Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 302 601 2018 303 Arrêt du 14 septembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Magalie Bapst A.________, recourante, représentée par Me Elmar Wohlhauser, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec l'époux établi en Suisse Recours du 23 novembre 2018 (601 2018 302) contre la décision du 25 octobre 2018 et requête d'assistance judiciaire du même jour (601 2028 303)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________, ressortissante tunisienne née en 1972, a épousé en 2014 B.________, compatriote né en 1964, divorcé et père de deux enfants, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, lors d'un séjour de ce dernier en Tunisie; que, le 30 avril 2015, la précitée a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation suisse à Tunis afin de rejoindre son époux. Sa requête a toutefois été classée, le 3 mai 2016, certains documents requis n'ayant pas été produits; que, le 14 novembre 2017, elle a déposé une nouvelle requête auprès de la Représentation suisse à Tunis; qu'elle est entrée en Suisse le 25 mars 2018, munie d'un visa Schengen; que la requérante et son mari ont été entendus par le Service de la population et des migrants (SPoMi) le 25 mars 2018. Le 11 juin 2018, le SPoMi a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial. Celle-ci a déposé des objections, le 24 août 2018; que, par décision du 3 septembre 2018, le SPoMi a rejeté la demande d'entrée et de séjour de A.________, motifs pris que la situation financière de l'époux était fortement obérée et qu'en cas de venue de l'épouse, le risque de dépendance à l'aide sociale du couple était très élevé. Au 24 octobre 2018, B.________, rentier AI au bénéfice de prestations complémentaires, avait en effet CHF 10'551.15.- de poursuites, CHF 310'370.80.- d'actes de défaut de biens et une dette sociale de CHF 2'232.80.-. Son budget, établi le 30 avril 2018 selon les normes de l'aide sociale, laissait apparaître un malus de CHF 1'328.30.-; que cette décision n'a pas été contestée; que, le 23 octobre 2018, A.________ a demandé la reconsidération de ladite décision, en invoquant la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée dans un restaurant à partir du 1er novembre 2018, ainsi que son inscription à un cours C.________ au Centre suisse d'enseignement du marketing (SAWI); que, par décision du 25 octobre 2018, le SPoMi est entré en matière sur la demande, mais l'a rejetée, précisant que la requérante devait quitter la Suisse à l'échéance de son visa touristique. A l'appui de sa décision, il a relevé qu'il était fortement douteux que celle-ci soit en mesure d'assurer la pérennité financière du couple, étant donné qu'elle ne dispose d'aucune expérience dans la restauration et qu'une formation dans le domaine sportif n'était pas forcément compatible avec une activité exercée à plein temps dans un restaurant. Lors de leurs auditions respectives, l'intéressée et son époux ont d'ailleurs tous deux déclaré compter sur des prestations complémentaires pour combler leur budget. Or, celles-ci constituent une charge supplémentaire pour les finances publiques et doivent être prises en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'une décision d'autorisation de séjour; qu'agissant le 23 novembre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée. A l'appui de ses conclusions, elle relève, pour l'essentiel, que la rente d'invalidité mensuelle que perçoit son époux couvre en partie ses charges et que le salaire de CHF 3'160.20 qu'elle-même pourra percevoir selon le contrat de travail qu'elle a produit permettra d'assurer la pérennité financière du couple. Elle ajoute que, lors du divorce de son
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 époux, l'ex-femme de ce dernier s'était engagée à reprendre les dettes du couple. Elle invoque en outre les problèmes de santé de son mari qui préconisent sa présence auprès de lui. Elle se plaint finalement d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'a pas été entendue avant le prononcé de la décision contestée, laquelle n'est en outre pas suffisamment motivée. La recourante a par ailleurs requis l'assistance judiciaire complète (601 2018 303); que, dans ses observations du 6 décembre 2018, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation particulière à formuler; que, le 4 juillet 2019, la recourante a avisé l'autorité de céans de l'achèvement de sa formation C.________, dispensée sur 81 heures; que, contrôlée à l'aéroport de Genève-Cointrin le 6 juillet 2019, celle-ci a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 9 juillet 2020. Cette décision n'a pas été contestée; que, dans le cadre de l'examen de la poursuite du séjour de B.________, le dossier de la cause a été restitué à l'autorité intimée, à sa demande, le 28 novembre 2019, et que celle-ci a été invitée, dans ce contexte, à réactualiser sa détermination concernant l'épouse du précité; que, dans ses observations complémentaires du 26 juin 2020, le SPoMi a déclaré maintenir sa décision; en droit que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant cidessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qu'en l'espèce, dans un premier moyen, la recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir entendue avant le prononcé de sa décision, laquelle au surplus ne serait pas motivée de manière suffisante; que le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 126 I 19 consid. 2d/bb). Les art. 57 ss CPJA concrétisent cette garantie au niveau cantonal; que selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3.; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut néanmoins se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3 et les références citées; arrêt TC FR 604 2016 7 du 6 juin 2016); que le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (cf. ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1); qu'en l'espèce, et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté; que, d'une part en effet, une éventuelle violation du droit de la recourante d'être entendue avant le prononcé de la décision du SPoMi - pour autant qu'avérée ce qui n'est pas établi - devrait quoi qu'il en soit être considérée comme réparée, dans la mesure où l'intéressée a pu largement s'exprimer, suite au dépôt de son recours, tant par devant l'autorité de céans que par devant l'autorité intimée, lors de l'instruction complémentaire que celle-ci a été appelée à mener dans le cadre du second échange d'écritures; que, d'autre part, force est de constater que l'autorité a motivé sa décision, en fait et en droit, et que l'intéressée, au demeurant représentée par un mandataire professionnel, a pu en saisir la portée et l'attaquer en toute connaissance de cause; que, conformément à l’art. 104 al. 2 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-187%3Afr&number_of_ranks=0#page187 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-279%3Afr&number_of_ranks=0#page279 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-II-154%3Ade&number_of_ranks=0#page154 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-179%3Ade&number_of_ranks=0#page179 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-232%3Ade&number_of_ranks=0#page232 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-244%3Ade&number_of_ranks=0#page244 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-145%3Ade&number_of_ranks=0#page145 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-557%3Ade&number_of_ranks=0#page557
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 continuellement en question (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1417; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références); que, selon la disposition précitée, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c); qu'il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d'être entendu (let. c); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. Si, en revanche, l'autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur le fond sur la base de moyens de preuve ou d'arguments nouveaux, cette décision peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 2 et les références; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références; TANQUEREL, n. 1431); que, selon la jurisprudence, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références; arrêts TC FR 601 2018 78 du 28 février 2019; 601 2018 4 du 20 décembre 2019); qu'il s'agit en particulier d'examiner si la décision attaquée refusant une autorisation est proportionnée, au vu des nouveaux éléments invoqués par la recourante, en application de l'art. 96 LEI, au terme duquel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (al. 1) (arrêts TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.1 et 4.8; TC FR 601 2015 107 du 18 juillet 2016; 601 2018 78 du 28 février 2019); qu’en l’occurrence, la décision initiale de refus d'autorisation d'entrée et de séjour a été prononcée le 3 septembre 2018 et n'a pas été contestée. La recourante a déposé sa demande de reconsidération le 23 octobre 2018, soit quelques jours après l’entrée en force de la décision initiale, en produisant un contrat de travail comme aide au service dans un restaurant; que l'autorité intimée a examiné cet élément nouveau, pour constater qu'il ne justifiait pas l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour sollicitée. Son appréciation doit être confirmée;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 qu'il convient de rappeler à titre préalable qu'en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au regroupement familial s'éteint s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Ce n'est en effet pas parce que l'épouse du recourant aurait droit à l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 43 LEI qu'il n'existe pas de situation dans laquelle un refus d'octroi de cette autorisation peut intervenir (cf. arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.1; 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1; sous l'ancien droit déjà, ATF 122 II 1 consid. 3c). Parmi ces motifs, figure la dépendance durable à l'aide sociale. Ce motif de révocation, prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI, est donné lorsqu'il existe un danger concret d'une dépendance durable et importante, de simples problèmes financiers ne suffisant pas à cet égard. Cette disposition n'impose toutefois pas que la personne concernée dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et les références); que le but de cette disposition est d'éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à la charge de la collectivité publique. Ainsi, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l'aide sociale. L'évolution probable de la situation financière à long terme du requérant doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1); que cette problématique doit faire l'objet d'un examen avant l'octroi de l'autorisation de séjour à l'époux d'un ressortissant suisse - et a fortiori d'un étranger établi - ce qui suppose qu'à cet effet aient été réunis des documents idoines ou, cas échéant, que des renseignements aient été recueillis. Ceux-ci doivent permettre de poser un pronostic sur le développement prévisible de la situation financière; pour ce faire, il convient d'apprécier le potentiel de revenus de tous les membres de la famille, soit également de celui des personnes que l'on fait venir (arrêt TF 2C_171/2016 du 25 août 2016 consid. 4.2.1 et les références). Il y a lieu en effet de tenir compte de la situation financière de la famille dans sa globalité, afin de mettre en balance les circonstances financières passées et présentes mais également le développement prévisible de cet aspect à long terme (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 20916 consid. 2.1 et les références; arrêt TC FR 601 2018 154 du 9 juin 2020); que, si les prestations complémentaires ne sont pas de l'aide sociale au sens strict du terme, elles représentent néanmoins une charge supplémentaire pour les finances publiques dans la mesure où il s'agit de prestations spéciales non contributives. Elles ne constituent donc pas un motif de renvoi au sens des art. 62 al. 1 let e et 63 al. 1 let. c LEI, mais elles doivent toutefois être prises en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la décision (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 6.2; 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1.2). Tel est le cas en particulier lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation de séjour au titre du regroupement familial; qu'en l'espèce, l'époux de la recourante bénéficie d'une rente AI mensuelle de CHF 2'048.-, montant insuffisant pour lui permettre de subvenir à ses propres besoins. De ce fait, il reçoit des prestations complémentaires, d'un montant de CHF 1'150.- par mois, la somme de CHF 1'638.étant en plus versée à la mère de ses deux enfants. A cela s'ajoute qu'il compte près de CHF 227'000.- d'actes de défaut de biens, ainsi qu'une dette sociale de CHF 4'465.60. Autrement dit, l'époux de la recourante n'est à l'évidence pas en mesure de couvrir les dépenses d'un couple. Partant, la venue en Suisse de celle-ci comporte un risque réel et sérieux de dépendance du couple à l'aide financière de la collectivité publique, sous forme de prestations complémentaires
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 notamment. Ce risque est d'autant plus réel qu'il n'existe aucune perspective d'amélioration de la situation financière de l'époux qui lui permettrait, à terme, de subvenir aux besoins du ménage; qu'à l'appui de sa demande de reconsidération, la recourante a toutefois produit un contrat de travail comme aide au service au Restaurant D.________, à E.________, pour un revenu brut mensuel de CHF 2'780.80, 13ème salaire en sus, et un temps de travail de 43h30 par semaine. Or, la recourante a déclaré être titulaire d'un baccalauréat en lettres ainsi que d'une formation supérieure en informatique et avoir travaillé jusqu'en 2015 au sein de F.________ comme cheffe de service; elle a du reste suivi une formation complémentaire dans le domaine sportif durant son séjour en Suisse. L'activité de serveuse dans un restaurant ne correspond dès lors manifestement pas à sa formation et à ses aptitudes. Elle ne dispose du reste d'aucune expérience dans la restauration (cf. audition du 24 mai 2018, piéce 437 du dossier du SPoMi) et ne parle pas l'allemand. Il est peu probable dans ces conditions que cette activité lui aurait permis de générer des revenus sur le long terme. Partant, l'autorité intimée était parfaitement fondée à refuser de reconsidérer sa décision de refus d'entrée et de séjour, entrée en force, sur la base de ce seul élément; que, du reste, en cours de procédure, la recourante n'a plus évoqué ce contrat de travail mais a annoncé, dans un mail du 17 mars 2020, des projets de collaboration avec la Société G.________ en vue de "créer une succursale [de ladite société] en Tunisie qui s'occupe des joueurs du Nord Afrique". Toutefois, elle n'a produit aucune pièce probante à l'appui de ses déclarations ni, surtout, un contrat de travail de durée indéterminée au sein de cette société, lui garantissant des revenus suffisants. Un emploi à plein temps en Suisse dans ce domaine d'activité se révèle dès lors purement hypothétique; qu'en tout état de cause, les projets professionnels de la recourante - encore totalement aléatoires - et la simple manifestation de volonté des intéressés de rendre leur couple autonome sur le plan financier ne sauraient suffire pour aboutir à la conclusion que leur situation économique pourrait concrètement et durablement s'améliorer (cf. arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3); que, partant, dès lors que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI est toujours donné, il est exclu, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, d’octroyer l'autorisation de séjour litigieuse; que du moment que le regroupement familial est refusé en application de l'art. 51 LEI, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts TC FR 601 2017 227 et 228 du 13 avril 2018 consid. 4a; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d et la référence citée). Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1); qu'il sied tout au plus de rappeler qu'il n'y a pas atteinte à la vie familiale protégée par la norme conventionnelle si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. Ainsi, l'art. 8 CEDH n'est pas à priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.1; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond ainsi avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2); qu'en l'occurrence, s'il est vrai que le refus du permis de séjour est de nature à rendre difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n'est pas suffisante pour admettre une violation de l'art. 8 CEDH. Les motifs justificatifs de l'atteinte au droit à une vie de famille évoqués ci-dessus sont ici prépondérants et pleinement compatibles avec l'art. 8 par. 2 CEDH; qu'en outre, les problèmes de santé rencontrés par l'époux - en lien pour l'essentiel avec son addiction aux drogues dures - ne sont pas nouveaux et, par ailleurs, ils ne sauraient, à eux seuls, justifier la présence durable de la recourante dans le pays; qu'en effet, le conjoint, également tunisien, se rend régulièrement dans son pays d'origine pour y rejoindre son épouse. Celle-ci est également venue plusieurs fois en Suisse pour des séjours touristiques. Il faut dès lors convenir que le refus litigieux ne rend pas impossible toute relation entre les conjoints, mariés depuis 2014, étant rappelé qu'ils n'ont pas d'enfant commun; qu'au demeurant, le droit de séjour de l'épouse pourra cas échéant faire l'objet d'une nouvelle demande de réexamen, sur la base d'éléments nouveaux et sérieux, susceptibles d'établir la possibilité d'une réelle amélioration de la situation financière du couple; que, sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'intérêt public prime, en l'état, l'intérêt privé de la recourante à son regroupement familial en Suisse. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA) et les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Celle-ci a cependant requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2018 303); que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); qu'en l'espèce, il convient de retenir que la recourante ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure. En outre, le recours n'était pas d'emblée et à l'évidence voué à l'échec; que, partant, il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire requise et de désigner Me Elmar Wolhauser, avocat, comme défenseur d'office de la recourante; que les frais de justice mis à la charge de la recourante ne sont dès lors pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire qui lui est octroyée; que l'indemnité due au défenseur d'office est fixée globalement, conformément aux art. 11 al. 3 et 12 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RFS 150.12), sur la base de la liste de frais produite. Les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 opérations effectuées avant le prononcé de la décision du SPoMi n'étant pas prises en compte (cf. art. 145 al. 5 CPJA), l'indemnité allouée correspond à un temps de travail de 12 heures; la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 302) est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2018 303) est admise et Me Elmar Wolhauser désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne sont pas prélevés en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire. IV. Il est alloué à Me Elmar Wolhauser, en sa qualité de défenseur désigné, une indemnité de CHF 2'442.65 (honoraires: CHF 2'160.-, débours: CHF 108.-, TVA: CHF 174.65). Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité allouée au défenseur désigné peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA). Fribourg, le 14 septembre 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :