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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 17.07.2020 601 2019 164

17. Juli 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,398 Wörter·~12 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 164 Arrêt du 17 juillet 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 12 septembre 2019 contre la décision du 10 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1962, est entré en Suisse le 16 novembre 1987 et y a débuté une activité de plâtrier-peintre. L’intéressé est au bénéfice d’un permis C; que, durant son séjour en Suisse, il a été condamné le 30 juin 1994 pour recel à trois jours de peine privative de liberté, le 5 février 1996 pour avoir facilité l’entrée illégale en Suisse d’un ressortissant étranger à dix jours de peine privative de liberté, le 29 octobre 2004 pour avoir occupé un étranger sans autorisation et pour contravention à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) à une amende de CHF 1'000.-, le 24 janvier 2006 pour avoir logé un ressortissant étranger dépourvu d’autorisation de séjour à une amende de CHF 100.-, le 11 décembre 2006 pour occupation d’étrangers sans autorisation à vingt jours de peine privative de liberté et à une amende de CHF 3'000.-, le 30 mai 2008 pour insoumission à une décision de l’autorité, pour avoir employé ou cédé des papiers de légitimation falsifiés et pour facilitation de l’entrée illégale d’un ressortissant étranger à quarante jours-amende à CHF 50.- le jour et à une amende de CHF 4'000.-, le 22 septembre 2011 pour emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation à septante-cinq jours-amende à CHF 50.- le jour, et le 28 mars 2012 pour emploi répété d’étrangers sans autorisation à dix joursamende à CHF 70.- le jour; que, le 16 juillet 2012, le SPoMi lui a adressé un sérieux avertissement, dans le sens que s'il commettait de nouvelles infractions, son autorisation d’établissement pourrait être révoquée; que l’intéressé a été condamné le 7 novembre 2012 pour avoir occupé un étranger sans autorisation (récidive) et pour délit contre la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants à cinquante jours-amende à CHF 70.- le jour; que, le 6 février 2012, le SPoMi lui a adressé un deuxième sérieux avertissement, ayant même teneur que le précédent; que le concerné a été condamné le 11 mars 2013 pour violation grave des règles de la circulation routière à dix jours-amende à CHF 70.- le jour et à une amende de CHF 560.-, le 26 juin 2013 pour contravention à la loi sur la détention des chiens à une amende de CHF 200.-, le 27 septembre 2013 pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle à dix jours-amende à CHF 70.- le jour et à une amende de CHF 200.-, le 17 décembre 2013 pour complicité de violation d’une obligation d’entretien à 30 jours-amende à CHF 40.- le jour, le 4 avril 2014 pour mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis à dix jours-amende à CHF 60.- le jour, le 8 janvier 2015 pour faux dans les titres à soixante jours-amende à CHF 60.- le jour, le 19 mai 2016 pour emploi d'étrangers sans autorisation à trente jours-amende à CHF 50.- le jour et à une amende de CHF 350.-, le 2 août 2016 pour mise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis à trente jours-amende à CHF 60.- le jour et le 29 novembre 2018 pour emploi d’un étranger sans autorisation à quinze jours-amende à CHF 80.- le jour; que, le 4 avril 2019, le SPoMi l'a informé de son intention de prendre à son encontre une menace de révocation de son permis d’établissement et de renvoi de Suisse; que, le 12 avril 2019, l'intéressé a fait part de ses objections;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, le 10 juillet 2019 le SPoMi lui a adressé une décision de menace de révocation de l’autorisation d’établissement et de renvoi de Suisse, subsidiairement de menace de révocation de l’autorisation d’établissement avec remplacement par une autorisation de séjour à l’année sous condition (rétrogradation); que, le 12 septembre 2019, A.________ a déposé un recours au Tribunal cantonal contre cette décision visant principalement à l’annulation de la menace de révocation de l'autorisation d'établissement et de renvoi. A l'appui de ses conclusions, il fait falloir qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse, qu’il n’est pas dépendant de l’aide sociale ni n'a touché de prestations d’assurances sociales, qu’il n’a pas de poursuites à son encontre. Il se prévaut également du fait que lui et sa famille se sont intégrés harmonieusement dans la population suisse. De plus, il estime que la menace dont il fait l'objet est contraire au principe de la proportionnalité, car les motifs qui ont conduit l'autorité intimée à renoncer à la révocation de l'autorisation d'établissement et à son renvoi pour se contenter d'une menace auraient dû l'amener à renoncer purement et simplement à toute mesure. De ce point de vue, il fait valoir une constatation incomplète des faits et un abus dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; bien que reconnaissant avoir commis diverses infractions, l'intéressé estime que celles-ci n'atteignent pas la gravité requise pour justifier une menace; que, le 21 octobre 2019, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en vertu de l’art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; que, selon l’art. 77a al.1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité, s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 privé, fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes; que, selon l’art. 77a al. 2 OASA, la sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics; que, d'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, notamment l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique suisse. En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'en procédant à une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.3.1). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). qu’en l’occurrence, il n'est pas contesté que, prises individuellement, les infractions commises par le recourant ne sont pas de nature à attenter de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics. Il n'en demeure pas moins que, durant son séjour d'environ 32 ans, l'intéressé a été condamné pénalement à 18 reprises. Il a fait l'objet en outre de deux avertissements de la part du SPoMi. Ce comportement démontre à satisfaction que cet individu n'a aucune volonté ou n'est pas capable de respecter l'ordre juridique suisse. Il s'agit d'un véritable récidiviste endurci. En d'autres termes, même si les infractions commises ne sont pas les plus graves, il faut constater que leur répétition continuelle dénote une énergie criminelle incompatible avec la poursuite du séjour en Suisse. De par son indifférence manifeste à l'égard de notre ordre juridique, le recourant présente un risque de récidive élevé et très concret. On doit dès lors considérer que le motif de révocation de l'autorisation d'établissement prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEI est réalisé; que, selon l’art. 96 al. 1 LEI, dans le cadre de l’examen de l’opportunité de la mesure à prendre, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration. que, lorsqu’une mesure serait justifiée mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI). Cela permet à l’autorité de constater un comportement inadéquat et d’exiger une certaine conduite. La menace au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est une mesure autonome de droit des étrangers, qui clôt la procédure avec des conséquences moins drastiques que la révocation ou la non-prolongation de l’autorisation (arrêt TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1; cf.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 également arrêts TC FR 601 2016 108 du 10 mars 2017 consid. 1b; 601 2009 43 du 17 février 2011); qu'en tant qu'expression du principe de la proportionnalité, la menace est rendue lorsque la mesure principale (en l'espèce, la révocation du permis d'établissement) n’est pas encore adéquate, mais qu’elle pourrait l’être si la personne concernée ne modifie pas son comportement. La menace doit être prononcée sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement/mise en garde qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et, cas échéant, combien de temps il est imparti à l’intéressé pour se corriger (SCHINDLER, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss); que, du moment qu'elle est directement fondée sur l'art. 96 al. 2 LEtr et remplace une mesure plus incisive - justifiée sur le fond - pour des motifs de proportionnalité, on ne saurait, sur le principe, reprocher à une menace d'être disproportionnée. L'annulation d'une menace en tant que telle n'est envisageable dans le cadre d'un recours que si le recourant parvient à démontrer que la mesure qu'elle remplace n'était elle-même pas justifiée (cf. pour un exemple ATF 141 II 401); que les arguments de proportionnalité qu'il invoque ont précisément déjà été pris en considération par l'autorité intimée pour motiver le prononcé d'une menace au lieu de la révocation du permis d'établissement (cf. arrêt TC FR 601 2017 195 du 25 octobre 2018 consid. 1.2; 601 2017 232 du 5 octobre 2018); que si, dans le contexte de l'art. 96 al. 2 LEI, il n'est pas possible, par définition, de remettre en cause le principe de la menace lorsque celle-ci remplace une mesure plus incisive qui serait effectivement justifiée, il n'est pas exclu en revanche de se plaindre de ce que les modalités accompagnant cette menace ne sont pas conformes aux exigences de la proportionnalité; que, dans le cas particulier, considérant que le but de la menace est de faire pression sur le recourant pour qu'il adopte durablement un comportement exempt de condamnations pénales afin de sauvegarder l'intérêt éminent lié à l'ordre et la sécurité publics, on ne voit pas en quoi les modalités fixées seraient contraires à ce qui peut raisonnablement être exigée de lui. Par définition, il ne pouvait lui être fixé un délai en lien avec des obligations qui s'imposent à tout habitant du pays; que la menace dont fait l'objet le recourant échappe à la critique aussi bien sur son principe que sur ses modalités; qu'au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 10 juillet 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure par CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 juillet 2020/cpf/fde La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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