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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.03.2022 601 2020 140

18. März 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,688 Wörter·~23 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 140 601 2020 141 Arrêt du 18 mars 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Luana Mizzi Parties A.________, recourant, représenté par Me Jennifer Tapia, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - exigibilité du renvoi vers la Turquie, début d'une maladie invalidante Recours du 11 août 2020 contre la décision du 9 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, ressortissant turc né en 1960, A.________ est entré illégalement en Suisse le 13janvier 1991 pour déposer une demande d'asile, rejetée le 25 novembre 1993 par l'Office fédéral des réfugiés, intégré aujourd'hui au Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après: SEM), qui a également prononcé son renvoi. La qualité de réfugié lui a toutefois été octroyée et son admission provisoire a été admise, en raison de la vraisemblance des persécutions (emprisonnements) que l'intéressé a subies en Turquie du fait des liens qu'il entretenait avec des militants du TKP-ML, parti communiste turc, illégal dans ce pays. Le canton du Valais a été chargé de l'exécution de l'admission provisoire. Le 21 février 2005, constatant que la personne travaillait et était indépendante financièrement depuis mai 2004, les autorités valaisannes lui ont accordé une autorisation de séjour à titre humanitaire; qu'une demande de changement de canton afin de s'établir dans le canton de Fribourg a été admise le 15 janvier 2010. L'autorisation de séjour a été renouvelée régulièrement jusqu'au 21 février 2018; que, souffrant apparemment de problèmes psychiques, l'intéressé n'a plus exercé d'activité lucrative véritable depuis août 2010. Après une longue période d'incapacité de travail, il a obtenu une rente d'invalidité complète dès février 2013 ainsi que des prestations complémentaires, en raison de troubles dépressifs récurrents avec syndrome somatique; que, le 30 avril 2014, le SEM a retiré la qualité de réfugié à A.________ après avoir constaté que celui-ci s'était remis sous la protection des autorités turques. Il a en effet obtenu un passeport établi par le consulat général de Turquie le 26 août 2005, prolongé le 18 juin 2010, le 15 juin 2015 et finalement le 3 juin 2016 avec date de validité au 16 juin 2025; que, le 4 janvier 2016, le Service (fribourgeois) de la population et des migrants (SPoMi) a donné suite, sous conditions, à une demande de regroupement familial déposée par l'intéressé, marié depuis le 27 septembre 2004 avec une compatriote domiciliée en France et avec laquelle il a eu une fille, née le 6 juillet 2005. La famille n'a toutefois pas mis en œuvre le regroupement autorisé; que, le 19 décembre 2017, A.________ a été condamné à une peine de privation de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, pour fabrication de fausse monnaie, imitation de billets de banque, faux dans les certificats et faux dans les titres. Il a purgé sa peine du 2 juillet 2018 au 4 novembre 2019; que, dès le mois de mars 2017, la rente AI a été suspendue et, le 2 juillet 2018, a été supprimée dès lors que, selon une expertise psychiatrique, le concerné avait recouvré une pleine capacité de travail. A compter de la suspension de sa rente, ce dernier a bénéficié de prestations d'aide sociale. Au 14 novembre 2019, il avait une dette sociale de CHF 43'715.- auprès du Service social de B.________. Depuis le mois de décembre 2019, il perçoit une aide matérielle mensuelle de CHF 1'430.- du Service social régional de C.________; que, par décision du 27 juillet 2018, le SPoMi a prononcé le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour et le renvoi de cet étranger en considérant que sa condamnation du 19 décembre 2017 à une peine de longue durée justifiait la mesure. Au surplus, il a été constaté que celui-ci ne pouvait se targuer d'aucune intégration socio-professionnelle en Suisse. Un renvoi en Turquie était exigible dès lors que des membres de sa famille y vivent. L'autorité n'a pas retenu les affirmations de l'intéressé relatives à sa sécurité dès lors qu'il avait effectué plusieurs séjours dans son pays

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 d'origine ces dernières années, sans rencontrer de problèmes. Enfin, les troubles de santé, essentiellement psychiques, n'étaient pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi; que, par arrêt du 10 janvier 2020, entré en force de chose jugée, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juillet 2018. Il a souligné que le renvoi pourrait, cas échéant, se réaliser vers la France où le recourant avait son épouse et un enfant et que si un renvoi vers la France ne devait pas se dérouler comme prévu, il appartiendrait à l'autorité d'exécution d'examiner à nouveau l'exigibilité du renvoi vers la Turquie à la lumière de la situation concrète du moment. La Cour a rappelé que, selon une expertise psychiatrique du 28 juin 2018, l'état dépressif du recourant, qui a justifié des hospitalisations à plusieurs reprises, n'a pas de fondement lié à une maladie psychique, ni à un stress post-traumatique. Il est indiqué que l'intéressé ne présente aucun problème sérieux de cette nature, tout au plus un "éventuel trouble de l'adaptation mixte avec anxiété et humeur dépressive, de gravité sub-clinique". Sur cette base, il était patent que le recourant pourrait se faire soigner ailleurs qu'en Suisse; que, le 6 mars 2020, le SPoMi a imparti à A.________ un délai au 31 mars 2020 pour quitter la Suisse; que, le 27 mars 2020, le concerné a invoqué la situation sanitaire liée au covid-19 pour demander à l'autorité de sursoir au renvoi. Sollicitant une reconsidération de sa situation, il a indiqué être officiellement séparé de son épouse depuis le 6 septembre 2018 (jugement du Tribunal de Grande Instance de Châlon-sur-Saône), ce que le Tribunal cantonal ignorait au moment de statuer, et qu'un renvoi vers la France n'est donc pas possible. En ce qui concerne un renvoi vers la Turquie, l'intéressé a déposé un rapport médical du 14 janvier 2020 dont il ressort qu'il présente des symptômes d'une atteinte neurodégénérative de type Alzheimer. Son état d'anxiété et de stress suite au diagnostic posé a conduit à une hospitalisation du 4 au 31 janvier 2020. De l'avis du concerné, il ne serait dès lors pas possible d'ordonner son départ vers la Turquie, les informations sur son entourage dans ce pays n'étant pas suffisantes. De plus, les tensions politiques intervenues dans ce pays depuis le 15 juillet 2016 suite à la tentative de coup d'état militaire rendraient sa situation incertaine compte tenu de son appartenance kurde et de son passé de sympathisant communiste; que, le 11 mai 2020, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a institué une curatelle de représentation en faveur de A.________ avec pour tâche de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives; que, par décision du 9 juin 2020, le SPoMi a rejeté la demande de reconsidération. S'agissant tout d'abord de la situation politique en Turquie, l'autorité a estimé qu'aucun indice n'avait été apporté par le recourant selon lequel il risquerait d'être arrêté et incarcéré en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne les problèmes de santé (troubles dépressifs récurrents, démence de la maladie d'Alzheimer), il a été retenu que, même si les prestations médicales disponibles en Turquie n'ont pas forcément le niveau de celles offertes en Suisse, les soins essentiels pour les états dépressifs y sont disponibles. La ville de D.________, où le recourant est né et a vécu jusqu'à son départ, a inauguré en 2017 le plus grand complexe médical d'Europe. De surcroit, il existe à cet endroit une association Alzheimer qui dispose de personnel médical et de bénévoles prodiguant gratuitement une aide aux patients et à leur famille. Cette association possède une structure hospitalière de 93 lits adaptée aux malades atteints de cette affection et de démence. Dans ces conditions, le SPoMi a considéré qu'il appartient au concerné, si besoin avec l'aide de son médecin, de mettre en place les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans un pays

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 où il a, selon ses propres dires, de la famille, soit sa mère, trois sœurs et deux frères. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours dès lors que la situation sanitaire prévalant au moment du dépôt de la requête le permettait; qu'agissant le 11 août 2020, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 9 juin 2020 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens (601 2020 140). Il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour dès lors que son renvoi n'est pas exigible. Subsidiairement, il sollicite le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le plan procédural, il requiert la restitution de l'effet suspensif au recours, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire complète avec nomination de son avocate en qualité de défenseure d'office (601 2020 141); qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint tout d'abord du fait que l'autorité intimée n'a pas examiné la situation concrète actuelle en Turquie. Faisant valoir qu'un renvoi vers la France est désormais exclu du moment qu'il est séparé judiciairement de son épouse et qu'il ne peut par conséquent pas y requérir un regroupement familial, il estime qu'il appartenait au SPoMi d'examiner en détail les conditions d'un renvoi vers la Turquie, ainsi que l'avait ordonné le Tribunal cantonal dans son arrêt du 10 janvier 2020. N'ayant pas procédé de la sorte, la décision attaquée doit d'emblée être annulée. Au demeurant, en se limitant à constater que le recourant a obtenu un passeport et a pu se rendre dans son pays sans y être inquiété pour nier tout risque lié au retour, l'autorité intimée a procédé à un examen lacunaire des circonstances puisqu'elle n'a pas tenu compte de la détérioration de la situation des opposants au régime en place suite aux évènements du 15 juillet 2016. Or, en plus d'être partisan d'un parti politique considéré comme illégal/terroriste par les autorités turques, le recourant est également d'origine kurde, ce qui l'expose à double titre à subir un traitement empreint de violence. Par ailleurs, le recourant invoque également sa situation personnelle pour s'opposer à son renvoi. Les troubles de démence de type Alzheimer sont associés à un déclin profond de la mémoire et des aptitudes cognitives. En l'état, l'évolution du diagnostic demeure indécise, mais chose sûre est celle de l'absence de toute guérison. En raison de la maladie, le recourant ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics et l'intérêt à son éloignement cède le pas à son intérêt privé de demeurer en Suisse. La continuation de séjour ici lui permettrait de maintenir des liens étroits avec sa fille mineure avant que ses aptitudes cognitives ne l'empêchent d'entretenir ce lien. Il pourra également compter sur le soutien de sa fille, de son épouse et de la fille de celle-ci domiciliée en région fribourgeoise. Même si le couple a cessé toute vie conjugale, les époux maintiennent des rapports étroits et bienveillants. Dans son pays d'origine, le recourant sera, à son avis, livré à lui-même. Cela ajouté à sa démence, ses conditions de vie ne lui permettront pas de préserver une vie dans la dignité; que, le 25 septembre 2020, l'autorité intimée a produit le dossier et sa détermination sur le recours dont elle conclut au rejet. Elle se réfère en particulier à un rapport du SEM du 22 septembre 2020 dont il ressort que, si la situation générale en Turquie s'est péjorée depuis juillet 2016, ce pays n'est pas confronté à une violence généralisée au sens de l'art. 84 al. 4 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), l'exécution des renvois y demeurant raisonnablement exigible. Plus particulièrement, il est rappelé que le recourant a obtenu légalement plusieurs passeports nationaux, régulièrement renouvelés, et a effectué divers voyages dans son pays. Selon le SEM, il n'existe aucun indice de nature à démontrer que celui-ci aurait été confronté à la moindre difficulté, que ce soit lors de ses démarches avec les autorités turques ou lors de ses voyages dans le pays. Pour l'autorité spécialisée, dans ces circonstances, il est permis de conclure que le profil du recourant n'entre pas dans la catégorie des personnes susceptibles d'être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 actuellement visées par les autorités turques, ces dernières ne portant aucun intérêt à sa personne, ce, en dépit de ses éventuels antécédents (remontant aux années 90) ou de son appartenance ethnique. Si les personnes kurdes peuvent certes faire l'objet de certaines tracasseries administratives, voire discriminations, ces préjudices sont de peu de gravité. Ce constat reste valable malgré la détérioration générale de la situation en matière des droits humains en Turquie suite à la tentative de coup d'état de 2016; que le recourant a déposé des contre-observations le 23 octobre 2020. Il souligne que les démarches et voyages en Turquie ont eu lieu avant le 15 juillet 2016 et ne sont donc pas pertinents pour juger des risques encourus. Depuis lors, les autorités turques prêtent une attention particulière aux profils pouvant entrer dans la catégorie des personnes visées par la répression étatique. Le recourant répète qu'il est d'origine kurde, partisan d'un mouvement considéré terroriste en Turquie, et que son retour ne laissera pas les autorité turques indifférentes. En ce qui concerne son appartenance ethnique, le recourant estime que le SEM se contredit lorsqu'il reconnaît des discriminations et tracasseries administratives, mais les considère de peu de gravité. Surtout, il estime que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte de sa maladie et de la démence qu'elle implique. Dès lors que l'évolution de celle-ci peut rapidement s'aggraver, il n'est pas possible de retenir qu'un renvoi n'entraînerait que des préjudices de peu d'importance et serait exigible; que, le 21 avril 2021, le recourant a produit un rapport médical du 10 juin 2020, l'acte de nomination de sa curatrice du 7 avril 2020 ainsi que la liste de frais de son avocate; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, dès l'instant où l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de reconsidération du 27 mars 2020 pour la rejeter sur le fond, le recourant peut remettre en cause cette décision en invoquant tous les griefs qu'il juge utiles. Il n'est pas limité à établir que l'autorité n'aurait pas tenu compte de faits nouveaux importants au sens de l'art. 104 CPJA. Cela étant, on ne saurait ignorer que la demande de reconsidération a été déposée environ un mois seulement après l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 janvier 2020, de sorte qu'il est possible de se référer aux motifs de cet arrêt, qui gardent toute leur pertinence, sous réserve des considérations qui suivent; qu'il apparaît tout d'abord que le recourant n'a pas produit dans la procédure antérieure le jugement de séparation de corps rendu en France le 6 septembre 2018, qui exclut la possibilité d'un renvoi vers la France puisqu'un regroupement familial n'entre plus en considération vu l'absence de volonté de créer dans ce pays une communauté conjugale. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de reconsidération pour examiner l'exigibilité d'un renvoi vers la Turquie dès lors que cet aspect du problème avait été expressément réservé par le Tribunal cantonal si le renvoi envisagé vers la France devait ne pas pouvoir se réaliser;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, par ailleurs, le recourant a communiqué après la notification de l'arrêt du 10 janvier 2020 deux rapports médicaux, l'un du 14 janvier 2020 et un autre du 10 juin 2020, qui posent un diagnostic de début d'une atteinte neurodégénérative de type Alzheimer en plus d'un trouble dépressif récurrent déjà détecté. Cet élément nouveau n'avait pas été examiné dans la procédure antérieure; qu'un renvoi vers la Turquie en lieu et place de la France ne modifie pas l'appréciation de la Cour selon laquelle l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un droit à résider en Suisse. Il est établi que, malgré un séjour de plus de 30 ans, l'intégration du recourant demeure très superficielle du point de vue social et professionnel. Il reste baigné dans la culture turque et n'a pas véritablement de contacts avec la Suisse, si ce n'est pour percevoir des prestations sociales et médicales. De plus et surtout, son séjour dans le pays a été marqué par un comportement pénal inacceptable. Il a développé pendant des années une activité de faussaire d'une ampleur peu commune, tout en bénéficiant parallèlement de l'aide sociale puis d'une rente d'invalidité. Il a non seulement porté atteinte à l'ordre et la sécurité publics, mais a aussi abusé des institutions et trompé de manière éhontée la confiance qui était placée en lui et dans ses déclarations. Comme il a été dit dans l'arrêt du 10 janvier 2020, un tel comportement est inadmissible et rend la personne indésirable. C'est donc en vain que le recourant invoque la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), pour tenter de demeurer en Suisse. L'autorité intimée n'a pas violé la disposition conventionnelle en estimant que des motifs suffisants au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH justifient d'en limiter la portée dans le cas du recourant. En particulier, dans la mesure où celui-ci se trouve encore dans la période de sursis et considérant qu'il a terminé de purger la partie de peine ferme en novembre 2019 seulement, il est exclu d'admettre que le temps écoulé depuis la commission des infractions imposerait de renoncer au renvoi, qui a dû être reporté en raison de la pandémie. De plus, un renvoi fondé sur la commission d'une infraction ne vise pas seulement un but général de prévention, mais tend également à éloigner de Suisse un étranger indésirable en raison de son comportement. Tel est bien le cas en l'espèce. Peu importe dès lors que la maladie naissante dont souffre le recourant puisse, dans un avenir encore incertain, diminuer sa dangerosité; que l'existence d'un droit de visite auprès de sa fille qui réside en France n'a pas pour effet non plus de conférer au recourant un droit de séjour en Suisse fondé sur le respect de la vie de famille au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Outre le fait que, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. arrêt TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1 qui exige un comportement irréprochable du bénéficiaire), un simple droit de visite n'est pas de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour, il le peut d'autant moins lorsque l'enfant séjourne dans un autre pays que la Suisse. Si le recourant entendait entretenir des relations aussi étroites qu'il le dit avec sa fille mineure, il aurait dû engager des démarches en France. Sur le principe, un renvoi en Turquie n'est pas de nature à empêcher les relations familiales, cas échéant dûment adaptées à la situation (droit de visite regroupé pendant les vacances de l'enfant, contacts réguliers par vidéo… cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Sous ce point de vue non plus, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou excès de pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître à l'intéressé un droit de présence en Suisse; que le recourant insiste longuement sur le diagnostic de "démence débutante, sans précision" figurant dans les rapports médicaux pour estimer qu'un renvoi est devenu inexigible. Il estime que la nomination d'une curatrice par l'autorité de protection de l'adulte démontrerait la nécessité pour lui de demeurer en Suisse. Ce faisant, il perd de vue que les rapports médicaux produits ne parlent que d'un processus à son début et laissent planer un doute sur la nature exacte de l'affection. Si le recourant présente bien des troubles cognitifs (difficultés d'attention et de concentration, troubles de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 la mémoire antérograde), son autonomie dans ses activités quotidiennes est préservée et la curatelle a été instituée pour le soutenir seulement dans la gestion des tâches et demandes administratives. En d'autres termes, sa situation psychique ne présente aucune urgence qui justifierait de renoncer à un renvoi. Cela se confirme d'autant plus qu'il ressort des investigations faites par le SEM sur demande du SPoMi, que la ville de D.________ où le recourant est né et a vécu jusqu'à son départ dispose d'une infrastructure médicale importante et qu'il y existe en particulier une association d'Alzheimer apte à lui prodiguer soins et assistance gratuite, y compris hospitalière. Alors même que l'autorité intimée a mentionné à plusieurs reprises que l'intéressé avait de la famille en Turquie (sa mère, trois sœurs et deux frères), celui-ci n'en a pas parlé dans son recours et se limite à affirmer qu'il serait livré à lui-même en cas de retour dans son pays. Ce faisant, l'intéressé n'a pas respecté son devoir de collaboration et ne peut s'en prendre qu'à lui-même si l'autorité s'en est tenue aux déclarations figurant au dossier, qui mentionnent l'existence de ces proches. En d'autres termes, en matière d'Alzheimer, comme dans le cas d'autres maladies potentiellement invalidantes, un renvoi dans le pays d'origine n'est pas exclu au seul motif que le niveau de soin et l'aide sociale sont plus développés en Suisse. Il suffit qu'une infrastructure adéquate existe dans le pays de destination, apte à préserver la dignité du malade (cf. arrêt TC FR 601 2018 251 du 10 janvier 2020 consid. 5.3 et les références). L'autorité intimée a établi que tel est bien le cas en l'espèce avec un renvoi à destination de la ville de D.________. Si, en raison de sa maladie débutante, le recourant n'est plus en état d'organiser lui-même son retour et sa prise en charge sur place, il peut s'appuyer sur son médecin traitant, voire sur sa curatrice ou/et sa famille en Turquie, pour préparer son départ dans des conditions satisfaisantes. L'état de santé actuel du recourant n'est donc pas un motif pour renoncer à un renvoi; qu'enfin, le recourant estime que sa sécurité serait compromise en cas de renvoi vers la Turquie dès lors que la répression visant les opposants au régime en place aurait augmenté depuis la tentative avortée de coup d'état du 15 juillet 2016. Il ressort du rapport du SEM du 22 septembre 2020 que, si la situation politique et en matière de droits humains s'est considérablement détériorée en Turquie ces dernières années, suite notamment à la tentative de coup d'état, le pays n'est pas confronté à un état de violence généralisée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, de sorte qu'un renvoi est en principe exigible. Au-delà de cette situation générale, les personnes susceptibles de subir des mesures de répression sont essentiellement les activistes des droits de l'homme, des journalistes, des magistrats et députés de l'opposition, en particulier des partis pro-kurdes, considérés comme proches du Parti des travailleurs du Kurdistan et surtout les personnes associées au mouvement Gülen. Le Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste (TPK/ML) est également classé par le pouvoir en place comme étant une organisation terroriste; que c'est en raison de sa proximité avec le TPK/ML que le recourant avait obtenu le statut de réfugié en 1993, il y a bientôt 30 ans; que, dans l'intervalle, il faut constater cependant que l'intéressé a repris contact avec les autorités turques et a obtenu un passeport national, renouvelé à plusieurs reprises et valable actuellement jusqu'en 2025. Il s'est en outre rendu plusieurs fois en Turquie sans problème connu alors même que le TPK/ML restait considéré comme un mouvement terroriste. Ainsi que le Tribunal cantonal l'a déjà relevé dans son arrêt du 10 janvier 2020, si des persécutions visant le parti communiste sont indéniables, l'implication véritable du recourant dans ce parti reste très floue et le fait que des voyages en Turquie au bénéfice d'un passeport officiel, à savoir sous son nom véritable, aient pu se dérouler sans difficulté permet de conclure que cette personne n'intéresse pas, à tout le moins plus, les autorités de ce pays. C'est pour ce motif d'ailleurs que son statut de réfugié lui a été retiré. Ce

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 point de vue est expressément partagé par le SEM, dont l'avis, en tant qu'autorité spécialisée, constitue un rapport officiel au sens de l'art. 46 al. 1 let. b CPJA; que le rapport officiel est un document écrit ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative. Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; TC FR du 30 mars 2001 in RFJ 2001 p. 224; 602 2020 49 du 25 août 2020 consid. 2.2); qu'en l'occurrence, le SEM s'est prononcé en tenant compte de la situation particulière du recourant pour estimer que son renvoi était exigible nonobstant la situation politique dans le pays. Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que, ce faisant, cette autorité aurait omis d'intégrer à son appréciation des éléments objectifs propres au recourant et considérant que, pour sa part, ce dernier s'en tient à des considérations générales, sans invoquer le moindre indice concret qui laisserait penser qu'après 30 ans, et après être déjà retourné en Turquie, il pourrait encore susciter l'intérêt des autorités turques, on doit reconnaître au rapport du SEM une pleine valeur probante; que, dans le même contexte, le SEM s'est aussi déterminé sur le point de savoir si l'appartenance ethnique kurde du recourant pouvait conduire à une persécution incompatible avec le respect des droits humains. Il ressort de son rapport qu'hormis d'éventuelles tracasseries administratives et discriminations mineures, l'intéressé ne devrait pas être exposé à un traitement qui rendrait le renvoi inexigible. Compte tenu du comportement criminel du recourant en Suisse, il y a lieu de considérer que les désagréments qu'il risque de subir en raison de son origine kurde et qui sont partagés par une large partie de la population locale ne sont pas prépondérants dans la pondération des intérêts en présence; qu'en conséquence, il apparaît qu'aucun des motifs invoqués par le recourant, que ce soit individuellement ou globalement, n'est apte à justifier une inexigibilité du renvoi. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de reconsidération, ce qui revient en l'espèce à refuser l'octroi d'un permis de séjour et à ordonner le renvoi de l'intéressé en Turquie; que le recours (601 2020 140) doit ainsi être rejeté; qu'en application de l'art. 142 CPJA, il se justifie en revanche d'accorder l'assistance judiciaire totale au recourant et de nommer Me Tapia en qualité de défenseure d'office; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 140) est rejeté. Partant, la décision du 9 juin 2020 est confirmée. II. L'assistance judiciaire totale (601 2020 141) est accordée au recourant et Me Tapia désignée en tant que défenseure d'office. III. Un montant de CHF 1'605.70 est dû à Me Jennifer Tapia à titre d'indemnité du défenseur d'office, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire, les frais de procédure, par CHF 800.-, mis à la charge du recourant, ne sont pas perçus. V. Notification. Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 mars 2022/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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