Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 140 601 2019 197 Arrêt du 19 février 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GLÂNE, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, autorité intimée, représentée par Me Jean-Dominique Sulmoni, avocat Objet Affaires communales Recours du 26 juillet 2019 contre la décision préfectorale du 9 juillet 2019 et la décision communale du 16 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 attendu que, dans le courant de l'année 2015, A.________, habitant à C.________, sur le territoire de la Commune de D.________, a été abordé par le parti PDC afin de se présenter aux élections du Conseil communal de B.________. Après s'être inscrit au registre des habitants de B.________ et avoir loué, avec son épouse, un appartement de 2 ½ pièces à la rue E.________ à B.________ depuis le 1er juin 2015, l'intéressé a été élu au conseil communal pour la législature 2016-2021, le 28 février 2016. Il y siège depuis avril 2016 en qualité de syndic; qu'invité à régulariser sa situation sous l'angle de la domiciliation, l'intéressé a indiqué, le 2 avril 2017, qu'il avait entamé des démarches pour vendre la villa qu'il possède à C.________ en produisant notamment une expertise de ce bâtiment datée du 17 février 2017 et en mentionnant que son épouse avait également entrepris des discussions pour déplacer son cabinet de vétérinaire - qu'elle exploite dans la dite maison - à B.________; que, lors de la séance du conseil communal du 8 janvier 2018, le vice-syndic a demandé à A.________ de faire la "démonstration" de sa volonté de régulariser sa situation d'ici l'été 2018. Le 2 juillet 2018, le syndic s'est contenté d'indiquer qu'il était domicilié à B.________, sans apporter d'élément nouveau. Face à l'absence de réponse du concerné, le conseil communal, en l'absence du syndic récusé, a décidé, le 9 octobre 2018, de dénoncer la question de la domiciliation de ce dernier au Préfet du district de la Glâne; que, le 12 novembre 2018, après avoir procédé à une enquête préalable, le préfet a décidé d'ouvrir formellement une enquête administrative à l'encontre des membres du Conseil communal de B.________ non seulement en ce qui concerne la domiciliation du syndic, mais aussi en raison de différents faits pouvant laisser supposer l'existence de dysfonctionnements au sein de la commune, compte tenu notamment d'un climat tendu et d'une ambiance pesante qui régnait au conseil communal. Le préfet a nommé un enquêteur externe au district; que, le 28 mai 2019, l'enquêteur a déposé un rapport intermédiaire qui a été soumis aux membres du conseil communal pour détermination. Le 17 juin 2019, A.________ a formulé ses observations. Considérant que ces dernières n'étaient de nature à modifier ses conclusions, l'enquêteur a communiqué son rapport final le 26 juin 2019. qu'en synthèse, le rapport indique ce qui suit: Il ressort de l'enquête que les difficultés rencontrées par la commune ne relèvent pas de considérations partisanes et qu'aucun élément ne laisse supposer des inégalités de traitement justifiant une dénonciation au Juge pénal. Quant aux constatations concernant d'éventuelles violations du secret de fonction, elles n'ont pas à être portées à la connaissance de ce dernier, dans la mesure où il n'a pas été possible d'en déterminer avec certitude leurs auteurs et les véritables intentions de ces derniers. En outre, il n'a pas été établi de motifs pouvant nécessiter une mesure disciplinaire à l'encontre d'un Conseiller communal, pour manquements dans le respect des autres principes qui s'imposent à lui dans l'exercice de sa fonction (administration diligente, collégialité, récusation). Il n'a pas été mis en évidence non plus de faits commandant de confier la gestion de la commune à une commission administrative ou de prononcer la révocation d'un ou de plusieurs Conseillers communaux de leur fonction. Par contre, il est nécessaire de souligner que la perte de confiance de la population envers le Conseil communal résulte du comportement de A.________ et de la problématique liée à son domicile, ainsi que d'un défaut d'information et de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 transparence de la part du Conseil communal envers le Conseil général, les Commissions, la population et les autres communes; qu'en ce qui concerne plus particulièrement A.________, l'enquêteur s'est arrêté sur la personnalité du syndic et a estimé que son comportement n'était pas en adéquation avec la fonction qu'il assume, en particulier en raison d'attitudes irrespectueuse et de propos peu courtois, aptes à envenimer les relations, comme aussi en raison de difficultés d'écoute du personnel communal, notamment des chefs de service. Si chaque situation prise isolément n'apparaissait pas d'une gravité importante, leur répétition sur une longue période portait atteinte à l'image du syndic et par reflexe au conseil communal dans son ensemble, ce qui, à terme, pouvait conduire à un rejet par une partie de la population et un blocage des affaires communales. L'enquêteur a estimé qu'il convenait de sanctionner ce comportement afin de donner un signal à la population et aux élus qu'il n'est pas tolérable qu'un syndic exerce sa fonction avec autant de légèreté; que, s'agissant de la domiciliation du syndic, l'enquêteur a retenu ce qui suit: ll ressort des auditions que A.________ est très présent à B.________. En effet, il y fréquente les établissements publics régulièrement - selon ses déclarations, par exemple, il retrouve des citoyens tous les jours à F.________ - et il se rend au bureau communal quotidiennement. ll assure également de nombreuses représentations de la commune auprès des sociétés locales notamment, en sa qualité de Syndic. Ces éléments, ajoutés au fait qu'il a déposé ses papiers à B.________, qu'il y paye ses impôts et qu'il y loue un appartement, pourraient plaider en faveur d'une présence accrue dans ce lieu et être considérés ainsi comme des indices propres à y déterminer sa résidence, Cependant, le respect de l'autre motif mis à la reconnaissance de cette dernière par le Tribunal fédéral - un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné - ne peut pas être arrêté avec conviction. En effet, A.________ n'est pas parvenu à infirmer les propos de nombreuses personnes auditionnées selon lesquels il passerait quasiment toutes ses nuits à C.________, où il possède une villa en copropriété avec sa femme, plutôt qu'à B.________, dès l'instant où il a répondu à l'enquêteur que cette question relève de sa vie privée et qu'il ne se soucie pas de savoir où les gens dorment et avec qui. Autrement dit, l'enquêteur ne peut que conclure, faute d'une justification contraire de la part de A.________, que son séjour à B.________ n'a pas le caractère d'une certaine durée à un endroit donné puisqu'il partage équitablement son temps entre deux endroits : B.________ et C.________. Indépendamment de cela, l'enquêteur peut relever que A.________ n'a pas démontré avec succès son intention de s'établir durablement à B.________, c'est-à-dire son intention, qui doit être reconnaissable pour les tiers et examinée en fonction de l'ensemble de circonstances extérieures et objectives, de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence (cf. ATF précités). Sa volonté de s'installer à B.________ pour une certaine durée n'est en effet pas avérée. On peut citer, à titre d'exemple, le fait que les personnes auditionnées, mises à part celles, minoritaires, qui ont allégué que cela n'était pas l'essentiel ou leur préoccupation, ont toutes déclaré que son domicile est à C.________. En outre, son intention de rester propriétaire de la maison sise à C.________, plus agréable à occuper que l'appartement de 2,5 pièces loué à B.________, constitue un fort indice de ne pas vouloir se créer solidement un lieu de vie à B.________. Quant à la taille de cet appartement, qui devrait être occupé par deux personnes - sa femme et lui ont déposé leurs papiers à cette adresse -, elle permet légitimement de considérer qu'il s'agit plutôt d'un pied-à-terre destiné aux seuls besoins de l'exercice de la fonction. S'agissant de la demande de A.________ d'être ramené chez lui à C.________ après un match de football et l'invitation qu'il a lancée en automne 2016 à des élus communaux PDC de se rendre chez lui à C.________ pour discuter de politique, elles laissent quand même dans l'esprit des gens l'idée que A.________ n'est pas habité par une véritable intention de s'établir durablement à B.________. On peut encore rappeler qu'il a soutenu que le fait d'être Syndic lui coûte CHF 1'000.- par mois (le prix de l'appartement) ou qu'il deviendrait propriétaire d'un
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 appartement qui pourrait être aménagé dans l'école actuelle si celle-ci venait à être délocalisée, alors que l'avenir de ce bâtiment est encore incertain aujourd'hui. A cela s'ajoute le fait que la demande de permis déposée pour l'agrandissement du cabinet vétérinaire de C.________, à la fin de l'année 2018, indique que l'adresse des requérants (A.________ et G.________) est : H.________, à C.________. Par ailleurs, il ne fait aucun doute que les visites journalières qu'il rend au bureau communal et les représentations de la commune qu'il assume résultent de sa seule fonction de Syndic et non pas de sa qualité de résident de la commune de B.________. Enfin, son épouse ne semble pas davantage habiter à B.________, étant entendu qu'elle exerce son activité de vétérinaire dans la maison de C.________ et qu'elle préfère vivre dans celle-ci, plutôt que dans l'appartement de B.________ à la suite d'une difficulté rencontrée avec un locataire d'un autre appartement situé dans l'immeuble de la Rue E.________, locataire qui pourtant n'habite plus à cet endroit depuis plusieurs mois. Autrement dit, en se fondant sur un ensemble de circonstances objectives et non pas sur le seul critère formel du dépôt des papiers à B.________ et les déclarations de l'intéressé, force est d'admettre que A.________ a plus de liens avec D.________, commune où séjourne sa femme et où se trouve son cabinet vétérinaire. Cette conviction est corroborée par le fait que la commune de D.________ n'a pas été en mesure de se déterminer sur le seul et véritable domicile des époux A.________ et G.________. En conséquence, si l'on se réfère à la réalité des faits, à la perception de cette problématique par les personnes auditionnées et la commune de D.________, il est incontestable que A.________ n'a pas son domicile à B.________, mais à D.________; que, sur la base du rapport final qu'il a intégré formellement à son prononcé, le préfet a émis, le 9 juillet 2019, une décision de clôture de l'enquête administrative ouverte contre le Conseil communal de B.________ (ch. 1 du dispositif). Il a invité le conseil communal à décider sans délai de la radiation de A.________ du registre des habitants et partant du registre électoral (ch. 2.1. du dispositif). Il a en outre infligé un avertissement à A.________ pour rupture de la collégialité et manquements répétés dans l'exercice de sa fonction de syndic, avec la menace de l'ouverture d'une procédure de révocation en cas de récidive (ch. 2.2 du dispositif). Il a ordonné pour le surplus différentes mesures visant une amélioration de l'information et de la communication à différents niveaux par le conseil communal. Sur le plan formel, il a décidé de refuser un droit d'accès aux procès-verbaux des auditions et à leurs annexes; qu'agissant le 26 juillet 2019, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal (procédure 601 2019 140) la décision préfectorale du 9 juillet 2019 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut, préliminairement, à la levée de son secret de fonction et, principalement, à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il requiert une modification de la décision du 9 juillet 2019 en ce sens que les chiffres 2.1 et 2.2 du dispositif, soit les points qui le concernent personnellement (domiciliation et avertissement), soient supprimés; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu. Il se plaint, à ce titre, que l'accès aux procès-verbaux d'audition des personnes qui l'ont critiqué lui a été refusé. Il a été ainsi empêché de faire valoir ses droits procéduraux les plus stricts, spécialement parce que la substance du contenu de ces documents ne ressort pas directement du rapport d'enquête et qu'il n'a donc pas pu présenter des offres de preuve ou poser des questions complémentaires. Il estime que le refus de consultation des procès-verbaux, non motivé, ne résulte pas d'une pondération véritable des intérêts en présence. Il souligne en outre que les "autres" documents consultés par l'enquêteur (point 4.3.3 du rapport d'enquête) n'ont même pas été versés au dossier, ce qui ne permettait pas la moindre vérification par le préfet du travail mené. Vu la gravité de la violation du droit d'être entendu, le recourant estime que l'autorité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 de recours ne peut pas réparer le vice et que, par conséquent la cause doit être renvoyée au préfet; que, dans un deuxième grief, le recourant conteste sa non-domiciliation à B.________. Il fait valoir que l'autorité intimée a fait abstraction de tous les éléments déterminants plaidant en faveur d'une domiciliation dans le chef-lieu. A cet égard, il relève que sa maison de C.________ est en vente depuis 2017, après avoir fait procéder à une expertise. Le simple fait que lui-même et son épouse n'aient pas encore trouvé d'acheteur ne saurait à lui seul permettre de retenir qu'il n'y a pas de volonté de séjourner durablement à B.________. Le recourant relève en outre que son épouse a entamé toutes les démarches utiles au déménagement de son cabinet vétérinaire à B.________. Par ailleurs, sur le détail, il relève qu'il n'a jamais demandé à être ramené chez lui (à C.________) après un match de football. L'anecdote à laquelle il est fait référence telle qu'elle est retranscrite est inexacte. Il n'a pas proposé au Syndic de I.________ de l'accompagner à C.________, mais au Stamm PDC de la Glâne, ce qu'ils ont fait. Il estime dès lors qu'il ne s'agit que d'un ouï-dire, infondé. Il reconnaît en revanche, avoir organisé à une seule reprise et en 2016, une rencontre à C.________ avec d'autres politiciens et le fait qu'il dorme encore parfois à C.________, dans la maison à vendre. Cela n'est pas suffisant, à son sens, pour tirer des conclusions. En revanche, le recourant indique d'autres indices qui permettent d'affirmer que son domicile est bien à B.________: il était présent à B.________ – puisqu'il y dormait – lors de 3 des 4 incendies qui ont eu lieu dans la commune depuis son élection; une ordonnance pénale du 5 mai 2017 a condamné un locataire du même immeuble pour avoir forcé la porte de l'appartement qu'il occupe et pour s'être emparé de divers objets, dont une machine à café, une machine à thé, une bouilloire, un parfum et une chaise; l'adresse postale des époux est à B.________; le recourant a laissé de côté sa profession de vétérinaire pour s'investir pleinement pour sa commune, allant même jusqu'à perdre son droit d'accès aux médicaments puisqu'il a décidé de ne pas suivre la formation continue nécessaire; l'existence de son appartement meublé à B.________; la participation du recourant à de nombreuses sociétés locales; la présence de son médecin, de son dentiste et de son coiffeur à B.________; sa qualité de supporter actif du FC B.________, dont il suit environ 80% des matchs à domicile et 20% des matchs à l'extérieur; la participation de son épouse à une chorale locale. que, dans un troisième grief, plus développé, le recourant conteste l'avertissement qui lui a été infligé en estimant, pour l'essentiel, que le rapport d'enquête se fonde sur des bruits de couloir, des rumeurs ou des ressentis, les faits à l'origine de l'avertissement n'ayant pas été instruits; que, le 19 août 2019, le recourant a communiqué au Tribunal cantonal un projet de contrat reçu par son épouse qui démontrerait ses démarches entreprises de manière active pour déménager son cabinet vétérinaire à B.________;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 que, le 18 septembre 2019, le Préfet de la Glâne a déposé ses observations sur le recours dont il conclut au rejet. Il conteste toute violation du droit d'être entendu du recourant dès lors que ce dernier s'est prononcé sur le contenu du rapport d'enquête, document qui contient les éléments ressortant des auditions menées. Il souligne, par ailleurs, que l'intéressé n'a pas demandé de complément d'enquête. S'agissant de la domiciliation, le préfet rappelle que le syndic a fait le choix de répondre aux questions de l'enquêteur de manière très succincte. Quant aux constatations de fait, il remarque que le recourant et son épouse se sont vus délivrer une permis de construire le 20 décembre 2018 pour "l'agrandissement d'un cabinet vétérinaire, changement d'affectation des locaux", alors même que le bâtiment est en vente depuis 2017. L'adresse des travaux (H.________ à C.________) est identique à l'adresse postale des requérants figurant sur la fiche de requête. Le préfet relève en outre qu'il ressort des photos de la mise en vente de la maison de C.________ (cf. www.J.________.ch) que celle-ci est meublée et utilisée. Il relève enfin un article du journal La Gruyère du 11 juillet 2019 dans laquelle le syndic a indiqué: "J'étais tranquille dans ma campagne glânoise et on est venu me chercher pour me présenter aux élections. J'en ai parlé à ma femme et nous avons décidé de louer un appartement à B.________" ainsi qu'une autre déclaration du recourant publiée dans le journal 20 minutes du 16 juillet 2019 selon laquelle: "On me reproche de dormir avec ma femme", reconnaissant ainsi en filigrane que son épouse et lui ne dorment pas à B.________. Pour le surplus, se référant au rapport d'enquête, le préfet estime justifié l'avertissement qui a été infligé au recourant, tout en précisant certains points particuliers qui confortent son point de vue; que cette détermination a été communiquée au recourant le 26 septembre 2019; que, parallèlement à la procédure mentionnée ci-dessus, par décision du 16 juillet 2019, la Commune de B.________, en exécution de la décision préfectorale du 9 juillet 2019, a sommé A.________ d'annoncer son départ auprès de l'administration communale dans un délai de 30 jours. A défaut, il a été indiqué que le conseil communal procèdera à la radiation de l'intéressé du registre des habitants de B.________ et adressera les documents y afférents à la Commune de D.________; que, le 26 juillet 2019, soit en même temps qu'il a recouru contre la décision préfectorale du 9 juillet 2019, A.________ a aussi contesté la décision communale du 16 juillet 2019 devant la Préfecture de la Glâne en demandant la récusation du préfet. Il conclut, préjudiciellement, à la suspension de la procédure, jusqu'à droit connu sur le recours visant la décision préfectorale du 9 juillet 2019. Principalement, il requiert, sous suite de frais et dépens, la constatation de la nullité de la décision communale et, subsidiairement, l'annulation du même prononcé. Le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu dès lors que le conseil communal – incomplet – a prononcé sa décision sans l'inviter à se déterminer sur cette question. Il conteste également la compétence pour statuer en faisant valoir qu'il appartenait en première instance au préposé communal de statuer sur la radiation litigieuse et qu'il a ainsi été privé d'un échelon de juridiction. Enfin, sur le fond, le recourant reprend les arguments déjà développés dans son recours 601 2019 140 pour contester sa non-domiciliation à B.________; que, par décision du 20 août 2019, le Conseil d'Etat a désigné le Préfet du district de la Gruyère en qualité de préfet suppléant extraordinaire pour traiter le recours visant la décision communale du 16 juillet 2019. Sur la base d'un échange de vues initié par le préfet suppléant le 16 octobre 2019, le Tribunal cantonal a admis, le 22 octobre 2019, sa compétence pour traiter directement le recours contre la décision communale, sans passer par l'instance préfectorale intermédiaire
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 (Sprungrekurs; art. 119 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; RSF 150.1). En conséquence, le 25 octobre 2019, le préfet suppléant a transmis son dossier au Tribunal cantonal qui a enregistré le recours sous le numéro de procédure 601 2019 197; qu'informé de cette situation, le recourant a versé dans le délai imparti l'avance de frais qui a été requise de sa part le 5 novembre 2019; que, dans le délai prolongé, la commune a déposé, le 17 décembre 2019, une détermination sur le recours dont elle conclut au rejet. Elle requiert la confirmation de sa décision du 16 juillet 2019. Sur la question de la domiciliation, elle relève en particulier que, si la maison du recourant à C.________ a bien été mise en vente, le prix demandé est largement supérieur à celui qui avait été défini par expertise, ce qui est, de toute évidence, de nature à réduire fortement les chances de vente. Elle relève aussi que le fait de délaisser sa profession pour se consacrer à ses multiples fonctions politiques (outre la syndicature et ses obligations diverses, il est fait référence à la députation et à la présidence de l'Association des communes fribourgeoises) est loin d'être suffisant pour prétendre être domicilié à B.________. La commune souligne que l'appartement de 2 ½ pièces, tel qu'il est meublé, paraît pour le moins modeste. De plus, les diverses activités qui se passent à B.________ (participations multiples à la société civile, utilisation des infrastructures – médecin, dentiste, coiffeur) relèvent de la situation de chef-lieu du district et il est naturel d'y avoir recours, tout en étant domicilié à C.________; que ces observations ont été communiquées au recourant, le 19 décembre 2019;
considérant que, dans la mesure où le recours visant la décision préfectorale du 9 juillet 2019 et celui contestant la décision communale du 16 juillet 2019 concernent le même complexe de faits et contiennent des conclusions similaires sur le fond, il se justifie d'ordonner la jonction des procédure 601 2019 140 et 601 2019 197, en application de l'art. 42 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, déposés dans le délai et les formes prescrits - et les avances des frais de procédure ayant été versées en temps utile - lesdits recours sont recevables en vertu des art. 114 al. 1 let. c et 119 CPJA. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur leurs mérites; que, selon l'art. 2a al. 1 de la loi cantonale du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP; RSF 115.1), une personne exerce ses droits politiques en matière communale dans la commune où elle a son domicile politique. L'art. 3 al. 1 LEDP prévoit que la commune où la personne a déposé ses papiers de légitimation avec l'intention de s'y établir constitue le domicile politique. Cela suppose que la personne y réside, de façon reconnaissable pour les tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels (art. 2 al. 1 let. a de la loi cantonale du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants, LCH, RSF 114.21.1). Le droit fribourgeois ne contient ainsi aucune exception à la règle ordinaire de droit fédéral qui veut que le domicile politique est en principe identique au domicile civil (cf. ATF 111 Ia 251 consid. 3b; arrêt TF 1C_297/2008 du 4 novembre 2008);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 que, selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette disposition fait dépendre la constitution du domicile de deux conditions: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, intention qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 133 V 309 consid. 3.1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt TF 2C_935/2018 du 18 juin 2019 consid. 4.2); qu'en l'occurrence, il faut d'emblée constater, avec les autorités précédentes, que le recourant n'a jamais adopté un comportement clair sur la question de sa domiciliation. Il est frappant de remarquer qu'il n'a pas donné d'information sur la fréquentation réelle de son prétendu domicile à B.________. Il s'est contenté d'indiquer qu'il y dormait lorsque 3 des 4 incendies survenus dans la commune se sont déclarés, tout en reconnaissant parallèlement qu'il lui arrive de passer la nuit à C.________ auprès de son épouse. Il s'est d'ailleurs offusqué qu'on puisse enquêter sur ce qu'il considère comme sa vie privée et a refusé de répondre à l'enquêteur alors même que les questions de ce dernier concernaient directement la problématique de la domiciliation. Le recourant n'a donc pas collaboré avec l'autorité dans toute la mesure qu'on était en droit d'attendre de sa part sur la base de l'art. 47 CPJA; que, cela étant, malgré cette réticence, les faits qui ressortent du dossier permettent de se prononcer sans le moindre doute sur le litige; qu'à cet égard, il convient de relever que le simple fait d'avoir déposé ses papiers de légitimation auprès du contrôle des habitants de B.________, d'avoir une adresse postale et de louer un petit appartement de 2 ½ pièces sur le territoire de cette commune où il exerce sa fonction de syndic n'est pas suffisant en l'espèce pour admettre la constitution d'un nouveau domicile; qu'en effet, on ne saurait ignorer que l'intéressé est encore et toujours propriétaire d'une luxueuse maison de 7 ½ pièces de 214 m2 à C.________, située à seulement 6 kilomètres de B.________, soit à 9 minutes en voiture de son lieu de travail. L'argument principal invoqué pour tenter de prouver un changement de domicile, à savoir que la maison de C.________ est à vendre, est sans pertinence. Dans la mesure où ce logement, entièrement meublé, est toujours utilisé par les propriétaires, on doit admettre que ceux-ci n'ont pas procédé à un véritable changement de domicile pour s'établir à B.________ dans le petit 2 ½ pièces qu'ils y louent. La situation aurait pu être différente s'ils avaient vidé la maison ou s'ils l'avaient louée à un tiers dans l'attente de la vente. En réalité, le recourant continue à occuper la villa meublée et pleinement utilisée; que cette constatation est encore renforcée par l'octroi d'un permis de construire au recourant et à son épouse le 20 décembre 2018 pour "l'agrandissement d'un cabinet vétérinaire, changement d'affectation des locaux" à l'adresse de C.________. Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé le 19 août 2019 dans sa communication au Tribunal cantonal d'un projet de contrat reçu "dernièrement" par son épouse afin de prouver les démarches actives de celle-ci pour déménager son cabinet à B.________, la lecture du document permet de constater que celui-ci a été établi entre le 17 mars et le mois de mai 2017 et n'est donc pas actuel. En réalité, l'agrandissement du cabinet vétérinaire annexé à la villa en 2018 confirme que l'épouse habite actuellement à
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 C.________, ce que les autorités inférieures ont toutes retenu (notamment depuis l'effraction du logement de B.________ par un autre habitant de l'immeuble) et que le recourant a confirmé dans ses déclarations aux journaux ("on me reproche de dormir avec ma femme"); que, dans ces circonstances, vu la proximité de C.________, il ne fait aucun doute que le recourant ne va pas faire de l'appartement de 2 ½ pièces le centre de ses intérêts. Il vit auprès de son épouse à C.________ et n'utilise le petit logement à B.________ qu'en guise de pied-à-terre. Au demeurant, les photographies de cet appartement loué environ CHF 1'000.- par mois montrent un intérieur spartiate, qui est sans comparaison avec le luxe dont le recourant dispose chez lui à C.________ (cf. photographies figurant sur le site www.J.________.ch). Il n'est pas crédible qu'il se contente d'un logement principal aussi basique à deux pas de la maison de maître qu'il possède sur le territoire de l'autre commune; que certes, il n'est pas exclu que si un acheteur devait se présenter à l'avenir pour acquérir la maison de C.________ au prix de vente très élevé qui a été demandé (CHF 1'600'00.- pour une valeur d'expertise de CHF 1'275'000.-), le recourant puisse, cas échéant, déménager et quitter son ancienne adresse. Mais, il s'agit toutefois d'un évènement futur hypothétique qui n'a aucune influence pour juger du changement de domiciliation qui devait intervenir au plus tard au moment de son élection à B.________ en 2016; qu'en raison de la proximité entre C.________ et le chef-lieu, il va de soi que la participation à la société civile (sociétés diverses, chœur mixte, club de football) ainsi que l'usage de l'infrastructure (médecin, dentiste, coiffeur) ne fournissent aucun indice sérieux sur la domiciliation, les habitants de C.________ se rendant à B.________ pour toutes ces activités. Les arguments du recourant à ce propos ne changent donc rien aux considérants précédents; qu'enfin, s'il est vrai que, dans son activité de syndic, le recourant est appelé à exercer sa fonction essentiellement à B.________, cette circonstance n'a pas pour conséquence de créer un domicile sur le lieu de travail en faisant abstraction du centre de vie que constitue la maison de C.________ et la vie commune avec son épouse; qu'à ce propos, même si, selon le droit civil, les conjoints peuvent se constituer des domiciles distincts, le recourant n'a jamais prétendu qu'il en irait ainsi de son couple, étant rappelé que son épouse a également déposé ses papiers de légitimation à B.________ alors qu'elle vit à C.________; qu'en résumé, le recourant n'a pas établi avoir fait de B.________ le centre de ses intérêts personnels. Son intention proclamée sur ce point n'est pas crédible sur la base de faits objectifs reconnaissables par des tiers. Au contraire, il saute aux yeux que l'intéressé s'est contenté de se créer un simple pied-à-terre à B.________ afin de pouvoir se présenter aux élections et avoir accès au conseil communal puis à la syndicature. Après avoir été élu, il n'a pas régularisé sa situation ainsi qu'on était en droit d'attendre de sa part. Il a continué à habiter à C.________ dans la villa qu'il y possède; que c'est donc à juste titre que le préfet, puis la commune ont constaté que le recourant n'est pas domicilié sur le territoire de la Commune de B.________; que, partant, il y a lieu d'ordonner la radiation de A.________ du registre des habitants de B.________;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 qu'en outre, n'ayant pas son domicile politique dans la Commune de B.________, le recourant ne pouvait pas s'y faire élire au conseil communal (cf. art. 48 al. 3 LEDP); qu'à la différence de ce que prévoit l'art. 48 al. 3, deuxième phrase, LEDP pour les conseillers communaux qui changent leur domicile en cours de législature, le recourant n'est pas dans la position d'un démissionnaire. Il était d'emblée inéligible en qualité de conseiller communal de B.________ pour la législature 2016-2021. Il convient dès lors de prononcer d'office la révocation de l'intéressé de sa fonction de conseiller communal et syndic; qu'il reste à statuer sur la légalité de l'avertissement infligé au recourant par décision préfectorale du 9 juillet 2019. Dès l'instant où le préfet a retenu, à juste titre, que le syndic n'était pas domicilié dans la Commune de B.________, il devait constater l'inéligibilité de ce citoyen et l'impossibilité dans laquelle celui-ci se trouvait d'y exercer sa fonction. Dans ces circonstances objectives, il n'y avait plus de place pour une procédure disciplinaire ou de surveillance justifiant un avertissement. Une telle mesure - surtout si elle est assortie comme en l'espèce d'une menace de révocation - n'a de sens que si l'élu est en mesure de continuer son activité publique. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que l'avertissement ne peut être qu'annulé; que, compte tenu de cette annulation, tous les arguments invoqués par le recourant en lien avec la manière dont il a exercé sa fonction, notamment les critiques concernant le rapport d'enquête et l'accès aux procès-verbaux d'audition, sont sans objet; que, s'agissant des griefs formels en lien avec la constatation de la domiciliation, il faut constater que le recourant a eu la possibilité de s'exprimer de manière complète devant l'instance de céans dont la cognition en fait et en droit est la même que celle du préfet ou du conseil communal, aucune question d'opportunité ne se posant en l'espèce. Dès lors, même si, par hypothèse, les autorités inférieures avaient commis des informalités en matière de droit d'être entendu, celles-ci ont manifestement été réparées dans le cadre de la procédure de recours (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009); qu'au demeurant, fondé sur son pouvoir d'évocation, il ne fait aucun doute que le conseil communal, directement saisi par le préfet, avait la compétence d'ordonner au recourant d'annoncer son départ de la commune, respectivement d'ordonner sa radiation au registre des habitants, sans passer préalablement par une décision de la préposée communale en la matière; qu'il appartient au recourant qui succombe pour l'essentiel de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); que, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, il était judicieux que la commune se fasse représenter par un avocat dans le litige qui l'opposait à son syndic et n'agisse pas par le biais de son service juridique, qui aurait pu se trouver confronté à un conflit de loyauté. Il appartient dès lors au recourant de verser une indemnité de partie à cette collectivité publique pour les frais d'avocat qu'elle a engagés (art. 139 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Les causes 601 2019 140 et 601 2019 197 sont jointes. II. Les recours sont rejetés dans le sens des considérants. A.________ est radié du registre des habitants de la Commune de B.________. Inéligible, il est révoqué de sa fonction de conseiller communal et de syndic de la Commune de B.________. III. L'avertissement infligé par le préfet dans sa décision du 9 juillet 2019 est annulé. IV. Les frais du présent arrêt sont mis par CHF 1'000.- à la charge du recourant. V. Un montant de CHF 2'000.- à verser à Me Jean-Dominique Sulmoni à titre d'indemnité de partie est mis à la charge du recourant. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 février 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :