Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.07.2019 601 2019 46

11. Juli 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,140 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 46 601 2019 110 Arrêt du 11 juillet 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, contre ETABLISSEMENT DE DÉTENTION FRIBOURGEOIS, SITE BELLECHASSE, autorité intimée Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents - délai de péremption - départ du délai annal Recours (601 2019 46) du 20 février 2019 contre la décision du 14 février 2019 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2019 110) du 26 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________ a été incarcéré aux Etablissements de Bellechasse, désormais Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site Bellechasse, du 11 février 2014 au 6 janvier 2015, du 3 juillet 2015 au 8 juillet 2015, du 29 décembre 2015 au 25 janvier 2016, du 24 février 2017 au 21 novembre 2017, puis du 24 juillet 2018 au 4 mars 2019, date à laquelle il a fini de purger sa peine privative de liberté; que, le 25 août 2018, il s'est adressé à l'EDFR et s'est plaint du fait qu'en juillet 2014, il aurait été injustement exclu du secteur agricole et ainsi privé de la possibilité de travailler et ce, en guise de représailles, après qu'il ait dénoncé l'un des agents de détention, l'accusant d'offrir de l'alcool aux détenus; que, de ce fait, il estime avoir subi un "tort matériel" et un tort moral, ce dernier tenant en particulier aux humiliations perpétrées par les autres détenus suite à son interdiction de travailler dans la porcherie; que l'intéressé a réclamé le versement de CHF 5'400.-, correspondant au salaire qu'il aurait touché les six mois restant de sa détention, de juillet 2014 jusqu'au 6 janvier 2015; que, dans ses courriers du 2 octobre, du 25 octobre et du 30 octobre 2018 envoyés à la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ) et/ou à l'EDFR, il a réitéré sa demande; que, par missive du 8 novembre 2018, le détenu a été informé par la DSJ que sa requête de dédommagement devait être examinée sous l'angle de la responsabilité de l'Etat et relevait de la compétence de l'EDFR, auquel il était dorénavant prié de s'adresser directement; que, le 14 décembre 2018, l'EDFR l'a informé de son intention de ne pas donner suite à sa demande, motif pris qu'elle était périmée; que, nonobstant le délai imparti, le détenu ne s'est pas déterminé; que, par décision du 14 février 2019, l'EDFR s'est refusé à entrer en matière sur la requête d'indemnité du 25 août 2018, retenant en substance qu'en plus du fait qu'il existait de sérieux doutes quant à l'existence-même d'un quelconque préjudice, celle-ci n'avait pas été déposée dans le respect du délai annal fixé par la loi; qu'agissant le 19 février 2019, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut au versement d'une indemnité de CHF 24'000.-. En substance, il expose que, dès son retour sur le site de Bellechasse le 24 juillet 2018, il a été informé que l'agent de détention qu'il avait dénoncé à l'époque, ce qui avait donné lieu à son expulsion du secteur agricole par l'un des responsables, avait été appréhendé pour alcool au volant en février 2018; qu'invité à se déterminer, l'EDFR formule ses observations le 15 mai 2019 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours, la prétention de CHF 24'000.nouvellement articulée sortant du cadre de l'objet de la contestation et, subsidiairement, au rejet du recours, le droit du demandeur de faire valoir des prétentions en responsabilité étant en tous les cas périmé;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, dans son intervention spontanée du 26 mai 2019, le recourant précise que son "tort matériel" s'élève à CHF 5'400.- et que son tort moral reste encore à définir. En outre, dans l'hypothèse où son recours devrait être considéré comme irrecevable, il requiert que Me B.________ soit nommé pour l'encadrer; que, le 5 juin 2019, le recourant est intervenu encore en lien avec sa requête d'assistance judiciaire et avec des pièces qui auraient disparu de son dossier constitué auprès du Service de la population et des migrants; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit de l'arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant qu'à titre préliminaire, sous l'angle de la recevabilité, il sied de préciser que la question de savoir si le recourant était en droit de conclure au versement de CHF 24'000.- devant le Tribunal cantonal alors que ses prétentions au préalable ne se chiffraient qu'à CHF 5'400.- peut rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour d'autres motifs; que, cela étant, déposé dans le respect des formes et du délai prescrit (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. b CPJA en lien avec l'art. 10 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; 340.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à teneur de l'art. 6 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1), les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (al. 2). La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable (al. 3) (sur la qualité de collectivité publique de l'EDFR, cf. art. 2 al. 2 LResp et 10 al. 1 LEPM); que, selon l'art. 24 al. 1 LResp, la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne fait pas valoir sa prétention auprès d'elle dans le délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du préjudice et de la collectivité débitrice (let. a) et au plus tard, dans le délai de dix ans dès le jour où le fait préjudiciable s'est produit (let. b); que, par connaissance du préjudice, point de départ du délai d'un an, il faut raisonnablement entendre une connaissance telle que le demandeur puisse agir utilement, ce qui suppose qu'il connaisse non pas seulement le dommage au sens strict mais aussi les autres conditions lui

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 permettant de mettre en cause la responsabilité de la collectivité publique, sans quoi il ne serait pas en mesure d'agir pour sauvegarder son droit. Pour déterminer quand il a une connaissance suffisante du dommage proprement dit, il s'impose d'appliquer les mêmes critères qu'à propos de la prescription des actions de droit privé, puisque la ratio legis est la même dans les deux domaines du droit (arrêt TC FR 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées); que, selon la jurisprudence relative à l'art. 60 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêts TC FR 601 2010 35 du 4 septembre 2012 consid. 2b et les références citées; TF 4A_135/2017 du 23 novembre 2017 consid. 5.1); que, dans le cas particulier, il sied d'emblée de relever qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant se soit opposé formellement à son expulsion du secteur agricole en juillet 2014, ce qu'il n'allègue du reste pas, de sorte que, sous l'angle de l'art. 6 al. 3 LResp, cela s'oppose déjà en soi à reconnaître une quelconque responsabilité de la collectivité concernée; que, surtout, avec l'autorité intimée, force est de constater que le droit du demandeur de faire valoir des prétentions est périmé; qu'à l'évidence, dès le moment où il a été évincé de son travail dans la prison en juillet 2014, le recourant avait connaissance de l'existence du préjudice auquel il prétend et de la collectivité débitrice; qu'il n'a d'ailleurs eu aucune peine à chiffrer sa prétention, arguant qu'il percevait un salaire d'environ CHF 900.- par mois lorsqu'il était en détention; qu'en tous les cas, il faut considérer qu'au plus tard le 6 janvier 2015, jour où sa peine a pris fin, il était en mesure de fixer l'étendue de son dommage avec précision; que dès lors, force est d'admettre que sa demande du 25 août 2018 est manifestement tardive, le délai annal n'ayant pas été respecté; que, dans ces circonstances, demeure sans incidence le fait que le recourant ait été informé, dès son retour à Bellechasse, le 24 juillet 2018, de ce que l'agent de détention qu'il avait dénoncé avait été arrêté pour alcool au volant en février 2018; que, quelle que soit la valeur probante à donner à cette affirmation, elle n'a aucune influence sur le dies a quo du délai d'un an de l'art. 24 al. 1 let. a LResp, étant souligné que l'acte générateur du préjudice invoqué par le demandeur a été commis en juillet 2014, lorsqu'il n'a plus eu le droit de travailler dans le secteur agricole; que, partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du 25 août 2018 (cf. art. 20a LResp); que, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; qu'en outre, on ne voit pas en quoi la difficulté de l'affaire impose la nomination d'un défenseur, le recourant ayant été en mesure d'agir seul et de défendre valablement ses intérêts jusqu'à la fin de l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal cantonal; que, d'ailleurs, il ne semble avoir requis une telle désignation que pour le cas où son recours devait être déclaré irrecevable; que, considérant ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée; que, vu les circonstances, il y a cependant lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que, vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée (cf. art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 46) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de l'Etablissement de détention fribourgeois du 14 février 2019 est confirmée. II. La requête (601 2019 110) d'assistance judiciaire totale est rejetée. III. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 11 juillet 2019/smo La Présidente : La Greffière :

601 2019 46 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.07.2019 601 2019 46 — Swissrulings