Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 56 601 2019 58 Arrêt du 5 avril 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DES FINANCES, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques – Suspension d'une procédure de renvoi pour justes motifs Recours du 14 mars 2019 (601 2019 56) contre la décision du 11 mars 2019 et requête de mesures provisionnelles du même jour (601 2019 58)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, collaborateur au sein du Service de l'informatique et des télécommunications (SITel), a été soumis le 28 septembre 2017 à une évaluation de performances lors de laquelle il a obtenu une qualification D (insuffisante). Il en a contesté le contenu et a demandé une nouvelle évaluation; qu'entre les mois d'octobre 2017 et novembre 2018, A.________ a été en incapacité de travail médicalement attestée; qu'en février 2018, il a requis l'ouverture d'une procédure formelle pour harcèlement contre deux de ses supérieurs hiérarchiques; que la Direction des finances (DFIN) a constaté l'absence de harcèlement, par décision du 25 octobre 2018, laquelle fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour de céans (cause 601 2018 309); que le Directeur du SITel a procédé le 20 décembre 2018 au réexamen de l'évaluation du 28 septembre 2017. La validité des entretiens menés dans le cadre de ce réexamen a été contestée par A.________; que, par décision du 18 février 2019, la DFIN a informé le collaborateur de l'ouverture, à son encontre, d'une procédure de renvoi pour justes motifs et l'a libéré de son obligation de travailler dès le 20 février 2019, sans suspension de traitement; que A.________ a demandé, par courrier du 1er mars 2019, la suspension avec effet immédiat de la procédure de renvoi pour justes motifs jusqu'à droit connu sur la procédure relative au harcèlement et sur la procédure de réexamen de l'évaluation de performances; que la DFIN a rejeté la demande de suspension, par décision du 11 mars 2019. Elle a relevé en substance que l'attitude de A.________ était source de conflits permanents avec la hiérarchie et déstabilisante pour le personnel, qu'un esclandre avait eu lieu le 7 février 2019 entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique et que des enregistrements audio avaient été réalisés par A.________ à l'insu des autres participants. Il s'agirait de faits nouveaux graves, justifiant l'ouverture d'une procédure de renvoi, indépendante des procédures antérieures; que, par mémoire du 14 mars 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal de céans contre cette décision. En substance, il relève que, par l'ouverture de la procédure de renvoi, la DFIN tente de court-circuiter la procédure relative au harcèlement et le réexamen de l'évaluation des performances, les faits à la base de ces procédures étant les mêmes que ceux qui ont motivé l'ouverture de la procédure de renvoi. Il reproche aussi à la DFIN, s'agissant des prétendus enregistrements audio, de proférer des accusations sans même diligenter d'enquête. Par conséquent, il considère qu'une suspension de la procédure de licenciement se justifie jusqu'à droit connu sur celle relative au harcèlement, sur le réexamen de l'évaluation des performances et sur l'enquête relative aux enregistrements audio. Ainsi, A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la mise en place d'une enquête relative aux enregistrements audio et à la suspension précitée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Finalement, il
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 a assorti son recours de requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant toutes deux à la suspension de la procédure de renvoi; que, par décision incidente du 15 mars 2019, la Juge déléguée remplaçante a admis la requête de mesures superprovisionnelles et a interdit toute mesure d'exécution jusqu'à droit connu sur la demande de mesures provisionnelles (cause 601 2019 57); que, dans ses observations du 21 mars 2019, la DFIN fait valoir que le recourant tente de manière abusive de lier la procédure de renvoi aux procédures antérieures, alors que les faits à l'origine de la procédure de renvoi se sont produits postérieurement. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours, la décision de refus de suspension n'étant pas de nature à causer un préjudice irréparable. Elle rappelle que le recourant a été libéré de son obligation de travailler sans privation de son droit au traitement et qu'il aura la possibilité de contester la décision de refus de suspension de la procédure lorsque la décision finale sera rendue; considérant que la décision du 11 mars 2019 de la DFIN ne met pas fin à la procédure et ne constitue qu'une étape de celle-ci. Il s'agit ainsi une décision incidente selon l'art. 120 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Les décisions incidentes sont susceptibles d'un recours séparé lorsqu'elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite (al. 1). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles d'un recours séparé que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable à une partie ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 2); qu'en l’espèce, la décision litigieuse ne concerne aucun des cas mentionnés à l’art. 120 al. 1 CPJA; qu'il convient d'examiner, à l'aune de l'art. 120 al. 2 CPJA, si celle-ci est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, la deuxième hypothèse visée par cette disposition n'étant pas réalisée dans le cas d'espèce; que la notion de préjudice irréparable est la même que celle figurant à l’art. 45 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), de sorte que la jurisprudence développée à ce propos peut être appliquée par analogie en droit cantonal (arrêt TC FR 601 2013 87 du 28 août 2013). Le recourant doit avoir un intérêt digne de protection (juridique, de fait, économique) à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente. Il n'a pas d'intérêt si le recours vise à empêcher simplement la prolongation de la procédure ou son renchérissement. Si l’on peut exiger que le désavantage que doit subir le recourant présente un certain poids, il n’est pas nécessaire cependant que le préjudice soit d’une importance existentielle (arrêt TC FR 602 2018 108 du 5 novembre 2018); qu'en l'espèce, force est de constater que le refus de suspension n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'il a été libéré de son obligation de travailler sans suspension de traitement - décision qu'il n'a pas contestée - de sorte qu'il ne subit aucun dommage financier lié à la procédure en cours; qu'il pourra, par ailleurs, faire valoir tous ses droits dans le cadre de la procédure de renvoi pour de justes motifs et, cas échéant, former recours contre la décision finale, dans le cadre duquel des mesures provisionnelles pourront également être demandées; qu'au demeurant, la suspension de la procédure de renvoi pour de justes motifs n'est pas fondée dans son principe; qu'en effet, selon l'art. 42 al. 1 let. a CPJA, l'autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante; qu'or, la procédure de renvoi pour justes motifs est indépendante de celles déjà en cours; qu'il ressort en effet des déterminations de la DFIN que celle-là est fondée sur des faits nouveaux, survenus après la reprise d'activité du collaborateur, en décembre 2018; qu'autrement dit, elle n'a pas d'influence directe sur les procédures en cours; qu'en outre, l'existence, cas échéant, la gravité des faits nouveaux invoqués par la DFIN pourront être contestés dans le cadre de ladite procédure de renvoi pour de justes motifs; qu'au demeurant et par principe, il ne saurait être question de suspendre une procédure de renvoi pour de justes motifs pour permettre le déroulement d'autres procédures déjà menées en parallèle, la première étant dictée par le principe de la célérité (cf. arrêt TC FR 601 2017 221 du 26 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées; cf. ROSELLO in DUNAND/MAHON [éd.], Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, n. 511); que pour le reste, les craintes du recourant que la DFIN ne tente, par l'ouverture d'une procédure de renvoi pour de justes motifs, de court-circuiter les procédures relatives au harcèlement et au réexamen de l'évaluation de performances ne sont pas fondées; que rien n'indique que ces dernières ne seront pas aussi menées à terme, en parallèle, dès lors qu'elles n'ont pas été suspendues suite à l'ouverture de la procédure de renvoi pour de justes motifs; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être déclaré irrecevable, le refus de suspension de la procédure de renvoi pour de justes motifs n'étant pas susceptible de causer un dommage irréparable au recourant; que sa conclusion tendant à l'ouverture d'une enquête relative aux enregistrements audio est également irrecevable, pour défaut d'intérêt au recours, dès lors que cette enquête sera précisément menée dans le cadre de la procédure de renvoi pour de justes motifs, comme l'a mentionné la DFIN; que la requête de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle; que la cause ne présentant a priori aucune valeur litigieuse (cf. art. 134a CPJA), il n'est pas prélevé de frais de justice;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'au vu de l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 56) est déclaré irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles (601 2019 58), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Pour autant qu'elle cause un préjudice irréparable, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 avril 2019/mju/dhe La Présidente : La Greffière :