Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 152 601 2020 153 601 2020 154 Arrêt du 7 décembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 8 septembre 2020 contre la décision du 3 août 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, ressortissant portugais, né en 1992, A.________ est entré en Suisse avec sa famille le 10 septembre 2006 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement. Atteint d'un retard mental et analphabète, il perçoit depuis le 1er janvier 2011 une rente extraordinaire complète de l'assurance-invalidité ainsi que des prestations complémentaires; que, le 16 janvier 2017, A.________ a été condamné par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois à une peine privative de liberté 20 mois avec sursis pendant deux ans pour viol aggravé commis en commun sur une jeune femme handicapée dans des circonstances particulièrement sordides, alors que l'auteur disposait d'une responsabilité pénale entière; que, par décision du 23 mars 2018, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse; que, le 17 mars 2020, le Tribunal cantonal a rejeté un recours dirigé contre la décision du 23 mars 2018. Après avoir constaté que le recourant ne pouvait pas se prévaloir des règles de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour demeurer en Suisse, la Cour a estimé que la gravité des actes ayant conduit à la condamnation du 16 janvier 2017 justifiait pleinement la révocation du titre de séjour et le renvoi de Suisse. En particulier, il a été considéré que le renvoi restait conforme au principe de la proportionnalité. Il a ainsi été jugé que le mariage du recourant intervenu entretemps avec une ressortissante suisse elle-même atteinte dans sa santé et qui savait que son époux faisait l'objet d'une décision de renvoi - ne faisait pas obstacle à la mesure. De même, la perte de la rente de l'assuranceinvalidité, qui n'est vraisemblablement pas exportable au Portugal, n'a pas été considérée comme un facteur qui imposait de tolérer la présence en Suisse de l'intéressé dès lors qu'il existe également un système de sécurité sociale au Portugal et que le concerné pourra compter sur le soutien de ses parents, renvoyés également de Suisse par décision séparée - entrée en force de chose décidée - en raison de leur dépendance à l'aide sociale. Il a été retenu qu'en définitive, l'intéressé sera dans la même situation que tous les ressortissants portugais atteints d'un handicap de naissance. Son analphabétisme constituera là-bas comme ici un obstacle à une pleine autonomie; que ce jugement est entré en force de chose jugée sans avoir été contesté; que, le 30 juillet 2020, A.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 23 mars 2018; que, le 31 juillet 2020, le SPoMi a déclaré cette requête irrecevable dès lors que les conditions posées par l'art. 104 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) n'étaient pas remplies en l'espèce, l'intéressé ne faisant valoir aucun fait pertinent qui n'aurait pas déjà été examiné lors de la première décision; que, par mémoire du 8 septembre 2020, régularisé le 25 septembre 2020, agissant avec l'appui d'une juriste non avocate, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 31 juillet 2020 dont il demande l'annulation (procédure 601 2020 152). Il conclut au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement au remplacement de cette autorisation par un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 permis de séjour annuel, et plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire dès lors que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant estime qu'un renvoi serait contraire à l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) qui garantit le respect de la vie de privée et de la vie familiale. Il remet en cause l'appréciation de la gravité de son infraction pénale et estime qu'il n'y a pas de risque de récidive. Il rappelle son comportement irréprochable depuis plus de 8 ans et son mariage avec une ressortissante suisse. En raison des problèmes de santé que rencontre cette dernière, elle ne pourra pas suivre son époux au Portugal, de sorte qu'un renvoi n'entre pas en considération car il signifierait la fin de la relation familiale. Le recourant affirme également qu'un retour au Portugal est inexigible en raison de ses propres difficultés de compréhension et de sa capacité intellectuelle restreinte. Il fait valoir que ses parents, également renvoyés de Suisse, n'ont pas encore quitté le pays et qu'ils bénéficient de l'effet suspensif d'un recours déposé auprès du Tribunal fédéral. Ils ne pourront donc pas l'aider dans ses démarches administratives. Enfin, le recourant explique qu'il a remboursé une partie de ses dettes, qui sont passées de CHF 48'718.- à CHF 39'644.-; il estime que ce fait modifie sa situation et justifie une entrée en matière sur la demande de reconsidération. Pour le surplus, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours (procédure 601 2020 153) et l'assistance judiciaire complète avec nomination, en qualité de défenseure d'office, de la juriste qu'il a mandatée (procédure 601 2020 154); que, dans ses observations du 6 novembre 2020, l'autorité intimée conclut au rejet du recours; considérant que, conformément à l’art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives continuellement en question. Aussi, une demande de reconsidération n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés, conformément à l'art. 104 al. 2 CPJA; que, selon cette disposition, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c); qu'il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produits des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3); que, partant, les conclusions portant sur le fond du litige sont irrecevables; qu'en ce qui concerne la demande de reconsidération, il faut constater qu'en l'espèce, dès lors que le Tribunal cantonal a confirmé la révocation du titre de séjour du recourant et son renvoi de Suisse, l'autorité intimée ne pouvait, cas échéant, se saisir de la demande que sous l'angle de l'art. 104 al. 2 let. a CPJA, à savoir examiner si de nouvelles circonstances étaient effectivement survenues depuis la décision entérinée, justifiant l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 3); que les faits nouveaux invoqués doivent être à même de modifier au fond l'appréciation globale des éléments qui avait été opérée par l'instance précédente et contrôlée par le Tribunal cantonal (cf. arrêt TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.1); que, dans son arrêt du 17 mars 2020 confirmant la décision du 23 mars 2018, le Tribunal cantonal a expressément examiné la question de la proportionnalité de la révocation du titre de séjour et de la mesure de renvoi. Il a tenu compte des circonstances entourant l'infraction pénale et des conséquences graves que la décision du 23 mars 2018 impliquait pour le recourant. En particulier, il s'est penché sur les difficultés prévisibles d'un retour au Portugal et a pris en considération le fait qu'entre la décision de renvoi et le recours, le jeune homme s'était marié avec une ressortissante suisse, qui connaissait les risques de séparation liés au renvoi. De même, l'état de santé de l'épouse a été intégré dans la pondération des intérêts en présence. La Cour a ainsi traité de manière complète la question de la compatibilité de la mesure avec l'art. 8 CEDH. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, ses parents ne bénéficient pas d'un droit de demeurer dans le pays en raison d'un recours pendant devant le Tribunal fédéral. Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_374/2020 du 28 août 2020, de sorte que la décision de renvoi de Suisse qui les concerne est actuellement exécutable. En conséquence, ainsi qu'il a été retenu dans l'arrêt du 17 mars 2020, le recourant ne sera pas seul et sans appui dans son pays d'origine. Enfin, la réduction d'une partie des dettes ne constitue pas un fait pertinent qui modifierait la situation du recourant dans une mesure notable au sens de l'art. 104 al. 2 CPJA. Il s'agit d'un élément très secondaire qui n'a pas le poids nécessaire pour influencer de manière sensible la pondération effectuée le 17 mars 2020; qu'il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par le recourant ont soit déjà été pris en considération dans la décision du 17 mars 2020 soit ne constituent pas des faits nouveaux pertinents justifiant une reconsidération; que, partant, l'autorité intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, dès lors que la Cour a statué sur le fond, la requête d'octroi de l'effet suspensif (601 2020 153) est devenue sans objet et peut être classée; qu'il y a lieu par ailleurs de tenir compte de la situation financière précaire du recourant pour renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que, partant, sa requête d'assistance judiciaire (procédure 601 2020 154), pour autant que recevable, est devenue sans objet; qu'à cet égard, il faut rappeler en effet qu'en matière de droit des étrangers, seuls des avocats sont autorisés à représenter des parties devant le Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 CPJA). La juriste agissant en soutien du recourant ne peut donc pas être nommée défenseure d'office de ce dernier (art. 143 al. 2 CPJA). Sa requête dans ce sens est donc sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 152) est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de non-entrée en matière du 31 juillet 2020 est confirmée. II. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est classée (601 2020 153). III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Devenue sans objet pour autant que recevable, la demande d'assistance judiciaire (601 2020 154) est classée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 décembre 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :