Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 122 Arrêt du 8 octobre 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents – acte illicite Recours du 29 juin 2020 contre la décision du 25 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1957, était titulaire d'un permis de base pour la chasse 2019/2020 et d'un permis spécial pour la chasse d'été du sanglier. Le 18 juillet 2019, au cours d’une sortie de chasse, il a été arrêté par un garde-faune au motif qu'il se trouvait dans un secteur interdit à cette pratique. Son permis et son arme lui ont été retirés. Le 22 juillet 2019, le procès-verbal de saisie a été établi. Il ressort notamment du document que : « En cas de séquestre d’objet, le présent procès-verbal est transmis au Ministère public du canton de Fribourg pour information et validation. Dans l’intervalle, tout permis séquestré ou objet séquestré sera retenu en sécurité dans les locaux du Service des forêts et de la nature ». Le 26 août 2019, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contravention à l'ordonnance concernant la chasse ainsi que de contravention à l'ordonnance concernant la chasse au sanglier. Il a condamné le concerné au paiement d’une amende. Le lendemain, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) a prononcé un avertissement à son encontre et ordonné la restitution du permis de chasse. B. A réception de la décision de la DIAF, A.________ a pris contact avec le Service des forêts et de la nature (SFN) pour obtenir la restitution de son arme. L'autorité l’a informé que celle-ci se trouvait au Bureau des armes, explosifs et de la pyrotechnie de la Police cantonale (BAE). Le 29 août 2019, le SFN informait le responsable du BAE du fait que, selon le procureur, l’arme pouvait être restituée. Il a également indiqué qu’il avait expliqué à l’administré, par téléphone du même jour, qu’il devait faire une demande écrite auprès de dite autorité pour récupérer l’arme et qu’une décision à ce sujet sera rendue formellement par la police. Le 4 septembre 2019, A.________ a requis du Ministère public la restitution de son arme. L’autorité a transmis la demande au SFN, qui l’a lui-même transmis au BAE. Par courrier du 23 septembre 2019, le BAE a expliqué que l'arme avait été saisie conformément aux art. 8 al. 2 et 31 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54). Il a demandé la production d'un extrait du casier judiciaire et a relevé que des frais de garde à hauteur de CHF 200.- seront facturés. Le lendemain, l’administré a demandé au BAE de pouvoir récupérer son arme le plus rapidement possible, relevant que le séquestre ne répondait pas aux conditions de l’art. 31 LArm. Le 14 octobre 2019, le commandement de la police cantonale a constaté que les conditions des art. 31 et 8 al. 2 LArm n’étaient pas remplies et a informé l’administré qu’il pouvait récupérer son arme contre le paiement d’un émolument de CHF 200.-. Après avoir récupéré son arme, l’administré a finalement procédé au paiement de la somme demandée le 25 octobre 2019. C. Le 7 novembre 2019, A.________ a déposé une demande de remboursement auprès du SFN, que celui-ci a transmise à la DIAF. Il a conclu au remboursement de la somme de CHF 600.correspondant aux frais d'emprunt d'une arme (CHF 400.-) et à l'émolument versé au BAE
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 (CHF 200.-). Il a relevé que, ne recevant pas son arme et étant titulaire d’un permis de chasse au 1er septembre 2019, il a été contraint de louer une carabine et d’acheter des munitions, le tout pour un montant de CHF 400.-. Il a estimé que le séquestre était disproportionné, étant donné qu’il chassait depuis 30 ans sans incident. Il a reproché au garde-faune de lui avoir faussement affirmé, sur la base d’un procès-verbal, que son arme serait séquestrée dans les locaux du SFN, le privant de la possibilité de contester la mesure. De plus, il a estimé que, si le garde-faune pouvait séquestrer un objet, il devait aussi pouvoir le rendre dès que la mesure était levée. Par ailleurs, l’arme ne pouvait être déposée auprès du BAE, puisque les conditions de l’art. 31 LArm n’étaient pas remplies. Enfin, l’administré a souhaité élucider les conditions de stockage de l’arme entre sa saisie le 18 juillet 2019 et l’établissement du procès-verbal le 22 juillet 2019 sur un parking, où il a pu constater la présence de l’arme dans le véhicule de service du garde-faune. Le 12 février 2020, le SFN s’est déterminé. En substance, il a admis qu’il ressortait du procès-verbal de séquestre que les objets seraient séquestrés dans ses locaux mais a expliqué qu’il n’en allait pas ainsi des armes, qui étaient stockées au BAE pour des raisons évidentes de sécurité. De plus, il a rappelé que, deux jours après la décision de restitution du permis, l’administré a été informé de la procédure pour récupérer l’arme. Enfin, il a indiqué que le lieu de séquestre ne changeait rien à la validité de celui-ci, et que le recourant aurait dû contester la décision de séquestre elle-même, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut ainsi plus se plaindre d’un dommage. Le 5 mai 2020, l'intéressé s’est déterminé à son tour. Il a estimé que la décision de séquestre était nulle. De plus, il a soutenu avoir vu son arme dans le coffre de la voiture du garde-faune lorsqu’il a signé le procès-verbal du séquestre le 22 juillet 2019. Or, l’arme a été remise au BAE le 23 juillet 2019, puisque c’est cette date qui a été apposée par la suite, de manière manuscrite, par un policier sur le procès-verbal précité. Ainsi, le garde-faune a violé la LArm en conservant le fusil dans son véhicule entre le 18 juillet 2019 et le 23 juillet 2019. Le 19 février 2020, la DIAF a constaté que l’administré ne contestait pas le séquestre du permis et de l’arme, mais se plaignait uniquement du lieu de son entreposage et du temps nécessaire pour la récupérer. Elle a rappelé, d’abord, que les agents de la police de la faune pouvaient séquestrer des objets (art. 46 al. 1 lit. g de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes, LCha; RSF 922.1) et, ensuite, que la police cantonale était l’autorité compétente pour toutes les décisions et mesures découlant de la législation fédérale sur les armes (art. 2 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 9 décembre 2002 sur les armes, les accessoires d’armes et munitions, OArm; RS 947.6.11). Ainsi, la DIAF a considéré qu’il n’y avait pas d’acte illicite. Dès février 2020, l'administré a requis une copie de l’avis de réception de l’arme par le BAE. Le 16 avril 2020, la DIAF lui a finalement a transmis une copie du procès-verbal de séquestre sur lequel le BAE avait apposé la date du 23 juillet 2019 et une signature. A cette occasion, constatant que l’administré avait également contacté le BAE pour obtenir ce document, elle lui a indiqué qu’il n’était pas autorisé à se substituer à l’autorité pour administrer les preuves. Le 19 mai 2020, le garde-faune a précisé, sur demande du SFN, qu’il avait conservé l’arme séquestrée le 18 juillet 2019 dans une armoire à fusils jusqu’à sa remise au BAE le 22 juillet 2019. Le 25 mai 2020, la DIAF a rejeté les prétentions en responsabilité civile de l'Etat de Fribourg de A.________ et a mis les frais par CHF 900.- à charge de celui-ci. En substance, elle a estimé que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'administré n'avait pas contesté le séquestre, par ailleurs légal et proportionné, qui était ainsi réputé conforme au droit. Elle a indiqué que l'arme était un objet particulier qui devait être stocké dans un endroit approprié, que la simple mention dans un procès-verbal du lieu de détention de l’arme ne suffisait pas à fonder le droit à ce qu’une arme soit détenue dans les locaux du SFN et que celui-ci était habilité à la remettre au BAE. L’autorité a enfin relevé que l’émolument de séquestre aurait pu faire l’objet d’une réclamation, ce qui n’a pas été le cas. Ainsi, elle a estimé que la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée. D. Agissant le 29 juin 2020, A.________ conteste par-devant le Tribunal cantonal la décision de la DIAF du 25 mai 2020 dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que sa prétention en responsabilité civile à l’encontre de l’Etat soit admise à hauteur de CHF 600.- et que, malgré l’absence de mandataire professionnel, des dépens d’un montant de CHF 200.- lui soient alloués pour les frais et dérangements occasionnés. Il soutient d’abord que le séquestre était disproportionné. Ensuite, il estime que le garde-faune a violé le principe de la bonne foi en faisant croire, à l’aide d’un formulaire officiel signé, que l’arme serait séquestrée dans les locaux du SFN. En effet, la remise de l’arme au BAE sous le régime de la LArm a occasionné des frais et des retards dans sa restitution. Il estime aussi que le garde-faune a violé son droit d’être entendu en ne l’avertissant pas du fait que l’arme était transférée, l’empêchant de prendre conscience de la gravité de la situation et le privant de la possibilité de contester la décision. De plus, le recourant soutient que la LCha a été violée. Les gardes-faunes pouvant provisoirement séquestrer les armes, ils doivent également être en mesure de les rendre dès que la mesure est levée. Or, il n’a pas pu récupérer son arme alors qu’il était à nouveau en possession de son permis de chasse. Il soutient également que la LArm a été violée. Les armes peuvent être séquestrées par le bureau des armes de la police dans les cas énumérés à l’art. 31 LArm, mais il constate que lui-même ne se trouvait pas dans une situation impliquant l’article précité. De plus, il soutient que le garde-faune a gardé l’arme dans sa sphère privée durant 6 jours, puisqu’il a vu l’objet dans la voiture de l’agent la veille de sa remise au BAE. Il affirme également que l’autorité a fait « obstruction » à son droit d’alléguer des faits et d’offrir des moyens de preuves. En effet, par courrier du 16 avril 2020, la DIAF lui a reproché d’avoir contacté le BAE pour obtenir des documents et de s’être ainsi substitué à l’autorité dans l’administration des preuves. Or, il estime que, face à l’inaction de celle-ci, il a été dans l’obligation d’agir lui-même. Finalement, le recourant soutient que son droit d’être entendu a été violé. La DIAF a en effet fait des recherches avant de rendre sa décision, mais à aucun moment elle n’a soumis au recourant le résultat de celles-ci avant de rendre la décision contestée. Le 15 septembre 2020, la DIAF a déposé ses observations. Elle soutient que le droit d’être entendu du recourant a été respecté durant toute la procédure et indique que le concerné avait été avisé du fait qu’il avait le droit de consulter le dossier de la cause. Sur le fond, l’autorité répète en substance les arguments soulevés dans la décision attaquée. en droit 1. Déposé dans le respect des formes et du délai prescrit (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 vertu de l'art. 114 al. 1 let. b CPJA et de l’art. 21 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1). Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. A teneur de l'art. 6 LResp, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (al. 2). La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable (al. 3). Les conditions de l'art. 6 al. 1 LResp sont cumulatives (Message du 11 mars 1986 accompagnant le projet de loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents [ci-après : Message LResp], BGC 1986, p. 530). L'art. 22 LResp prévoit que la légalité d'une décision et d'un jugement ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité lorsqu'une autorité de recours a statué à titre définitif sur la décision ou le jugement. Cette disposition a pour but d'éviter que le lésé ne puisse, par le biais de la procédure en responsabilité, mettre à nouveau en cause la légalité d'un acte dans le cas où cet acte a acquis force de chose jugée parce qu'une autorité de recours a statué à titre définitif sur l'affaire. Une autorité de recours statue à titre définitif chaque fois que sa décision ou son jugement n'est plus susceptible d'être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire, notamment un recours ou une opposition (Message LResp, p. 539 ; arrêt TF 119 Ib 208 du 24 septembre 1993 consid. 3c et 4b). Cette disposition doit être mise en rapport avec l'art. 6 al. 3 LResp. Dans la relation entre le régime des voies de recours et celui de la procédure en responsabilité de l'Etat, le principe de la primauté de la protection juridictionnelle à l'encontre des décisions administratives, voire des prononcés des autorités judiciaires, s'applique. Il en découle que l'administré, qui souhaite prévenir le dommage que peut lui causer une décision ou un jugement, doit le contester par les voies de recours qui lui sont ouvertes; il n'y a pas la possibilité d'"accepter" le prononcé en cause, tout en saisissant la voie d'une procédure en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice qui en découle. Cette procédure a ainsi un caractère subsidiaire. Concrètement, lorsque la décision (il en va de même d'un jugement) est entrée en force, soit parce que son destinataire n'a pas recouru, soit parce que la ou les autorités de recours l'ont confirmée, elle est (réputée) conforme au droit et cela exclut l'existence d'un acte illicite. L'administré qui subit de ce fait un dommage doit donc le supporter luimême. Toutefois, le principe de subsidiarité ne s'applique que s'il existe effectivement des moyens juridictionnels et si ceux-ci permettent réellement au lésé de s'opposer à l'acte ou à l'omission. Tel ne sera pas le cas, par exemple, lorsque le recours du lésé contre une décision de première instance ne permet pas de supprimer le préjudice causé. Ainsi, l'autorité saisie d'une procédure en responsabilité n'a pas le pouvoir d'examiner, à titre préjudiciel, la légalité de la décision ou du jugement en force, même s'il a, par hypothèse causé un dommage (Message LResp, p. 531 et 539; POLTIER, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite : l'exigence de l'illicéité, in FAVRE/MARTENET/POLTIER (édit.), La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 62).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.2. En l’espèce, il convient de se pencher sur les différentes étapes du séquestre de l’arme, le recourant estimant qu’elles étaient illicites et qu’il a subi de ce fait un dommage. S’agissant de la décision de séquestre elle-même, force est d'emblée de constater qu'elle n’a pas à être examinée dans le cadre de la présente action en responsabilité. Il s’agit en effet d’une décision que le recourant aurait dû contester dans un délai de 10 jours conformément à l’art. 49 LCha. N’ayant pas utilisé cette voie de droit, le concerné ne peut aujourd’hui plus s'en plaindre. S’agissant de la conservation de l’arme, la question peut rester ouverte puisqu’elle n’est pas pertinente dans le cadre de la présente action en responsabilité. En effet, que l’arme ait été correctement conservée ou pas, aucun dommage n’a été causé au recourant de ce fait. Le transfert de l’arme au BAE n’a, quant à lui, pas à être critiqué. Il ne s’agit pas d’un objet quelconque, mais bien d’une arme soumise à la législation spéciale et nécessitant une conservation particulière. Contrairement à ce que pense le recourant, le transfert était entièrement justifié. De plus, le fait de transférer l’arme au BAE est un acte purement administratif, d’organisation interne, et n’a en soi aucune influence sur la situation du recourant, qui ne peut ainsi pas la contester. La question de la restitution l’arme soulève quelques commentaires. Le séquestre de l’arme a fait l’objet d’un procès-verbal qui a été transmis au Ministère public (cf. p. 2 du PV). Le sort de l’arme n’a cependant plus été traité formellement par la suite. Or, selon l’art. 353 al. 1 let. h CPP, le procureur aurait dû se déterminer sur cette question dans l’ordonnance pénale, ce qu’il a omis de faire. Cet oubli n’a cependant entrainé aucun dommage pour l’administré. En effet, celui-ci a contacté les autorités dès la réception de la décision de restitution du permis du 27 août 2019 et a été informé le lendemain du lieu de stockage de l’arme ainsi que de la procédure de restitution. Ainsi, il a rapidement pu entreprendre les démarches qui s’imposaient. Le 4 septembre 2019, il a adressé une demande au BAE, qui lui a répondu le 23 septembre 2019, exigeant notamment un extrait du casier judiciaire. Cette demande est tout à fait justifiée, puisque la police est en droit de procéder à des contrôles dans le but de vérifier si le propriétaire d’une arme respecte les conditions attachées à l’autorisation (art. 29 LArm). Le recourant a finalement pu recevoir son arme à la mi-octobre 2019 environ. Au vu de ce qui précède, la procédure de restitution a été respectée et ne peut être critiquée. Il doit être souligné que le recourant ne pouvait pas, contrairement à ce qu’il pense, s’attendre à une restitution immédiate et spontanée de l’arme après réception de son permis de chasse. En effet, comme relevé précédemment, la question des armes est soumise à la LArm, cela même si, initialement, l’affaire concernait la LCha. La restitution est ainsi soumise à une procédure qui prend un certain temps, mais qui a été respectée dans le cas d’espèce. S’agissant enfin de l’émolument, il doit à nouveau être constaté que le recourant aurait dû le contester dans un délai de 10 jours, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, n’ayant pas utilisé la voie de recours ordinaire, il ne peut aujourd’hui intenter une action en responsabilité de l’Etat sur ce point. Partant, il doit être constaté que les autorités ne se sont rendues coupable d’aucun acte illicite. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 3. 3.1. Le droit d'être entendu comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b). Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5). 3.2. Le recourant reproche à la DIAF son courrier du 16 avril 2020 par lequel elle lui demandait de ne pas procéder à l’administration des preuves à sa place. Il estime qu’en agissant de la sorte, l’autorité a violé son droit de participer à l’administration des preuves (ce que le recourant a qualifié de « obstruction au droit d’alléguer des faits et d’offrir des moyens de preuve »). Cependant, on ne peut pas associer le contenu du courrier du 16 avril 2020 à une violation du droit d’être entendu. Il s’agissait d’une simple remarque, qui d’ailleurs faisait suite à la transmission d’un document demandé par le recourant, et ne contenait aucune interdiction formelle. Partant, le grief est mal fondé. Le recourant soutient également que l’autorité ne l’a pas informé du fait qu’elle avait contacté le garde-faune pour obtenir des précisions au sujet du lieu de conservation de l’arme, et ne l’a pas non plus informé de la réponse du concerné. Si l’on devait admettre que le droit d’être entendu du recourant été violé dans ce cas, cette violation devrait être considérée comme guérie dans la mesure où elle est mineure et que le recourant a pu faire valoir ses griefs par-devant la Cour de céans. De plus, un renvoi de la cause constituerait, vu l’issue du recours, une vaine formalité. Partant, les griefs relatifs à la violation du droit d’être entendu doivent être rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Ainsi, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA et 134a CPJA). Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. Pour la même raison et dès lors que le concerné n’est pas représenté par un avocat, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 25 mai 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 octobre 2021/dhe La Présidente : La Greffière :