septembre 2021, le SPoMi conclut au rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Il expose en substance que le recourant envisage d'obtenir une rente d'invalidité mais que celle-ci demeure hypothétique et souligne que le précité n'entreprend toujours aucune démarche afin de trouver un emploi adapté à sa situation; que, par courrier du 1er décembre 2021, le recourant produit devant la Cour un courriel de la SUVA du 11 novembre 2021 indiquant qu'elle a décidé de reprendre le versement de l'indemnité journalière avec effet rétroactif au mois de mars 2021. Le recourant expose que le SPoMi n'était pas fondé à rendre sa décision le 1er juillet 2021, étant donné que le dossier SUVA avait été rouvert et qu'en tout état de cause, vu le courriel précité, lui-même est en droit de continuer de bénéficier de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée, dans l'attente de l'issue de l'instruction rouverte par la SUVA; qu'invitée à se déterminer devant le Tribunal cantonal, la SUVA confirme par courrier du 12 mai 2022 avoir repris le versement des indemnités journalières, et précise avoir versé, en l'état, des indemnités du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021 mais souligne que le dossier de l'intéressé est actuellement toujours ouvert; que, par courrier du 24 mai 2022, le SPoMi prend acte de cet élément et admet que, pour la période précitée, le statut de travailleur doit être reconnu à l'intéressé. Il relève néanmoins qu'à partir du 1er janvier 2022, la situation demeure floue. Dans ces conditions, il propose que la procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal soit suspendue jusqu'au 30 novembre 2022, date à partir de laquelle il s'informera sur l'état du dossier auprès de la SUVA; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 141 II 169 consid. 4); qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables; que l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l’art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent; qu'en l'occurrence, par décision du 1er juillet 2021, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé valable jusqu'au 30 juin 2021, considérant en substance que celui-ci avait perdu son statut de travailleur au sens de l'ALCP; qu'or, il s'est avéré, après coup, que le recourant a à nouveau perçu des indemnités journalières de la SUVA - qui lui confèrent dit statut - avec effet rétroactif au 1er mars 2021; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'au moment où l'autorité intimée a statué, le recourant remplissait encore - et à tout le moins jusqu'à la fin 2021 - les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle, de sorte que celle-ci devait être renouvelée;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, compte tenu des éléments connus depuis lors, il s'avère que la décision attaquée était mal fondée, le recourant ayant conservé son statut de travailleur à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2021; que, dans la mesure où l'objet du litige porte sur une autorisation de séjour annuelle désormais arrivée à échéance, rien ne justifie de suspendre la procédure du recours jusqu'au prononcé de la décision de la SUVA, comme le propose le SPoMi; qu'il convient au contraire d'annuler la décision contestée, d'admettre le recours et de constater que le recourant avait droit au renouvellement de son autorisation de séjour pour la durée d'un an; qu'en revanche, il incombe au SPoMi de statuer sur un nouveau renouvellement, après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires en vue de déterminer si le recourant bénéficie encore du statut de travailleur UE-AELE depuis le début 2022; que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 133 CPJA); que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); que celle-ci est fixée globalement, en application de l'art. 11 al. 2 et 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 2'500.-, TVA par CHF 192.50 en sus, soit à un total de CHF 2'692.50, mis à la charge de l'Etat de Fribourg; que la requête (601 2021 135) d'assistance judiciaire totale, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 134) est admis dans le sens des considérants et la décision du SPoMi du 1er juillet 2021 est annulée. L'autorisation de séjour du recourant est renouvelée du 1er juin 2021 au 1er juin 2022. II. La requête (601 2021 135) d'assistance judiciaire totale, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Un montant de CHF 2'692.50 (y compris CHF 192.50 de TVA) à verser à Me Ricardo Fraga Ramos à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 juin 2022/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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