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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.12.2020 601 2020 145

7. Dezember 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,680 Wörter·~23 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 145 601 2020 147 601 2020 148 Arrêt du 7 décembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours (601 2020 145) du 1er septembre 2020 contre la décision du 25 juin 2020; et requêtes d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2020 148) et d'effet suspensif (601 2020 147) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu qu'en mars 2013, A.________, ressortissant marocain né en 1986, est entré en Suisse depuis l'Italie, où il s'est marié avec B.________, ressortissante italienne au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Il a été mis au bénéfice d'un permis B UE/AELE, échu au 8 mars 2018. De leur mariage est né C.________ en 2016; que, durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné à plusieurs reprises à des peines pécuniaires, respectivement de 40 jours-amendes en 2014 pour dommage à la propriété et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et substances psychotropes (LStup; RS 812.121), de 40 jours-amendes en 2015 pour menaces, diffamation, mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis et contravention à la LStup, de 20 jours-amendes en août 2016 pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) (commis à réitérées reprises), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) (commis à réitérées reprises) et contravention à la LStup (commis à réitérées reprises), de 12 jours-amendes en septembre 2016 pour contrainte (tentative), de 40 jours-amendes en janvier 2017 pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) commises à réitérées reprises et menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) également commises à réitérées reprises et de 90 jours-amendes en décembre 2017 pour violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, contravention à la LStup, dommages à la propriété et menaces; que, le 2 février 2018, le Tribunal d'arrondissement de Zürich a prononcé le divorce de A.________ et de B.________. La garde de leur fils a été attribuée à la mère, sans droit de visite du père; que, par décision du 28 juin 2018, le Service des Migrations du canton du Tessin a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 24 juin 2019 par le Tribunal administratif cantonal du Tessin; qu'un ultime délai au 29 février 2020 lui a été imparti par le Service des Migrations du canton du Tessin pour quitter la Suisse; que, le 18 février 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) en vue de son mariage avec D.________, ressortissante suisse née en 1994; que, selon les extraits établis les 8 novembre 2019 et 22 avril 2020, l'intéressé cumule des dettes par CHF 35'017.20 et CHF 22'898.65 envers les services sociaux de Zürich et Bellinzone pour la période de mars 2017 à février 2020; que, d'après le relevé du registre des poursuites de Lugano daté du 28 avril 2020, le précité compte en outre CHF 65'476.52.- de poursuites et CHF 55'305.20.- d'actes de défaut de biens; que, le 5 mai 2020, le SPoMi a informé l'intéressé de son intention de prononcer à son égard une décision de refus d'autorisation de séjour et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 que, le 16 juin 2020, A.________ a déposé ses objections. Pour l'essentiel, il dit qu'il entreprendra des démarches pour voir son fils dès qu'il obtiendra une autorisation de séjour et qu'il fera tout pour rester avec sa compagne actuelle, cas échéant en se rendant au Maroc; que, par décision du 25 juin 2020, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a retiré l'effet suspensif au recours. Il a considéré qu'au vu des condamnations pénales, des dettes sociales, des poursuites et des actes de défaut de biens du requérant, ce dernier ne peut pas se prévaloir d'une autorisation de séjour en vue du mariage. En outre, comme il ne dispose pas d'un droit de visite envers son fils et qu'il ne lui verse pas de pension, il ne peut se voir appliquer l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il a finalement rappelé que l'intéressé fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse entrée en force prononcée par les autorités tessinoises; que, par écrit du 1er septembre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit octroyée. Il demande aussi la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire gratuite partielle; qu'à l'appui de ses conclusions, l'intéressé fait valoir que la décision du SPoMi entraîne une violation de sa vie familiale avec sa future femme et son fils, ce qui violerait la CEDH et la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il estime que le SPoMi a abusé de son pouvoir d'appréciation et que la décision prise est disproportionnée, d'autant plus qu'il n'a reçu aucun avertissement préalable. Il considère que son comportement a changé favorablement depuis sa dernière condamnation pénale en 2017, comme l'atteste les demandes de droit de visite pour voir son fils et le certificat de travail d'une association aidant les plus démunis au Tessin, ce dont n'aurait pas tenu compte le SPoMi. Enfin, il insiste sur le fait que, dès son arrivée en Suisse, il a toujours voulu être financièrement indépendant et qu'il a rapidement trouvé du travail dès son déménagement au Tessin; que, par décision du 3 septembre 2020, la Juge déléguée à l'instruction du recours a interdit toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles; que, dans ses observations circonstanciées du 9 septembre 2020, le SPoMi conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision contestée et aux pièces du dossier; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); que l'art. 12 CEDH garantit à tout homme et femme le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions (qui sont interprétées de manière analogue, cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2) et à la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt 34848/07 O'Donoghue c. Royaume-Uni du 14 décembre 2010), le Tribunal fédéral retient, de jurisprudence constante, que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20] par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, c'est-à-dire s'il apparaît que l'étranger ne pourra pas forcément se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui octroyer le droit de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier, alors qu'il n'est pas certain qu'il pourra y vivre par la suite avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.3; 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3); qu'est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue du mariage, au sens du paragraphe précédent; que, dans le cadre de dite requête, il y a lieu d'examiner si le recourant possède manifestement un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour durable sur la base de ses projets de mariage avec sa fiancée. Il faut ainsi, dans un premier temps, exclure le caractère abusif du mariage, puis, dans un second temps, déterminer dans quelle mesure le recourant pourra, une fois marié, se prévaloir des règles sur le regroupement familial; que, selon l'art. 51 al. 1 let. a LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d'exécution; qu'il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 121 II 97 consid. 4). C’est notamment le cas des mariages fictifs. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d’éluder les dispositions de la loi, en ce sens que les époux (voire seulement l’un deux) n’ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 (ATF 130 II 113 consid. 10.2; arrêt TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées); que, selon le Tribunal fédéral, la volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels qu’une grande différence d’âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d’existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, etc. (ATF 127 II 49 consid. 4a; 122 II 289 consid. 2b; arrêt TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1. L’autorité se fonde en principe sur un faisceau d’indices autonomes, aucun des critères n’étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu’il n’apparaît pas de manière manifeste qu’elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l’existence d’un mariage fictif sur la seule base d’indices (arrêts TF 2C_1055/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2; 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 s.); qu'en l'occurrence, il importe d'emblée de rappeler que le recourant a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour, prononcée à son endroit par les autorités tessinoises à la suite de son divorce, et d'un renvoi de Suisse exécutoire, un ultime délai au 29 février 2020 lui ayant été imparti pour quitter le pays; qu'il n'a cependant pas donné suite à l'ordre de départ du pays et a déposé - dix jours avant l'échéance de celui-ci - une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage dans le canton de Fribourg; que, dans ce contexte, on peut émettre des doutes sur les véritables intentions des futurs époux et craindre que ces derniers ne projettent de se marier que dans le seul but d'éluder les dispositions de la LEI; qu'il ne faut pas perdre de vue en effet que le mariage se présentait comme la seule possibilité pour le recourant de poursuivre son séjour en Suisse; que, dans son courrier du 7 septembre 2019 adressé à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la ville de Zürich - soit cinq mois avant l'annonce du mariage - le recourant affirmait que son fils était la seule raison pour laquelle il vivait encore en Suisse; il n'a pas du tout fait allusion à la relation sentimentale qu'il entretenait avec D.________, alors pourtant qu'elle avait commencé au début de l'année 2019 ou en 2018 déjà, selon les déclarations divergentes des intéressés (cf. procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 19 juillet 2020; courrier de D.________ du 18 février 2020); que cette volonté soudaine de contracter un second mariage en Suisse - manifestée pour la première fois quelques jours avant l'ultime délai de départ qui lui avait été signifié - démontre que le recourant tente par tous les moyens de retarder son renvoi de Suisse; que les projets de mariage n'ont du reste à ce stade été évoqués que devant les autorités migratoires; en tous les cas, le recourant n'allègue pas avoir entrepris des démarches sur le plan civil en vue de célébrer son union (cf. arrêt TF 2C_585/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.3.2.);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que rien n'indique, dans ce contexte, que l'union projetée serait sérieusement voulue; que l'on peut au contraire présumer l'existence d'un mariage de complaisance; que cette question peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où l'autorité intimée a considéré, à juste titre, que le recourant ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse; qu'il reste donc à examiner s'il apparaît que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Au stade actuel de la préparation du mariage, il faut que les conditions à l'octroi d'une autorisation une fois l'union célébrée soient clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage (cf. arrêt TF 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées); qu'en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI; qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée, ou ne pas être accordée, lorsqu'un étranger atteint de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; que, selon l'art. 77a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a), s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b) ou fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c); que, d'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_781/2018 du 28 août 2019). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 5.2); que, par ailleurs, parmi les motifs de révocation, figure la dépendance durable à l'aide sociale dans une large mesure, prévue à l'art. 63 al. 1 let. c LEI;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7.1 et les références citées); qu'en l'espèce, force est d'emblée de relever que le recourant - arrivé en Suisse en 2013 alors qu'il avait 26 ans - a été condamné six fois entre 2014 et 2017, pour un total de 242 jours-amendes, pour des infractions touchant, dans la plupart des cas, des biens juridiques particulièrement importants. La répétition de ces condamnations sur une si courte période démontre que l'étranger ne veut pas - ou ne peut pas - se conformer à l'ordre juridique établi en Suisse et que les sanctions de droit pénal ne réussissent pas à le faire changer de comportement; que, pour ce motif déjà, l'autorité intimée était légitimée à refuser au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton, l'intérêt public à son éloignement de Suisse - déjà ordonné par les autorités tessinoises - s'avérant manifestement prépondérant; que, par ailleurs, la situation financière du recourant est obérée; qu'en effet, durant son séjour en Suisse, ce dernier a cumulé des dettes sociales pour près de CHF 58'000.- (CHF 35'017.20 dans le canton de Zürich et CHF 22'898.65 dans le canton du Tessin), qu'il comptabilise CHF 65'476.52 de poursuites et CHF 55'305.20 d'actes de défaut de biens et que rien n'indique que sa situation financière serait susceptible de s'améliorer; qu'il ressort en effet du dossier que, durant son séjour au Tessin, le recourant n'a travaillé que quelques mois, à savoir de février à avril 2018 à 50% (cf. contrat de travail du 6 février 2018) puis d'avril à octobre 2018 à 100% (cf. contrat de travail du 30 mars 2018, initialement de durée indéterminée mais l'emploi semble avoir pris fin en octobre 2018) ainsi que durant le mois de juillet 2019 (cf. attestation du 7 novembre 2019 produite par le recourant); qu'il est actuellement toujours sans emploi et n'a pas produit la moindre promesse d'engagement; qu'en outre, la crise sanitaire qui perdure rend plus difficile encore la recherche d'un emploi de durée indéterminée, surtout dans le domaine de la restauration, d'autant plus que l'intéressé ne présente aucune plus-value sur le marché du travail; qu'au demeurant, rien ne permet d'affirmer qu'il soit capable de garder un emploi de manière durable et de générer ainsi des revenus sur le long terme; qu'il y a dès lors fort à penser que sa fiancée devra continuer à financer le couple; que toutefois, ses ressources ne sont pas suffisantes pour éviter que le couple ne tombe à la charge de la collectivité publique;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 qu'en effet, si le budget mensuel du couple établi par l'autorité intimée le 2 mars 2020 laisse apparaître un bonus mensuel de CHF 48.80, il ne prend pas en compte la pension de CHF 1'031.que le recourant est tenu de verser à son fils (cf. décision du Tribunal d'arrondissement de Zürich du 2 février 2018); que, dans ces circonstances, le risque de dépendance à l'aide sociale est grand, étant souligné que la simple manifestation de volonté de rendre le couple autonome sur le plan financier ne saurait suffire pour aboutir à la conclusion que sa situation économique pourrait concrètement s'améliorer (cf. arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3); que le pronostic ne peut être que défavorable quant à l'évolution financière probable du recourant et son risque de dépendance à l'aide sociale; que, de ce fait, les conditions d'une dépendance durable et dans une large mesure à l'aide sociale selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI sont remplies (cf. arrêt TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7 où la dépendance à l'aide sociale dans une large mesure a été admise pour une situation financière semblable à celle du recourant); qu'en résumé, il existe, en l'état, des motifs d'extinction du regroupement familial, prévus à l'art. 63 al. 1 let. b et let. c LEI par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. a et b LEI, ce qui justifiait le refus d'octroi de l'autorisation de séjour en vue du mariage sollicitée; que le refus d'autorisation de séjour en vue de mariage prononcé par les autorités cantonales ne porte enfin pas une atteinte disproportionnée au droit au mariage du recourant, s'agissant d'un couple relativement jeune et sans enfants communs pouvant de prime abord s'établir au Maroc (arrêt TF 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.6); que, du reste, il n'apparaît pas que le recourant et sa compagne n'auraient aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment au Maroc, pays d'origine du recourant, possibilité que ce dernier évoque lui-même. Ces circonstances suffisent à garantir le droit au mariage des intéressés (cf. arrêt TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.5 et les références citées); que, finalement, la présence de son fils en Suisse - sur lequel il n'a ni l'autorité parentale, ni la garde, ni même un droit de visite et à l'entretien duquel il ne contribue pas - ne donne pas au recourant le droit d'obtenir une autorisation de séjour dans le canton, au titre du regroupement familial; que, selon la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, les liens familiaux ne confèrent pas de manière absolue un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que, par ailleurs, l'art. 3 CDE invoqué par le recourant ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3); que, finalement, il importe de constater qu'en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et en prononçant son renvoi de Suisse - désormais exécutoire - les autorités tessinoises précédemment saisies ont confirmé que ce dernier pourrait, cas échéant, exercer son droit de visite sur son enfant depuis l'étranger; que, pour le reste, il sied de souligner qu'aucun élément nouveau et important ne justifie de remettre en cause le bien-fondé de la décision de renvoi prononcée par les autorités tessinoises; qu'en particulier, le certificat médical produit par le recourant - qui atteste d'angoisses massives avec tendances auto-agressives dans le contexte de son départ imminent de Suisse - ne saurait justifier le réexamen de la décision de renvoi et la poursuite de son séjour dans le pays pour raisons médicales; qu'en effet, il faut rappeler que la dégradation de l’état de santé liée à un sentiment de détresse que peut engendrer l’imminence d’un départ forcé de Suisse ne justifie pas de modifier la décision qui l’ordonne. Il n'est pas exclu qu’après quelques années de séjour en Suisse, l’étranger peut être déstabilisé lorsque son renvoi du territoire lui est signifié. Cette pénible épreuve est pourtant celle vécue par de nombreuses personnes confrontées à la même situation. L’affliction ressentie par l’étranger dans ce cadre, de même que les craintes liées à un retour dans un pays qu’il a quitté, ne constituent cependant pas des faits ou des circonstances susceptibles d’influer, quant à son principe, sur la décision relative à la poursuite du séjour de l’étranger en Suisse (cf. arrêt TC FR 601 2015 134 du 18 avril 2016 consid. 5c); qu'au demeurant, le traitement médicamenteux que le recourant a entrepris en Suisse pourra être poursuivi dans son pays d'origine; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de refus d'autorisation de séjour confirmée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il y a lieu de renoncer au prélèvement de ces frais, en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA; que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 148) devient sans objet; que, dès lors que, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande d'effet suspensif (601 2020 147) au recours devient sans objet; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 145) est rejeté. Partant, la décision du 25 juin 2020 est confirmée. II. La demande d'effet suspensif (601 2020 147), devenue sans objet, est classée. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2020 148), devenue sans objet, est classée. IV. Il n'est pas perçu de frais de procédure. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 7 décembre 2020/mju/sda La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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