Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 208 Arrêt du 23 mars 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, son épouse B.________ et leurs enfants C.________, D.________ et E.________, recourants, représentés par Me Katia Berset, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Regroupement familial avec un étranger établi en Suisse bénéficiaire de prestations complémentaires Recours du 30 octobre 2020 contre la décision du 28 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que B.________, née en 1997, et ses deux enfants, C.________ et D.________, nés respectivement en 2017 et 2018, ressortissants d'Albanie, sont entrés en Suisse le 22 décembre 2018 et ont déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, afin de vivre auprès de A.________, ressortissant du Kosovo né en 1979, au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le pays; que, dans le cadre de l'examen de cette demande, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a requis divers renseignements complémentaires concernant les liens unissant les intéressés, leur situation financière et leurs conditions de logement; que, par différents courriers, A.________ a expliqué qu'il était le père des enfants, qu'il projetait d'épouser leur mère, qu'il avait conclu un contrat de bail à compter du 1er juin 2019 pour un logement de quatre pièces qu'il occuperait avec sa famille et ses père et mère. Il a en outre produit une promesse d'embauche de sa compagne, en tant qu'agente d'entretien; que B.________ a été mise au bénéfice d'attestations relatives au séjour, régulièrement renouvelées, et que le SPoMi a invité les intéressés à lui communiquer la date de leur mariage, certifiée par l'autorité compétente; que, par courrier du 15 juillet 2020, le SPoMi a informé A.________ de son intention de rejeter les demandes d'autorisation de séjour en faveur de sa compagne et de ses enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse, au motif que les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies. En substance, il a constaté qu'aucune demande en vue du mariage n'avait été déposée auprès de l'autorité compétente, que ses moyens financiers étaient insuffisants pour subvenir à l'entretien de sa famille et que le logement familial n'était pas approprié; que, dans ses objections du 24 juillet et du 5 août 2020, A.________ a expliqué que la procédure en vue du mariage, au point mort durant plusieurs mois en raison de la situation sanitaire, allait être finalisée, que les moyens financiers du couple n'avaient pas été correctement évalués et que son logement de quatre pièces devait être jugé convenable; que, par décision du 28 septembre 2020, le SPoMi il a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________ et de ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, il a retenu que A.________, reconnu invalide à 92%, était au bénéfice d'une rente AI extraordinaire et de prestations complémentaires, que le budget de la famille laissait apparaître un malus mensuel de CHF 2'342.93 et qu'il existait dans ces conditions un risque réel de dépendance à l'aide sociale. Il a relevé en outre que l'appartement de quatre pièces, occupé par les parents du précité et la famille de celui-ci, n'était pas approprié pour six personnes; que, par mémoire du 30 octobre 2020, A.________ et B.________, agissant pour eux et pour leurs enfants, recourent auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'à l'appui de leurs conclusions, ils invoquent le droit des enfants à une autorisation d'établissement. S'agissant de leur mère, ils rappellent qu'elle a bénéficié d'autorisations de séjour en vue du mariage de sorte qu'il serait incompréhensible de lui refuser l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, d'autant plus que la situation financière du couple évoluera positivement lorsque celle-ci sera autorisée à travailler. Ils réitèrent encore que leur logement de quatre pièces est convenable pour deux couples et des enfants en bas âge; que, le 9 novembre 2020, les recourants ont produit les résultats de l'expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure de mariage en vue d'établir le lien de filiation entre A.________ et les enfants de sa compagne qui confirment que le précité est le père biologique de C.________, de D.________ et de E.________, né le 20 mars 2020; que le SPoMi a réagi à cette information et indiqué, dans son courrier du 26 novembre 2020, qu'il n'avait pas été avisé de la naissance d'un troisième enfant et que les effets de sa décision du 28 septembre 2020 étaient également applicables à celui-ci; que, dans sa détermination du 2 décembre 2020, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours et qu'il se référait aux considérants de la décision querellée; que A.________ et B.________ se sont mariés le 8 février 2021; que, par écrit du 17 février 2021 adressé au SPoMi, les recourants ont requis la reconsidération de la décision du 28 septembre 2020. Cette demande a été transmise à l'autorité de céans, vu l'effet dévolutif du recours; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité de la décision de refus d’autorisation et de renvoi; que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (cf. BOVAY,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 141 II 169 consid. 4); qu'aux termes de l’art. 43 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e); que le regroupement familial au sens de l'art. 43 LEI est exclu, depuis le 1er janvier 2019, lorsque la personne à l'origine de la demande touche des prestations complémentaires (cf. art. 43 al. 1 let. e LEI précité), alors que ce n'était pas le cas auparavant. Ainsi, même si la perception de telles prestations n'est pas en soi un motif de révocation ou de non-renouvellement d'un permis de séjour, elle s'oppose à l'octroi d'un tel permis; que, cela étant, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l'art. 43 al. 1 let. c et e LEI garantit l'indépendance financière de la famille et cherche à éviter une charge supplémentaire pour l'assistance publique. Eu égard au sens et au but de l'art. 43 al. 1 let. e LEI, à son origine ainsi qu'à la jurisprudence rendue en application de l'art. 44 al. 1 let. e LEI (cf. arrêt TF 2C_914/2020 du 11 mars 2020 consid. 5.10), il a admis que l'on pouvait tenir compte, pour juger de la condition de l'absence de prestations complémentaires, des critères qui servent à évaluer la dépendance à l'aide sociale selon l'art. 43 al. 1 let. c LEI. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'aide sociale et prestations complémentaires ne sont pas totalement comparables. En particulier, il y a lieu de tenir compte du fait que les personnes qui sont au bénéfice d'une rente AI ne peuvent en principe guère modifier leur situation financière. Enfin, une éventuelle atteinte au droit à la protection de la vie privée et familiale (art. 13 Cst., 8 par. 1 CEDH) doit également être proportionnée en cas de perception de prestations complémentaires (arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5.5.); qu'il n'est en l'espèce pas contesté que l'époux recourant touche une rente AI extraordinaire de CHF 1'580.-, une allocation pour impotent de CHF 474.- ainsi que des prestations complémentaires à raison de CHF 744.- par mois; que néanmoins, en vertu de la jurisprudence précitée, la perception de prestations complémentaires ne suffit pas, à elle seule, à nier tout droit au regroupement familial. Il faut bien plus apprécier la situation en faisant application des critères développés pour juger du risque de dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 43 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt TC FR 601 2021 156 du 20 janvier 2022);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que ce critère est satisfait lorsqu'aucun risque concret n'existe à ce propos (arrêt TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 6.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). De simples doutes sur les capacités financières ne suffisent pas et il n'est pas acceptable non plus de s'appuyer sur des hypothèses et des considérations forfaitaires (cf. arrêt TF 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 consid. 4.1 et les références). L'appréciation du risque de dépendance à l'aide sociale se base sur la situation passée et actuelle comme aussi sur l'évolution financière vraisemblable à long terme. Dans ce cadre, il ne suffit pas de prendre seulement en considération le revenu des membres de la famille disposant déjà d'un droit de séjour, mais il convient de tenir compte également des capacités financières de tous les membres de la famille (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1). Le revenu des membres qui peuvent et doivent participer aux frais d'entretien de la famille doit être pris en considération pour autant que, sur le principe, celui-ci apparaisse effectivement réalisable. Dans ce sens, les activités lucratives possibles et les revenus qui y sont liés doivent paraître assurés avec un certain degré de vraisemblance sur une période plus étendue que le simple court terme (ATF 139 I 330 consid. 4.1; 122 II 1 consid. 3c; arrêt TF 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1). Un refus de l'autorisation entre ainsi en considération lorsqu'une personne a bénéficié d'importantes prestations de soutien et lorsqu'il ne peut pas être admis qu'elle pourra à l'avenir assumer son entretien (arrêt TF 2C_35/2019 du 15 septembre 2020 consid. 4.1); qu'en l'occurrence, il ressort du calcul du budget réalisé par l'autorité intimée sur la base des rentes de l'époux un malus de CHF 2'342.90.- par mois pour le couple et ses deux premiers enfants, la naissance du troisième - dont le SPoMi n'a eu connaissance que dans le cadre de la présente procédure - n'ayant pas pu être prise en compte. A l'évidence, le malus est actuellement encore plus important; qu'à cela s'ajoute que les possibilités financières du recourant ne sont pas susceptibles d'évoluer. Selon les informations avancées dans le recours, il souffre depuis l'enfance d'un retard mental provoqué par une méningite mal soignée dans son pays d'origine et n'est pas autonome. Il présente une incapacité de travail de 92% et bénéfice, outre d'une rente AI extraordinaire et de prestations complémentaires, d'une allocation pour impotent; qu'il n'a en revanche pas de dettes, ni d'actes défaut de biens; qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille; qu'autrement dit, il incombe à l'épouse de démontrer qu'elle est en mesure d'assurer l'autonomie financière de sa famille, de façon pérenne, si elle entend bénéficier, pour elle et ses enfants, du regroupement familial en Suisse; que celle-ci a produit une promesse d'embauche au poste d'agente d'entretien à plein temps, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'800.-, correspondant à un horaire hebdomadaire de 40 heures; que ce salaire, ajouté à la rente AI du recourant et à son allocation pour impotent, permettrait aux intéressés de disposer d'un revenu mensuel net de plus de CHF 5'500.-, auquel s'ajouteraient les allocations pour trois enfants;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'il pourrait combler le malus que présente le budget du couple et équilibrer sur le long terme sa situation financière; qu'il pourrait aussi, peut-être, empêcher à l'avenir que son époux perçoive des prestations complémentaires, sachant que le revenu du conjoint rentre dans le calcul des revenus déterminants pour le montant des prestations complémentaires, à raison de 80 % depuis le 1er janvier 2021 (cf. art 11 al. 1 let. a LPC; pour le mode de calcul : cf. le calculateur de prestations complémentaires https://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/AHV-IV/EL_Tool_Version2022/new, consulté le 18 mars 2022), étant rappelé que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne doit pas percevoir de prestations complémentaires, ni ne doit en percevoir grâce au regroupement familial (cf. art. 43 al. 1 let. e LEI); que les revenus futurs du couple pourraient ainsi également, a fortiori, les empêcher d'émarger à l'aide sociale (cf. art. 43 al. 1 let. c LEI); que pourtant, force est de constater que le SPoMi n'a pas examiné la réalité et le sérieux de la promesse d'embauche produite par la recourante et qu'il ne l'a purement et simplement pas prise en compte; que, cependant, l'autorité de céans a déjà souligné qu'à défaut d'arguments contraires, si on oppose systématiquement à toute promesse d'engagement le fait qu'il ne s'agit pas d'un véritable contrat ou que l'intéressé n'a jamais travaillé en Suisse pour remettre en cause sa capacité à conserver un emploi sur la durée, il ne serait dès lors pratiquement jamais possible de tenir compte de la future contribution du conjoint qui demande le regroupement familial pour juger de sa dépendance à l'assistance publique, alors même que la jurisprudence l'exige expressément (cf. arrêt TC FR 601 2021 156 du 20 janvier 2022); qu'or, en l'espèce, l'offre d'emploi produite pourrait convenir à la recourante, née en 1997, a priori en bonne santé, et sans doute capable d'assumer les tâches d'agente d'entretien; qu'en outre, celle-ci indique faire preuve d'une grande volonté d'intégration et suivre d'ores et déjà des cours de français dans le canton; que cela étant, il ne faut pas perdre de vue non plus que la jeune femme est mère de trois enfants en bas âge et qu'il semble peu probable que, durant son absence, la garde de ceux-ci puisse être confiée au père, impotent; que, néanmoins, on ne saurait d'emblée exclure toute solution durable de garde des enfants, notamment par leurs grands-parents – âgés respectivement de 72 et 70 ans et vivant en communauté avec la famille recourante –, leurs tantes et les autres membres de leur famille élargie qui résident dans le canton, cas échéant par leur placement en crèche; que, finalement, même si les allégations des recourants - qui se déclarent en mesure de vivre en parfaite autonomie financière sans avoir recours aux prestations complémentaires ou à l'aide sociale - ne sont nullement établies, l'autorité intimée ne pouvait purement et simplement les écarter, sans procéder au préalable à un examen approfondi de leur bien fondé; que cet examen s'avérait d'autant plus nécessaire qu'il est en l'espèce difficilement envisageable d'exiger de l'époux, impotent, qu'il suive son épouse et leurs jeunes enfants dans leur pays d'origine; https://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/AHV-IV/EL_Tool_Version2022/new
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du SPoMi et de lui renvoyer l'affaire en l'invitant à statuer à nouveau, après avoir procédé à une instruction complémentaire, dans le sens des considérants; que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice; que les recourants qui obtiennent gain de cause - le renvoi de l'affaire à l'autorité intimée valant gain de cause s'agissant des dépens (ATF 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1) - ont droit à une indemnité de partie; que celle-ci est fixée globalement, en application de l'art. 11 al. 2 et 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 208) est admis et la décision litigieuse annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais versée par les recourants, soit la somme de CHF 800.-, leur est restituée. III. Une indemnité de partie de CHF 2'154.- (y compris TVA par CHF 154.-) à verser à Me Katia Berset est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 mars 2022/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :