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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.03.2020 601 2018 290

9. März 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,110 Wörter·~21 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 290 Arrêt du 9 mars 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Annik Nicod, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 15 octobre 2018 contre la décision du 20 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, ressortissant portugais né en 1976, A.________ est entré en Suisse le 14 janvier 1990 dans le cadre d'un regroupement familial et a obtenu une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud; qu'il s'est marié en 2001 avec une ressortissante suisse, avec laquelle il a eu deux enfants: B.________, né en 2001, et C.________, né en 2003, tous deux de nationalité suisse. Il a divorcé par jugement du 12 mars 2007; qu'installateur sanitaire de formation, il a fondé une société à responsabilité limitée (D.________ Sàrl) active dans ce domaine, qui a fait faillite peu après le divorce. Il en a créé une nouvelle (E.________ Sàrl) en septembre 2011. Le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé la faillite de cette société par décision en 2016; que, sur le plan pénal, l'intéressé a été condamné:  le 10 juillet 2009 à 50 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers;  le 16 juin 2010 par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais à un travail d'intérêt général de 420 heures avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.- pour violation d'une obligation d'entretien;  le 15 septembre 2011 parle Ministère public du canton du Valais à un travail d'intérêt général ferme de 160 heures pour violation d'une obligation d'entretien, pour injures et menaces;  le 15 novembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois à 20 jours amende avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la loi sur l'assurance vieillesse et survivants;  le 25 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 33 mois dont 21 mois avec sursis pendant 4 ans pour blanchiment d'argent, crime à la loi sur les stupéfiants (trafic de cocaïne), contravention à la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux et violation grave des règles de la circulation routière; qu'en raison de ces condamnations, les autorités vaudoises de police des étrangers ont décidé, le 6 mars 2013, de révoquer l'autorisation d'établissement de A.________ et d'ordonner son renvoi de Suisse. Cette décision a toutefois été annulée le 28 août 2013 par le Tribunal cantonal vaudois qui a estimé, en application de l'art. 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qu'il convenait d'accorder une "dernière chance" à l'intéressé en soulignant que son arrêt constituait un ultime avertissement; que, le 24 avril 2014, A.________ s'est installé dans le canton de Fribourg; que, par jugement du 8 mai 2017 du Tribunal du IIème arrondissement du district de Sion, cet étranger a été condamné pour violation de la loi sur les stupéfiants à une peine de privation de liberté de 5 ans, le sursis partiel accordé le 25 juillet 2012 a été révoqué et la peine privative de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 liberté de 21 mois mise en exécution. Un appel contre ce jugement a été rejeté le 26 septembre 2017; que, le 2 juillet 2018, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, de prononcer son renvoi de Suisse et de requérir du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une interdiction d'entrée en raison des condamnations intervenues; que, le 11 juin 2018, A.________ a déposé ses objections en relevant la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration, les relations étroites qu'il entretient avec ses enfants ainsi que ses relations personnelles avec la Suisse ainsi que le peu de liens qui subsistent avec le Portugal; que, par décision du 20 septembre 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement du concerné et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité a considéré que cet étranger est un criminel qui, en s'adonnant au trafic de stupéfiants, a porté gravement atteinte à la santé d'un nombre important de personnes et, ce faisant, à un bien juridique spécialement protégé. Récidiviste, il représente, selon le SPoMi, un risque inacceptable pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte que son renvoi constitue une restriction admissible à la libre circulation des personnes garantie par l'ALCP. Les intérêts privés de ce délinquant, en Suisse depuis l'âge de 10 ans, ne justifient pas de renoncer à la mesure d'éloignement: en particulier, il lui est possible de maintenir ses relations avec ses deux fils, âgés de 17 et 15 ans, par le biais de visite de ces derniers au Portugal; qu'agissant le 15 octobre 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 20 septembre 2018 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut au maintien de son autorisation d'établissement. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir une violation de l'art. 5 ALCP dès lors qu'il estime ne plus représenter un risque concret pour l'ordre et la sécurité publics. Il affirme qu'il convient de donner crédit à ses promesses de respecter l'ordre juridique. A cet égard, il indique qu'il a pu réintégrer le monde du travail et fait valoir que, "si on peut comprendre la sévérité de l'autorité par rapport à des délinquants violents ou à des abus sexuels, domaine où les victimes sont lésées dans le cadre de leur vie, de leur santé, de leur intégrité sexuelle et subissent de graves atteintes à leur bien-être et des dommages lourds de conséquences et gravissimes, tel n'est pas le cas en matière de trafic de stupéfiants dès lors que les conceptions sociales ont changé". Dans la mesure où lui-même n'a jamais utilisé de violence, on ne peut pas considérer que sa condamnation justifie une sévérité particulière. Pour le reste, le recourant fait valoir la garantie de sa vie privée, protégée par l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et, dans ce contexte, les liens qu'il entretient avec ses enfants et son ex-épouse. Un retour au Portugal est, à son avis, inenvisageable car il devrait repartir de rien. Il serait un étranger dans son propre pays et n'y voit pas son avenir tant professionnel que familial et social; que, le 22 novembre 2018, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, par décision du 2 octobre 2019, le Juge de l'application des peines et mesures valaisan a accordé la libération conditionnelle au recourant avec effet au 20 octobre 2019 avec délai d'épreuve jusqu'au 20 janvier 2022. S'agissant du risque de récidive, le juge a constaté que le détenu ne faisait preuve d'absolument aucun amendement et qu'il n'a eu de cesse de nier l'évidence. Il a considéré qu'on pouvait quand même espérer que la très longue peine privative de liberté l'aura finalement un tant soit peu fait réfléchir sur ses actes. Surtout, il ne pourra pas ignorer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que la récidive aura pour conséquence de le renvoyer derrière les barreaux pour une nouvelle très longue période et qu'il cherchera à l'éviter, de sorte qu'on peut quand même tabler sur le fait que l'exécution de la peine a exercé sur lui l'effet de prévention spéciale qui en était attendu. Dans la mesure où, par ailleurs, l'exécution de la peine s'était bien déroulée, notamment par l'octroi d'un travail et d'un logement externes, il convenait, certes avec des réticences certaines, de laisser au détenu l'occasion de faire ses preuves en liberté; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application, dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI; qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). qu'à teneur de l’art. 63 LEI, et sous réserve de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEI et à l'art. 62 let. b LEI. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Le Tribunal fédéral retient que constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2; 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1); qu'en l'espèce, après avoir déjà été condamné le 25 juillet 2012 à une peine privative de liberté de 33 mois pour trafic de drogue, le recourant a été à nouveau puni, par jugement en appel du 26 septembre 2017, à une peine privative de liberté de 5 ans sanctionnant le même genre de crime. Les conditions des art. 62 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, et 63 al. 2 LEI sont ainsi remplies; que, même si le recourant, ressortissant portugais et au bénéfice du statut de travailleur européen, peut se prévaloir des droits accordés par l'ALCP, il n'en demeure pas moins que ceux-ci peuvent être limités par des mesures d'ordre ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours à la notion "d'ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3). La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, il faut que ces dernières laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive); que, selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4); qu'il convient de préciser à ce stade que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été commises entre 2012 et 2015 - soit avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels - elles échappent en principe à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 gravité (cf. arrêt TF 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5; 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4). Pour cette raison, le juge pénal n'a pas fait application, à juste titre, des art. 66a ss CP, et en particulier de l'art. 66a al. 2 CP, concernant l'expulsion dans son jugement du 8 mai 2017. L'autorité du droit des étrangers reste dès lors compétente pour révoquer le titre de séjour. Partant, l'art. 62 al. 2 LEI, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas dans le cas d'espèce; que, par ailleurs, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues par le résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors qu'elles se fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une personne condamnée (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3). De même, on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant durant le délai d'épreuve, celui-ci exerçant un effet dissuasif (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3); qu'en l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans pour crime à la loi sur les stupéfiants pour avoir acquis sans en consommer mais pour en faire commerce une quantité pure de cocaïne de 520 g, alors qu'au-delà de 18 g, l'infraction est qualifiée de grave (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 et les références citées). Selon le juge pénal (jugement de première instance du 8 mai 2017 p. 44) sa faute est très lourde, l'intéressé ayant porté une atteinte grave à un bien juridique important protégé par la loi, à savoir la santé publique. Le Tribunal d'arrondissement a également retenu que le trafic opéré par le condamné avait des ramifications internationales et qu'il agissait comme chef et organisateur. De plus, ayant cessé toute consommation de stupéfiants dès 2011, ce délinquant n'avait agi que par appât du gain et nullement par nécessité, ses mobiles étant purement financiers et égoïste. Enfin, il a été souligné qu'alors qu'il avait purgé une peine de 12 mois de prison et qu'il restait sous le coup de 21 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans, il n'avait pas hésité, dès sa libération en octobre 2012, à reprendre son trafic de cocaïne, qui n'a pris fin qu'avec son arrestation. Un tel comportement est inacceptable et ne mérite aucune tolérance. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il y a lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3); que, du moment qu'en 2012, le recourant a repris immédiatement son trafic criminel dès sa sortie de prison, on doit admettre que le risque qu'il retombe dans la criminalité est actuel et inacceptable. En effet, il est important de constater que, dans son recours, ce récidiviste minimise totalement la gravité de ses actes, allant jusqu'à contester globalement la dangerosité du trafic de cocaïne et la sévérité qui sanctionne de tels crimes. Ainsi que le Tribunal d'arrondissement l'a souligné (jugement du 8 mai 2017 p. 45), l'intéressé n'a pas pris conscience de la mesure et de la gravité de ses actes. Faute d'introspection suffisante, les motifs égoïstes d'appât du gain facile qui l'ont conduit au crime restent ainsi pleinement d'actualité. Cette constatation s'impose d'autant plus qu'il n'a pas collaboré à l'instruction pénale et que, par conséquent, il n'a jamais dévoilé l'identité de ses fournisseurs de cocaïne, vraisemblablement en Espagne. En d'autres termes, rien ne l'empêche actuellement de réactiver sa source de drogue, comme il l'avait fait dès sa sortie de prison en 2012;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que la décision de libération conditionnelle du 2 octobre 2019 ne change rien à ce constat. En bref, cette libération conditionnelle lui a surtout été accordée - non sans réticences - pour laisser un solde de peine important en cas de nouvelle récidive, dont on peut espérer qu'il soit suffisamment dissuasif. Elle n'est pas fondée sur un quelconque amendement du condamné, qui n'a eu de cesse de nier l'évidence. Dans ce contexte, il ne saurait être question de prendre au sérieux les promesses du recourant. Sous l'angle de l'ordre public, sa dangerosité reste entière; que, partant, l'art. 5 Annexe I ALCP ne s'oppose pas à un éventuel renvoi du recourant; qu'il reste à examiner si, compte tenu de la gravité des crimes décrits ci-dessus, la décision de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant et de prononcer son renvoi de Suisse est conforme au principe de la proportionnalité consacré à l'art. 96 LEI. Ce principe implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3); que, dans le cas particulier - à titre aggravant par rapport à ce qui a été déjà dit sous l'angle pénal -, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 28 août 2013, le Tribunal cantonal vaudois avait annulé la décision du 6 mars 2013 de révocation du titre de séjour et de renvoi rendue suite à la première condamnation du 25 juillet 2012 en soulignant qu'il s'agissait d'une dernière chance et d'un ultime avertissement. L'intéressé n'en a tenu aucun compte puisqu'il avait déjà repris son activité criminelle à la date de ce jugement (cf. jugement du 8 mai 2017 p. 40); que, certes, après 30 ans passés en Suisse, le recourant s'y est forcément créé un réseau de relations personnelles et professionnelles. Comme il l'indique dans son recours, hormis des amis, ses fils de 19 et 17 ans vivent en Suisse ainsi que son ex-épouse avec laquelle il semble entretenir de bonnes relations. Quand bien même il affirme être très présent auprès de ses enfants, il n'en demeure pas moins qu'il n'a qu'un simple droit de visite sur le cadet, l'aîné étant majeur. Cas échéant, ces derniers sont suffisamment âgés désormais pour se rendre au Portugal en visite chez leur père. Il apparaît également que celui-ci a gardé le travail qu'il avait trouvé lorsqu'il a bénéficié de la semi-liberté et qu'il devrait ainsi être en mesure de gagner sa vie. On peut également laisser à son crédit son bon comportement en détention et, pour ce qu'on en sait, en semi-liberté. Ces quelques éléments positifs ne sont cependant pas suffisants - de loin s'en faut – pour prévaloir sur le risque patent de récidive souligné précédemment; que, parallèlement, il ne fait pas de doute que le retour du recourant au Portugal, pays qu'il a quitté à l'âge de 14 ans, pourra présenter des difficultés de réinsertion. Il y dispose cependant d'une partie de sa famille (parents) et d'un logement. De plus, il est retourné régulièrement pour les vacances dans ce pays dont il connaît les coutumes et dont il parle la langue. Le fait qu'il ne maîtrise pas encore l'expression écrite n'est pas déterminant. Après une période d'adaptation, il pourra se réinsérer et notamment mettre à profit les compétences professionnelles qu'il a acquises en Suisse en matière d'installations sanitaires; qu'ainsi, considérés globalement, les intérêts du recourants à demeurer en Suisse sont très minces par rapport à l'intérêt public à son éloignement du pays; qu'il ne fait dès lors aucun doute que la décision attaquée s'avère conforme à l'art. 96 LEI et au principe de la proportionnalité; que, par ailleurs, dans l'espoir de demeurer en Suisse, le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Il perd de vue cependant que ce droit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 peut être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH lorsque, comme en l'espèce, la restriction est conforme au principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui entrepris en application de l'art. 96 LEI (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEI pour constater que le droit au respect de la vie privée et familiale s'efface en l'occurrence devant l'intérêt public à la révocation du permis d'établissement et au renvoi; que, manifestement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 20 septembre 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 mars 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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