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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.02.2020 601 2019 151

28. Februar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,821 Wörter·~29 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 151 601 2019 152 601 2019 153 Arrêt du 28 février 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Libération conditionnelle Recours (601 2019 151) du 28 août 2019 contre la décision du 26 juillet 2019 et requête d'assistance judiciaire totale (601 2019 153) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, ressortissant camerounais, est né en 1977 dans son pays d'origine et aurait grandi en France. Il s'est marié trois fois. Selon ses déclarations, aucun enfant n'est issu de son premier mariage. Il a ensuite eu trois filles avec une compagne camerounaise vivant en France, puis une fille avec une ressortissante française. En 2004, il a épousé en secondes noces une ressortissante française, avec laquelle il a eu trois enfants. Résidant en Suisse depuis 2004, il a vécu en ménage commun avec une ressortissante suisse dès 2006, qu'il a épousée en 2010 et avec laquelle il a eu quatre enfants. Il serait également le père de deux enfants, nés au Cameroun, qu'il n'aurait pas reconnus (cf. Expertise, pce 03018 dossier de l'autorité intimée). Par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de B.________ du 11 octobre 2017, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de huit ans pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples (sur une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et menaces à l'égard du conjoint, contrainte et séquestration. Il a en outre été astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie sur le long terme. Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour d'appel) a réformé le jugement précité, reconnu A.________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples à l'égard du conjoint, voies de fait réitérées et menaces à l'égard du conjoint, contrainte et séquestration, et l'a acquitté du chef de prévention de faux dans les titres et de lésions corporelles (sur une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller). Elle l'a condamné, notamment, à une peine privative de liberté à quatre ans et demi sans sursis, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie sur le long terme. Par ailleurs, interdiction lui a été faite de prendre contact et de s'approcher de son épouse pour la durée de cinq ans. La détention de A.________ prendra fin le 11 août 2020; les deux tiers de la peine ont été atteints le 11 février 2019. B. Après divers transferts, le détenu a été placé à l'Etablissement C.________. Il ressort de son casier judiciaire que A.________ a déjà fait l'objet d'une condamnation, le 3 mars 2014, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour violation de domicile, à un travail d'intérêt général de 240 heures, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans, le 6 octobre 2014, pour lésions corporelles simples (en défaveur d'une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), menaces et voies de faits (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 joursamende, le 21 décembre 2015, pour des infractions routières. Il ressort également du dossier qu'il avait été condamné en 2006 à 30 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, pour lésions corporelles simples sur sa seconde épouse (cf. Expertise, pce 03016 dossier SESPP). C. Dans un rapport du 30 avril 2019 relative à la situation du détenu, la Direction de l'Etablissement C.________ (ci-après: la Direction) a relevé que l'intéressé faisait preuve d'un relativement bon comportement en détention. Il fait montre d'une attitude correcte envers le personnel et donne satisfaction dans son travail à l'atelier boulangerie. En revanche, les relations

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 avec certains codétenus s'avèrent plus tendues. Depuis son arrivée dans cet établissement, en novembre 2017, il a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires. Il est suivi par la psychologue toutes les trois semaines, sur une base volontaire. La Direction a relevé le manque de confiance en la justice manifesté par le détenu qui se considère comme étant la victime de sa femme qui l'aurait accusé à tort d'avoir tenté de la noyer dans la baignoire. Il avoue néanmoins avoir été violent avec elle. Il déclare avoir arrêté la consommation d'alcool, qui était, selon lui, la cause de ses comportements inappropriés. Le détenu reçoit des visites de quatre de ses enfants. Concernant ses projets de vie, il déclare avoir l'intention de s'installer en France, près de la frontière, afin d'être proche de ses enfants, et il souhaite continuer à travailler dans le secteur de la boulangerie. Dans un mail du 22 mai 2019 adressé au SESSP, la Direction a expliqué ne pas s'être prononcée sur la libération conditionnelle du précité, dans la mesure où le jugement rendu en appel n'était pas encore entré en force. Elle a néanmoins relevé que le positionnement de déni du recourant face au délit, qu'il a maintenu durant toute sa détention, et sa tendance à se présenter comme victime et à se déresponsabiliser de ses actes font grandement douter de la réussite d'une libération anticipée. Dans le cadre de l'examen de la libération conditionnelle du précité, celui-ci a été auditionné le 17 juin 2019 par la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CLCED). Il en ressort en particulier que l'intéressé accepte son renvoi au Cameroun et qu'il souhaite par la suite s'établir en France, où vivent sa famille et des amis. Il ajoute qu'il a souffert de sa détention mais qu'elle lui a permis de prendre du recul et de se remettre en question. Dans son rapport du 28 juin 2019, la CLCED a préavisé positivement la libération conditionnelle de l'intéressé, sous réserve de la mise en œuvre concrète de son renvoi au Cameroun. D. Par décision du 26 juillet 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle. A l'appui de sa décision, il relève que le précité est un multirécidiviste et que, selon l'expertise de 2016, le risque de récidive est élevé pour des actes de même nature que ceux pour lesquels il purge actuellement sa peine, pour autant qu'il se trouve dans une configuration familiale ou conjugale. Or, son degré de maturité peut être jugé comme ne présentant pas une évolution favorable; ainsi, durant l'exécution anticipée de sa peine, il a refusé la mise en place de la mesure ambulatoire. Certes, il voit un thérapeute sur un mode volontaire pour parler de ses traumatismes d'enfance, mais il n'a entrepris aucun travail sur les infractions commises. En outre, il n'a pas appris de ses précédentes condamnations et n'a pas été capable de remettre en question son comportement envers sa compagne. Sa personnalité peut être qualifiée de peu fiable. Le SESPP relève cependant son bon comportement en détention, mais un amendement très partiel et des projets d'avenir qui ne sont pas suffisamment aboutis, soulignant qu'à ce stade aucune garantie quant à son départ au Cameroun ne peut être donnée. Compte tenu de ces différents éléments, l'autorité intimée a considéré qu'un travail sur les infractions commises doit être entrepris par le biais d'une psychothérapie afin de diminuer le risque de récidive et qu'en l'état, le pronostic est défavorable. Par ordonnance du 8 août 2019, le SESPP a prononcé l'exécution du traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie sur le long terme, tel qu'ordonné en application de l'art. 63 CP à l'encontre de l'intéressé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 E. Agissant le 28 août 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée immédiatement, sous réserve de la mise en œuvre concrète de son renvoi et, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire complète et à la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que le SESPP s'est écarté sans motif du préavis favorable de la CLCED, et ce malgré son bon comportement en prison. L'autorité intimée ne s'est basée que sur ses antécédents et sur l'expertise psychiatrique de 2016, laquelle ne tient pas compte de l'évolution de sa situation psychologique liée à son incarcération, à sa prise de conscience, à la procédure de divorce en cours d'avec son épouse, et à son suivi, sur une base volontaire, par une psychologue du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). Le risque de récidive ne peut plus être considéré comme élevé, dès lors que sa configuration familiale a changé. Finalement, il considère que le SESPP se fourvoie lorsqu'il affirme qu'il aurait refusé la mise en place de la mesure ambulatoire, dès lors qu'il appartenait clairement à l'autorité de la mettre en œuvre dans un délai raisonnable après le jugement de première instance. F. Dans ses observations du 12 septembre 2019, l'autorité intimée se réfère à sa décision contestée pour proposer le rejet du recours. Elle rappelle que le recourant avait déjà été condamné en raison de violences conjugales exercées sur son ex-compagne, ce qui démontre qu'il a tendance à réitérer les mêmes schémas dans le cadre de ses relations sentimentales, de sorte que le risque de récidive demeure bien présent. Elle considère également que la situation psychologique du recourant n'a pas évolué au point de justifier l'établissement d'une nouvelle expertise. Elle explique n'avoir pas mis en œuvre la mesure ambulatoire dès le prononcé du jugement de première instance, car elle avait reçu l'information selon laquelle l'appel portait également sur celle-ci. Elle en avait avisé le recourant, par lettre du 23 mars 2018, lequel n'a pas réagi. Pour le reste, le SESPP considère que la procédure est d'emblée vouée à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée. G. Dans une détermination complémentaire du 27 septembre 2019, le recourant précise s'être volontairement soumis à un suivi thérapeutique dès le début de son incarcération en 2016, ce qui démontre sa remise en question et son évolution favorable depuis la commission de ses actes. Afin d'attester cette évolution, il demande que ses thérapeutes soient entendus. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012). 2. L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a). De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16). Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3. 3.1. En l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est manifestement remplie, le recourant étant détenu depuis le 13 mars 2017. 3.2. Pour apprécier le comportement du recourant, au sens de l'art. 86 CP, le SESPP s'est référé au rapport de la Direction des 30 avril 2019 et 22 mai 2019 et au préavis de la CLCED du 28 juin 2019. La Direction a relevé que le détenu faisait preuve d'un relativement bon comportement malgré un début d'incarcération difficile et quatre sanctions disciplinaires, qu'il donnait satisfaction dans son travail, entretenait de bons rapports avec le personnel et souhaitait pouvoir travailler par la suite dans une boulangerie, en France. Son droit de visite sur ses enfants a pu être élargi. Bien qu'il soutienne que le suivi psychologique lui procure du bien, l'intéressé exprime son manque de confiance dans la justice et se considère comme étant la victime de sa femme. Dans la mesure où le jugement en appel n'avait pas été rendu au moment où elle a déposé sa détermination, la Direction ne s'est pas exprimée expressément sur la question de la libération conditionnelle, cette question n'étant pas encore d'actualité alors, tout en émettant des réserves quant à la réussite d'une libération anticipée. Pour sa part, la CLCED a préavisé positivement la libération conditionnelle du détenu, sous réserve de la mise en œuvre concrète de son renvoi. Pour l'essentiel, elle a retenu que l'intéressé accepte son renvoi au Cameroun et qu'il souhaite par la suite s'établir en France où vivent sa famille et des amis et a estimé qu'aucun indice ne permettait de poser un pronostic défavorable. 3.3. Néanmoins, se distanciant du préavis de la CLCED, le SESPP a établi un pronostic défavorable, compte tenu en particulier des antécédents du recourant, de son degré de maturité ne présentant pas une évolution favorable, de son amendement très partiel et de ses projets d'avenir non aboutis. Au vu du comportement de l'intéressé et de l'expertise psychiatrique établie à son endroit, il a considéré qu'un travail sur les infractions commises devait être entrepris par le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 biais d'une mesure ambulatoire afin de diminuer le risque de récidive - jugé élevé par l'expertpsychiatre - ce qui justifie la mise en œuvre et le suivi de la mesure ambulatoire. Partant, il a refusé la libération conditionnelle du recourant. Son appréciation échappe à la critique, dans son principe. 4. 4.1. Dans son examen, l'autorité intimée a d'emblée relevé le relativement bon comportement du recourant durant son incarcération, l'attitude correcte dont il fait preuve envers le personnel et son engagement enthousiaste à l'atelier de boulangerie. Cela étant, si l'attitude positive du détenu constitue un élément positif à prendre en considération, il ne revêt pas à lui seul un poids décisif, dès lors qu'il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Au demeurant, on ne saurait passer sous silence que le recourant a déjà fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires durant son incarcération; on est tout de même loin dans ces conditions de l'image du détenu exemplaire, soucieux d'adopter un comportement irréprochable et de se conformer strictement aux règles de conduite imposées. 4.2. Après quatre condamnations pénales figurant à son casier judiciaire, le recourant peut être qualifié de multirécidiviste. Ses antécédents sont mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle. Durant de nombreuses années et de manière régulière, le recourant a répété des actes de violence envers son épouse - violence conjugale qu'il avait déjà perpétrée durant sa précédente union et pour laquelle il avait été condamné en 2006 jusqu'à commettre les faits particulièrement graves pour lesquels il purge actuellement une peine d'emprisonnement de longue durée. Il ressort du jugement pénal que, par son comportement violent, agressif et imprévisible, le recourant a instauré au sein de son foyer un climat de terreur permanent; il a tyrannisé son épouse, lui a fait subir des violences physiques et morales, l'a menacée de mort, devant leurs enfants, et l'a concrètement mise en danger de mort imminente en plongeant sa tête dans la baignoire à sept reprises successives, ne lui laissant que quelques secondes entre deux pour reprendre sa respiration; le recourant a précisé que cette technique de torture est utilisée dans la prison de Guantanamo. Indiscutablement, les actes qu'il a commis sont très graves et sa culpabilité très lourde. On ne saurait ignorer non plus que le recourant a été condamné pour contrainte - les lésions corporelles n'ayant pas été établies - à l'égard de l'un de ses fils, lequel était également terrorisé par son père. Aucune circonstance atténuante, tenant à la personnalité du condamné ou aux conditions dans lesquelles les infractions ont été commises, n'a été retenue sur le plan pénal. La répétition de tels actes de violence, sur plusieurs années et sur plusieurs compagnes, démontre en outre que le recourant reproduit sans cesse les mêmes schémas lorsqu'il est engagé dans une relation sentimentale. Dans ce contexte, le risque de récidive est élevé, selon l'expertise psychiatrique, pour autant que le recourant se trouve dans une configuration de relation conjugale ou de vie familiale. Or, même hors du contexte familial, le recourant a encore extériorisé son agressivité latente en se battant violemment avec un codétenu aux Etablissements D.________. Indépendamment des circonstances et des responsabilités de chacun des protagonistes, cette altercation brutale démontre que le recourant n'est pas capable de maîtriser son tempérament impulsif et son agressivité. C'est un homme violent, qui doit apprendre à gérer ses contrariétés et ses frustrations. Selon le jugement en appel, il présente un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques et paranoïaques ainsi qu'une accentuation des traits de personnalité dyssociale. (…). Le trouble psychique constaté au moment des faits est toujours présent et il existe bien une relation entre ce

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 trouble et les faits poursuivis. La thérapie adéquate est une psychothérapie sur le long cours (cf. jugement du 7 mai 2019, p. 16). Cette thérapie, recommandée par l'expert et ordonnée par l'autorité pénale, a précisément pour objectif de travailler sur la violence que le recourant peut manifester dans ses relations, afin de diminuer le risque de récidive, jugé élevé par l'expertise psychiatrique. 4.3. A cet égard, c'est à tort que le recourant considère que l'expertise en question n'est plus valable en raison de son ancienneté, de sorte qu'une nouvelle expertise indépendante aurait dû être ordonnée par le SESPP avant l'examen de la libération conditionnelle. En effet, par analogie à la jurisprudence rendue en matière d'internement, le critère formel de la date de l'expertise n'est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). En l'espèce, même si l'expertise date d'un peu plus de trois ans, l'évolution de la situation psychologique du recourant n'est pas suffisante pour que l'évaluation du risque de récidive soit remise en question. S'il faut certes saluer le suivi psychologique bimensuel auquel se soumet le détenu de manière volontaire, force est de constater que le travail sur les infractions n'a été mis en œuvre qu'en août 2019, soit après l'entrée en force du jugement de la Cour d'appel du 7 mai 2019. A ce propos, le SESSP a expliqué avoir cru que l'appel portait également sur le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de première Instance. En réponse à une question du mandataire du recourant (cf. lettre du 29 janvier 2018 et entretien téléphonique du 8 février 2018) le SESSP a en effet répondu, par courrier du 23 mars 2018, " Nous avons pris bonne note que l'appel contre le jugement du 11 octobre 2017 porte également sur la mesure ambulatoire. Partant, nous n'allons pas la mettre en œuvre." Ni le recourant, ni son mandataire n'ont réagi à ce courrier, pourtant explicite. On ne saurait dans ces conditions reprocher à l'autorité intimée d'avoir attendu l'entrée en force du jugement pénal pour mettre en œuvre le traitement ambulatoire qu'elle croyait contesté, d'autant que, durant l'exécution anticipée de sa peine, le recourant avait explicitement refusé la mise en place d'une thérapie. A aucun moment par la suite le recourant ou son mandataire n'ont requis l'exécution de la mesure. Les consultations psychologiques dont a bénéficié le recourant durant sa détention - axées sur ses traumatismes d'enfance -, aussi bienfaisantes fussent-elles, ne peuvent être assimilées à la mesure ambulatoire, plus intensive et ciblée sur le passage à l'acte de violence, à laquelle est désormais astreint le recourant. 4.4. A juste titre, l'autorité intimée a souligné que le besoin de prise en charge thérapeutique du recourant était encore bien réel. Il suffit de relever en effet que, durant la procédure pénale, celui-ci n'a cessé de minimiser, voire de nier les faits qui lui étaient reprochés. Il s'est régulièrement posé en victime, rejetant la responsabilité sur son épouse, et a même tenté de manipuler son fils pour se disculper. S'agissant de l'épisode de la baignoire, il a encore fermement soutenu devant la Cour d'appel qu'il s'agissait d'une pure invention de son épouse. Il n'a manifesté aucune prise de conscience sincère, ni aucune volonté de mettre un terme à son comportement et a du reste interrompu abruptement son suivi psychologique (cf. jugement du 7 mai 2019, p. 11 et 16). C'est à bon escient, dans ces conditions, que l'autorité intimée a souligné la personnalité peu fiable du recourant et son manque de prise de conscience de la gravité de ses actes et de ses responsabilités. Son appréciation est pleinement concordante avec celle retenue par la Cour d'appel pénal, dans son jugement rendu trois mois avant la décision de refus de libération conditionnelle. Le SESSP était dès lors parfaitement légitimé à s'écarter de l'appréciation de la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 CLCED, qui avait retenu l'absence d'indices permettant de poser un pronostic défavorable, en se basant principalement sur les déclarations du recourant. 4.4.1. Devant la CLCED, ce dernier a manifesté son projet de vivre à l'étranger dès sa sortie de prison. Il a expliqué qu'il souhaitait s'installer en France, pour être plus proche de ses enfants, et y demander la nationalité. Il n'aurait aucune difficulté à se loger entre Annemasse et Divonne, auprès de membres de sa famille ou d'amis. Sur le plan professionnel, il aimerait travailler en tant que boulanger, effectuer une formation dans ce domaine et, à terme, ouvrir sa propre entreprise. Néanmoins, s'il devait être renvoyé au Cameroun, il accepterait la décision, profiterait de son retour au pays pour régler certaines affaires familiales liées au décès de sa mère, mais irait ensuite s'établir en France. Il a ajouté qu'il n'avait plus de contact avec son épouse et qu'il ne comptait plus la revoir. 4.4.2. Or, par décision du 10 septembre 2019, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse. Non contestée, cette décision est entrée en force. Partant, comme il se doit, le SPoMi a mis en œuvre l'exécution du renvoi. Ces démarches ont cependant dû être interrompues suite au dépôt d'une demande d'asile par le recourant, le 7 février 2020. Dans le contexte actuel, le préavis favorable à la libération conditionnelle du recourant sous réserve de la mise en œuvre concrète de son renvoi perd toute portée, celui-ci ne pouvant en l'état être exécuté. 4.4.3. De surcroît, il ressort des observations du SESSP qu'un courrier du recourant adressé à son épouse a été intercepté le 2 septembre 2019. Ce faisant, le recourant a tenté d'enfreindre l'interdiction, signifiée par jugement du 7 mai 2019, de prendre contact avec son épouse. Sa démarche confirme, si besoin est, non seulement l'absence de fiabilité des propos du recourant, mais également aussi le risque qu'il peut encore présenter pour son épouse. 4.5. En réalité, force est de constater qu'aucun élément favorable ne permet en l'état d'établir que le comportement du recourant se serait réellement modifié. A l'évidence, ses seules allégations - selon lesquelles il aurait pris du recul et se serait remis en question - ne sauraient être déterminantes, vu le peu de fiabilité qu'il convient de leur accorder. Il est indiscutable, dans ces conditions, que le maintien du recourant en détention trouve sa pleine justification. Comme l'a relevé la Direction dans son mail du 22 mai 2019, le déni du recourant face au délit, qu'il a maintenu durant toute sa détention, et sa tendance à se présenter comme victime et à se déresponsabiliser de ses actes font grandement douter de la réussite d'une libération anticipée. Il importe dès lors que le recourant poursuive, conjointement à la peine privative de liberté, le travail de prise de conscience des actes commis et l'apprentissage de la maîtrise de sa violence latente, par le suivi de la psychothérapie ordonnée, et qu'il définisse des projets d'avenir sérieux et réalisables, aptes à faciliter sa resocialisation et à éviter les récidives dans la commission d'actes de violence. En l'état, ce risque demeure élevé, indépendamment du fait qu'une procédure de divorce avec son épouse est en cours. 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en émettant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle du recourant. Au vu de ses antécédents, de la nature des infractions commises et de la longue période durant laquelle il a

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 commis des actes de violence conjugale, du risque de récidive élevé, du manque de remise en question de son comportement envers sa compagne et de l'absence de projets d'avenir sérieux en Suisse, où il a déposé une demande d'asile, les éléments favorables tenant à son relativement bon comportement en détention, à son suivi psychologique volontaire et à l'élargissement de son droit de visite sur ses enfants à une fois par mois ne s'avèrent pas d'un poids suffisant pour admettre que sa libération conditionnelle serait susceptible de favoriser sa resocialisation. Partant, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée et le recours (601 2019 151) rejeté. 5.2. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'intéressé, l'audition de sa psychologue n'étant en particulier pas de nature à modifier l'opinion de la Cour fondée sur l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59 n. 59.4). 5.3. La requête d’effet suspensif (601 2019 152), devenue sans objet, est rayée du rôle. 6. 6.1. Le recourant requiert par ailleurs l'assistance judiciaire gratuite (601 2019 153) et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office. Aux termes de l'art. 142 CPJA a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Sur la question des chances de succès du recours, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). 6.2. En l'espèce, il y a lieu de retenir que le recourant, détenu et sans revenu, ne dispose pas de ressources suffisantes pour assumer les frais de sa représentation. Le recours n'était par ailleurs pas dénué de chances de succès, vu le préavis favorable sous condition émis par la CLCED. Pour le reste, il y a lieu d'admettre que le recours à un mandataire professionnel se justifiait, s'agissant d'un étranger condamné à une peine de longue durée en Suisse. 6.3. Partant, l'assistance judiciaire totale et gratuite (601 2019 153) est accordée au recourant, son mandataire choisi étant désigné comme défenseur d'office.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Il est dès lors dispensé du paiement des frais de procédure (art. 143 al. 1 CPJA), auxquels il est condamné. Son défenseur désigné à droit à une indemnité fixée conformément au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative /RSF 150.12), sur la base de la liste de frais produite le 3 février 2010. la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 151) est rejeté. II. La demande de mesures provisionnelles (601 2019 152), devenue sans objet, est classée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite totale (601 2019 153) est admise et Me Christian Delaloye, avocat, désigné en qualité de défenseur d'office. IV. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire gratuite octroyée. V. Une indemnité, fixée à CHF 1'549.05 (TVA par CHF 110.75 incluse), est allouée à Me Christian Delaloye. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité due au défenseur d'office et des frais de procédure peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 février 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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