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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.08.2019 601 2019 69

29. August 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,605 Wörter·~28 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 69 601 2019 70 Arrêt du 29 août 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - mesure thérapeutique institutionnelle - libération conditionnelle - levée de la mesure Recours (601 2019 69) du 28 mars 2019 contre la décision du 28 février 2019 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2019 70) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement du Tribunal de l'arrondissement de B.________ du 22 mars 2014, A.________ a été condamné, notamment, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordres sexuel avec des enfants et pornographie, à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant trois ans, lequel a été subordonné au suivi d'un traitement thérapeutique par le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et à un suivi de probation. Les infractions remontent à 2010 et 2013. En 2012 et entre 2013 et 2016, l'intéressé a commis de nouvelles infractions. Par jugement du Tribunal de l'arrondissement de B.________ du 19 septembre 2017, le sursis précité a été révoqué et A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie. En outre, il a été soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 59 CP, dont l'exécution a été ordonnée de manière anticipée par ordonnance du 17 mars 2017. B. Dès le 29 juin 2016, l'intéressé a été placé à la prison de Champ-Dollon puis, dès le 5 juillet 2016, à l'Etablissement de détention fribourgeois - site Prison centrale (ci-après: EDFR - Prison centrale). Le 15 janvier 2018, il a été transféré sur le site de Bellechasse (ci-après: EDFR - Bellechasse). Il est détenu en secteur ouvert depuis octobre 2018. C. Par décision du 22 février 2018, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé la libération conditionnelle de A.________ ainsi que la levée de sa mesure thérapeutique institutionnelle, estimant que la première était en l'état prématurée et que la seconde n'était pas vouée à l'échec. D. Par décision du 28 février 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a à nouveau refusé la libération conditionnelle du précité ainsi que la levée de sa mesure thérapeutique institutionnelle, concluant à ce que l'intéressé en poursuive l'exécution au sein du même établissement, se fondant sur l'expertise psychiatrique du 24 décembre 2015 du Dr C.________, son complément du 18 janvier 2017, le rapport et préavis de l'EDFR du 18 janvier 2019, le rapport thérapeutique du centre de psychiatrie forensique (ciaprès: CPF) du 22 janvier 2019 ainsi que sur le préavis de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED) du 4 février 2019. E. Agissant le 28 mars 2019, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SESPP du 28 février 2019 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique lui soit accordée, avec un délai d'épreuve de deux ans à compter de l'entrée en force du présent arrêt, délai d'épreuve pendant lequel il devra respecter certaines règles de conduite et se soumettre à un traitement ambulatoire dont les modalités devront être mises en place par le CPF. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin. Il demande l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de son défenseur choisi comme défenseur d'office. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le préavis de la CCLCED ne tient pas suffisamment compte de l'évolution de sa situation et du rapport du CPF de janvier 2019. En outre, le refus de la libération conditionnelle tient seulement au fait qu'il est toujours en attente d'une place dans un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 foyer pour évoluer dans un cadre plus ouvert. Ce motif n'est pas suffisant pour lui refuser la libération conditionnelle, dès lors qu'il n'est en rien responsable de se trouver encore à l'EDFR à l'heure actuelle et qu'il est en exécution anticipée depuis plus de deux ans. Compte tenu de la durée de sa privation de liberté, du suivi dont il fait l'objet et des infractions perpétrées - qui n'ont été commises que par écran interposé sur Internet - la libération conditionnelle paraît proportionnée. Subsidiairement, le SESPP devrait solliciter du Dr C.________ une expertise complémentaire pour trancher les deux avis exprimés par la CCLCED et le CPF qu'il estime contradictoires. Invité à se déterminer, le SESSP formule ses observations le 2 mai 2019 et conclut au rejet du recours et de la requête d'assistance judiciaire. Il fait valoir que le manque de places dans les institutions adaptées n'est pas la seule raison ayant empêché le transfert de l'intéressé, certaines de ces dernières ayant refusé de le prendre en charge en raison de son profil. En outre, le service relève que même si le recourant se trouve encore à Bellechasse, il évolue en milieu ouvert et bénéficie d'allègements de régime, en particulier de sorties accompagnées. De l'avis du SESPP, son placement actuel n'empêche ainsi pas sa progression. De plus, rien ne saurait justifier de s'écarter du préavis de la CCLCED qui a tenu compte des progrès de l'intéressé, tout en relevant qu'une observation de son évolution dans un cadre plus ouvert était indispensable, à l'instar de ce que le CPF a lui aussi retenu, quand bien même il s'est dit favorable à une libération conditionnelle. En particulier, un cadre sécurisé pour l'accès à Internet paraît essentiel, ce qui est impossible à garantir, à l'heure actuelle, en cas de libération conditionnelle. Enfin, le SESSP rappelle qu'un suivi thérapeutique avait déjà été mis en place en 2013, mais que cela n'avait pas suffi à éviter une récidive de sa part. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celle-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 74 al. 3 de la loi fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunis après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4). Les mesures au sens de l'art. 59 CP ne sont pas, au contraire des peines, limitées de manière absolue dans le temps. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne concernée et des chances de succès de la mesure (art. 56 al. 1 let. b CP), en fin de compte de l'effet de la mesure sur le danger que l'auteur commette d'autres infractions (ATF 136 IV 156 consid. 2.3). En conséquence, il doit être examiné régulièrement durant leur exécution si les mesures au sens de l'art. 59 CP sont toujours nécessaires (art. 62d al. 1 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Si les conditions en sont encore données, le juge compétent peut toutefois prolonger le traitement institutionnel en application de l'art. 59 al. 4 CP précité. L'art. 62 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (al. 1). La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière à ce que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.2; 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionné au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeurs tels que la propriété ou le patrimoine sont menacés (ATF 127 IV 1 consid 2a et les références citées; arrêt TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.2. En l'espèce, le psychiatre C.________, dans son expertise du 24 décembre 2015, retient comme diagnostics un trouble de la personnalité type immature, la pédophilie et une intelligence limite (rapport d'expertise du 24 décembre 2015, p. 10-11). Le recourant reconnaît les délits commis et leur nature et explique avoir réitéré ses activités délictueuses sur les réseaux sociaux par pulsion, envie prégnante et incontrôlable. Selon l'expert, il tend toutefois à se déresponsabiliser au travers de ses consommations d'alcool et du manque affectif généré par le décès de sa mère dès lors qu'il est question des délits commis in vivo, et non de manière virtuelle. D'après l'expert, cette tendance est expressément liée à son immaturité dépeinte déjà par une expertise psychiatrique du CPF datant de 2013 (rapport d'expertise du 24 décembre 2015, p. 11 et 18). Le spécialiste retient une fixation pédophilique et constate que bien que souhaitant comprendre son fonctionnement et sa sexualité, l'expertisé n'a pas investi l'espace thérapeutique à cet effet de 2013 à février 2015 (rapport d'expertise du 24 décembre 2015, p. 16). Le risque de récidive est considéré comme moyen à élevé (rapport d'expertise du 24 décembre 2015, p. 19). Dans son examen complémentaire du 18 janvier 2017, le Dr C.________ constate qu'il n'y a pas de changement majeur au regard des observations cliniques émises en décembre 2015, retenant toujours les diagnostics de trouble de la personnalité type immature et de pédophilie (rapport d'expertise du 18 janvier 2017, p. 5 et 6). Comme par le passé, l'expertisé reconnaît les faits qui lui sont reprochés et les explique par une pulsion, par une difficulté à entrer en relation in vivo et par sa timidité qui le pousse à aller sur les réseaux sociaux (rapport d'expertise du 18 janvier 2017, p. 6). D'après le Dr C.________, il existe toujours une intrication entre les composantes immatures de la personnalité de l'intéressé et sa fixation pédophilique. En revanche, il se retranche moins derrière le décès de sa maman et fait montre d'une volonté de comprendre son fonctionnement (rapport d'expertise du 18 janvier 2017, p. 7). Le risque de récidive est considéré comme moyen, s'agissant d'actes d'ordre sexuel commis in vivo, et est élevé concernant la commission de l'acte en question via Internet et les réseaux sociaux, la fixation pédophilique étant importante (rapport d'expertise du 18 janvier 2017, p. 10). D'après l'expert, l'incarcération du recourant joue un rôle positif mais s'il devait être face à des opportunités à l'extérieur, il lui serait sans doute difficile de ne pas passer à l'acte (rapport d'expertise du 18 janvier 2017, p. 11). L'expert a préconisé dès lors une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, que le Tribunal de l'arrondissement de B.________ a ordonnée dans son jugement du 19 septembre 2017. Celleci a été exécutée de manière anticipée depuis mars 2017. D'après le rapport du CPF du 2 février 2018, l'état psychique du patient ne nécessite aucune médication et est globalement stable. L'intéressé est collaborant et démontre une réelle motivation à comprendre son fonctionnement. Toutefois, le travail est encore long (rapport du CPF du 2 février 2018). Dans son analyse plus récente du 22 janvier 2019, le CPF constate que l'évolution du détenu est plutôt encourageante mais que, toutefois, ses fantasmes demeurent toujours présents. Le patient est d'ailleurs conscient du travail à poursuivre pour les maîtriser davantage. S'agissant du risque de récidive, le CPF relève qu'il est difficile à évaluer, compte tenu du contexte carcéral considéré comme protecteur dans lequel l'intéressé évolue. Malgré cette considération, le centre se déclare toutefois favorable à l'octroi d'une libération conditionnelle sous réserve que A.________ accepte les conditions fixées par le SESPP. L'intéressé se montre investi dans son suivi thérapeutique et le mandat de probation offrira une garantie supplémentaire (cf. rapport du CPF du 22 janvier 2019). Quant à l'EDFR - site Bellechasse, il relève que, de manière générale, l'intéressé présente une bonne reconnaissance des délits qu'il a commis. Toutefois, questionné sur ses fantasmes et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 préférences sexuelles, ses capacités d'introspection et d'élaboration sont encore limitées. Son discours est très peu internalisé lorsque son diagnostic psychiatrique est abordé, le concerné disant se reconnaître "à moitié pédophile". De l'avis de l'EDFR, malgré le très bon comportement en détention du recourant et sa prise de conscience par rapport aux délits, la liberté conditionnelle est à ce stade prématurée, de sorte que le préavis est défavorable (cf. rapport de l'EDFR du 18 janvier 2019). Le 4 février 2019, la CCLCED constate l'évolution positive du recourant depuis le dernier examen de la libération conditionnelle de sa mesure mais souligne qu'il conviendra d'observer son évolution dans un cadre plus ouvert. En parallèle, elle recommande d'intensifier le suivi thérapeutique, d'instaurer si possible une thérapie de groupe - dont l'utilité a également été soulignée par l'expert le 18 janvier 2017 - et d'avaliser les ouvertures de régime. Pour l'heure, une libération conditionnelle s'avère prématurée, de sorte que le préavis est défavorable. 2.3. Il résulte de ce qui précède que, si la situation du recourant a évolué positivement depuis le début de l'exécution de sa mesure institutionnelle en mars 2017, et en particulier depuis le refus de sa première demande de libération conditionnelle en février 2018, ses acquis ne sont à ce jour pas suffisamment aboutis. De manière générale, quand bien même il s'investit dans son suivi thérapeutique, celui-ci doit être poursuivi avec un rythme soutenu, le chemin à faire restant encore long (cf. préavis du 4 février 2019 de la CCLCED p. 2 in fine; cf. rapport du CPF du 22 janvier 2019, question 2; cf. rapport d'expertise du 18 janvier 2017, p. 7; cf. rapport d'audition du 22 janvier 2019 du recourant devant le Président de la CCLCED, p. 2). Les stratégies cognitivocomportementales permettant de contenir les fantasmes de l'intéressé ne sont pas encore maîtrisées (cf. rapport du CPF du 22 janvier 2019, question 2). Lors de l'entretien de réseau tenu à Bellechasse le 18 décembre 2018, l'intéressé lui-même a du reste déclaré qu'actuellement, il aurait peur de se retrouver seul en société (procès-verbal de la séance de réseau de l'EDFR - site Bellechasse du 18 décembre 2018, p. 4). En outre, il ressort des différents rapports figurant au dossier que la capacité de l'intéressé à se mettre à la place des autres est encore limitée; elle ne paraît pas réellement intégrée mais apprise (cf. rapport du 18 janvier 2017, p. 8) ou à tout le moins peu internalisée (cf. rapport de l'EDFR du 18 janvier 2019). Il y a lieu par ailleurs de relever que l'intéressé a récidivé alors même qu'il se trouvait dans l'attente de sa première condamnation pénale et qu'il savait pertinemment ce qui lui était reproché, ce qui démontre indirectement l'intensité de ses pulsions et surtout la difficulté qu'il a de se maîtriser lorsque l'accès à Internet lui est possible (cf. rapport d'expertise du 18 janvier 2017, p. 10). A relever à cet égard que le suivi de probation préconisé par le CPF n'a en ce sens pas suffi à l'époque. Il importe dès lors de le laisser évoluer par étapes, sans précipitation, le suivi thérapeutique nécessitant encore la mise en place de stratégies empêchant la récidive. En ce sens, quand bien même l'on relève l'investissement positif du recourant, le traitement ambulatoire auquel il prétend ne présente pas suffisamment de garantie à ce stade. Comme l'a relevé la CCLCED, il est indispensable qu'il puisse être observé dans un cadre ouvert, moins protecteur que celui dans lequel il évolue jusqu'ici (cf. préavis du 4 février 2019 de la CCLCED, p. 2). Actuellement, il se trouve en effet loin des réseaux sociaux, alors que le Dr C.________ considère que le risque de récidive via Internet doit être considéré comme élevé (cf. rapport d'expertise du 18 janvier 2017, p. 10). Dans ces conditions, le pronostic n'est pas favorable. Comme le souligne à juste titre le SESPP dans ses observations, l'avis du CPF du 22 janvier 2019 doit être relativisé en ce sens que, quand bien même ce dernier se déclare tout à fait favorable à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 une libération conditionnelle, il admet dans le même temps que les fantasmes déviants de l'intéressé demeurent et surtout, que le risque de récidive est difficile à pronostiquer vu le milieu carcéral protecteur (cf. rapport du CPF du 22 janvier 2019, questions 2 et 3). On ne peut par ailleurs pas s'empêcher de relever que les rapports qui unissent désormais le centre et le recourant qui en est devenu le patient impliquent également de considérer avec circonspection les conclusions du CPF. Dans ces circonstances, le rapport de la CCLCED et celui du CPF ne sont, malgré ce qu'en pense le recourant, pas fondamentalement contradictoires. Ils mettent en effet tous deux en évidence notamment le travail thérapeutique absolument indispensable que le recourant doit encore mener. Quant au risque de récidive, il a été jugé difficile à évaluer en milieu non protégé pour le CPF. En s'abstenant ainsi de se prononcer, le centre renonce en réalité à poser un pronostic positif, par ailleurs nié par l'expert. Pour le surplus, le dossier est suffisamment étoffé pour permettre au Tribunal de trancher, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire. La requête déposée en ce sens par le recourant est ainsi rejetée. Quoi qu'en pense ce dernier, le préavis de la CCLCED n'est pas uniquement basé sur le besoin de le voir évoluer dans un milieu ouvert mais, conformément aux différents rapports figurant au dossier, tient également compte de la nécessité qu'il poursuive son travail thérapeutique, qui doit d'ailleurs même être intensifié (cf. préavis du 4 février 2019 de la CCLCED, p. 2). En ce sens, la poursuite de l'exécution de la mesure ne dépend pas exclusivement du fait qu'une place dans une institution ouverte soit trouvée. En effet, certaines améliorations - notamment relatives à sa prise de conscience quant à son fonctionnement sexuel - pourront déjà être constatées même si le placement se poursuit à Bellechasse. En outre, les ouvertures de régime préconisées par la Commission permettront elles aussi au recourant, jusqu'à un certain stade, de se confronter à ses pulsions et d'éprouver en particulier les stratégies qu'il développe dans le cadre de sa thérapie. Dans ces circonstances, il n'est à l'évidence pas possible d'envisager actuellement la libération conditionnelle de la mesure. Enfin, soulignons que la durée de celle-ci respecte le principe de proportionnalité. Il ne faut pas perdre de vue non plus que le recourant a été condamné en raison de comportements mettant en péril des biens juridiquement protégés importants tels que l'intégrité sexuelle, même si la plupart de ces délits n'ont pas été commis in vivo, mais de façon virtuelle au travers d'Internet. Par ailleurs, la durée de sa détention n'est pas excessive au vu des risques précités, étant rappelé que la mesure a débuté de manière anticipée en mars 2017 et qu'il a été incarcéré et a bénéficié d'un suivi depuis fin juin 2016 seulement. Elle n'excède manifestement pas les cinq ans prévus par l'art. 59 al. 4 CP. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée, se fondant sur les différents préavis et rapports figurant au dossier, a estimé que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas réunies. 3. 3.1. Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que l'auteur ne peut pas être libéré conditionnellement, elle doit examiner s'il y a lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle (arrêt TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3). Reste dès lors à déterminer si, en l'espèce, dite mesure sert l'objectif consistant à prévenir la commission de nouvelles infractions en relation avec les troubles psychiques dont est atteint le recourant. En vertu de l'art. 62c al. 1 CP, la mesure est levée: si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (let. a); si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 la libération conditionnelle ne sont pas réunies (let. b); s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (let. c). Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l'exécution du reste de la peine est suspendue (al. 2). Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3). Si, lors de la levée d'une mesure ordonnée en raison d'une infraction prévue à l'art. 64 al. 1, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l'internement à la requête de l'autorité d'exécution (al. 4). Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte (al. 5). Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l'exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 6). Une mesure institutionnelle doit être levée lorsque son but est atteint, mais aussi en cas d'échec. Dans cette dernière hypothèse, le traitement doit s'avérer définitivement irréalisable. On ne doit retenir cela que si, dans l'état actuel des choses, la mesure ne promet plus de résultat (ATF 114 IV 49 consid. 2.3). L'échec ne saurait être retenu à la légère. Une crise passagère de l'intéressé ne suffit en soi pas à cet égard. Même une nouvelle infraction commise ne conduit pas nécessairement au constat définitif d'échec de la mesure et, ainsi, à sa levée (arrêts TF 6B_1001/2015 et 6B_1147/2015 du 29 décembre 2015 consid. 5.2; 6B_473/2014 du 20 novembre 2014 consid. 1.5.2; 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6 et les références). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (arrêt TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.1). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. BAECHTOLD, Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (arrêt TF 6B_766/2016 du 4 avril 2017, consid. 2.2.1). Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagné d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt TF 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 2.2.1). Mais lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3.2. La mesure est également levée s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (art. 62c al. 1 let. c CP). La levée de la mesure en application de cette disposition ne doit être admise que si l'exécution de la mesure se révèle impossible dans l'ensemble de la Suisse et non pas lorsque tel ou tel établissement refuse d'accueillir le condamné en raison d'un manque de places (arrêt TF 6B_815/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.1.2). 3.3. En l'occurrence, il ressort des différents rapports établis par les intervenants actuels que le suivi thérapeutique évolue favorablement, avec de constants progrès de l'intéressé, qui ne prétend du reste pas que la mesure est vouée à l'échec en tant que telle. S'agissant de l'établissement où elle est exécutée, force est au demeurant de relever que le site EDFR - site Bellechasse n'empêche nullement la progression de l'intéressé, qui continue de prendre conscience de ses troubles et de travailler au développement de stratégies cognitivocomportemenales (cf. procès-verbal de la séance de réseau de l'EDFR - site Bellechasse du 18 décembre 2018, p. 4). En outre, la mesure est planifiée avec divers allégements (procès-verbal de la séance de réseau de l'EDFR - site Bellechasse du 18 décembre 2018, p. 1). Enfin, conformément aux observations de l'autorité intimée du 2 mai 2019, il semble que le SESPP est encore à la recherche d'un établissement plus ouvert et n'a, pour l'heure, pas épuisé l'ensemble des possibilités sur ce point. L'on n'est dès lors pas en présence d'une impossibilité d'exécuter la mesure, dans son principe même. Partant, aucun motif ne justifie pour l'heure la levée de la mesure au sens de l'art. 62c CP. 4. C'est dès lors à juste titre, sans excès ni abus de son vaste pouvoir d'appréciation, que le SESPP a refusé, d'une part, la libération conditionnelle du recourant et, d'autre part, la levée de la mesure institutionnelle. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.1. Le recourant requiert en outre l'octroi de assistance judiciaire totale pour la procédure devant l'autorité de recours. Le SESPP conclut au rejet de dite requête, considérant que le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). A teneur de l’art. 143 CPJA, l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilités à représenter les parties (al. 2). Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (arrêt TF 6B_855/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (même arrêt, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid 5 ; 88 I 144; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 En l'occurrence, l'indigence du recourant est indiscutablement établie. En outre, si le recours doit être clairement rejeté, il ne peut pas être retenu qu'il était d'emblée dépourvu de chance de succès, vu les circonstances du cas d'espèce et les différents rapports, relevant à l'unanimité une évolution positive du bénéficiaire de la mesure. Enfin, eu égard aux troubles psychiques dont est précisément atteint le recourant, il se justifie de lui désigner le mandataire choisi en qualité de défenseur d'office. La liste de frais produite par Me Philippe Leuba le 27 août 2019 est ajustée en ce sens que conformément à l'art. 9 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), applicable par le renvoi de l'art. 12 al. 2 Tarif/JA, les débours doivent être fixés au prix coûtant. En l'occurrence, faute de détails sur ce point, la Cour attribue un montant forfaitaire de CHF 30.-. Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la liste de frais produite, laquelle comptabilise au total 4.83 heures, il y a lieu de fixer l'indemnité à laquelle son défenseur a droit, sur la base du tarif horaire de CHF 180.-, à CHF 869.40, plus CHF 30.- de débours, plus CHF 69.30 au titre de la TVA à 7.7%, soit un montant total de CHF 968.70, à mettre intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 69) est rejeté. Partant, la décision du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du 28 février 2019 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2019 70) est admise et Me Philippe Leuba désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont pas perçus en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. IV. Il est alloué à Me Philippe Leuba, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de CHF 968.70 (TVA de CHF 69.30 comprise), à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 août 2019/ape/smo La Présidente : La Greffière :

601 2019 69 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.08.2019 601 2019 69 — Swissrulings