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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.08.2021 601 2019 224

26. August 2021·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·6,816 Wörter·~34 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 224 601 2019 227 Arrêt du 26 août 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Katia Berset, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 9 décembre 2019 contre la décision du 5 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 attendu qu'entré en Suisse le 2 mars 2000, A.________, ressortissant iranien, né en 1978, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 30 octobre 2001. Il a épousé une ressortissante suisse, le 21 décembre 2001, et a obtenu pour ce motif une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puis, le 27 décembre 2006, une autorisation d'établissement; que, toxicomane, l'intéressé, séparé de son épouse depuis avril 2007, a été condamné, le 14 septembre 2007, par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine à une peine privative de liberté de quinze mois, dont six fermes, pour délit et crime contre la LStup; que, le 10 mars 2008, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a rendu à son encontre une décision de révocation de l'autorisation d'établissement et de renvoi de Suisse. Il a été refoulé à destination de l'Iran, le 18 juillet 2008; que, le 6 janvier 2010, son divorce a été prononcé; qu'ayant fait la connaissance de A.________ en 2005 et ayant entretenu une relation avec ce dernier avant qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine, B.________, ressortissante suisse née en 1975, également toxicomane, s'est rendue en Iran et l'a épousé le 21 août 2010. Pour des raisons administratives, elle est restée bloquée un an et demi dans ce pays avant de pouvoir revenir en Suisse. Le 10 mai 2012, A.________ a déposé une demande de regroupement familial auprès de la représentation suisse de Téhéran afin de la rejoindre. Faute d'obtenir les documents requis, le SPoMi a classé cette requête le 8 novembre 2012; qu'entré illégalement en Suisse le 1er août 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande d'asile le 24 septembre 2015. Par décision du 7 janvier 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé d'entrer en matière sur sa requête et a prononcé son renvoi vers l'Etat Dublin responsable, soit la Hongrie. Suite à un premier arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 22 janvier 2016, qui lui renvoyait l'affaire pour instruction complémentaire, le SEM a repris la même décision le 12 avril 2017. Par un nouvel arrêt du 24 juillet 2017, le TAF a ordonné au SEM de se prononcer sur la demande d'asile selon la procédure nationale; que, dans l'intervalle, A.________ a déposé, le 14 novembre 2018, une demande de regroupement familial auprès du SPoMi; que, par décision du 30 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile et a nié la qualité de réfugié à l'intéressé. Considérant que celui-ci est l'époux d'une ressortissante suisse, il a transmis le dossier au SPoMi pour prise de décision en matière d'octroi d'une autorisation de séjour ou de prononcé du renvoi; que, dans le cadre de l'instruction de la demande de regroupement familial, le SPoMi a constaté que B.________ faisait l'objet, au 7 janvier 2019, d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 49'828.-, qu'elle n'avait pas d'activité lucrative et était entièrement assistée, sa dette sociale s'élevant à CHF 45'691.- auprès du Service social de C.________ (état au 31 décembre 2018 et l'aide se poursuivant), à CHF 70'250.- auprès du Service social de la commune de D.________ (état au 18 mars 2019), à CHF 34'171.- auprès du Service social de E.________ (état au 18 mars 2019) et à CHF 2'854.- auprès de la commune de F.________ (état au 25 mars 2019).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 L'intéressée avait par ailleurs été condamnée, le 30 juin 2011, à une peine privative de liberté de 6 mois pour contravention à la LStup et, le 19 décembre 2014, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis pour, notamment, crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes. Compte tenu de sa toxicomanie, elle avait également été soumise à une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Incarcérée le 7 septembre 2015, elle a obtenu une libération conditionnelle le 6 janvier 2016; que le SPoMi a retenu que, pour sa part, A.________ avait, au 8 avril 2019, des actes de défaut de biens pour CHF 19'107.- et, qu'au 11 avril 2019, il avait été aidé à raison de CHF 1'738.- par le Service social de E.________; que, le 10 septembre 2018, dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale, B.________ a été arrêtée et placée en détention provisoire puis en exécution anticipée de peine jusqu'au 6 mars 2019; elle a ensuite commencé une exécution anticipée de mesure au Radeau, avant d'être à nouveau emprisonnée depuis le 2 juin 2019 (détention provisoire et exécution anticipée de peine). Le 5 décembre 2019, se fondant sur un acte d'accusation du 3 octobre 2019, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine a condamné l'intéressée, selon la procédure simplifiée, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 30 mois avec sursis pendant 5 ans, et 6 mois sans sursis sous déduction de la détention provisoire et de la peine exécutée de manière anticipée pour crime et contravention à la LStup. Elle a par ailleurs été soumise à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (art. 63 al. 2 CP), sans suspension de la sanction, et à une assistance de probation. Le sursis octroyé le 19 décembre 2014 a en outre été révoqué; que l'acte d'accusation a été communiqué au SPoMi le 3 octobre 2019; qu'informé de l'intention du SPoMi de rejeter sa demande de regroupement familial et d'ordonner son renvoi, A.________ a déposé ses observations le 29 octobre 2019. Il a indiqué que son épouse sortira de prison dans le courant du mois d'avril 2020, voire avant en cas de libération conditionnelle, et que les conjoints feront ménage commun. Rappelant que le sursis qui a été accordé à son épouse est subordonné à la recherche active d'un emploi, il a estimé qu'on ne pouvait pas admettre que cette dernière n'aura pas les moyens de subvenir aux besoins du couple. D'ailleurs, lui-même a toujours été autonome financièrement et il cherche à le redevenir par le biais de la procédure d'autorisation de séjour. Il a produit une promesse d'engagement à G.________ ainsi que son certificat AVS dont il ressort bon nombre de missions en qualité d'employé temporaire. Il a fait valoir qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'il ne puisse pas retrouver un poste auprès des nombreuses agences de placement temporaire à Fribourg; que, par décision du 5 novembre 2019, le SPoMi a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de sa décision. L'autorité a constaté tout d'abord que la demande de regroupement familial était tardive dès lors que le délai de 5 ans qui courait depuis le mariage le 21 août 2010 était largement échu lorsque l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour le 14 novembre 2018 alors qu'il était en Suisse depuis le 1er août 2015 et qu'il a préféré déposer une demande d'asile le 24 septembre 2015. Au surplus, le SPoMi a souligné qu'un regroupement familial ne pouvait pas être accordé dès lors que les époux ne faisaient pas ménage commun, notamment en raison de l'incarcération de B.________, d'une durée supérieure à un an. D'ailleurs, dans les conditions du sursis telles qu'elles ressortent de l'acte d'accusation, la condamnée doit demeurer chez sa mère jusqu'à obtention d'un logement autonome, ce qui n'aurait pas été exigé si les relations dans le couple étaient vraiment étroites. Enfin, l'autorité a rappelé que l'épouse a cumulé au fil des ans des dettes

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 sociales considérables, pour un montant de CHF 153'000.- (état au 31 décembre 2018). Or, rien au dossier n'indique que son conjoint serait apte à apporter une part substantielle aux besoins du ménage, la promesse d'embauche produite paraissant peu crédible. Du moment que la demande de regroupement familial doit être rejetée, il y a lieu de prononcer le renvoi de Suisse du requérant. Rappelant le parcours de ce dernier, le SPoMi a constaté qu'il a vécu les années charnières de sa vie en Iran. Expulsé vers ce pays en 2008, il y a résidé jusqu'au début de l'année 2015. Même si un retour en Iran nécessitera un temps d'adaptation, cette difficulté n’a pas été considérée insurmontable vu l'absence d'intégration en Suisse du requérant, où il a été condamné pour des actes graves. Il pourra exercer le métier de soudeur qu'il a appris et bénéficier des contacts avec sa famille, soit ses parents, deux frères et un demi-frère. Ce retour en Iran est d'autant plus possible que, par décision du 30 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile et lui a dénié la qualité de réfugié. Pour le SPoMi, la décision de refus de l'autorisation de séjour est ainsi conforme au principe de la proportionnalité et à l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). A son avis, le renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); qu'agissant le 9 décembre 2019, A.________ et B.________ ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 5 novembre 2019 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Ils concluent principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________. Subsidiairement, ils requièrent l'octroi d'une autorisation de séjour au mari assortie d'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI ou de conditions, étant entendu que le dossier sera gardé sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années. Plus subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision; qu'à l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent tout d'abord une violation du droit d'être entendu dès lors que l'autorité intimée ne les a pas avertis qu'elle entendait constater la tardiveté de la demande de regroupement familial et qu'ils n'ont pas pu se déterminer à ce sujet; que, sur le fond, ils rappellent que l'épouse a déposé une première demande de regroupement familial en 2012 déjà, mais que celui-ci n'a pas pu se réaliser dès lors que le requérant était retenu en Iran par les autorités. Ils estiment également qu'on ne peut pas reprocher à ce dernier, lors de son retour en Suisse en 2015, d'avoir formé une demande d'asile avant de déposer une demande de regroupement familial. La LEI étant subsidiaire à la loi sur l'asile (art. 2 al. 1 LEI), une demande de regroupement familial aurait de toute manière été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande d'asile. Dès le refus de l'asile, l'intéressé a requis le regroupement familial dans le délai qui lui a été imparti par le SEM le 15 octobre 2018. Les recourants font valoir au demeurant que ce courrier constitue une garantie donnée à l'administré et que, par conséquent, c'est pour ce motif que le SPoMi est entré en matière sur la requête de regroupement familial, tout en estimant que celle-ci était tardive. De toute manière, les recourants affirment que, dans le cas d'espèce, des raisons familiales majeures justifiaient le dépôt de la demande de regroupement en 2018. A cet égard, ils rappellent qu'ils ont été retenus en Iran ensemble pendant deux ans et ont vécu dans des conditions très difficiles en raison de la confession baha'is de la famille du recourant. Lorsqu'ils ont tenté de revenir en Suisse en 2012, l'époux a été bloqué à la frontière et n'a pu rejoindre sa compagne qu'en 2015. Il a déposé une demande d'asile, sachant que les autorités migratoires avaient rejeté la requête de regroupement de 2012, au vu de la séparation physique des époux ainsi que de leur situation financière et médicale. Néanmoins, dès la sortie de prison de l'épouse, fin 2015, ils ont vécu ensemble, que ce soit chez des amis ou dans l'appartement de la recourante

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 à H.________. Malgré une tentative dans ce sens, ils n'ont pas pu inscrire le domicile de l'époux dans cette commune en raison de son statut de requérant d'asile. Dans ce contexte, l'autorité intimée a fait preuve de mauvaise foi en retenant que les époux n'ont jamais fait ménage commun. Par ailleurs, les recourants expliquent qu'ils sont consommateurs de drogues, en particulier d'héroïne. Incapable de gérer ses affaires, la recourante a bénéficié d'une curatelle d'accompagnement depuis mars 2014 puis d'une curatelle de gestion du patrimoine et de représentation depuis août 2015. En outre, en raison de sa toxicodépendance, elle se trouve en incapacité de travail totale, ce qui a justifié le dépôt d'une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité. Cette procédure est en cours. Toutes ces circonstances constituent des raison familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI; que, se fondant sur l'art. 49 LEI, les recourants estiment qu'on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir toujours fait ménage commun. Ils rappellent qu'en raison de sa toxicodépendance, l'épouse a commis des infractions pénales et qu’elle a été placée, respectivement détenue à plusieurs reprises. Il n'en demeure pas moins que les époux ont toujours vécu ensemble en dehors des périodes de détention de la recourante et des deux années durant lesquelles le recourant a été dans l'impossibilité de quitter l'Iran. Les intéressés indiquent que le couple projette d'habiter sous le même toit dès mars 2020. D'ailleurs, même si, officiellement, la recourante a vécu seule dans son appartement de H.________, ainsi que la curatrice l'a écrit dans un courrier du 8 janvier 2019, il n'en demeure pas moins qu'en réalité, le couple faisait ménage commun et que la curatrice a pu le constater par elle-même. Selon les recourants, les conditions des art. 42 et 49 LEI sont remplies, dès lors qu'ils sont véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale; que, par ailleurs, ceux-ci contestent que leur droit au regroupement familial garanti par l'art. 42 LEI soit éteint en application de l'art. 51 LEI; qu'à leur avis, la condamnation du recourant en 2007 à une peine privative de liberté de plus d'un an ne peut pas justifier indéfiniment la restriction du droit au regroupement familial en application de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance. Or, le recourant a quitté la suisse en 2008 et y est revenu en 2015. Depuis, il n'a commis aucune infraction hormis celle d'avoir fumé dans un établissement public en 2019. La condamnation de 2007 doit dès lors être relativisée; qu'il n'y a pas lieu non plus, selon eux, de considérer que le recourant présente un risque d'attenter de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. En 17 ans, il a été condamné à 5 reprises, totalisant 15 mois de privation de liberté et CHF 1'400.d'amendes. Parmi les infractions, deux concernent des violations de la LStup, étant rappelé qu'il était lui-même toxicomane. Compte tenu de la jurisprudence et vu la longue durée du séjour en Suisse, ce parcours pénal n'est pas suffisant pour admettre que les conditions de cette disposition sont remplies; qu'en ce qui concerne le motif de révocation fondé sur la dépendance à l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI), les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir retenu que l'époux ne sera pas apte à contribuer par une part substantielle aux besoins de ménage. L'intéressé rappelle qu'hormis de brèves périodes, il a continuellement travaillé et a été apprécié de ses employeurs. La promesse d'embauche qu'il a produite en cours de procédure est sérieuse et actuelle. De plus, il a également effectué des recherches d'emploi temporaires qui se sont révélées fructueuses, mais

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 qui ont été entravées par l'absence d'autorisation. Les agences d'emploi temporaire sont particulièrement intéressées par son profil (soudeur). Il dispose de perspectives d'embauche sérieuses qui permettraient au couple d'améliorer sa situation et de rembourser ses dettes. Il n'émarge pas à l'aide sociale. Quant à l'épouse, entièrement assistée, les recourant soulignent qu'elle a déposé une demande de rente AI en raison de sa toxicodépendance et que sa dépendance à l'aide sociale n'est pas fautive, mais liée à ses troubles psychiques primaires associés à la toxicomanie. Dans ces circonstances, ils estiment qu'il est "bien plus probable que la situation du couple évoluera favorablement que le contraire"; que les recourants reprochent également à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à l'examen concret des conditions que rencontrera le recourant en cas de renvoi en Iran et de s'être limitée à affirmer qu'il peut y retourner. Elle a occulté l'examen des conditions des art. 3 et 8 CEDH qui représentent pourtant les principaux obstacles au renvoi en Iran. Aucune pesée des intérêts n'a été effectuée alors que les actes délictueux qu'elle lui reproche remontent à plus de 10 ans. Les recourants indique que l'époux parle parfaitement le français et a continuellement travaillé. Sa situation financière est saine, le montant de CHF 19'107.- d'actes de défaut de biens étant en voie d'être remboursé et le sera aussitôt qu'il pourra travailler. Relevant la situation de violence généralisée qui existe en Iran, les recourants soulignent qu'en lien avec la confession baha'ie du mari, celui-ci peut légitimement craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI car contraire au principe de nonrefoulement; qu'enfin, les recourants indiquent qu'ils ont développé un lien très fort entre eux depuis 2007. Ils ne se sont jamais quittés, en dehors des années 2013 et 2014. Leur attachement est sincère et profond, ce qui a conduit la recourante à suivre l'intéressé en Iran lors de son refoulement en 2008. Ils avaient projeté de s'y marier et de revenir rapidement en Suisse. Mais les choses se sont compliquées. Ils ont vécu en ménage commun depuis 2008 et ont la ferme intention de reprendre la vie commune dès la sortie de prison de l'épouse. Les conjoints peuvent ainsi se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH. On ne peut, par ailleurs, exiger de l'épouse qu'elle suive le recourant en Iran. Outre le fait que la précédente expérience a été un échec, l'épouse souffre de plusieurs troubles psychiques en dehors de son addiction qui excluent son départ. De plus, elle a trois enfants vivant en Suisse, un majeur et deux mineurs, dont I.________, qui est censé les rejoindre dans leur prochain appartement. Au demeurant, le renvoi n'est pas non plus raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en raison des nécessités médicales des recourants. Ces derniers sont astreints à un traitement médicamenteux lourd, dont l'accès n'est pas garanti en Iran. L'état de santé psychique des intéressés nécessite une prise en charge permanente et un suivi dont ils ne pourront pas bénéficier là-bas; qu'à titre subsidiaire, les recourants estiment que, cas échéant, l'autorité pourrait assortir l'octroi d'une autorisation de séjour d'un avertissement selon l'art. 96 LEI, voire de conditions fondées sur l'art. 33 al. 2 LEI, ce qui constituerait des mesures plus proportionnées et susceptibles de remplir l'objectif des autorités visant à garantir l'intégration et l'indépendance des étrangers; que, parallèlement, les concernés ont sollicités l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec la nomination de Me Berset en qualité de défenseure d'office (procédure 601 2019 227); que, le 13 décembre 2019, ils ont déposé plusieurs pièces complémentaires ainsi qu'une lettre de l'épouse du 11 décembre 2019 détaillant l'histoire du couple;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 que, le 6 janvier 2020, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'a pas d'observation particulière à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; que, le 16 mars 2020, les recourants ont produit des attestations du Foyer du Bourg et du Foyer de la Poya (confirmant que le recourant n'a utilisé que très sporadiquement le logement mis à sa disposition), une copie d'une autorisation de travail délivrée en cours de procédure par le SPoMi ainsi que des rapports médicaux des psychiatres qui s'occupent d'eux (il en ressort notamment que le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique de soutien ambulatoire avec un traitement de substitution; l'évolution de son état psychique est favorable et stable, il ne consomme plus de drogue, en particulier de l'héroïne); que, le 15 mai 2020, l'autorité intimée a transmis une copie d'une ordonnance pénale du 10 mars 2020 condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à CHF 10.-), avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 200.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi sur le transport de voyageurs et contravention à la loi cantonale d'application du code pénal (troubler la tranquillité publique) en raison d'un scandale créé devant le Foyer de la Poya dans un état aviné et d'une utilisation des transports publics sans titre valable; que, le 18 août 2020, les recourants ont indiqué qu'ils vivent désormais sous le même toit et cherchent à restaurer au mieux l'équilibre au sein de leur foyer. Se référant à l'autorisation de travailler, ils relèvent que la pandémie n'a pas permis au mari de conserver son emploi et que le bar dans lequel un engagement lui était offert (G.________) a dû fermer ses portes; que, sur invitation du Juge délégué à l'instruction, les recourants ont fourni diverses informations sur leur situation en date du 18 juin 2021. Il a été mentionné que l'épouse a été libérée de sa détention le 2 avril 2020 et que les mesures ambulatoires prescrites sont scrupuleusement suivies. La procédure d'AI est toujours en cours d'instruction. L'intéressée est désormais domiciliée à D.________. Son époux vit avec elle la semaine et retourne au Foyer à J.________ les week-ends lorsque les enfants de son conjoint lui rendent visite. Il est employé depuis le 16 mars 2021 auprès de K.________ SA (livraisons à bicyclette) et, précédemment, il travaillait bénévolement comme aide chez un agriculteur. En ce qui concerne l'appartenance du recourant au bahaïsme, des démarches ont été faites auprès de l'Association des Baha'is de Fribourg, toutefois la délivrance d'une quelconque attestation de leur part est en l'état impossible, le processus de pleine adhésion prenant du temps; que les recourants sont encore intervenus le 12 juillet 2021; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA); que, selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois; que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI); que ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêts TF 2C_784/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.3; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1); qu'en l'occurrence, une première demande de regroupement familial a été déposée dans le délai de l'art. 42 al. 1 LEI, à savoir le 10 mai 2012, soit au moment où le couple, dont le mariage en Iran remontait au 21 août 2010, entendait revenir en Suisse. Cette procédure ait été radiée parce que le conjoint étranger, bloqué dans son pays par les autorités iraniennes, n'a pas pu accompagner son épouse et que, par voie de conséquence, les intéressés n'ont pas pu fournir les documents requis par le SPoMi, notamment en matière de domicile commun et de garantie de revenu; qu'il a fallu attendre 2015 pour que le conjoint étranger vienne en Suisse, illégalement. Il n'a toutefois pas requis immédiatement le regroupement familial, mais a choisi de déposer d'abord une demande d'asile le 24 septembre 2015. Ce choix peut s'expliquer par le fait que, depuis le 7 septembre 2015, son épouse était en détention. Ce n'est que le 14 novembre 2018, juste avant le rejet de la demande d'asile le 30 novembre 2018, qu'il a sollicité une autorisation de séjour pour vivre avec son épouse; qu'ainsi, indépendamment des motifs qui ont justifié les retards, on doit admettre, avec l'autorité intimée, que le recourant a déposé sa requête de regroupement familial hors délai; qu'une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI; que, d'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Cst. et 8 CEDH; arrêts TF 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.3., 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1); qu'en l'occurrence, il ressort clairement de l'état de faits mentionné ci-dessus la volonté peu commune des conjoints de vivre en ménage commun nonobstant les obstacles importants auxquels ils ont dû faire face. Tout d'abord, il faut rappeler que l'épouse a quitté la Suisse où elle avait ses enfants pour partir se marier en Iran avec le recourant qui y avait été refoulé. Pour des raisons administratives, elle est restée près de deux ans dans ce pays où elle a vécu avec son époux, dans des conditions matérielles très difficiles (cf. lettre de la recourante du 11 décembre 2019 qu'aucun indice ne justifie de mettre en doute). Espérant accompagner son épouse lors de son retour en Suisse, le recourant a déposé une demande de regroupement familial en 2012 qui est restée lettre morte en raison du refus des autorités iraniennes de lui accorder un visa de sortie. Lorsque l'intéressé est revenu en Suisse illégalement en 2015, il a, certes, déposé une demande d'asile dès lors qu'il ne pouvait pas cohabiter avec son épouse incarcérée à ce moment-là (soit du 7 septembre 2015 au 6 janvier 2016). Mais, par la suite, étant attribué au canton de Fribourg, il n'a logé qu'épisodiquement dans les foyers qui lui ont été assignés et a vécu pour l'essentiel au domicile de son épouse lorsque celle-ci était en liberté (cf. attestation des foyers produite en cours de procédure, voir aussi courriel du SPoMi du 14 juin 2017 indiquant qu'il "habite physiquement c/o sa femme", pièce 544 du dossier cantonal). La situation du couple s'est compliquée à nouveau par l'incarcération de l'épouse entre le 10 septembre 2018 et le 2 avril 2020. Dès l'octroi de la libération conditionnelle et l'obtention d'un nouveau logement à D.________, les époux ont vécu à nouveau sous le même toit; que, face à cette situation très particulière et compte tenu des tribulations que les intéressés ont endurées sans que leur volonté de vivre ensemble n'en soit affectée, on doit admettre que des circonstances extérieures indépendantes de leur volonté et constituant des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LAI justifient d'entrer exceptionnellement en matière sur la demande de regroupement familial malgré l'écoulement des délais ordinaires. Un refus de principe d'examiner la requête au fond pour des questions de délai serait susceptible de constituer en l'occurrence une violation du droit au respect de la vie de famille; que, pour les même motifs que ceux mentionnés ci-dessus, on ne saurait reprocher aux conjoints de ne pas avoir fait ménage commun tout au long du séjour en Suisse du recourant. En effet, conformément à l'art. 49 LEI, l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Comme il a été dit, depuis son arrivée en Suisse en 2015, le recourant a vécu l'essentiel de son séjour sous le même toit que sa compagne, exception faite des période d'incarcération de cette dernière. Seul son statut de requérant d'asile l'a empêché d'officialiser sa domiciliation à la même adresse. Il a d'ailleurs tenté en vain de s'inscrire auprès du contrôle des habitants de la commune de domicile de son épouse. En outre, le comportement des conjoints démontre à suffisance de droit que la séparation forcée du couple due à l'exécution des peines de prison par l'épouse n'a pas entamé la communauté familiale qu'ils forment. Tout au long de la détention, les intéressés ont affirmé leur volonté de reprendre la vie commune dès la libération de la concernée, ce qu'il ont fait dès qu'un logement a été disponible; que, par conséquent, les recourants peuvent en principe invoquer valablement le droit au regroupement familial qui leur est reconnu par l'art. 42 LEI;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 que ce droit s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEI, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI; que tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEI), soit, selon la jurisprudence, à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5); qu'on doit constater qu'en l'occurrence, le recourant a été condamné le 14 septembre 2007, par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, à une peine privative de liberté de quinze mois, dont six fermes, pour délit et crime contre la LStup, de sorte qu'il existe en principe un motif de révocation susceptible d'entraîner l'extinction du droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI. Cette extinction du droit doit néanmoins s'avérer proportionnée (art. 5 al. 2 Cst.; art. 96 LEI; art. 8 par. 2 CEDH; cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1); que, lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération notamment la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3). Dans la pesée des intérêts, il doit être tenu compte du temps écoulé depuis les infractions commises. En effet, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit au regroupement familial. Avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse. L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (arrêt TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017, consid. 4.2); qu'en l'occurrence, il faut constater que les faits pour lesquels le recourant a été condamné le 14 septembre 2007 remontent désormais à plus de 14 ans. Revenu en Suisse en 2015, il n'a plus été condamné pour des faits pénaux mettant en danger des biens juridiques particulièrement importants, tels la vie, l'intégrité ou la santé, quand bien même il a été sanctionné par ordonnance pénale du 10 mars 2020 à 20 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi sur les transports de voyageurs et à la loi cantonale l'application du code pénal (troubler la tranquillité publique) et par ordonnance pénale du 15 juillet 2019 à une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi d'application du code pénal (troubler la tranquillité publique ) et contravention à la loi sur la santé (non-respect de l'interdiction de fumer). Ces dernières condamnations ne sont pas suffisamment graves pour retenir que des considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics justifient de se fonder sur le jugement du 14 septembre 2007 pour retenir que le droit au regroupement familial est éteint. En particulier, il y a lieu de prendre acte du rapport du psychiatre du recourant du 4 mars 2020 qui précise que l'intéressé, au bénéfice d'un traitement de substitution, ne consomme plus de drogue, en particulier de l'héroïne, et que l'évolution de son état psychique est favorable. Il ressort également du dossier que, depuis l'obtention d'une autorisation précaire de travail délivrée par le SPoMi, il s'est efforcé de trouver une activité et qu'il est actuellement employé par un service de livraison à bicyclette. En d'autres termes, l'évolution du recourant

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 depuis sa condamnation de 2007 s'avère positive et constitue un facteur protecteur important s'agissant du risque de récidive, de sorte qu'il n'est plus possible actuellement de se fonder sur la condamnation de 2007 pour faire application de l'art. 51 LEI; que, pour les mêmes raisons, on ne peut pas retenir que, par son comportement, le recourant porterait atteinte de manière (très) grave à la sécurité et l’ordre publics au sens des art. 62 al. 1 let. c et 63 al. 1 let. b LEI; qu'au contraire, compte tenu de la dynamique positive dans laquelle se trouve le recourant, qui a arrêté de consommer des drogues et qui entend prendre sa vie en mains, on peut considérer que sa présence auprès de son épouse, toxicomane délinquante, peut, cas échéant, exercer sur cette dernière une influence favorable, susceptible de la détourner de commettre de nouvelles infractions ; qu'enfin, le droit au regroupement familial peut aussi s'éteindre si l'étranger concerné ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI); que, pendant la durée de la procédure d'asile, soit jusqu'en 2018, le recourant, pour l'essentiel sans travail, a été soutenu par les subsides que la Confédération verse aux requérants d'asile. Par la suite, il a bénéficié brièvement de prestations d'aide sociale de E.________ pour un montant de CHF 1'738.95 (attestation du 11 avril 2019) avant d'en être réduit à l'aide d'urgence versée aux requérants d'asile déboutés. Le rapport du médecin psychiatre du 4 mars 2020 indique, par ailleurs, que son patient a travaillé bénévolement depuis le mois de décembre 2019 pour un agriculteur et qu'en raison de l'amélioration de son état psychique, il est motivé à continuer à travailler afin de vivre de manière autonome, sans dépendre de l'aide sociale; que, suite au dépôt du présent recours, le recourant a obtenu, le 12 mars 2020, une autorisation précaire de travail. Néanmoins, il n'a pas pu occuper l'emploi qu'il visait dans un bar dès lors que cet établissement public a dû fermer en raison d'une flambée de la pandémie à cet endroit. L'intéressé bénéficie depuis le 16 mars 2021 d'un contrat de durée déterminée pour L.________ venant à échéance le 15 septembre 2021, au terme duquel il procède à la livraison de courses au domicile de clients sur le territoire de E.________ au moyen de vélos électriques. Selon la fiche de salaire du mois de mai 2021, il a réalisé dans cette activité un gain brut de CHF 2'261.55; qu'ainsi que le recourant le souligne dans son recours, on doit admettre qu'il lui était difficile de trouver un emploi durant sa présence en Suisse depuis 2015. Ses statuts successifs de requérant d'asile, de requérant d'asile débouté et d'étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi contestée par la voie judiciaire rendaient quasiment illusoire une éventuelle prise d'emploi, les employeurs n'étant pas intéressés à engager - pour autant que cela leur soit autorisé - des personnes avec un statut aussi précaire. Il n'en demeure pas moins que, depuis 2020, le recourant a déployé son énergie pour tenter de décrocher un travail malgré les difficultés. L'activité modeste qu'il a trouvée récemment en atteste et confirme l'appréciation faite par le psychiatre le 4 mars 2020 sur la volonté de s'en sortir de l'intéressé. Dans la mesure où le recourant bénéficie d'une formation complète de soudeur, il est très vraisemblable qu'avec un tel état d'esprit, il trouvera un emploi qualifié s'il devait bénéficier d'un titre de séjour stable en Suisse. C'est donc à tort que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la capacité contributive de ce dernier dans l'appréciation des risques liés à la dépendance à l'aide sociale du couple;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 que, certes, faute de disposer d'un contrat de travail correspondant à ses qualifications, il est difficile de quantifier pour l'heure le niveau de participation du recourant au budget familial. Cela étant, on peut admettre que, dans un premier temps, il sera au moins en mesure de couvrir ses propres besoins, avant, cas échéant, d'assumer seul les charges du ménage; qu'il faut rappeler à cet égard que son épouse dépend de l'aide sociale depuis de nombreuses années, soit bien avant l'arrivée en Suisse de son conjoint, de sorte qu'en cas de renvoi de ce dernier, il est illusoire de croire que, sous réserve de l'octroi d'une rente AI, elle sera en mesure de se débrouiller seule, sans aide étatique. L'intérêt public poursuivi par les dispositions précitées ne serait dès lors pas garanti par la mesure d'éloignement contestée, bien au contraire; que, tout bien considéré, dans des circonstances aussi particulières, il convient de donner une chance au recourant de vivre auprès de son épouse, tout en exigeant de lui qu'il déploie des efforts conséquents et effectifs pour assainir la situation financière du couple; que, compte tenu de tout ce qui précède, il a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée. L'affaire est ainsi renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle accorde l'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial requis; qu'il lui appartient en outre d'avertir le recourant que sa situation sera réexaminée à terme sous l'angle de la dépendance à l'aide sociale; qu'obtenant gain de cause, les recourants ont droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'en droit des étrangers, l'indemnité est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); que, dans la mesure où le recours est admis, la demande d'assistance judiciaire (601 2019 227) est devenue sans objet; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 224) est admis. Partant, la décision du 5 novembre 2019 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, assortie d'un avertissement formel dans le sens des considérants. II. Devenue sans objet, la demande d'assistance judiciaire (601 2019 227) est classée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Un montant de CHF 3'210.- (y compris CHF 210.- de TVA) à verser à Me Berset à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 août 2021/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

601 2019 224 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.08.2021 601 2019 224 — Swissrulings