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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.08.2019 601 2019 52

29. August 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,435 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 52 Arrêt du 29 août 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Avocats, notaires Recours du 4 mars 2019 contre la décision du 4 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 17 octobre 2018, Me A.________, avocat à Fribourg, est intervenu en tant qu'avocat de la première heure auprès de la Police cantonale de Fribourg, dans le cadre de l'audition de police d'un prévenu; que, le 19 octobre 2018, il a remis au Service de la justice (ci-après: SJ) sa note de frais relative à l'intervention précitée, faisant mention d'honoraires d'un montant de CHF 1'281.60 et de débours à hauteur de CHF 64.08; que, le 22 octobre 2018, le SJ a refusé le paiement des débours demandés. Il a en revanche augmenté les honoraires de CHF 40.- en ajoutant 5 minutes de travail pour des téléphones avec la police; que, le 22 novembre 2018, l'intéressé a indiqué qu'il s'opposait à la fixation des frais, estimant que la suppression des débours était non seulement arbitraire, mais également contraire à la loi, et demandant qu'une décision formelle soit rendue; que, par décision du 4 février 2019, le SJ a confirmé la fixation des frais telle qu'effectuée le 22 octobre 2018. Selon l'autorité, en tant qu'avocat de la première heure, l'avocat a uniquement une fonction de contrôle. Il ne peut notamment pas consulter le dossier avant la première audition par la police. Partant, il n'engage aucuns débours autres que ses frais de déplacement, qui ont en l'occurrence été pris en compte dans la fixation des frais. L'art. 58 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), qui régit les débours, ne saurait dès lors s'appliquer à l'intervention de l'avocat de la première heure; qu'agissant le 4 mars 2019, Me A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'un montant de CHF 94.10 lui soit alloué à titre de débours ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le SJ a jusque-là toujours remboursé les débours. Selon lui, dès lors que le changement de pratique du Service ne repose sur aucun motif objectif, il est arbitraire, tout comme la nouvelle pratique ellemême. En effet, du moment que les frais de déplacement sont remboursés, le recourant estime que les débours – frais d'ouverture du dossier, d'archivage, de comptabilité, d'établissement, de port et d'encaissement de la facture – doivent l'être également. Il souligne finalement que le comportement de l'autorité est d'autant plus arbitraire que celle-ci traite les cas aléatoirement et que, s'agissant d'une autre note de frais déposée le même jour, elle n'a pas remboursé les débours, sans toutefois ajouter d'honoraires relatifs à des appels passés à la police; que, le 29 avril 2019, estimant ne plus pouvoir se déterminer car le délai imparti était échu, le SJ a indiqué qu'il en référait à sa décision du 4 février 2019;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant qu'en vertu de l'art. 16 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi; qu'il faut constater que, sur le principe, la règlementation de l'activité de l'avocat de la première heure relève de l'art. 159 du code du 5 octobre 2007 de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), soit du droit pénal. Or, en matière pénale, la fixation des frais est réglée par l'art. 135 al. 2 CPP, qui prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure. Si la disposition précitée ne désigne aucune autorité particulière pour fixer les frais de l'avocat de la première heure, il n'en demeure pas moins que l'audition de la première heure constitue la première étape de la procédure pénale. En suivant une certaine logique, la compétence pour fixer les frais de l'avocat de la première heure devrait dès lors revenir au Ministère public, qui fixe les frais durant toute la phase d'instruction préparatoire; qu'il ressort de la réponse du Conseil d'Etat à une question qui lui a été posée par un député que, s'agissant de l'avocat de la première heure, "le SJ ne fixe pas la rémunération, mais se borne à payer la liste de frais de l'avocat après avoir vérifié que le tarif correct (avocat ou stagiaire) est appliqué et que la durée des auditions est conforme à l'attestation délivrée par l'autorité (Police, Ministère public ou Tribunal des mesures de contrainte). De plus, à l'image de ce qui se fait en matière d'assistance judiciaire, il ne paye pas les frais de constitution du dossier ni d'envoi de la facture. Relevons que le SJ paie l'entier des frais de la première heure, au sens large, à savoir l'audition devant la police, mais également devant le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte. Les représentants de l'OAF ont confirmé au SJ que cette pratique leur convenait" (Réponse du Conseil d'Etat à un instrument parlementaire – Question Gabriel Kolly 2016-CE-111, Que se passe-t-il au Service de la justice?, http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/fr/ax- 5c1d2ffd1b47d/fr_RCE_Kolly_Gabriel_rponse.pdf); qu'à l'évidence, il faut admettre que le fait de payer la liste de frais de l'avocat après avoir vérifié que le tarif correct est appliqué et que la durée des auditions est conforme à l'attestation délivrée par l'autorité revient malgré tout à fixer la rémunération de l'avocat de la première heure; qu'or, cette prérogative du SJ ne repose sur aucune base légale ou réglementaire, mais bien plutôt, comme il ressort également de la réponse précitée, sur une pratique admise par l'Ordre des avocats fribourgeois (OAF) et selon laquelle la fixation des frais revient à l'autorité de paiement; qu'il est vrai qu'en tant qu'autorité administrative, il est possible que le SJ soit amené à rendre des décisions administratives au sens de l'art. 4 CPJA (cf. par ex. art. 59 al. 3 RJ). Cela suppose cependant qu'il agisse dans le cadre de ses compétences, compétence qui est en l'occurrence basée sur une simple pratique. Il est dès lors douteux que le SJ soit en l'état habilité à statuer sur des litiges relatifs à la fixation des frais de l'avocat de la première heure, voire à fixer ses frais; que, même en admettant une compétence du SJ dans ce domaine, il sied de rappeler qu'à défaut de base légale spéciale le prévoyant, le Tribunal cantonal ne peut être saisi d'un recours direct contre les décisions d'un service. En principe, la compétence pour traiter un tel recours revient à la direction dont le service en question dépend hiérarchiquement (art. 116 al. 1 CPJA), soit, s'agissant du SJ, à la Direction de la sécurité et de la justice; http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/fr/ax-5c1d2ffd1b47d/fr_RCE_Kolly_Gabriel_rponse.pdf http://www.parlinfo.fr.ch/dl.php/fr/ax-5c1d2ffd1b47d/fr_RCE_Kolly_Gabriel_rponse.pdf

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, si l'art. 61a RJ prévoit certes un recours direct au Tribunal cantonal contre les décisions de fixation des frais en matière d'assistance judiciaire, conformément aux codes de procédure civile et de procédure pénale, cette disposition ne s'applique manifestement qu'aux décisions rendues par une autorité civile ou pénale, qui plus est compétente sur le fond, à l'exclusion des décisions rendues par une autorité administrative; qu’en conséquence, le recours du 4 mars 2019 doit être déclaré irrecevable en raison de l’incompétence matérielle de l’autorité saisie; que la Cour estime nécessaire que la compétence et les voies de droit concernant la fixation de l'indemnité de l'avocat de la première heure soient clarifiées, à tout le moins au niveau réglementaire. Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte de la nature de l'intervention du mandataire, qui se déroule dans le cadre de l'art. 159 CPP, et d'intégrer cas échéant cette nouvelle réglementation dans le RJ, en désignant le Ministère public comme autorité de fixation, à l'instar de ce que prévoit l'art. 135 CPP; que, dans l'intervalle et en application de l'art. 16 al. 2 CPJA, le recours est transmis à la Direction de la sécurité et de la justice comme objet de sa compétence; qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice; la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Le mémoire de recours et ses annexes sont transmis d'office à la Direction de la sécurité et de la justice comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 août 2019/cpf/eda La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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