Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 80 601 2019 81 Arrêt du 16 décembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Dominique Gross Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 18 avril 2019 contre la décision du 19 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, ressortissant de Somalie, né en 1955, A.________ est entré en Suisse le 18 septembre 1995 et a déposé le même jour une demande d'asile. Par décision du 9 novembre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) a rejeté la requête et a prononcé le renvoi de Suisse. Cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible, l'intéressé a fait l'objet d'une admission provisoire; qu'il a retrouvé en Suisse son épouse B.________, née en 1954, elle-même au bénéfice d'une admission provisoire. Le couple a eu quatre enfants, C.________, née en 1989, D.________, né en 1990, E.________, né en 1996 et F.________, née en 1997. Le 30 juillet 2001, tous les membres de la famille ont obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire, approuvée par le SEM, et régulièrement renouvelée; que, depuis 2008, A.________ n'a plus exercé d'activité lucrative. Malgré la production à intervalle régulier de certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100 % en raison de problèmes somatiques (genoux) et psychiques, ses requêtes visant à l'obtention de prestations de l'assurance invalidité ont été rejetées; qu'à compter de 2009, A.________ et sa famille ont été assisté par le Service de l'aide sociale de G.________. En mai 2012, l'aide sociale a été supprimée en raison d'un abus d'assistance imputable à l'époux, qui avait caché une source de revenu en lien avec des transferts d'argent opérés dans le cadre de la diaspora somalienne (cf. arrêt TC FR 605 2012 368 du 12 décembre 2012). A cette date, la dette sociale s'élevait à CHF 112'377.-. Le 14 juin 2012, le Service de l'aide sociale de G.________ a déposé une dénonciation pénale contre l'auteur de l'abus et, le 12 novembre 2012, a ouvert une poursuite contre lui pour un montant de CHF 93'398.-, poursuite qui a été frappée d'opposition; que, le 10 septembre 2012, prenant acte de la dépendance à l'aide sociale, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a adressé au couple un avertissement lui enjoignant de rétablir la situation financière précaire; que, le 18 février 2013, statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal civil de la Sarine a autorisé les conjoints à vivre séparés et a attribué la garde des enfants encore mineurs à la mère; que, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération en matière de blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants (khat), A.________ a été placé en détention préventive du 10 avril au 9 juillet 2013; que le couple a repris la vie commune en février 2016; que, dans la mesure où les conjoints avaient entrepris de rembourser régulièrement leur dette sociale, leur autorisation de séjour a été renouvelée chaque année, pour l'époux, la dernière fois, le 28 mai 2018, avec validité au 30 juillet 2019; que, par jugement du 29 mars 2018, communiqué au SPoMi le 12 octobre 2018, le Tribunal pénal fédéral a condamné A.________, avec sursis (délai d'épreuve de 2 ans) à une peine privative de liberté de 14 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à CHF 10.- pour infraction
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 répétée contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. e LStup) et blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) en raison d'actes commis du 19 juillet au 8 novembre 2011. La Cour a retenu que le condamné avait agi de manière intentionnelle en qualité d'intermédiaire financier pour un trafic illicite de khat portant, dans un cas, sur une contrevaleur de CHF 119'900.-, répartie sur 67 transferts d'argent et, dans un autre, sur CHF 45'846.- repartis sur 13 transferts d'argent. Dans la mesure où il n'en avait personnellement retiré qu'une somme de CHF 2'486.-, qu'il devait encore partager avec ses collaborateurs, la circonstance du métier n'a pas été retenue en lien avec le trafic. Elle l'a été en revanche pour l'infraction de blanchiment en raison de l'important chiffre d'affaires réalisé; que, le 14 décembre 2018, prenant acte du jugement pénal, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de soumettre son dossier au SEM en vue d'une admission provisoire; que, le 15 mars 2019, le concerné a déposé des objections aux mesures envisagées. Il a fait valoir que la révocation de son autorisation de séjour serait contraire à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). Il s'est plaint d'une violation du principe de la proportionnalité au sens des art. 8 ch. 2 CEDH et 96 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20; LEI) dès lors qu'un renvoi en Somalie n'est pas exigible. Dans cette perspective, il a rappelé que sa condamnation pénale, bien que de longue durée au sens de la jurisprudence, a été assortie d'un sursis et que, durant les 7 ans qui ont suivi la commission des infractions, il avait adopté un comportement irréprochable sur le plan pénal. Par ailleurs, il a relevé qu'il n'était plus dépendant du Service social depuis 2012 et qu'il déployait, depuis plusieurs années, des efforts pour rembourser sa dette. De plus, l'état de ses poursuites est en lien avec la dette sociale et aucun acte de défaut de biens n'a été délivré à son encontre; que, par décision du 19 mars 2019, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et indiqué que, dès l'entrée en force de sa décision, il proposera au SEM de mettre ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire. En substance, le SPoMi a considéré que, dans la mesure où cet étranger a été condamné à une peine de longue durée, l'intérêt public à son éloignement de Suisse est prépondérant, étant rappelé par ailleurs qu'il a dépendu de l'aide sociale durant de nombreuses années, sa dette sociale étant encore de CHF 137'361.- au 9 novembre 2018, et qu'il avait des poursuites pour CHF 98'398.- (état au 8 novembre 2018). Dans la mesure où la situation régnant en Somalie pouvait poser problème à l'exécution d'un renvoi, le dossier serait transmis au SEM pour examen de l'exigibilité de la mesure et décision sur l'octroi d'une admission provisoire; qu'agissant le 18 avril 2019, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 19 mars 2019 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une constatation erronée des faits dès lors que, selon lui, l'autorité intimée n'a pas respecté les faits tels que retenus par le Tribunal pénal fédéral dans son jugement du 29 mars 2018. En effet, il n'a pas commandé la marchandise interdite mais n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire financier. De plus, sous l'angle du trafic de stupéfiants, il n'a pas agi "par métier"; ses agissements n'ont pas été le résultat d'une planification élaborée. Il s'est laissé entraîner malgré lui dans une affaire dont il n'était pas à l'origine. Enfin, le Tribunal pénal a retenu que sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 culpabilité était modeste, sa faute légère, qu'il n'avait retiré qu'un faible montant de son activité, qu'il n'avait pas d'antécédent, qu'il avait fait preuve de regrets, qu'il s'était comporté de manière irréprochable durant les 7 ans entre la commission des faits et le jugement et que son pronostic de risque de récidive devait donc être considéré sous un angle positif et favorable. Ces éléments auraient dû être retenus par l'autorité intimée car ils permettent de relativiser les actes pénaux commis et de constater l'absence d'intérêt public à une révocation de l'autorisation de séjour. Le recourant relève également que le SPoMi n'a pas retenu le fait que les époux remboursent la dette d'aide sociale à raison de CHF 355.- (CHF 177.50 chacun) par mois depuis janvier 2017. Par ailleurs, le montant de CHF 98'398.- de poursuites provient en réalité d'une unique créance réclamée par le Service de l'aide sociale de G.________, correspondant au remboursement de l'aide sociale, et que cette poursuite, qui remonte au 12 novembre 2012, a été frappée d'opposition. Aucun acte de défaut de biens n'a été délivré entretemps alors que tel aurait été le cas si la poursuite avait continué. Le 15 mars 2019, le recourant avait précisé auprès du SPoMi que la commune n'exigeait pas le remboursement immédiat de la dette tant que des versements réguliers étaient faits, ce dont il n'a pas été tenu compte. S'agissant de la proportionnalité du renvoi, le recourant rappelle qu'il présente une incapacité complète de travail, attestée par de nombreux certificats médicaux et reconnue par le Tribunal pénal. Il souffre de problèmes de perte de mémoire et de mobilité de son genou. Son état de santé s'oppose à un renvoi en Somalie. De plus, il indique qu'il vit sous le même toit que son épouse et trois de ses enfants dont deux sont encore en formation. Sa famille a besoin de lui. Ces relations attestent également de son intégration dans le pays. Dans un autre grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu car l'autorité intimée n'a pas pris en considération les objections qu'il a formulées le 15 mars 2019. Les arguments invoqués n'ont pas été discutés et la décision se limite à indiquer formellement qu'il s'est déterminé. Par ailleurs, la motivation de ce prononcé est insuffisante pour justifier les mesures prises. Enfin, le recourant fait valoir une violation des art. 8 CEDH et 96 LEI dans la mesure où aucune analyse concrète n'a été effectuée du risque de récidive et de l'importance de l'intérêt public à un éloignement de Suisse, vu la culpabilité modeste et la faute légère qui ont été retenues par le juge pénal. De plus, il rappelle qu'il ne dépend plus de l'aide sociale et n'a aucun acte de défaut de biens. La poursuite est le fruit d'une simple mésentente et le Service de l'aide sociale de G.________ a assuré que tout était en ordre. Le recourant insiste sur la durée de son séjour en Suisse, soit plus de 23 ans dont 17 au bénéfice d'une autorisation de séjour, et sur sa bonne intégration. Tous ses liens sociaux sont ici. Enfin, l'autorité intimée n'a pas examiné les dangers auxquels il serait exposé en cas d'exécution du renvoi en Somalie. Or, selon la jurisprudence, elle ne pouvait se dispenser d'effectuer cet examen et se contenter de laisser cette tâche au SEM; qu'annexée au recours, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire (601 2019 81) comprenant la nomination de Me Aebischer en qualité de défenseur d'office; que, le 1er mai 2019, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, le 5 juillet 2019, l'autorité intimée a porté à la connaissance du Tribunal cantonal une ordonnance pénale du 9 avril 2019 reconnaissant A.________ coupable d'escroquerie et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (à CHF 10.- le jour-amende), avec sursis pendant deux ans en raison de l'abus à l'aide sociale intervenu entre le 18 décembre 2008 et le 31 mai 2012, un revenu estimé à CHF 13'956.- résultant de son ancienne activité d'intermédiaire financier ayant été dissimulé au Service de l'aide sociale de G.________;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que, le 18 juillet 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée concernant l'ordonnance pénale du 9 avril 2019 en relevant qu'il s'agit de faits anciens qui s'inscrivent dans le contexte général de ses activités financières en lien avec la diaspora somalienne. Il souligne que l'escroquerie qui lui est reprochée est un comportement d'omission, moins grave que s'il avait adopté un comportement actif et que l'infraction n'est pas grave dès lors qu'il bénéficie du sursis avec les mêmes circonstances atténuantes que celles retenues par le Tribunal pénal fédéral. Il souligne surtout qu'il a toujours essayé de réparer ses actions et continue à rembourser le Service de l'aide sociale de G.________ chaque mois depuis plusieurs années; que, le 10 décembre 2020, Me Aebischer a produit sa liste de frais; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, dans la mesure où l'autorisation de séjour litigieuse est arrivée à échéance le 30 juillet 2019, le recours doit désormais être examiné sous l'angle du refus de renouvellement du titre de séjour (arrêt TC FR 601 2017 39 du 22 décembre 2017 consid. 1c); que, dès l'instant où le jugement du 29 mars 2018 a sanctionné le recourant d'une peine privative de liberté de 14 mois, on doit constater que ce dernier s'est vu infliger une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI; peu importe que cette peine ait été assortie du sursis (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2; 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1), de sorte qu'il existe manifestement un motif de révocation du titre de séjour et a fortiori de non-renouvellement de celui-ci; qu'il reste néanmoins à examiner si une telle mesure est compatible avec le principe de la proportionnalité tel que réservé expressément par les art. 96 LEI et 8 ch. 2 CEDH; que, de jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation, respectivement d'un refus de renouvellement de celle-ci susceptible de porter atteinte à la garantie de la vie privée et familiale, doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de mise en œuvre de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en l'occurrence, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas procédé à une véritable pondération des intérêts en présence telle que décrite ci-dessus et s'est limitée à justifier la révocation de l'autorisation en invoquant la condamnation pénale de 2018 et le fait que le concerné avait fait appel à l'aide sociale par le passé et qu'il était endetté. Elle n'a pas examiné le risque de récidive, ni le rôle particulier assumé par le condamné dans cette affaire pénale. Elle n'a pas tenu compte de l'opinion du juge pénal sur la personnalité du délinquant. Elle n'a pas non plus remarqué que l'unique poursuite, à laquelle il avait été fait opposition, était inactive depuis 2012 et se recoupait avec la dette sociale, qui était régulièrement remboursée par des acomptes convenus avec le Service de l'aide sociale de G.________. De même, on cherche en vain dans la décision attaquée la moindre prise en considération de l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, auprès de son épouse et de ses enfants. Enfin et surtout, l'autorité intimée n'a pas examiné si le renvoi vers la Somalie qu'elle prononçait était raisonnablement exigible. Or, elle ne pouvait faire l'économie de cet examen sous prétexte qu'elle allait soumettre le dossier au SEM pour qu'il examine l'éventualité d'une admission provisoire. L'art. 96 LEI impose à l'autorité qui prononce un renvoi d'examiner la proportionnalité de cette mesure aussi en fonction de la situation qui sera celle de la personne lorsqu'elle l'aura exécutée (cf. arrêt TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3; arrêt TC FR 601 2019 138 du 4 novembre 2019 qui concerne une affaire similaire en lien avec un renvoi en Somalie); que, dans ces conditions, vu les lacunes graves affectant la pondération des intérêts en présence, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision fondée sur l'ensemble des circonstances concrètes; que l'Etat de Fribourg est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA); qu'il lui appartient de verser une indemnité de partie au recourant qui a fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA); que, le recours étant admis, la demande d'assistance judiciaire (601 2019 81) est devenue sans objet et peut être classée; (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 80) est admis. Partant, la décision du 19 mars 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction en lien avec une pondération complète des intérêts en présence et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Un montant de CHF 4'078.05 (y compris CHF 291.55 de TVA) à verser à Me Valentin Aebischer à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Sans objet, la demande d'assistance judiciaire (601 2019 81) est classée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 décembre 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :