Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 91 601 2019 92 Arrêt du 21 juin 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Christian Pfammatter, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – libération conditionnelle Recours (601 2019 91) du 4 mai 2019 contre la décision du 1er mai 2019 et requête (601 2019 92) d'assistance judiciaire gratuite partielle du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant algérien né en 1973, a été condamné le 20 février 2015 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol, séjour illégal en Suisse, violation de l'interdiction de se rendre au centre-ville de Fribourg et pour avoir bouté le feu au matelas de sa cellule lors d'un précédent séjour en prison; que, par ordonnance pénale du 26 décembre 2018, il a été condamné par le Ministère public du canton de Zurich à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol et entrée illégale en Suisse. Par courrier du 24 janvier 2019, le Service de l'exécution des peines et de la probation du canton de Zurich a délégué aux autorités fribourgeoises l'exécution de cette peine; que, depuis le 27 décembre 2018, le précité purge ainsi une peine privative de liberté de 205 jours, sous déduction de la détention avant jugement. D'abord détenu à l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site de Bellechasse, il a par la suite été transféré à la Prison centrale, en raison de problèmes de comportement; qu'il a atteint le minimum légal des deux tiers de sa peine le 9 mai 2019, le terme de l'exécution de ses condamnations échéant le 18 juillet 2019; que, bénéficiant auparavant d'un permis N, l'intéressé n'a actuellement plus d'autorisation de séjour en Suisse. Il aurait toutefois déposé une nouvelle demande d'asile auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM); que, le 18 avril 2019, la Direction de l'EDFR a préavisé négativement sa libération conditionnelle. La Direction a certes relevé que le comportement du détenu s'était amélioré depuis le début de sa détention, si bien qu'il s'était vu attribuer une place de nettoyeur de secteur. Néanmoins, elle a relevé que, selon des informations récentes du Service de la population et des migrants (SPoMi), l'identité et la nationalité de l'intéressé n'avaient jamais pu être confirmées, ce dernier ayant donné de fausses informations lors de sa demande d'asile en 2008. Elle a en outre souligné le comportement conflictuel du détenu au début de sa détention (contestation des décisions des médecins, comportement agressif, menaçant et irrespectueux ayant nécessité son passage en cellule forte), qui avait entraîné son transfert du site de Bellechasse à celui de la Prison centrale. La Direction a estimé par ailleurs que l'absence actuelle de statut de séjour et de perspectives d'avenir en Suisse, les interrogations liées à son identification et à ses origines et son manque de collaboration avec les autorités pour l'organisation de son renvoi de Suisse – l'intéressé refusant de retourner en Algérie car il y aurait été condamné, à tort, à une peine privative de liberté de 20 ans pour meurtre – ne permettaient pas de poser un préavis favorable pour une libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine. Elle a précisé que l'objectif de la sanction pénale de l'intéressé devait être orienté sur un travail de collaboration avec les autorités et d'acceptation d'un départ de Suisse, sous réserve de l'issue de la procédure d'asile, une sanction orientée sur la réinsertion semblant compromise; que, par décision du 1er mai 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé d'accorder la libération conditionnelle à A.________. A l'appui de sa décision, le SESPP a invoqué le préavis négatif de la Direction de l'EDFR et les antécédents de l'intéressé, ce dernier ayant déjà fait l'objet de 14 condamnations pour des faits similaires à ceux pour lesquels il purge actuellement sa peine, ainsi que pour contravention à la loi
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1), lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), menaces, délit contre la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité et faux dans les certificats. Le SESPP a également mentionné l'enquête pénale ouverte le 25 mars 2019 pour violation de domicile. Il a finalement relevé le faible degré de maturité de l'intéressé, son comportement inapproprié au début de la détention et son amendement seulement partiel, l'intéressé ne reconnaissant qu'une partie des faits lui étant reprochés; qu'agissant le 4 mai 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite partielle. A l'appui de ses conclusions, il explique que le SESPP n'a pas tenu compte du fait qu'il avait séjourné à Strasbourg de 2015 à 2018, de sorte qu'il a été accusé à tort de séjour illégal en Suisse durant cette période. Il s'attendait à ce que la liberté conditionnelle lui soit octroyée pour compenser cette erreur. Le recourant conteste en outre le fait que son identité n'ait jamais pu être confirmée. A cet égard, il mentionne l'acte de naissance fourni par l'Ambassade d'Algérie afin qu'il puisse obtenir l'aide médicale universelle à Strasbourg et demande une indemnité pour le tort moral causé par les allégations erronées du SESPP; que, le 14 mai 2019, le SESPP s'est déterminé, concluant au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire. Il considère que les arguments développés par l'intéressé ne sont pas pertinents. Concernant l'identité du détenu, il renvoie au rapport de l'EDFR du 18 avril 2019. L'autorité intimée précise qu'elle s'est appuyée sur les antécédents et le mauvais degré de maturité du recourant pour refuser sa libération conditionnelle; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l’art. 3 al. 2 de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a); que l'art. 86 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3); que, selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (cf. CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (cf. ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (cf. arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a); que, de manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (cf. ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (cf. BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents, et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.3); qu'en l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est indéniablement remplie, le recourant ayant été incarcéré le 27 décembre 2018 pour une durée de 205 jours; que, pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le préavis du Directeur de l'établissement de détention (art. 86 al. 2 CP). Ce préavis, provenant de l'autorité la plus à même de se déterminer sur le comportement du détenu, se fonde sur des éléments sérieux et motivés. Les arguments retenus sont conformes aux exigences légales, telles que précisées par la jurisprudence, et se fondent non seulement sur les antécédents pénaux de l'intéressé, mais également sur son comportement en détention et sur les conditions dans lesquelles il vivra après sa libération, en lien avec le risque potentiel qu’il pourrait représenter. C'est dès lors à juste titre que le SESPP s'y est référé; qu'au vu de ses nombreuses condamnations, le recourant peut, à l'évidence, être qualifié de multirécidiviste. Ses antécédents sont très mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle. Dans de telles conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine privative de liberté; que le caractère à tendance impulsive et offensive du recourant a pu être constaté à diverses occasions, non seulement lors de ses précédents séjours en prison – lorsqu'il se scarifiait et qu'il a mis le feu à son matelas –, mais également au début de la présente détention – lorsqu'il contestait les décisions des médecins et faisait preuve d'un comportement agressif, menaçant et irrespectueux, qui a finalement nécessité son passage en cellule forte, puis son transfert dans un autre établissement. Plus récemment, dans son courrier du 5 mai 2019 adressé, notamment, à l'autorité de céans, le recourant a dénoncé avec acerbité l'incompétence des autorités, formulant ses propos sur un ton général inadéquat. Au demeurant, vu la personnalité du recourant ainsi que son hostilité et son ressentiment démesurés à l'égard des autorités cantonales, le risque qu'il commette de nouvelles infractions est grand, d'autant plus que l'on peut douter de sa volonté de se conformer à l'ordre juridique du pays duquel il réclame pourtant l'hospitalité; que le recourant conteste en outre une partie des faits qui lui sont reprochés. Il ne fait preuve d'aucun regret, ni ne manifeste une quelconque volonté de s'améliorer, de sorte que son amendement n'est que partiel; que, concernant la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier ou si la libération conditionnelle favoriserait sa resocialisation, on ne peut que constater qu'en cas de libération conditionnelle, le recourant se trouvera dans une situation précaire, dénuée de tout élément de stabilité, et ce, même si sa demande d'asile aboutit. En effet, il ne dispose d'aucun soutien familial en Suisse ni d'aucune perspective professionnelle immédiate. Même s'il requiert la libération conditionnelle, il ne s'y est pas préparé, alors que, pourtant, il incombe au détenu d'organiser sa réintégration sociale, cas échéant avec le concours des services pénitentiaires. Dans de telles conditions, force est de constater que la probabilité qu'il commette de nouvelles infractions est grande;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a émis un pronostic défavorable et refusé la libération conditionnelle du recourant, au vu du comportement de celui-ci, de ses antécédents, de son attitude hostile envers les autorités, de sa situation financière précaire, de son absence de perspectives d'intégration sociale en cas de libération conditionnelle; que rien ne justifie de s'écarter des considérations de l'autorité intimée, elles-mêmes fondées sur le préavis de la Direction; que l'argument du recourant selon lequel il a été accusé à tort de séjour illégal puisqu'il séjournait à Strasbourg de 2015 à 2018 est sans pertinence. Ces considérations – qui relèvent de décisions entrées en force – sortent manifestement du cadre de la présente procédure, qui porte uniquement sur la question de la libération conditionnelle. Au demeurant, force est de constater qu'il purge actuellement une peine pour un séjour illégal antérieur en Suisse, ayant eu lieu du 14 août au 8 octobre 2014; que l'acte de naissance invoqué par le recourant – dont la validité sera examiné par les autorités compétentes – est sans incidence sur l'issue de la présente procédure; que, vu l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée et le recours rejeté; que les conclusions prises par le recourant et tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral sortent manifestement de l'objet du présent litige. Partant, elles doivent être déclarées irrecevables; que le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle; qu'aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); qu'un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1); qu'en l'espèce, au vu de tous les éléments qui précèdent, force est d'admettre que le recours était dénué de toute chance de succès. Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite partielle (601 2019 92) doit être rejetée; que les frais de procédure devraient dès lors être mis à la charge du recourant. Toutefois, au vu de la situation financière précaire de ce dernier, il est renoncé au prélèvement des frais, en application de l’art. 129 CPJA;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 91) est rejeté, pour autant qu'il est recevable. Partant, la décision du 1er mai 2019 est confirmée. II. La requête (601 2019 92) d’assistance judiciaire gratuite partielle est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 juin 2019/mju/eda La Présidente : La Greffière-stagiaire :