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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.03.2020 601 2019 160

3. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,651 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 160 601 2019 161 601 2019 162 601 2019 163 Arrêt du 3 mars 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - transfert - exécutabilité d'une mesure thérapeutique institutionnelle de 59 CP Recours (601 2019 160) du 9 septembre 2019 contre la décision du 5 juillet 2019 et requête (601 2019 161) d'assistance judiciaire gratuite totale; recours (601 2019 162) sur assistance judiciaire et requête (601 2019 163) d'assistance judiciaire gratuite totale

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, par jugement du 11 novembre 2004, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès: Tribunal) a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et contravention à la LStup; que la peine prononcée a été suspendue au profit de l'internement de l'intéressé dans un établissement pour alcoolique, puis dans un hôpital pour traitement des troubles mentaux, ce qui correspond à l'actuelle mesure thérapeutique institutionnelle de l'art. 59 CP; que, depuis lors, la mesure en question a été prolongée par le Tribunal pour la durée de trois ans, à plusieurs reprises, soit en 2010, 2013 et 2015; qu'une demande de prolongation a été déposée le 24 juillet 2018, laquelle a été admise par jugement du Tribunal du 19 décembre 2019, la mesure étant prolongée de 5 années; que l'exécution du traitement thérapeutique institutionnel à titre anticipé a toutefois été décidée par le service compétent le 24 avril 2019; que, depuis le jugement de 2004, l'intéressé a séjourné dans diverses institutions; qu'en 2015, il a été transféré à l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site de Fribourg, puis de Bellechasse; que, statuant sur recours le 4 octobre 2016, la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ) a estimé que le site de Bellechasse, où l'intéressé avait été transféré, était adapté à l'exécution d'une mesure au sens de 59 CP; que cette décision n'a pas été contestée; que, par décision du 26 avril 2017, l'intéressé a été placé au foyer B.________; que, dans ce cadre, il a été invité expressément à respecter certaines règles de conduite, notamment à être totalement abstinent à l'alcool ainsi qu'aux produits stupéfiants; que, dans la décision du 12 juillet 2017 de refus d'octroi de la libération conditionnelle et de refus de levée de la mesure, cette règle lui a été encore rappelée; que, malgré tout, plusieurs incidents se sont produits au foyer: - le 15 novembre 2017, pour avoir consommé du cannabis, A.________ a reçu un avertissement l'informant que sa situation serait réévaluée en cas de nouvel écart et qu'il était expressément attendu de lui qu'il fournisse les efforts nécessaires afin de ne pas mettre son placement en échec; - le 28 novembre 2017, son droit de demander des conduites a été suspendu durant deux mois pour avoir consommé de l'alcool pendant une sortie autorisée; - le 6 décembre 2017, l'exécution de l'ensemble des phases du plan d'exécution de la mesure, prévoyant notamment des sorties hors du périmètre, a été suspendue, au motif que l'intéressé avait à nouveau consommé du cannabis en date du 5 décembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Dans ce contexte, A.________ a été rendu attentif au fait qu'un prochain écart entraînerait une réintégration en milieu carcéral; que, lors de la séance de réseau du 19 décembre 2017, ce dernier a déclaré n'avoir jamais cessé sa consommation de cannabis, hormis une courte période d'abstinence d'avril à septembre 2017; que, de janvier à mai 2018, la situation semble avoir évolué de manière favorable; que de nouvelles violations des règles de conduite ont cependant été relevées par la suite: - le 22 mai 2018, l'intéressé a été sanctionné pour avoir consommé du cannabis et bu une bière. D'après le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), même si les autorités savaient que A.________ prenait régulièrement du cannabis, cela ne signifiait pas encore que ces consommations étaient bénignes, ni qu'elles étaient cautionnées; - le 20 août 2018, il a reçu un avertissement pour avoir enfreint l'ouverture de régime qui lui était accordée, s'étant rendu à Neuchâtel alors que l'autorisation délivrée ne lui permettait qu'une sortie à Boudry pour faire ses courses; - le 15 novembre 2018, il a été sanctionné pour consommation d'alcool (0.28 pour mille); que, le 5 décembre 2018, après audition de A.________ par son Président, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED) a préavisé négativement les ouvertures de régime proposées par le foyer B.________, recommandant de rapatrier l'intéressé à l'EDFR, site de Bellechasse, de le placer en secteur fermé afin de le stabiliser, de réajuster sa médication et de lui imposer un sevrage; qu'en substance, il a été retenu qu'il était en train de régresser et émettait des propos délirants, qui pouvaient être en lien avec sa consommation de cannabis. En outre, il a été constaté que son suivi par le foyer n'était pas suffisamment étroit alors que le précité avait besoin de consulter un psychiatre à un rythme plus régulier et que sa médication devait être adaptée; que, le 10 décembre 2018, le SESPP a émis un ordre de transfert, communiqué lors d'un entretien sur place à l'intéressé, lequel a été conduit à Bellechasse le 12 décembre suivant, afin d'y poursuivre l'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle en secteur fermé; que, par décision du 8 janvier 2019, le SESPP a prononcé formellement le placement de A.________ à Bellechasse pour exécuter dite mesure et contrôler le respect de diverses règles de conduite. Quant au traitement psychothérapeutique, il a été confié à C.________; qu'agissant le 8 février 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès de la DSJ; que, par décision du 5 juillet 2019, la DSJ a rejeté son recours, considérant pour l'essentiel que le SESPP était en droit de prononcer son transfert à l'EDFR, site de Bellechasse, établissement approprié au sein duquel l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle était garantie par du personnel qualifié; qu'elle a également rejeté sa demande d'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure devant elle;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que, par mémoire du 9 septembre 2019, A.________ recourt au Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à son placement dans un établissement adéquat. Il demande également que l'assistance judiciaire totale lui soit octroyée pour la procédure devant la DSJ ainsi que pour la présente procédure de recours; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir que son transfert a été prononcé concrètement en décembre 2018 déjà, alors que la décision formelle n'a été rendue que le 8 janvier 2019. Son droit d'être entendu n'a pas été respecté avant que la décision ne soit prise; la simple information qui lui a été transmise ne suffit pas à cet égard. Le recourant avance en outre que la décision querellée ne mentionne que les éléments négatifs à son encontre et tait les différents rapports qui mentionnent son évolution positive depuis 15 ans. Par ailleurs, il reproche au SESPP un changement radical d'attitude, lui qui a d'abord insisté sur ses prétendus propos délirants pour ensuite retenir finalement que son transfert était nécessaire pour assurer un suivi plus étroit. De plus, la décision ne dit rien de l'avis exprimé par l'expert D.________, selon lequel le placement en établissement entièrement fermé, comme le site de Bellechasse, est inadéquat pour lui. Le recourant précise à cet égard qu'il est logé dans le même secteur que les détenus qui purgent des peines, qu'il mange avec eux, qu'il travaille avec eux et que la prétendue mesure se limite à une consultation avec un infirmier en psychiatrie. Il conteste dès lors se trouver dans un établissement approprié, arguant de ce qu'il exécute en soi une peine et non une mesure; que, s'agissant de l'assistance judiciaire, le recourant affirme avoir obtenu gain de cause dans le cadre de la précédente procédure, dès lors que la DSJ avait rendu la décision formelle qu'il réclamait en vue de son transfert d'alors, contrairement à ce que prétend le SESPP. Par ailleurs, il relève que le service a changé sa motivation quant aux motifs du transfert. Son recours n'était et n'est dès lors nullement d'emblée dépourvu de chance de succès; qu'invitée à se déterminer, la DSJ formule ses observations le 17 octobre 2019 et conclut au rejet du recours ainsi qu'au rejet de la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale, se référant à sa décision du 5 juillet 2019 ainsi qu'à la prise de position du SESPP du 7 octobre 2019; que, par décision du 12 décembre 2019, l'intéressé a été autorisé à passer en secteur ouvert à Bellechasse dès le 1er février 2020, ce qui a concrètement été mis en œuvre le 3 février suivant; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 1501.1; cf. arrêt TC FR 601 2010 83 du 29 septembre 2010), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, en relation avec l'art. 74 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut donc entrer en matière sur son mérite;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que le recours porte tant sur le transfert à l'EDFR, site de Bellechasse, que sur le refus de l'assistance judiciaire gratuite totale devant la DSJ. Dès lors qu'elles concernent les mêmes parties et portent sur un même état de fait, il y a lieu de joindre les causes 601 2019 160 à 163 et de les traiter dans un seul et même jugement; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'aux termes de l'art. 64 LEPM, le Service peut transférer une personne détenue, placée ou internée, pour la suite de l'exécution de sa sanction pénale, dans un autre établissement d'exécution de peines ou de mesures, dans une clinique psychiatrique selon avis médical ou dans une institution privée reconnue, si son état, son comportement ou la sécurité l'exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée ainsi que pour tout autre motif pertinent au regard de l'exécution de sa sanction pénale (al. 1). Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être provisoirement transférée dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures ou dans la section de sécurité renforcée d'un tel établissement (al. 2). Lors du transfert, le Service veille à ce que l'établissement de détention transmette le dossier au nouvel établissement (al. 3); que, dans le cas particulier, force est d'emblée de constater que le SESPP était compétent pour prononcer le transfert du recourant à Bellechasse (cf. art. 2 al. 1 let. d de l'ordonnance cantonale du 5 décembre 2017 relative à l'exécution des peines et des mesures, OEPM; RSF 340.11); que le recourant reproche au SESPP de ne pas l'avoir entendu avant de le transférer à Bellechasse et d'avoir tardé, entre le 12 décembre 2018 et le 8 janvier 2019, pour rendre la décision formelle y relative; que, sur ce point, il faut relever l'urgence qui se dégage du préavis du Président de la CCLCED du 5 décembre 2018 (préavis de la CCLECD du 5 décembre 2018, p. 2, dossier du SESPP pce 4048 ss); que celui-ci recommande notamment que l'intéressé soit placé "le plus rapidement possible en secteur fermé de l'EDFR, site Bellechasse, afin de le stabiliser, de réajuster sa médication et de lui imposer un sevrage"; que, d'après la CCLCED, respectivement son Président, "[…] l'état psychique de A.________ est en train de régresser et […] ce dernier émet des propos délirants, qui peuvent être en lien avec sa consommation régulière de cannabis"; que le SESPP a, pour sa part, également appréhendé la situation et, manifestement, se fondant sur cet avis pour le moins alarmiste, a estimé qu'un tel transfert était non seulement nécessaire mais qu'il y avait en outre lieu de l'exécuter sans tarder; que, quoi qu'en pense le recourant, cette mesure a été réalisée de manière anticipée afin de le protéger;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 qu'à cela s'ajoutent les nombreux incidents survenus dans l'institution ainsi que les avertissements et sanctions dont il a fait l'objet, lesquels ne font que confirmer, comme l'a relevé le Président de la CCLCED, que son suivi au foyer n'était pas suffisamment étroit; qu'il paraissait nécessaire de pouvoir surveiller son sevrage, règle de conduite incontournable destinée à garantir le succès de la mesure thérapeutique prononcée; qu'il apparaît au surplus qu'une place a été libérée rapidement à Bellechasse, ce qui peut, d'une certaine façon, expliquer aussi l'exécution sans délai de son transfert; que, d'ailleurs, l'expert a lui aussi, en mai 2019, préconisé de poursuivre la thérapie dans un cadre fermé, dans un premier temps, avant de rechercher, à terme, une institution (expertise du Dr E.________ du 8 mai 2019, p. 57, dossier du SESPP pce 13124); que, surtout, il sied de relever qu'une collaboratrice du SESPP s'est déplacée au foyer le 12 décembre 2018 pour annoncer et expliquer la situation à l'intéressé (cf. notamment courriel de la collaboratrice du SESPP au Président du Tribunal et au Procureur général du 12 décembre 2018, dossier du SESPP pce 7076); qu'en pareilles circonstances, force est d'admettre que ce dernier a eu le loisir de faire valoir ses arguments; qu'ainsi, si l'on peut certes regretter que le SESPP ait attendu le 8 janvier 2019 pour rendre la décision y relative, vu l'urgence de la situation et la possibilité pour l'intéressé de s'exprimer, même de manière informelle, aucune violation de son droit d'être entendu ne peut être retenue; que se pose encore la question du choix de l'établissement remis en cause par le recourant; qu'aux termes de l'art. 59 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3); qu'en introduisant la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a prévu une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines prévu par l'art. 58 al. 2 CP (arrêt TF 6B_814/314 du 2 avril 2015 consid. 3.4); que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'EDFR, et Bellechasse en particulier, est un établissement destiné à l'exécution des mesures au sens de 59 CP, en vertu de l'art. 9 al. 1 let. c OEPM, que ce soit en milieu fermé ou ouvert (https://www.cldjp.ch/wpcontent/uploads/2018/01/r%C3%A8glement-%C3%A9tablissements-101029.pdf consulté le 16 janvier 2020); que le caractère adéquat de l'établissement précité a d'ailleurs déjà été confirmé au recourant par la DSJ dans sa décision sur recours du 4 octobre 2016, laquelle n'a pas été contestée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'en l'occurrence, il ressort du dossier qu'un encadrement strict de l'intéressé s'imposait dans un premier temps pour favoriser son sevrage, vu les nombreuses violations perpétrées par le recourant; que cela a d'ailleurs été confirmé par le Dr E.________ dans son expertise du 8 mai 2019, établie dans le cadre de la demande de prolongation du 24 juillet 2018, lequel préconise que la mesure se poursuive dans un premier temps dans un cadre fermé, pour ensuite évoluer vers une "institution de type foyer" (expertise du Dr E.________ du 8 mai 2019, p. 57, dossier du SESPP pce 13124); que le Tribunal, dans son jugement du 19 décembre 2019, a également considéré que le recourant a besoin, aujourd'hui encore, d'un environnement structurant, au vu des troubles dont il souffre et de leur évolution lente et limitée. Il a également pris en considération la régression importante de sa situation, nécessitant son placement en milieu fermé (jugement du 19 décembre 2019, p. 22); que, dans ces conditions, les évolutions positives qui ont pu être observées par le passé dans le comportement de l'intéressé ne relèguent pas à l'arrière-plan l'importante dégradation de la situation survenue dès la fin de l'année 2018, laquelle a du reste aussi été constatée par le Tribunal (cf. jugement du 19 décembre 2019, p. 25); qu'or, à Bellechasse, l'intéressé est suivi par un psychiatre ainsi que par un infirmier, en alternance chaque semaine, voire tous les sept à dix jours par le premier et toutes les trois semaines par le second (cf. procès-verbal de l'entretien de réseau du 12 mars 2019, dossier du SESPP pce 2157; expertise du Dr E.________ du 8 mai 2019, p. 6, dossier du SESPP pce 13150); que son traitement est ainsi assuré par du personnel qualifié; qu'il semble d'ailleurs prometteur, vu le passage de l'intéressé en secteur ouvert effectif depuis le 3 février 2020; que, considérant ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que la DSJ a confirmé la décision du SESPP ordonnant le transfert de l'intéressé à Bellechasse; que les autres griefs formulés par le recourant, non pertinents, sont rejetés; que le recours (601 2019 160) doit ainsi être rejeté et la décision de la DSJ confirmée; que le recourant a encore demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, aussi bien pour la procédure antérieure menée devant la DSJ que devant le Tribunal cantonal; qu'à cet égard, l’art. 142 CPJA prescrit que y a droit la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); qu'à teneur de l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, comme le relève l'autorité intimée aussi bien dans la décision attaquée que dans ses observations du 17 octobre 2019, il a déjà été dit au recourant - dans le cadre de la décision non contestée de la DSJ du 4 octobre 2016, laquelle portait précisément déjà sur le transfert de ce dernier à Bellechasse - que l'établissement précité est adapté à l'exécution d'une mesure au sens de 59 CP; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'a pas obtenu gain de cause sur le principe du transfert, son recours du 4 décembre 2015 ayant été précisément rejeté par décision de la DSJ du 4 octobre 2016; que, dans la décision du 18 mars 2016 rendue en la cause 601 2016 18/19 à laquelle il semble se référer, le Tribunal cantonal a simplement pris acte de la décision pendente lite de la DSJ du 25 février 2016 annulant la précédente, permettant ainsi qu'il soit entré en matière sur son recours du 4 décembre 2015; que, dans ces circonstances, il convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès; qu'au demeurant, la difficulté de l'affaire ne rendait pas nécessaire, à tout le moins pas en première instance, l'intervention d'un avocat, étant rappelé que l'administré, de nationalité suisse, maîtrise le français et aurait été en mesure de défendre seul ses intérêts (cf. arrêt TC FR 601 2018 29/30 du 4 juin 2018); que c'est dès lors à juste titre que la DSJ a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire à l'intéressé pour la procédure devant elle; que le recours (601 2019 162) sur l'assistance judiciaire doit ainsi également être rejeté; que, pareillement, la requête (601 2019 161) d'assistance judiciaire totale déposée devant le Tribunal cantonal doit également être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès; qu'il en va de même de la requête (601 2019 163) portant sur le recours sur l'assistance judiciaire; que, vu la situation financière du recourant, il y a cependant lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure pour les présentes procédures (art. 129 CPJA); que, vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée (cf. art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Les causes 601 2019 160 à 163 sont jointes. II. Le recours (601 2019 160) est rejeté. III. Le recours (601 2019 162) est rejeté. IV. Les requêtes (601 2019 161 et 601 2019 163) d'assistance judiciaire totale sont rejetées. V. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. VI. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VII. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 3 mars 2020/ape/smo La Présidente : La Greffière :

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