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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.08.2020 601 2020 13

11. August 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,004 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 13 Arrêt du 11 août 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Séjour illégal - Cas d'extrême gravité - Durée du séjour – Droit au respect de la vie privée Recours du 20 janvier 2020 contre la décision du 3 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 19 septembre 2008 A.________, né en1972, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse en tant que demandeur d'asile. Sa demande a été rejetée et son renvoi de Suisse prononcé. Le prénommé a quitté le pays le 17 octobre 2000. L'intéressé est revenu en Suisse le 14 septembre 2003 pour travailler en tant qu'aide-sanitaire. Contrôlé en situation illégale le 31 janvier 2004, il a fait l'objet d'une nouvelle décision de renvoi datée du 27 avril 2004 et a quitté le territoire suisse le 8 mai 2004. Le 11 juin 2004, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à son encontre, valable jusqu'au 10 juin 2007. B. Le 16 mars 2019, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail, mentionnant qu'il vit à B.________ et travaille dans la région de C.________, sans autorisation depuis le mois de juin 2005, sous réserve de quelques mois durant lesquels il est rentré dans son pays. Outre la durée de son séjour, l'intéressé fait valoir qu'il est affilié à une caisse-maladie, parle couramment le français, qu'il est apprécié et parfaitement intégré dans la région où il vit; il mentionne qu'il a acquis une formation au sein de l'entreprise où il exerce en qualité de chef d'équipe sanitaire et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, ni de dettes ou de poursuites. Il précise que l'entreprise pour laquelle il a toujours travaillé lorsqu'il est en Suisse lui verse un revenu net moyen de CHF 5'500.- par mois, s'acquitte de l'impôt à la source ainsi que des cotisations sociales et primes d'assurances obligatoires. Il souligne avoir quatre enfants, nés entre 2003 et 2013, qui vivent au Kosovo avec leur mère. Le 11 juillet 2019, le SPoMi a informé A.________ qu'il entendait rejeter sa demande, ordonner son renvoi et proposer au SEM une interdiction d'entrée en Suisse. Le 3 octobre 2019, l'intéressé a déposé ses objections, invitant l'autorité à prendre en compte tous les critères pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, en particulier la durée de son séjour en Suisse, son intégration et sa situation professionnelle et financière stable. C. Par décision du 3 décembre 2019, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________, au motif qu'il y a lieu de n'accorder qu'une importance toute relative à la durée du séjour de l'intéressé en Suisse en raison de son illégalité. Cela étant, il estime que la continuité de son séjour n'est pas établie et note que l'intéressé a conservé des liens étroits avec son pays où vivent son épouse et ses enfants, dont les derniers ont été conçus au Kosovo, démontrant ainsi son profond attachement tant à sa famille qu'à son pays. L'autorité observe en outre qu'il séjourne en Suisse uniquement pour des motifs économiques. Malgré la durée des séjours, son intégration ne permet pas d'admettre que ses attaches avec la Suisse sont si fortes qu'elles s'opposeraient à tout retour dans son pays d'origine où il a passé sa jeunesse et dont il parle la langue. Il ne peut de plus se targuer d'aucune formation spécifique suivie en Suisse qui serait définitivement perdue en cas de retour au pays ni de ce que son activité professionnelle serait particulièrement indispensable pour l'économie suisse. Il souligne que rien n'indique qu'il se retrouverait dans une situation de réintégration impossible. Enfin, il constate que le prénommé a choisi de travailler illégalement, se sachant exposé en tout temps à un renvoi.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Agissant le 20 janvier 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal de céans contre cette décision, concluant principalement à ce que l'autorité intimée lui délivre une autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert du Tribunal cantonal qu'il renvoie la cause au SPoMi pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il peut se prévaloir de l'existence d'un cas de rigueur, notamment en raison de sa très bonne intégration en Suisse, intégration que l'autorité intimée aurait occultée en se contentant d'insister sur l'illégalité de son long séjour, par ailleurs implicitement toléré par les autorités. Il estime également s'être lié d'amitié et s'être créé un réseau social et professionnel important dans sa région et fait valoir des difficultés de réintégration en cas de retour au Kosovo. De plus, il a appris la langue française et est autonome financièrement. Se référant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 novembre 2019 en la cause 2C_338/2019, il se prévaut en outre du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH en lien avec la présomption selon laquelle l'étranger résidant en Suisse depuis 10 ans est intégré, peu importe que son séjour soit légal ou non. Enfin, il demande la tenue de débats publics ainsi que son audition. Le 15 juin 2020, le SPoMi a renoncé à déposer des observations particulières et a renvoyé pour l'essentiel à la décision querellée pour conclure au rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est en effet possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in Caroni/Gächter/Turnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 30 LEtr n. 2 et 3). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). En particulier, la longue durée d’un séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Ainsi, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; TC FR 601 2018 14 du 24 octobre 2018; 601 2011 47 du 17 mai 2011). Dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de celui-là en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). 3.2. Dans le cas d'espèce, l'intéressé peut certes, comme en témoignent ses attestations de salaire, se prévaloir d'une situation économique et professionnelle stable. Il fait également valoir la longue durée de son séjour en Suisse ainsi que les difficultés qu'il aurait à se réintégrer dans son pays d'origine pour le cas où il serait renvoyé. Ces critères ne suffisent pas à eux seuls à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il faut bien plus que le recourant se trouve dans une situation de détresse, ce qui n'est nullement avéré. Il ne peut pas non plus se prévaloir de ce que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre ailleurs, notamment dans son pays d'origine. La longue durée de sa présence en Suisse ne peut manifestement pas à elle seule lui permettre de prétendre au cas de rigueur dès lors que son séjour est illégal depuis près de quinze ans, sous réserve de quelques petites parenthèses en lien avec des retours de quelques mois au Kosovo. A cet égard, le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée, au sens de l'art. 8 CEDH. Il cite un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 28 novembre 2019 en la cause 2C_338/2019 et prétend que ce dernier a laissé ouverte la question de la légalité du séjour pour juger de l'intégration de l'étranger. Toutefois, dans cet arrêt, si le Tribunal fédéral a effectivement laissé ouverte la question de savoir si celui-ci pouvait se prévaloir d'un séjour "légal" de 10 ans, il l'a fait car, se basant sur d'autres éléments, il a pu admettre que l'intéressé était fortement intégré en Suisse. Cela ne signifie pas pour autant, comme le prétend ici le recourant, que l'illégalité du séjour demeure sans incidence en termes d'intégration, surtout si l'absence de légalité vise l'entier de la période vécue en Suisse. En effet, toujours selon le Tribunal fédéral, un étranger ne peut pas se targuer d'une bonne intégration, acquise en marge de la légalité, pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Cela reviendrait en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2). Enfin, aucun élément ne permet d'étayer les allégations du recourant selon lesquelles son séjour a été toléré par les autorités. Le fait d'être affilié à l'AVS ne permet pas d'en conclure pour autant que les autorités compétentes en matière de police des étrangers étaient au courant de sa présence, les informations ne circulant pas nécessairement entre ces autorités-là. En outre, le fait que le recourant a acquis l'une des langues officielles et subvient à ses besoins tout en s'acquittant de ses obligations fiscales et de ses cotisations sociales ne suffit manifestement pas à cet égard. En effet, après un séjour prolongé, il est normal qu'une personne se crée des attaches et se familiarise avec le mode de vie d'un pays donné (cf. NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), art. 30 n. 27). Ainsi, les éléments cités ci-dessus ne sont de loin pas encore suffisants pour que l'intégration puisse être qualifiée d'exceptionnelle, étant précisé que les cotisations sociales ainsi que les obligations fiscales de l'intéressé, imposé à la source, sont déduites directement de son salaire, sans qu'il ne puisse dès lors en tirer un quelconque argument. Son intégration est ainsi de celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 De plus, la présence de liens conservés avec son pays d'origine constitue un critère à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence. Or, le recourant reconnaît volontiers qu'il est marié et père de quatre enfants vivant au Kosovo, pays dont il est ressortissant et où il a passé l'intégralité de son enfance jusqu'à l'âge de 26 ans. Au vu de son expérience professionnelle, de son âge encore relativement jeune et de sa santé dont rien ne laisse penser qu'elle est déficiente, tout porte à croire qu'il n'aura aucune difficulté particulière à s'intégrer sur le marché du travail. Par ailleurs, même s'il donne satisfaction à son employeur et qu'il serait employé à un poste à responsabilité, rien ne permet d'admettre que sa situation professionnelle est de celles dont il y a lieu de retenir qu'elles sont à ce point exceptionnelles qu'elle justifie la poursuite du séjour en Suisse. Il n'est pas contesté que le recourant a tissé des relations sociales et professionnelles en Suisse durant son séjour de relativement longue durée. Un membre de sa famille – son frère – vit par ailleurs également sur le territoire. Cependant, il n'est pas établi que ses difficultés seraient plus grandes pour lui que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeure soumis aux conditions d'admission. Enfin, au Kosovo, le recourant retrouvera son épouse et ses enfants. Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier (cf. art. 96 LEI), il apparaît que le recourant n'est manifestement pas dans une situation d'extrême gravité au sens où l'entend l'art. 30 al. 1 let. b LEI et que rien ne s'oppose à son renvoi. 4. Sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi du recourant. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de donner suite à la demande d'audition formulée par le recourant, laquelle ne changerait rien à ce qui précède, par appréciation anticipée des preuves. Concernant la demande de débats publics, celle-ci doit également être rejetée, le recours étant manifestement mal fondé (cf. art. 91 al. 1bis CPJA). Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés par l'avance de frais. Il n'est pas alloué de dépens pour le même motif. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 août 2020/ape/fde La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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