Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 155 Arrêt du 25 mai 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Me Sophie Kohli, avocate contre ETABLISSEMENT DE DÉTENTION FRIBOURGEOIS, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques Recours du 2 septembre 2019 contre la décision du 30 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ a été engagée en qualité d'agente de détention-centraliste à 100% dès le 1er novembre 2018 auprès de l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR). Selon le contrat de travail du 27 juillet 2018, la durée de la période probatoire était de 12 mois; qu'en avril 2019, le Directeur de l'EDFR a appris, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, que la collaboratrice était endettée à hauteur de CHF 100'000.-. Il a convoqué l'intéressée le 29 avril 2019 pour qu'elle se détermine. Selon le PV d'entretien manuscrit non signé du même jour, il a précisé qu'il allait analyser la situation et rendre ensuite une décision, relevant qu'il ne souhaitait pas devoir cesser la collaboration pendant la période d'essai. S'exprimant au sujet de ses dettes, la collaboratrice a admis ce qui suit: "je comprends que c'est un problème de confiance et de sécurité à l'EDFR"; que, le 30 avril 2019, l'EDFR a notifié la décision de résiliation du contrat d'engagement de A.________ en main propre. Selon le PV d'entretien manuscrit non signé du même jour, la collaboratrice a déclaré: "je comprends que je n'aurais pas dû vous cacher des choses mais je ne suis pas d'accord avec votre décision"; que, par mémoire du 2 septembre 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 30 avril 2019, concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'elle soit réintégrée dans ses fonctions et, subsidiairement, à l'octroi d'une indemnité de CHF 67'648.50. Consciente qu'elle n'agit pas dans les délais, elle relève cependant que la décision ne comporte pas l'indication du délai de recours et soutient qu'elle n'a pris connaissance de ses droits que lorsqu'elle a pu consulter un avocat le 2 août 2019. Avant cette échéance, elle a dû entreprendre des démarches chronophages liées à son inscription au chômage et à la recherche d'un emploi, tout en gérant seule sa famille de trois enfants. Elle relève de plus qu'elle a été choquée par la dureté et la rapidité de son congé, pour des motifs ressentis comme injustes et salissant son profil par un risque de corruption allégué. Elle relève en outre que la décision n'est pas motivée et que son employeur a fait preuve d'un comportement abusif, n'ayant pas demandé lors de son engagement des informations sur sa situation financière. Elle a par ailleurs repris celle-ci en mains et possède des éléments de fortune. Ainsi, elle conteste l'appréciation selon laquelle ses dettes conduiraient à un risque de corruption élevée, estimant que son employeur n'a pas analysé la situation dans sa globalité. Le lien fait par l'EDFR entre sa situation financière précaire et le potentiel de corruption atteste d'une discrimination évidente fondée sur sa situation personnelle. L'employeur ne s'appuie sur aucune considération pragmatique ou concrète pour fonder le risque de corruption, mais uniquement sur le préjugé selon lequel une personne dans une situation sociale délicate est plus susceptible de revêtir un comportement criminel. La recourante rappelle qu'elle a donné entière satisfaction à son employeur et estime qu'elle est discriminée. Finalement, elle soutient que le fait qu'elle se trouvait en temps d'essai ne change rien à la situation; que l'EDFR a déposé ses observations le 5 décembre 2019, concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable. La recourante pouvait en effet raisonnablement savoir qu'une résiliation de son contrat constituait une décision et aurait dû contester celle-ci dans les délais. Il relève tout de même que, sur le fond, le recours devrait être rejeté;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant que, selon l'art. 66 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la décision doit contenir divers éléments, en particulier une motivation (let. c) et l'indication des voies de droit (let. f); qu'en cas de défaut d'indication des voies de droit, on attend en principe du destinataire de la décision qu'il se renseigne auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué; dans certains cas, une restitution du délai peut être envisagée sur la base du droit à la protection de la bonne foi, mais on ne saurait admettre que le recours soit déposé dans n'importe quel délai. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé qu'un collaborateur ne pouvait attendre cinq mois avant de recourir pour faire valoir ce vice, dans la mesure où les voies de droit ressortaient clairement de la loi et dès lors que le collaborateur était assisté d'un mandataire professionnel. De plus, vu le caractère reconnaissable de la décision, il appartenait à son destinataire de se renseigner le cas échéant sur les voies de recours, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi (arrêt TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid 2.2); que, s'agissant du devoir de motiver, celui-ci relève du respect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Le respect de l'obligation de motiver une décision administrative sera d'autant plus nécessaire si cette obligation découle, comme en l'espèce, du droit cantonal (art. 66 CPJA). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt TC FR 602 2018 26 du 19 février 2019 consid. 2.1); qu'en l'espèce, la recourante a recouru le 2 septembre 2019 contre la décision notifiée le 30 avril 2019, de sorte que le recours est tardif, le délai de trente jours au sens de l'art. 79 al. 1 CPJA étant largment dépassé. L'intéressée ne pouvait ignorer que son licenciement constituait une décision. Outre son caractère reconnaissable, le Directeur de l'EDFR l'avait en effet avertie: "nous allons analyser [la situation] et nous donnerons une décision dans certains temps" (PV du 29 avril 2019). De plus, la recourante a désigné comme telle la lettre de résiliation reçue le 30 avril 2019 : "je comprends que je n'aurais pas dû vous cacher des choses mais je ne suis pas d'accord avec votre décision" (PV du 30 avril 2019). La recourante, vu sa profession, connaissait l'importance du respect des délais pour contester une décision et n'était pas dépourvue de ressources. Malgré l'absence d'indication des voies de droit, il lui appartenait de se renseigner, le cas échéant auprès d'un avocat ou d'une autorité, sur les possibilités de contester son licenciement. Elle aurait facilement pu obtenir une réponse, les voies de droit ressortant clairement de la loi. La recourante ne peut par ailleurs prétendre qu'elle n'avait pas eu le temps de se renseigner car elle était
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 occupée avec le chômage, les recherches d'emploi et sa famille. En effet, si elle a pu entreprendre les démarches "chronophages" auprès du chômage, elle aurait également été en mesure de se renseigner sur les démarches à entreprendre pour contester la décision de licenciement. Ainsi, il doit être constaté que le recours n'a pas été interjeté dans les délais et qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable; qu'en outre, la recourante soutient que la décision souffre d'un défaut évident de motivation. Toutefois, le jour précédant le licenciement, la recourante a été convoquée pour s'expliquer sur ses dettes. Le Directeur lui a alors clairement indiqué que celles-ci pourraient être problématiques et mener éventuellement à un licenciement. L'intéressée a elle-même admis, lors de cet entretien, qu'elle comprenait que ses dettes posaient un problème de confiance et de sécurité pour l'établissement (PV du 29 avril 2019). Lorsque la décision lui a été notifiée, elle a déclaré qu'elle comprenait qu'elle n'aurait pas dû cacher des informations (PV du 30 avril 2019). La décision attaquée se réfère par ailleurs à l'entretien du 29 avril 2019, de sorte que la recourante connaissait parfaitement les motifs de son licenciement et aurait pu le contester. En tout état de cause, elle aurait dû interjeter un recours dans les temps et soulever le grief de défaut de motivation, ce qu'elle n'a pas fait; que, même s'il était recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, la recourante a été licenciée durant le temps d'essai. Durant cette période, les rapports de service peuvent être résiliés librement sans procédure préalable, simplement en respectant les délais. Le licenciement ou renvoi abusif reste naturellement réservé. Il faut toutefois garder à l’esprit le fait que, compte tenu de la finalité du temps d’essai, la résiliation en période probatoire comporte nécessairement une part d'arbitraire, qui ne constitue pas un abus de droit. En particulier, le grief d'arbitraire ne doit être admis que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque les motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des assurances particulières ont été données à l'employé ou en cas de discrimination. Du moment qu'un engagement à l'essai sert précisément à observer les compétences et les aptitudes du collaborateur, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à la motivation justifiant la fin du rapport de service, ce d'autant plus que, par nature, celui-ci est encore relativement peu étroit. En ce sens, la résiliation durant le temps d'essai est admissible sur la base de motifs objectifs. Il suffit d'établir que, notamment, des raisons personnelles ne permettront pas de créer le rapport de confiance absolument indispensable à l'exercice de la fonction envisagée (arrêt TC FR 601 2019 129 du 27 novembre 2019, avec les références citées). En l'espèce, l'EDFR s'est basée sur un motif objectif relevant de la situation financière de la recourante pour considérer que le rapport de confiance ne pourrait pas être créé; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure (cf. art. 134a al. 2 CPJA) doivent être mis à la charge de la recourante, compte tenu de l'ampleur de ses conclusions, son mandataire n'ayant pas droit à une indemnité de partie;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut faire l’objet d’une réclamation auprès du Tribunal cantonal, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 mai 2020/dhe La Présidente : La Greffière :