Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 321 Arrêt du 8 février 2019 Ie Cour administrative Composition Président suppléant : Marc Sugnaux Juges : Johannes Frölicher, Daniela Kiener Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, requérante, B.________, requérant, C.________, requérant, tous représentés par Me Tarkan Göksu, avocat contre D.________, Juge cantonale, Présidente de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal, intimée, E.________, Juge cantonale, intimée, F.________, Juge cantonal, intimé, G.________, Greffière auprès du Tribunal cantonal, intimée Objet Récusation Requête du 7 décembre 2018 dans la cause 601 2018 314
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 31 octobre 2016 rendue sur recours, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg a confirmé une décision du 29 août 2014 par laquelle la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) avait rejeté une requête concluant à ce que l’art. 20 let. d du règlement cantonal du 6 juillet 2004 relatif au personnel enseignant de la DICS (aRPEns, RSF 415.0.11; désormais remplacé par l’art. 22 let. c du règlement du 14 mars 2016 à l’intitulé identique, RPEns, RSF 415.0.11), soit déclaré inconstitutionnel. Cette disposition prévoyait que le nombre d’unités d’enseignement hebdomadaires complet était de 26 unités pour les enseignants de branches spéciales telles que l’éducation physique, les arts visuels et la musique, alors que dans les branches générales, les professeurs devaient dispenser 24 unités. Par arrêt du 22 décembre 2017 dans la cause 601 2016 256, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.________, B.________ et C.________, tous trois professeurs d’arts visuels dans les collèges du canton de Fribourg contre la décision du Conseil d’Etat du 31 octobre 2016. Dans ses considérants, elle a notamment indiqué qu’elle n’avait pas donné suite à la requête de débats publics formulée par les recourants, au motif que, n’étant pas de nature à apporter quoi que ce soit à un recours qui n’avait aucune perspective de succès, de tels débats s’avéraient inutiles et n’étaient pas une fin en eux-mêmes. B. Statuant sur un recours interjeté par les précités, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral l’a admis par arrêt du 20 novembre 2018 (8C_136/2018), en ce sens que l’arrêt du 22 décembre 2017 a été annulé et la cause renvoyée à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au sens des considérants, à savoir pour qu’elle donne suite à la requête de débats publics déposée par les recourants, avant de statuer à nouveau. La Ire Cour de droit social a en particulier considéré qu’au regard de l’art. 6 par. 1 CEDH, il n’y avait pas de motif pertinent d’écarter la requête en question. En particulier, on ne pouvait ni dire que le recours – qui concernait un problème d’égalité de traitement entre enseignants de diverses branches – était clairement infondé, ni que le litige présentait un caractère hautement technique, ni que le principe de la célérité justifiait un refus de la requête. Suite à l’arrêt de renvoi du 20 novembre 2018, la cause a été enregistrée auprès du Tribunal cantonal sous le nouveau numéro d’ordre 601 2018 314. C. Par requête du 7 décembre 2018 de leur mandataire, A.________, B.________ et C.________ (les requérants) sollicitent la récusation des personnes qui ont participé à l’arrêt du 22 décembre 2017, soit la Présidente D.________, les Juges E.________ et F.________, ainsi que la Greffière G.________. A l’appui de cette requête, ils mettent en évidence les considérants de cet arrêt faisant ressortir que le recours déposé n’avait aucune perspective de succès et que la Ie Cour administrative ne voyait pas en quoi l’audition des recourants et des témoins aurait pu apporter des éléments supplémentaires par rapport aux deux échanges d’écritures. Ils en déduisent que, objectivement, ils sont en droit de penser que les personnes dont la récusation est requise se sont déjà faites une opinion définitive lors de l’arrêt du 22 décembre 2017 et que cette opinion a été manifestée au public d’une façon qui ne leur permet pas de la reconsidérer. Ils affirment en outre qu’il a déjà été clairement dit dans le même arrêt que la tenue de débats et la mise en œuvre de moyens de preuve n’allait pas changer l’avis du Tribunal, de telle sorte que les conditions pour une décision indépendante et impartiale ne sont pas remplies si ce Tribunal doit rejuger cette affaire dans sa composition initiale.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 D. Par détermination du 14 janvier 2019, la Présidente D.________, les Juges E.________ et F.________, ainsi que la Greffière G.________ contestent le motif de récusation invoqué. Ils indiquent avoir pris acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 novembre 2018 et de ses considérants et ils affirment ne faire preuve d’aucune prévention à l’égard des requérants. Ils ajoutent que, nonobstant l’annulation de l’arrêt cantonal par le Tribunal fédéral, aucun motif ne justifie que leur impartialité dans cette affaire soit mise en doute. Cette détermination a été transmise aux requérants le 15 janvier 2019. Il n’y a pas eu d'autre échange d'écritures. en droit 1. Selon l’art. 24 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), si la personne dont la récusation est demandée conteste le motif de récusation, elle transmet la requête, pour décision, à l'autorité hiérarchique dont elle dépend ou à l'autorité collégiale dont elle est membre. L'autorité collégiale statue en l'absence du membre concerné, par décision incidente. En l’espèce, les personnes visées par la requête de récusation assument les fonctions de Présidente de la Ie Cour administrative, respectivement de Juge et de Greffière auprès de cette Cour, laquelle doit dès lors statuer en leur absence, par décision incidente, sur la requête de récusation déposée. 2. L’art. 30 al. 1, 1ère phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) énonce que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Dans cette ligne, l’art. 21 CPJA énonce les motifs de récusation et indique, en particulier, que la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celleci doit se récuser, d’office ou sur requête, s’il existe des motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité (al. 1 let. f). 2.1. La garantie constitutionnelle de l’art. 30 al. 1 Cst. permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 143 IV 69; 140 III 221 consid. 4.1). 2.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2017&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=30+Cst.+r%E9cusation+juge+faire+na%EEtre+un+doute+sur+son+impartialit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IA-135%3Afr&number_of_ranks=0#page135 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2017&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=30+Cst.+r%E9cusation+juge+faire+na%EEtre+un+doute+sur+son+impartialit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2017&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=30+Cst.+r%E9cusation+juge+faire+na%EEtre+un+doute+sur+son+impartialit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et références citées). La jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 2.3. Les considérants qui précèdent peuvent être repris par analogie dans les cas où la récusation d’un greffier est requise. 3. En l’espèce, dans son arrêt du 22 décembre 2017, la Ie Cour administrative a considéré que le recours qui lui était soumis n’avait aucune perspective de succès. Se fondant sur cette appréciation, elle a mis un terme à l’instruction et n’a pas donné suite à la requête de débats publics, au motif que tant l’art. 91 al. 1bis CEDH que l’art. 6 CEDH permettent de renoncer à de tels débats lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé. Dans son arrêt du 20 novembre 2018, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a battu en brèche l’appréciation de la Cour cantonale. Elle a constaté au contraire qu’on ne pouvait pas dire que le recours concernant un problème d’égalité de traitement entre enseignants de diverses branches était clairement infondé, de telle sorte que le refus d’ordonner des débats publics constituait un vice de procédure qui justifiait que l’arrêt attaqué soit annulé et que la cause soit renvoyée à l’instance précédente. 3.1. Suite à l’annulation de l’arrêt du 22 décembre 2017 et au retour de la cause au rôle de la Ie Cour administrative, celle-ci devra à l’évidence prendre en considération que, contrairement à la position qu’elle soutenait dans son premier arrêt, le recours n’est pas clairement infondé. Il lui appartiendra ainsi, après avoir à tout le moins tenu des débats publics, de réexaminer les mérites de celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, cette démarche de réexamen n’est pas différente en l’occurrence de celle qui s’impose d’ordinaire aux magistrats lorsqu’ils sont appelés à statuer une nouvelle fois sur la même affaire après l’annulation sur recours de la décision qu’ils avaient initialement rendue. Rien n’indique en particulier que, dans cette nouvelle approche, les juges et la greffière visés par la requête de récusation ne seraient pas à même de faire abstraction de leur précédente appréciation et de procéder à un examen impartial de la cause, en prenant en considération en particulier les éléments qui ressortent de l’arrêt de renvoi du 20 novembre 2018 et ceux qui seront apportés dans la procédure suite à la reprise de la cause. 3.2. Il faut encore ajouter que, mis à part la référence à l’avis exprimé dans le premier jugement et qui a été infirmé par le Tribunal fédéral, les requérants n’allèguent pas non plus que d’autres circonstances exceptionnelles feraient apparaître comme partiaux les membres de la Ie Cour administrative qui ont rendu l’arrêt du 22 décembre 2017 désormais annulé. Ils n’amènent aucun
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 élément concret, aucun fait constaté objectivement permettant de suspecter de prévention les Juges cantonaux et la Greffière concernés. Leur position revient ainsi à présumer qu’il n’est pas concevable que des juges rendent un nouveau jugement différent de l’ancien. Or, suivre ce raisonnement serait non seulement contraire à la jurisprudence précitée, mais tendrait à devoir désigner pour chaque nouvelle procédure des autres juges, ce qui serait en particulier contraire aux principes d'économie de procédure et de célérité. 3.3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de motif sérieux de nature à faire douter de l’impartialité des Juges et de la Greffière visés par la requête de récusation, celle-ci sera rejetée. 4. Les frais liés à la procédure de récusation, fixés à CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge des requérants qui succombent. Compte tenu du sort de la requête déposée, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de partie. la Cour arrête : I. La requête de récusation (601 2018 321) est rejetée. II. Les frais liés à la procédure de récusation, par CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge des requérants. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 février 2019/msu Le Président suppléant : La Greffière-stagiaire :