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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.10.2021 601 2021 106

6. Oktober 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,328 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2021 106 601 2021 117 Arrêt du 6 octobre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante contre COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ecole et formation - échec définitif - reconsidération - égalité de traitement Recours (601 2021 106) du 31 juillet 2021 contre la décision du 2 juillet 2021 et requête (601 2021 117) d'assistance judiciaire partielle du 11 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu qu'en septembre 2018, A.________, étudiante au sein de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg (ci-après: l'Université) dans le cursus "Master of Arts in Legal Studies", a été déclarée en échec définitif après avoir échoué pour la troisième fois aux examens de droit public I et de droit pénal I; que, le 15 octobre 2018, l'intéressée a formé réclamation à l'encontre de ces décisions. Après avoir exposé en quoi, de son point de vue, elle estimait que les réponses qu'elle avait données à chacune des questions des deux examens méritaient davantage de points, elle a fait valoir que les étudiants étrangers avaient plus de difficultés que les étudiants suisses car ils n'avaient à disposition durant les examens que des dictionnaires en français, en allemand et en italien mais pas dans leurs langues maternelles; que, par décisions sur réclamation du 17 octobre 2018 et du 22 octobre 2018, les professeurs des matières précitées ont déclaré tardives et dès lors irrecevables les réclamations de l'étudiante. Aucun recours n'a été déposé à leur encontre; que, le 13 décembre 2018, A.________ a requis la reconsidération de ces décisions, arguant pour l'essentiel que le décanat l'avait mal informée sur le délai pour former réclamation et ne lui avait pas fait parvenir de confirmation de réception suite à l'envoi des décisions des 17 et 22 octobre 2018 et ce, contrairement au prescrit du règlement cantonal du 28 juin 2006 des études de droit (RED; RSF 421.100). Cela était constitutif d'un vice de notification. Enfin, elle se plaint du fait que le professeur de droit pénal I ne lui a jamais transmis la copie de son examen, comme elle le lui avait demandé; que, par décision du 19 décembre 2018, le professeur de droit pénal I a rappelé le déroulement des faits, relevé que "la majeure partie [de ses motivations] figura[it] déjà dans [s]a décision sur réclamation du 17 octobre" et a exposé que "[p]our ces motifs, la demande de reconsidération (…) est rejetée (…)"; que, par décision du 21 janvier 2019, le professeur de droit public I s'est refusé à entrer en matière sur la requête et l'a déclarée irrecevable. En substance, il a relevé que l'intéressée n'apportait aucune preuve de ses allégués, étant souligné que le délai pour former réclamation ressortait clairement de l'art. 43a al. 2 RED, accessible en ligne. D'après lui, il était raisonnablement exigible de la part de la requérante, étudiante en droit, de consulter dite disposition pour vérifier l'information donnée. En outre, le professeur a considéré que, quand bien même un vice de notification avait pu être établi - ce qui n'était pas le cas -, l'intéressée "ne subirait aucun dommage de ce fait dans le cadre de [s]a (…) requête de reconsidération"; que ces deux décisions ont été communiquées à l'administrée par courrier électronique du 21 janvier 2019; que, le 21 février 2019, A.________ a interjeté recours contre celles-ci auprès de la Commission de recours interne de l'Université (ci-après: CRI). En substance, elle a reproduit l'argumentation développée dans sa réclamation du 15 octobre 2018, relative à l'appréciation de ses copies d'examens, tout en requérant une correction plus indulgente du fait qu'elle n'avait pas pu avoir accès à un dictionnaire dans sa langue maternelle durant l'épreuve. Dans sa prise de position complémentaire du 15 avril 2019, elle a encore, entre autres, fait valoir qu'on l'avait mal renseignée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 sur la question du délai pour former réclamation, qu'elle n'avait pas reçu confirmation du dépôt de celle-ci, qu'elle n'avait jamais reçu de réponse de la part du personnel de l'Université quant à l'utilisation d'un dictionnaire français-grec durant les examens et que la notification, sans confirmation de réception, des décisions sur reconsidération contrevenait à l'art. 43a al. 7 RED. Enfin, elle considérait avoir subi une inégalité de traitement; que, par décision du 22 mai 2019, la CRI a relevé d'emblée que les décisions sur reconsidération souffraient d'un vice de notification puisque le guichet virtuel n'avait pas été utilisé, de sorte qu'il fallait en tous les cas considérer que le recours du 21 février 2019 avait été déposé dans les délais. Elle a toutefois rejeté celui-ci, estimant que les griefs formulés par l'étudiante contre la décision du professeur de droit pénal I du 19 décembre 2018 relevaient de la pure appréciation et devaient être déclarés irrecevables. Quant aux arguments invoqués à l'encontre de la décision du professeur de droit public I du 21 janvier 2019, ils ne se rapportaient pas au bien-fondé de la décision de nonentrée en matière, objet du litige, mais avaient trait à l'appréciation de l'examen, de sorte qu'ils devaient eux-aussi être déclarés irrecevables; qu'agissant le 22 juin 2019, l'intéressée a recouru auprès de la Commission de recours de l'Université (ci-après: la Commission). En substance, elle a exposé - de manière confuse - que le fait que les décisions sur réclamation, et également celles sur reconsidération, aient été envoyées sans confirmation de réception contrevenait à l'art. 43a RED et que cela constituait une violation de son droit d'être entendue. En outre, elle a répété qu'elle avait subi une inégalité de traitement lors des examens de droit pénal I et de droit public I puisqu'elle n'avait pas pu avoir accès à un dictionnaire dans sa langue maternelle. Cela constituait d'après elle un fait et non une question de pure appréciation et avait trait au bien-fondé de la décision de non-entrée en matière. Se fondant sur ces motifs, elle a requis le réexamen de ses deux notes; que, par décision du 2 juillet 2021, la Commission a rejeté son recours. Pour l'essentiel, elle a rappelé que l'objet de la procédure était déterminé par la décision attaquée, à savoir celle rendue par la CRI le 22 mai 2019. Tous les allégués et les griefs relatifs à d'autres décisions, telles que celles sur réclamation des 17 octobre 2018 et 22 octobre 2018 étaient ainsi irrecevables. Pour le reste, la Commission a estimé que les éventuels vices de notification d'une décision valablement adoptée ne pouvaient pas constituer une violation du droit d'être d'entendue de l'administrée, lequel devait s'exercer avant le prononcé d'une décision. Enfin, elle a écarté le grief d'inégalité de traitement, considérant que l'intéressée n'était pas parvenue à étayer en quoi le fait qu'elle n'ait pas eu accès à un dictionnaire dans sa langue maternelle la distinguait des autres étudiants également de langue maternelle étrangère au point de devoir lui reconnaître un traitement spécifique; que, le 31 juillet 2021, A.________ interjette recours contre la décision du 2 juillet 2021 auprès du Tribunal cantonal et conclut implicitement à son annulation. En substance, elle réitère son argument consistant à soutenir que le décanat l'a mal informée quant à la question du délai pour former réclamation et soutient qu'elle s'est opposée à ces décisions. En outre, elle fait valoir que les principes de l'activité administrative, en particulier celui de l'égalité de traitement, ont été violés et que son cas est singulier dès lors qu'elle n'a pas eu la possibilité d'utiliser un dictionnaire dans sa langue maternelle. En outre, elle relève qu'elle n'a obtenu une réponse qu'après trois ans de procédure. Pour le reste, elle cite pêle-mêle plusieurs dispositions légales, sans exposer et motiver en quoi ces dernières n'ont pas été respectées; que, le 11 août 2021, elle requiert formellement l'octroi de l'assistance judiciaire partielle;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que, par missive du 8 septembre 2021, elle conclut à ce qu'il lui soit versé CHF 50'000.- pour les dommages subis dans le cadre de cette affaire "si simple qui devait être traitée dans un délai raisonnable"; qu'invitée à se déterminer, la Commission renonce à formuler de plus amples observations le 15 septembre 2021 et se réfère à sa décision du 2 juillet 2021; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développées par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 47c al. 2 de la loi cantonale du 19 novembre 1997 sur l'Université (LUni; RSF 431.0.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (art. 96a al. 1 CPJA). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (art. 96a al. 2 let. a CPJA). Dès lors, ainsi qu'il ressort du Message du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi d'adaptation à la loi sur le Tribunal fédéral - accès à une autorité judiciaire en matière de droit public (Message no 77 du 24 juin 2008 du Conseil d'Etat au Grand Conseil, in: Bulletin des séances du Grand Conseil 2008, p. 1836), en matière d'examens en particulier, le Tribunal cantonal exercera son contrôle avec une forte retenue. Dans ce cas, le contrôle judiciaire continuera à porter, pour l'essentiel, sur l'absence d'arbitraire et le respect des règles de procédure; que, d'après l'art. 104 CPJA, une partie peut, en tout temps, demander à l'autorité administrative de reconsidérer sa décision (al. 1). L'autorité n'est tenue de se saisir de la demande que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l'art. 105 (al. 2 let. c). La demande n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité, et elle n'entraîne aucune interruption de délai (al. 3); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 153 / JdT 1989 I 215 consid. 3c; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références; cf. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1428 ss); que si, en revanche, l’autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur la base de moyens de preuve ou d’arguments nouveaux, cette décision peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond (arrêt TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 2 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1431); que, d'après l'art. 43a RED, pour les réclamations contre les résultats aux sessions d’examens, le délai échoit le mercredi de la semaine qui suit la communication de ces résultats à travers le système électronique de la Faculté. Pour toutes les autres réclamations, le délai est de 10 jours. Il commence à courir le lendemain du jour de la communication de la décision attaquée (al. 2). Durant le délai de réclamation, les instances de décision prennent les dispositions pour que le droit d’accès au dossier puisse être exercé (al. 3). La réclamation doit être écrite. Elle doit contenir les conclusions et ses motifs et mentionner les moyens de preuves éventuelles. La réclamation doit être déposée auprès du décanat, qui s’organise afin d’assurer le suivi des procédures. En particulier, il confirme le dépôt de la réclamation et la transmet à l’instance compétente; il prend, en accord avec elle, les décisions préparatoires nécessaires (al. 4). La décision sur réclamation est notifiée par voie électronique avec confirmation de réception. Elle indique la voie et le délai de recours (al. 7); qu'en l'occurrence, les professeurs de droit pénal I et de droit public I ont déclaré les réclamations de la recourante irrecevables par décisions du 17 et du 22 octobre 2018, le délai pour agir n'ayant pas été respecté; qu'ensuite, le professeur de droit public I s'est refusé à entrer en matière sur la requête de reconsidération de l'étudiante; que l'on doit constater que, malgré les termes utilisés, le professeur de droit pénal I en a fait de même; qu'il n'a en effet pas non plus discuté les motifs de fond présentés par l'étudiante, se limitant à rappeler les faits relatifs à l'affaire en soulignant que la majeure partie de sa motivation figurait déjà dans sa décision sur réclamation (cf. notamment arrêt TC FR 601 2016 72 du 14 juin 2017); que, par conséquent, il y a lieu de retenir que les professeurs ne sont pas entrés en matière sur le fond des demandes de reconsidération des décisions des 17 et 22 octobre 2018, de sorte que le cadre de la contestation se limite dès lors à ce seul objet; qu'il y a lieu de rappeler ici que l’institution de la reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question (cf. TANQUEREL, n. 1417; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références); que la reconsidération des décisions administratives doit rester exceptionnelle (cf. TC FR 601 2016 72 du 14 juin 2017); qu'il ressort du dossier constitué que, pour établir le bien-fondé de sa demande de réexamen, la recourante a soutenu qu'elle avait été mal informée par le décanat sur la question du délai pour former réclamation et qu'en tous les cas, les décisions des 17 et 22 octobre 2018 souffraient d'un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 vice de notification, dès lors qu'elle n'avait pas reçu d'accusé de réception au sens de l'art. 43a al. 7 RED. En outre, elle s'est plainte du fait que le professeur de droit pénal I ne lui avait pas transmis la copie de son examen, comme elle le lui avait demandé; que, quoi qu'elle en pense, ce dernier grief a trait au fond de l'affaire et est dès lors irrelevant; que, pour le reste et comme l'a souligné d'emblée le professeur de droit public I, les allégués dont se prévaut la recourante ne sont appuyés par aucune preuve; que, contrairement à ce que soutient cette dernière devant le Tribunal cantonal, aucun courriel ayant pour objet la question du délai pour former réclamation ne figure au dossier, étant souligné que l'intéressée n'a elle-même produit aucune pièce en ce sens à l'appui du présent recours; qu'à cela s'ajoute que le délai pour former réclamation ressort clairement de l'art. 43a al. 3 RED, accessible en ligne; que l'information donnée par le décanat était ainsi facilement vérifiable, d'autant plus par une étudiante en droit, déjà amenée semble-t-il à déposer une réclamation contre des notes d'examens antérieurs (cf. détermination complémentaire de la recourante du 15 avril 2019); qu'en outre, l'on ne voit effectivement pas en quoi le fait que le décanat ne lui ait - prétendument pas donné confirmation du dépôt de sa réclamation (cf. art. 43a al. 4 RED), voire des décisions sur réclamation (cf. art. 43a al. 7 RED), a porté préjudice à l'intéressée, étant souligné que celle-ci invoque cet élément procédural uniquement - sur le principe et en théorie - mais ne conteste aucunement les délais avancés par l'autorité compétente, à savoir que sa réclamation a été envoyée par courrier recommandé du 15 octobre 2018 ou que les décisions sur réclamation lui ont été notifiées le 21 janvier 2019; que ses seuls arguments - non attestés - n'étaient à l'évidence pas suffisants pour contraindre les professeurs à reconsidérer leurs décisions; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les autorités inférieures ne sont pas entrées en matière sur ses requêtes, respectivement ont rejeté ses recours; qu'à toutes fins utiles, il convient de signaler à la recourante que même si ses demandes avaient été examinées sur le fond, elle n'aurait vraisemblablement pas pu obtenir la modification de ses notes d'examen; que la plupart de ses griefs relèvent en effet de la pure appréciation et se seraient sans doute heurtés au pouvoir d'appréciation limitée des autorités de recours (cf. art. 96a CPJA); qu'il tombe sous le sens au surplus que la personne qui choisit de suivre un cursus dans un pays étranger doit s'adapter à ses langues nationales, respectivement aux langues de l'enseignement dans l'Université où elle s'inscrit; qu'aucune inégalité de traitement n'aurait dès lors pu être retenue du fait que l'intéressée a rencontré plus de difficultés linguistiques dans sa formation que les étudiants suisses; qu'en outre et à l'instar de ce qu'a retenu la Commission, sa situation n'était pas différente de celle des autres étudiants étrangers ayant passé les examens de droit pénal I et de droit public I, lesquels n'ont également pas eu à disposition un dictionnaire dans leurs langues maternelles;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, quoi qu'en pense l'étudiante, rien ne permettait de lui accorder un traitement de faveur ou de la considérer comme un cas particulier du fait notamment qu'elle a appris le français par ses propres moyens ou qu'elle est au bénéfice d'un bachelor en langue et littérature française et non pas dans le domaine juridique; que, dans son intervention devant la Cour du 8 septembre 2021, la recourante conclut encore à l'octroi d'un montant de CHF 50'000.- pour les dommages subis "avec un retard de 3 ans d'une affaire si simple qui devait être traitée dans un délai raisonnable"; que cette conclusion - non motivée et confuse - semble s'apparenter à un recours pour déni de justice au sens de l'art. 111 CPJA; que, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si l'admission d'un tel recours peut donner lieu à l'octroi d'une indemnité, la conclusion de la recourante est devenue sans objet, dès lors que la Commission a précisément rendu sa décision le 2 juillet 2021; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours (601 2021 106) doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet; que, compte tenu des circonstances, il y a cependant lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que la requête (601 2021 117) d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet; que, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de partie, la recourante n'étant du reste pas représentée par un mandataire professionnel (cf. art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2021 106) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. II. La requête (601 2021 117) d'assistance judiciaire partielle, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. III. Il est renoncé au prélèvement de frais judiciaires. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 6 octobre 2021/cpf/smo La Présidente : La Greffière :

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