Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 18 601 2020 19 Arrêt du 25 janvier 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________ et B.________ et leurs enfants C.________ et D.________, recourants, représentés par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 27 janvier 2020 contre la décision du 11 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, ressortissant albanais né en 1971, B.________ est entré en Suisse en 1997. Après avoir obtenu une admission provisoire en 1999, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 14 mars 2013. Il s'est marié, le 6 janvier 2009, en Albanie avec A.________, une compatriote, née en 1984. Dans la mesure où celle-ci poursuivait des études dans son pays d'origine, les époux ont décidé de vivre séparés; que deux enfants sont issus de cette union; C.________, née en 2009, et D.________, née en 2012. Ces naissances n'ont pas modifié le mode de vie des conjoints qui ont continué à vivre l'un en Suisse et l'autre en Albanie; que, le 2 juillet 2019, les intéressés ont déposé une demande de regroupement familial afin que l'épouse et les enfants puissent rejoindre B.________ en Suisse; que, le 6 août 20019, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé les requérants de son intention de rejeter la demande dès lors que celle-ci avait été déposée hors délai; que B.________ a formulé ses objections le 25 octobre 2019. Il a expliqué notamment qu'il avait attendu que son épouse termine ses études avant d'entreprendre les démarches nécessaires à sa venue en Suisse. Il a mentionné également que ses parents et ceux de son épouse ne sont pas en mesure de s'occuper des enfants, au vu de leur âge avancé et de leur santé; que, par décision du 11 décembre 2019, le SPoMi a rejeté la demande de regroupement familial et a prononcé le renvoi de A.________ et de ses filles, qui résidaient en Suisse depuis plus de trois mois. En substance, l'autorité a constaté tout d'abord que la requête de regroupement familial était tardive car elle ne respectait pas le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et l'art. 73 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), applicable aussi bien aux enfants qu'au conjoint étranger (arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.2). Examinant si, néanmoins, le regroupement devait être autorisé pour des raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA, le SPoMi a retenu que la famille de A.________ et B.________ avait volontairement choisi de vivre séparément et que les conjoints avaient décidé de privilégier la carrière académique de l'épouse plutôt que de réunir la famille en Suisse. La volonté actuelle de modifier ce choix ne pouvait être admise comme constituant une raison familiale majeure qui imposerait d'accorder un regroupement familial hors délai. Le bien des enfants n'est pas en péril dès lors qu'ils peuvent continuer à vivre avec leur mère en Albanie et que leur père peut continuer à leur rendre visite; qu'agissant le 27 janvier 2020 (procédure 601 2020 18), les conjoints A.________ et B.________ et leurs filles ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 11 décembre 2019 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Ils concluent, principalement, à l'octroi d'un permis de séjour à l'épouse et à ses filles et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent une violation de l'art. 47 al. 4 LEI dès lors qu'à leur avis, le SPoMi ne pouvait pas se limiter au choix intermédiaire qui avait été fait en son temps et qui était dicté pour le bien et l'avenir de tous les membres de la famille. Il aurait dû procéder à une évaluation du lien étroit entre le père et ses enfants, de la capacité des enfants à pouvoir s'intégrer dans leur nouvel environnement et prendre en compte leur jeune âge. Ils expliquent que, s'ils ont attendu que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l'épouse termine ses études pour venir en Suisse, c'était dans le but d'assurer son intégration et celle de ses enfants, ainsi que son avenir. Ils relèvent que l'époux a eu de la peine à s'intégrer dans le pays et qu'il ne savait pas qu'il pouvait demander le regroupement familial en étant au bénéfice de l'admission provisoire. Pour garantir l'intégration de sa famille, il a inscrit ses enfants très tôt à des cours de langue française, a trouvé un appartement conforme aux exigences de la LEI et a attendu que son épouse termine sa formation académique et dispose ainsi d'un diplôme lui permettant de trouver rapidement un travail en Suisse. La volonté de réunir la famille résidait également dans le fait que B.________ leur rendait visite chaque deux semaines pour maintenir le lien familial et ainsi s'habituer à vivre ensemble. Cela démontre que le mode de vie en vigueur n'était pas définitif. Ne tenant pas compte de ces circonstances, l'autorité a constaté les faits de manière inexacte. Par ailleurs, la décision attaquée serait arbitraire dans la mesure où il a été retenu que les recourants étaient motivés par des considérations économiques. Il n'a pas été tenu compte du fait que les intéressés ont pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'intégration avant même d'avoir fait la demande de regroupement afin de pouvoir subvenir à leurs besoins sans aucune aide étatique. De plus, il est notoire, contrairement à ce qu'affirme l'autorité intimée, qu'un retour des filles en Albanie va affecter considérablement leur bien-être, ce d'autant qu'elles ont fait le nécessaire pour s'intégrer dans leur nouveau lieu de vie et ont désormais le soutien paternel. Enfin, les recourants invoquent une violation de la garantie de la vie familiale protégée par l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). Du moment que, malgré la distance, il est démontré que le lien entre le père et le reste de la famille est intact, il n'est pas possible de porter atteinte à l'intégrité de la famille en ordonnant le renvoi de l'épouse et des enfants. En arrivant en Suisse, la famille a pu se réunir durablement pour la première fois, après une longue et douloureuse attente. N'ayant pas pris en considération le lien très fort existant dans la famille, le SPoMi a violé l'art. 8 CEDH; que, parallèlement les recourants ont déposé une requête provisionnelle (601 2020 19) visant à ce que l'épouse et ses filles soient autorisées à rester sur territoire suisse jusqu'à droit connu sur le recours; que, le 18 février 2020, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'a pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, directement touchés par la décision attaquée, les recourants disposent d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 76 CPJA); que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été déposée en dehors des délais ordinaires prévus par les art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA. Peu importe que l'on calcule le point de départ du délai depuis l'admission provisoire en 2009 ou depuis l'octroi du permis de séjour, le 14 mars 2013; que le délai de l'art. 47 al. 1 LEI étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni aucun droit du fait qu'il était selon lui préférable d'attendre que les enfants et leur mère soient mieux préparés à venir en Suisse avant de déposer une demande de regroupement. Le risque qu'une demande de regroupement familial soit rejetée au vu des circonstances ne le dispensait pas de déposer ladite demande dans les temps (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêts TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TC FR 601 2019 178 du 14 avril 2020 consid. 2.2); qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI; que, d'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1); que, selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage commun"). Le seul argument de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (arrêts TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités); qu'en l'occurrence, dans leur mémoire de recours, les recourants n'en invoquent aucune et se contentent d'affirmer leur volonté de vivre ensemble en rompant avec la solution choisie antérieurement. Dans ces conditions, il convient de constater que le couple a volontairement choisi de vivre sa relation à distance pendant toute la durée du délai de l'art. 47 al. 1 LEI. Il n'existe dès lors aucune raison familiale majeure qui justifierait de modifier hors délai les dispositions que les intéressés ont prises librement. Ceux-ci doivent assumer les conséquences de leur choix; que, dans la mesure où la prise en charge des enfants en Albanie est assurée par leur mère, qui doit également quitter la Suisse, et considérant que les relations avec le père peuvent se poursuivre comme elles l'ont été jusqu'à la venue de la famille en Suisse, le refus du regroupement familial n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH. On doit considérer également que le bien des enfants n'est pas mis péril par leur retour dans l'environnement qu'ils ont connu depuis leur naissance. Au demeurant, le fait que l'épouse ait obtenu une promesse d'emploi en Suisse ne saurait faire obstacle à la mesure litigieuse. Il faut remarquer enfin que les recourants n'ont pas repris dans leur mémoire de recours les allégations, non prouvées, faites devant l'autorité intimée selon lesquelles les grands-parents paternels et maternels des enfants seraient trop âgés ou malades pour s'en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 occuper. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la présence de la mère est suffisante pour assurer sur place la garde de sa progéniture; que, manifestement bien fondée, la décision attaquée échappe à l'évidence au grief d'arbitraire. De même, les considérants ci-dessus démontrent que l'autorité intimée a pris en considération tous les faits pertinents et ne saurait dès lors se voir reprocher une constatation erronée ou incomplète de ceux-ci; que le recours (601 2020 18) doit ainsi être rejeté; que, la Cour ayant statué sur le fond, la requête de mesure provisionnelle (601 2020 19) est devenue sans objet et peut être classée; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour la même raison, ils n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 18) est rejeté. Partant, la décision du 1er décembre 2019 est confirmée. II. Devenue sans objet, la requête de mesure provisionnelle (601 2020 19) est classée. III. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 janvier 2021/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :