Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 296 Arrêt du 25 janvier 2019 Ie Cour administrative Composition Président : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourante, représentée par Me Albert Habib, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 31 octobre 2018 contre la décision du 2 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, ressortissante d'Ukraine, née en 1995, est entrée en Suisse en octobre 2010. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour afin de suivre des études gymnasiales au collège B.________ à C.________; qu'en janvier 2015, l'intéressée a déménagé dans le canton de Fribourg afin d'effectuer un Bachelor of sciences hospitality management au sein de D.________ à E.________ puis un Master of business administration in international hospitality and services industries management au sein du même établissement. Elle a de ce fait déclaré son arrivée auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) et demandé une autorisation de séjour pour études qui lui a été accordée et régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2018; que le 28 décembre 2017, elle a déposé une demande de naturalisation auprès du Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil (ci-après: SAINEC); qu'en septembre 2018, elle a obtenu le Master précité et achevé la voie de formation entreprise; que, le 11 juillet 2018, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en vue d'obtenir un second master en finances auprès de la business School Lausanne. Elle précise dans sa demande que les cours seront dispensés à Lausanne et que la formation de deux ans s'achèvera en septembre 2020; que, le 18 juillet 2018, le SPoMi a informé l'intéressée du fait qu'il avait l'intention de refuser la prolongation de son permis de séjour pour études au motif que le master convoité ne sera pas effectué à Fribourg et qu'en vertu du principe de la territorialité, seuls les étudiants qui suivent leurs études dans le canton de Fribourg peuvent y obtenir une autorisation de séjour. L'autorité lui a imparti un délai de 10 jours pour formuler d'éventuelles observations; que, faisant suite à ce courrier, la requérante a contesté le critère de territorialité invoqué par le SPoMi. Elle indique que bien que la formation se déroule dans le canton de Vaud, elle effectuera les trajets quotidiens afin de satisfaire les conditions restrictives d'un permis de séjour pour études. Elle souligne par ailleurs que la formation souhaitée s'inscrit dans la suite logique de sa formation initiale; que, par décision du 2 octobre 2018, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de l'intéressée. L'autorité a estimé que le but du séjour de la requérante était atteint et que la poursuite d'études à Lausanne constituait manifestement un nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études. De plus, le fait qu'elle ait l'intention de faire un master à Lausanne contrevient au principe de la territorialité qui veut que les études se déroulent dans le canton de résidence; que, par mémoire du 31 octobre 2018, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 2 octobre 2018 dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut principalement à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision; qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante invoque la violation de l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - loi sur les étrangers et l'intégration (LEI)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 depuis le 1er janvier 2019 - en relation avec l'art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’existence d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les conditions des articles précités étant remplies en l'espèce, rien ne justifie, selon elle, le refus de renouvellement de son autorisation de séjour. Elle relève que, contrairement à l'avis du SPoMi, elle a émis les garanties nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour avec une portée extraterritoriale. Au surplus, la recourante invoque la violation du principe de la proportionnalité, le SPoMi ayant à tort conclu que la poursuite d'études à Lausanne constituait manifestement une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Elle considère également que sa situation n'a pas suffisamment été prise en compte, notamment son degré d'intégration dans le canton de Fribourg; que, le 5 décembre 2018, le SPoMi a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur le recours et s'est référé, pour le surplus, à la motivation de la décision attaquée qu'il a cependant complétée brièvement en confirmant la pratique cantonale selon laquelle les autorisations de séjour ne sont en principe pas accordées aux étudiants qui suivent une formation dans un autre canton; que, dans ses contre-observations du 26 décembre 2018, la recourante a contesté les arguments du SPoMi; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d); que même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation d’une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_761/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3; 2D_14/2010 du 28 juin 2010), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185/JdT 2008 I 278 consid. 2.3; ATF 131 II 339 consid. 1; arrêt TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009). Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêts TC FR 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2b; 601 2014 151 du 27 mars 2015 consid. 2b); que, selon l'art. 24 al. 2 OASA, au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour pour études, le programme d'enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés. Les Directives LEtr (LEI) établies par le SEM (ch. 5.1.2) précisent qu'il appartient au requérant de présenter un plan d’étude personnel et de préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.); qu'en l'occurrence, il faut constater que lorsqu'elle s'est installée dans le canton de Fribourg, en février 2015, la recourante a sollicité une autorisation de séjour pour études afin d'obtenir un Bachelor of science hospitality management. Une fois ce titre académique acquis, elle a requis un permis de séjour pour continuer ses études dans la voie du master qui faisait suite au bachelor et dont la durée s'étendait jusqu'en juin 2018. Elle a bénéficié de la prolongation de son titre de séjour quand bien même cette formation n'avait pas été expressément mentionnée dans le plan d'études. Le master visé ayant été réalisé dans le délai indiqué, l'autorité intimée est en droit de considérer que le but du séjour en Suisse de l'étudiante est atteint; qu'il n'est pas contestable que, sous un angle formel, la formation visée par la recourante lorsqu'elle est venue s'installer dans le canton de Fribourg pour suivre les cours dispensés par Glion Institute of Higher Education s'est terminée avec la délivrance du master. Le second Master in international and sustainable finance qu'elle souhaite obtenir doit ainsi être considéré comme un perfectionnement qui n'est pas dans une relation de proximité comparable à celle qui existait entre le bachelor et le master qui s'en est suivi. C'est une démarche supplémentaire que le cursus précédent n'impliquait pas forcément et qui n'a pas été annoncée dans le plan d'études initial. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas commis un excès ou un abus de son très vaste pouvoir d'appréciation en considérant qu'avec le master décerné en septembre 2018, la recourante avait atteint le but pour lequel l'autorisation de séjour pour études lui avait été accordée; qu'actuellement, la recourante sollicite en réalité une nouvelle autorisation indépendante de la précédente (art. 54 OASA). Or, aucun motif spécial ne justifie de déroger à la règle selon laquelle il n'est en principe pas donné suite à une telle demande pour des raisons évidentes d'égalité de traitement (cf. arrêt TC 601 2008 159 du 28 avril 2009). De plus, dans cette perspective, l'autorité intimée pouvait raisonnablement tenir compte du fait que la nouvelle formation visée était dispensée dans un autre canton pour s'en tenir d'autant plus à sa pratique constante; qu'à cet égard, en invoquant que le centre de ses intérêts est à Bulle, la recourante perd de vue la nature précaire de son ancienne autorisation de séjour pour études. La réalisation du but du séjour autorisé implique la fin de sa présence dans le canton, et, par conséquent, un déplacement du centre de ses intérêts (cf. art. 5 al. 2 LEI); qu'en conclusion, l'autorité intimée n'a pas violé les limites de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante avait atteint le but de son séjour en obtenant le master et en refusant d'accorder une nouvelle autorisation pour effectuer un deuxième master;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu'au surplus, l'intéressée ne prétend pas qu'il lui serait impossible d'obtenir une formation similaire à l'étranger, de sorte qu'elle ne peut pas justifier sous cet angle la nécessité objective d'obtenir une nouvelle autorisation initiale pour études dans le canton en dépit de la pratique indiquée précédemment; qu'enfin, l'existence d'une procédure de naturalisation est indépendante du séjour pour études requis, les deux objets étant nettement distincts. L'avancement de la procédure de naturalisation est donc sans influence sur l'octroi d'une autorisation de séjourner dans le canton pour effectuer une nouvelle formation dans le canton de Vaud; que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 octobre 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 janvier 2019/mju/agi La Présidente : La Greffière-stagiaire :