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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 27.09.2022 601 2020 128

27. September 2022·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,549 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 128 Arrêt du 27 septembre 2022 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre COMMUNE DE B.________, autorité intimée, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents Recours du 13 juillet 2020 contre la décision du 10 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ est propriétaire de l’immeuble article n°ccc du registre foncier (RF) de la Commune de B.________; que sur cet article se trouve un chalet situé à 10 mètres en dessous de la route de D.________, dans une zone instable selon le cadastre cantonal (« glissement peu actif »). L’immeuble est situé par ailleurs à une dizaine de mètres d’une autre zone plus instable (« glissement actif »); que, par le passé, des mouvements de terrain ont fait glisser le bâtiment, étant précisé qu’une expertise du 12 novembre 1986 avait conclu à l’existence d’instabilités causées par des travaux suite à la construction du chalet et par un glissement profond, sans lien avec la route et les vibrations liées au trafic; qu’entre septembre et octobre 2011, la route de D.________, propriété de la Commune, a été assainie par cette dernière, sous la supervision d’un bureau d’ingénieurs; qu’un remblai terreux a été mis en place en octobre 2012 sur la parcelle voisine de l’administré afin de renforcer le talus situé en aval de la route; qu’au printemps 2013, A.________ a constaté des dégâts du côté ouest de son chalet, notamment des fissures à l’intérieur et à l’extérieur de son immeuble et de son garage; que, le 22 avril 2015, il a fait valoir des prétentions en responsabilité auprès de la Commune, produisant une expertise privée dont il ressort que la mise en place du remblai avait contribué à l’accélération de la vitesse du terrain en mouvement. Il a ainsi conclu à ce que la responsabilité de l’autorité soit reconnue dans le dommage causé à son immeuble et à ce que celle-ci soit astreinte au versement d’un montant de CHF 93'208.20, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 avril 2015 (travaux de remise en état du chalet par CHF 25'310.-, travaux de stabilisation du terrain par CHF 47'126.20, honoraires d’ingénieurs par CHF 15'772.-, frais d’avocat par CHF 5'000.-); que, le 20 avril 2016, la Commune a indiqué qu’elle comptait rejeter les prétentions du propriétaire; que, le 30 septembre 2016, le propriétaire a déposé une « détermination doublée d’un mémoire complémentaire » (corrigée le 5 octobre 2016 en raison d’une erreur dans le calcul du dommage). Il a modifié ses conclusions en requérant un montant de CHF 159'896.80, avec intérêt à 5% dès le 22 avril 2015 (travaux de remise en état du chalet par CHF 25'310.-, honoraires d’ingénieurs par CHF 20'000.-, travaux de drainage par CHF 104'586.80, frais d’avocat par CHF 10'000.-); que la Commune a mandaté un expert, lequel a rendu le 16 août 2019 un rapport au sujet notamment des liens de causalité entre le remblai et le glissement de terrain qui a causé des dommages au chalet; que, par décision du 10 juin 2020, la Commune a entièrement rejeté la requête de l'intéressé et a mis les frais de la cause, par CHF 41'309.15 (émoluments par CHF 10'000.- et frais liés au rapport d’expertise par CHF 31'219.15), à la charge du requérant; qu’agissant le 13 juillet 2021, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la Commune. Sous suite de frais et dépens, il a principalement conclu à ce qu’une pleine

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 et entière responsabilité de la Commune soit reconnue dans le dommage causé à son chalet et à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser la somme de CHF 159'896.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 22 avril 2015. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants; que, le 23 novembre 2020, la Commune a déposé ses observations, concluant au rejet du recours, sous suite de frais et d’une équitable indemnité de partie; que, le 16 décembre 2021, la Cour de céans a fait remarquer qu’il lui semblait que les parties auraient dû agir par la voie de l’action civile au sens de l’art. 58 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), et non pas par celle de la législation en matière de responsabilité de l'Etat. Elle a ainsi demandé des informations complémentaires au sujet du remblai et de son emplacement; que, le 23 mars 2022, la Commune a relevé que le remblai, qui avait pour but de renforcer et de combler le talus situé en aval de la route à rénover, avait été posé par elle sur la parcelle 2774 RF, propriété de E.________. Remettant deux photographies de l'endroit, elle a proposé à la Cour de procéder à une inspection des lieux et à l’audition d’un ingénieur; que, le 27 juillet 2022, le recourant a admis que l’art. 58 CO devait être considéré comme une lex specialis par rapport à la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1), pour autant que les manquements reprochés aux fonctionnaires soient en rapport avec le défaut de l’ouvrage. Or, le but du remblai était de rétablir la situation préexistante, si bien qu’il ne répondrait pas à la définition d’un ouvrage. Les photographies produites par la Commune démontreraient que celle-ci s’est contentée de rajouter de la terre là où il en manquait, en suivant simplement la pente du terrain pour le reconstituer. Dès lors, la jurisprudence selon laquelle l’art. 58 CO est une lex specialis par rapport à la responsabilité de l’Etat ne s’appliquerait pas. Fût-ce le cas, le remblai ne serait à l’évidence pas affecté d’un vice de construction ni d’un défaut d’entretien, et ne présenterait aucun danger pour les utilisateurs. Au contraire, il serait dûment entretenu et remplirait sa fonction première consistant à soutenir la route; considérant que le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi, sans être lié par les conclusions des parties; qu’à teneur de l'art. 6 LResp, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions; que, selon l’art. 58 CO, le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien; que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère l'art. 58 CO comme une lex specialis par rapport aux dispositions de droit cantonal sur la responsabilité, lorsque les manquements reprochés aux fonctionnaires sont en rapport avec le défaut d'ouvrage allégué (arrêt TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.1; ATF 116 II 645 consid. 3a);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’au vu de la jurisprudence précitée, force est de constater que ce n’est pas la LResp qui aurait dû être choisie pour trancher le litige, mais bien celle de l’action civile au sens de l’art. 58 CO. En effet, les manquements reprochés à la Commune sont en rapport avec le remblai mis en place par celleci sur la parcelle 2774 RF dans le but de renforcer la route de D.________, dont l’assainissement s’était terminé une année auparavant. Partant, la responsabilité de la Commune doit être examinée exclusivement au regard de l'art. 58 CO; que, contrairement à ce que soutient le recourant, le remblai doit bel et bien être considéré comme un ouvrage au sens de l’art. 58 CO, étant précisé qu’est un ouvrage tout objet ou ensemble d’objets rattaché au sol et créé ou disposé par la main de l’homme (cf. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, N 775); que la Commune s'est donc trompée en statuant sur la requête d'indemnisation déposée par le mandataire du recourant puisque le litige ne relève pas de la LResp; que, partant, le recours doit être admis dans le sens des considérants et la décision attaquée doit être annulée, pour autant qu'elle ne soit pas nulle ab ovo; qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, l’avance de CHF 5'000.- versée par le recourant lui étant restituée; que, par ailleurs, il y a lieu de constater que, nonobstant l'annulation de la décision attaquée, le litige n'est pas vidé de sa substance par la présente décision d'irrecevabilité; que le recourant n'obtient toutefois pas gain de cause sur sa conclusion principale visant au paiement d'un montant de CHF 159'896.80, ni non plus sur sa conclusion subsidiaire qui requérait le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants; qu'il ne se justifie donc pas de lui allouer une quelconque indemnité de partie; que la Commune, dont la décision est annulée, se trouve dans une situation similaire, qui exclut le versement d'une indemnité de partie; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis dans le sens des considérants. Partant, la décision attaquée est annulée, étant constaté que le litige ne relève pas de la LResp. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité de partie. III. L'avance de frais versée (CHF 5'000) est restituée au recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 27 septembre 2022/cpf/dhe Le Président : La Greffière :

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