Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 146 601 2019 147 Arrêt du 5 septembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant contre Ie COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Révision Demande (601 2019 146) de révision du 14 août 2019 de l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par l'Instance de céans en les causes 601 2019 46 et 601 2019 110 et requête (601 2019 147) d'assistance judiciaire totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par arrêt du 11 juillet 2019, l'Instance de céans a rejeté le recours interjeté le 20 février 2019 par A.________ contre la décision rendue le 14 février 2019 par l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site Bellechasse, lui refusant une indemnité sous l'angle de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1), en particulier pour une question de péremption; que le recours de droit public (arrêt TF 2C_677/2019) déposé à son encontre a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 30 juillet 2019 et le recours constitutionnel subsidiaire également; que, le 14 août 2019, A.________ s'est adressé au Tribunal cantonal et requiert que son recours soit réétudié par une "Instance appropriée ou par l'EDFR"; qu'implicitement, il demande dès lors la révision de l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 juillet 2019; qu'il conclut en effet à son annulation et à ce qu'il lui soit octroyé un montant de CHF 30'000.- à titre d'indemnité LResp, en lieu et place des CHF 29'400.- réclamés devant la Cour dans la procédure antérieure; qu'il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec nomination d'un défenseur d'office; qu'en substance, il rappelle avoir été exclu du secteur agricole de Bellechasse en 2014, pour diffamations et calomnies après avoir dénoncé un agent qui offrait des bières aux détenus et que "[s]es propos [se] sont avérés vrais" ce qu'il n'a su qu'en août 2018, de sorte qu'il ne saisit pas en quoi il n'aurait pas respecté le délai annal de l'art. 24 LResp; qu'aucun échange d'écriture n'a eu lieu (cf. art. 90 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RS 150.1); considérant que, d'emblée, il sied de constater que le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours interjeté par l'intéressé contre l'arrêt cantonal du 11 juillet 2019, de sorte que l'Instance de céans est habilitée à examiner les mérites de la présente requête de révision, dans la mesure de sa recevabilité; que, selon l'art. 105 al. 1 CPJA, l’autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux importants (let. a) ou prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d'être entendu (let. c). Aux termes de l'art 105 al. 2 CPJA, elle procède en outre, d'office ou sur requête, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée (let. a) ou
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 lorsqu'une décision d'une juridiction internationale rendue dans la même affaire l'exige, notamment une décision de la Cour européenne des droits de l'homme (let. b); que les motifs de révision énumérés à l'art. 105 CPJA sont exhaustifs (BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 438); que lorsqu'une demande de révision est fondée sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux et importants, ces faits ou moyens de preuve devaient déjà exister à l'époque du premier jugement prononcé [pseudo nova], mais étaient ignorés à ce moment-là par l'intéressé ou celui-ci était dans l'impossibilité de les invoquer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 944; BOVAY, p. 438); qu'en revanche, la voie de la révision n'est pas ouverte lorsqu'il s'agit de circonstances nouvelles, intervenues depuis l'arrêt dont la révision est demandée [vrais nova] (RFJ 1995, p. 139 s.; BOVAY, p. 438, 441s; MOOR, Droit administratif, Vol. II, 2002, p. 342; arrêt TC FR 601 2009 116 du 14 octobre 2009); que, dans le cas particulier, force est d'emblée de constater que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun motif de révision; qu'il conclut simplement au versement d'une somme supérieure à celle qu'il avait réclamée précédemment, sans explications, alors même que les CHF 30'000.- nouvellement demandés correspondent au seuil de la valeur litigieuse autorisant la recevabilité d'un recours de droit public au Tribunal fédéral; qu'en substance, il se contente en effet d'affirmer, avec une certaine confusion, que c'est seulement en août 2018 qu'il a eu connaissance de la véracité de ses propos - consistant à soutenir qu'il avait été exclu du secteur agricole en guise de représailles après avoir dénoncé un agent de détention qui procurait des bières aux détenus - de sorte qu'il ne voit pas en quoi le délai annal de l'art. 24 LResp n'a pas été respecté; que cette affirmation ne constitue pas un fait ou un moyen de preuve nouveaux importants au sens de l'art. 105 al. 1 let. a CPJA; qu'au contraire, le requérant s'est déjà prévalu de cet argument dans son recours du 20 février 2019 interjeté auprès de l'Instance de céans; qu'à cette occasion, la Cour lui a signifié que le délai d'un an commençait à courir à partir du moment où il avait eu "connaissance de son préjudice", soit de son dommage (cf. art. 24 LResp); qu'il lui a ainsi été exposé qu'il était sans importance de savoir ce qu'il aurait pu apprendre ou non dès son retour à Bellechasse en août 2018, puisque le dommage dont il se plaint tient à la perte de salaire subie, suite à son expulsion du secteur agricole; qu'autrement dit, les raisons pour lesquelles il a été expulsé - qu'elles aient été justifiées ou non sont sans influence sur le point de départ du délai de l'art. 24 LResp, lequel s'est en tous les cas mis à courir quand il n'a plus eu l'occasion de travailler, en juillet 2014, voire au plus tard le 6 janvier 2015 lorsque sa peine a pris fin; qu'ainsi, la prétendue véracité des informations dont il n'aurait eu connaissance qu'en août 2018, lors de sa réincarcération, est irrelevante du point de vue du départ du délai annal;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'à défaut de motif de révision, la demande doit être manifestement rejetée (arrêt TF 2F_12/2016 du 8 juillet 2016 consid. 1); que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, vu les circonstances évoquées, la cause frôle la témérité et doit incontestablement être considérée comme d'emblée dénuée de chance de succès; que, considérant ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée; que, compte tenu des circonstances, il y a cependant lieu de renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); la Cour arrête : I. La demande de révision (601 2019 146) est rejetée. II. La requête (601 2019 147) d'assistance judiciaire totale est rejetée. III. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 5 septembre 2019/smo La Présidente : La Greffière :