Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 286 601 2018 291 Arrêt du 31 août 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus d'une autorisation de séjour - Risque de dépendance à l'aide sociale Recours du 13 octobre 2018 contre la décision du 17 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1989, est un ressortissant pakistanais entré illégalement en Suisse le 8 décembre 2013. Il a déposé le lendemain une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 20 mars 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) qui a ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 4 juin 2015 par le Tribunal administratif fédéral (TAF). Une demande de réexamen de la décision de refus d'asile a été déposée le 13 juillet 2016. Par décision du 7 juillet 2017, confirmée le 22 août 2017 par le TAF, le SEM a rejeté cette requête. B. Le 22 mars 2018, A.________ a demandé au Service de la population et des migrants (SPoMi) une autorisation de séjour en vue de mariage avec B.________, ressortissante suisse, née en 1977, qu'il a connue durant l'été 2016. Le 13 juin 2018, le SPoMi a entendu les fiancés en audition administrative. A cette occasion, B.________ a indiqué qu'elle avait auparavant travaillé dans les secteurs de la vente et du service et que, suite à des problèmes de santé, elle s'était retrouvée au chômage puis à l'aide sociale dès janvier 2017. A.________ a, quant à lui, affirmé qu'il n'avait pas de formation dans son pays d'origine et qu'il souhaitait en débuter une en tant que chauffagiste en Suisse. Le 26 juillet 2018, le SPoMi a fait savoir au requérant qu'il envisageait de rejeter sa demande et de prononcer à son encontre une décision de refus de séjour et de renvoi en raison des risques de dépendance à l'aide sociale. L'autorité a relevé que B.________ avait été assistée jusqu'au 30 mai 2018 par le service de l'aide sociale de sa commune de domicile, que sa dette à cet égard s'élevait à CHF 46'931.05 et que le contrat de travail de celle-ci prenait fin le 31 août 2018, étant précisé qu'elle était également connue de l'Office des poursuites pour des poursuites s'élevant à CHF 3'827.60 et pour des actes de défaut de biens atteignant CHF 27'016.50. Le SPoMi a imparti au requérant un délai de 10 jours pour se déterminer à ce sujet. Le 6 août 2018, puis le 6 septembre 2018, A.________ a déposé des objections. Il a fait en substance valoir que le montant de CHF 3'827.60 était désormais honoré et que lui et sa compagne comptaient rembourser le plus rapidement possible l'intégralité des sommes de CHF 46'931.05 (dette sociale) et de CHF 27'016.50 (actes de défaut de biens). Il a en outre ajouté que le contrat de travail de sa compagne prenait fin au 30 octobre 2018, et non au 30 août 2018, et que lui-même était à la recherche active d'une promesse d'engagement afin de pouvoir travailler. C. Par décision du 17 septembre 2018, après avoir rappelé que le renvoi de Suisse était exécutoire, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________ en raison du risque élevé de dépendance à l'aide sociale. L'autorité a retenu en particulier que le requérant ne bénéficie d'aucune formation et n'a jamais travaillé en Suisse. En outre, sa compagne, de santé précaire et âgée de 41 ans, est débitrice d'une dette sociale globale s'élevant à CHF 48'166.- (état au 31 décembre 2017). Il est dès lors douteux que l'intéressé soit en mesure de pourvoir aux besoins du foyer, ce d'autant plus qu'il mentionne son intention de suivre une formation. D. Par recours du 12 octobre 2018 (procédure 601 2028 286), A.________ conteste auprès du Tribunal cantonal la décision du SPoMi du 17 septembre 2018 dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit octroyée et, implicitement, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (procédure 601 2018 291). A l'appui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de ses conclusions, il fait valoir que sa compagne a trouvé une activité lucrative de durée indéterminée dès le 1e novembre 2018 auprès de C.________ à D.________ et que cette activité leur permettra d'accéder à une pleine autonomie financière. Il ajoute qu'une autorisation de séjour lui donnera accès à un travail qui générera un revenu complémentaire pour l'entretien du ménage. Le 22 octobre 2018, l'autorité intimée a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants exposés dans la décision contestée. E. Le 9 juillet 2019, le recourant a transmis une promesse d'engagement établie le 2 juillet 2019 par le café-restaurant "E.________" à F.________. Selon ce document, le gérant de cet établissement est prêt à engager l'intéressé dès qu'il sera autorisé à travailler. Par courrier du 14 octobre 2019, le recourant a produit en outre les fiches de salaire de sa compagne de mai, juin et septembre 2019, les décomptes de chômage de celle-ci de mai à septembre 2019 ainsi qu'une promesse d'engagement en faveur de celle-ci datant du 14 octobre 2019. Il ressort de ces documents que B.________ travaille depuis le 6 septembre 2019, par l'intermédiaire de G.________ SA, en tant que secrétaire/aide-comptable temporaire pour l'entreprise H.________ SA à I.________. Son patron a promis de l'engager par contrat de durée indéterminée dès le 1e janvier 2020 à un taux de 60%. Le 6 janvier 2020, B.________ a transmis son contrat de travail auprès de l'entreprise H.________ SA valable dès le 8 janvier 2019 (recte: 2020) en qualité de secrétaire/aide-comptable à un taux de 60% pour une durée indéterminée. Ce contrat prévoit un salaire mensuel brut de CHF 3'000.-, versé 13 fois l'an. F. Le 6 février 2020, le Juge délégué à l'instruction du dossier a invité le SPoMi à se déterminer sur l'évolution de la situation du couple. Après avoir procédé à une audition des intéressés le 26 mai 2020, le SPoMi a constaté, le 28 mai 2020, que la fiancée avait perdu son emploi et se trouvait au chômage et qu'elle avait entamé, à sa charge, une formation de 18 mois à fin décembre 2019. Dans ces conditions, considérant que le risque de dépendance à l'aide sociale est considérable, l'autorité intimée a maintenu sa décision du 17 septembre 2018. G. Le 2 juillet 2020, la fiancée a produit divers documents et a expliqué avoir perdu son emploi en raison d'un accident qui a imposé un arrêt de travail de 5 semaines. L'employeur a mis fin au contrat pendant le temps d'essai et elle se trouve effectivement au chômage. Elle a indiqué avoir droit à 145.4 indemnités de chômage, soit à environ 7 mois et qu'elle utilise ce temps pour suivre des cours afin de pouvoir devenir assistante de direction (attestation du centre romand de formation continue: durée de la formation: du 01.04.2020 au 04.09.2021). Elle a transmis en particulier un décompte de l'assurance-chômage qui mentionne le versement d'indemnités de CHF 2'839.05 pour le mois de juin 2020. Par ailleurs, elle a fait savoir également qu'elle a été assignée par l'ORP à participer dès juillet 2020 à une mesure de formation auprès de IPT Intégration pour tous. S'agissant du fiancé, celui-ci a produit une promesse d'engagement actualisée du 28 juin 2020 du Café-Restaurant "E.________", selon laquelle il obtiendrait un salaire brut mensuel de CHF 3'500.- pour une activité à plein temps. L'intéressé a aussi déposé une attestation du 6 mars 2018 selon laquelle il a suivi une mesure d'intégration à l'Espace J.________, à K.________.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2018 243 du 30 mars 2020). 2. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision litigieuse repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI. 3. En l'espèce, en qualité de requérant d'asile débouté attribué au canton de Vaud, le recourant réside en Suisse depuis 2015 sans titre de séjour valable. Il ne travaille pas et bénéficie des prestations d'aide d'urgence au foyer d'aide d'urgence EVAM d'Yverdon-les-Bains. Nonobstant le refus affiché par l'intéressé de quitter le pays, les autorités vaudoises se sont limitées à quelques démarches d'identification auprès de l'Ambassade du Pakistan et comptent visiblement sur la coopération de l'intéressé pour l'exécution du renvoi. Le recourant tente actuellement de faire échec à ces mesures, entrées en force, en sollicitant, dans le canton de Fribourg, une autorisation de séjour fondée sur un futur mariage avec une ressortissante suisse. 4. En substance, le recourant conteste la décision attaquée en invoquant une violation de son droit au mariage. 4.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, la jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4). Cette jurisprudence est également applicable lorsque l'étranger qui désire se marier est un requérant d'asile débouté (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.8; arrêts TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, il ressort de l'audition des fiancés menée le 26 mai 2020 par le SPoMi que, malgré une différence d'âge non négligeable, ces derniers semblent vouloir effectivement fonder une famille. Aucun indice ne laisse penser que la démarche du recourant - qui n'est visiblement pas menacé par une exécution imminente du renvoi par les autorités vaudoises - ne viserait qu'à éluder les règles de police des étrangers. De même, compte tenu du statut précaire de ce dernier et de l'impossibilité pour l'officier d'état civil de célébrer un mariage avant une régularisation du séjour, le fait que la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage ait été déclarée irrecevable le 24 septembre 2018 ne peut pas raisonnablement être retenu à la charge du recourant (arrêt TC FR 601 2018 243 du 30 mars 2020). Reste donc à examiner si l'on on peut admettre qu'une fois marié, cet étranger pourra être admis à séjourner en Suisse. Au stade actuel de la préparation du mariage, il faut que les conditions à l'octroi d'une autorisation fondée sur le regroupement familial soient clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage en Suisse (cf. arrêt TF 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). En ce sens, une analogie doit être faite avec l'art. 17 al. 2 LEtr (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7). 4.3. 4.3.1. En application de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Conformément à l’art. 63 al. 1 let c LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement ou dans une large mesure de l’aide sociale. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et références). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner en outre sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). De simples problèmes financiers de nature passagère ne suffisent pas à cet égard (arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). 4.3.2. En l'occurrence, il ressort d'une attestation du 13 février 2020 du Service social L.________ que la fiancée du recourant avait à cette date une dette d'assistance de CHF 82'711.40, comprenant CHF 16'164.55 d'aide sociale, CHF 47'396.85 de MIS (mesures d'insertion sociale) et CHF 19'150.- de frais d'organisation MIS. Elle a été aidée financièrement de février 2012 à juin 2012 et d'octobre 2016 à novembre 2018. Au 10 février 2020, selon attestation de l'Office des poursuites de la Sarine, elle était également sous le coup d'actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 27'016.50. Certes, on doit constater que l'intéressée, qui n'a pas de CFC, a fait des efforts importants pour tenter de prendre pied dans le monde du travail. Ceux-ci n'ont cependant pas été couronnés de succès. Elle n'a pu garder les différents postes qu'elle a occupés ces derniers mois que très peu de temps et elle compte essentiellement sur les prestations de l'assurance-chômage pour vivre. Elle enchaîne les mesures d'intégration, les stages et les emplois temporaires pour tenter de se maintenir à flot. Parallèlement, elle suit, à ses frais, des cours pour obtenir une formation d'assistante de direction, mais la fin de celle-ci n'interviendra pas avant septembre 2021 et rien n'indique qu'elle débouchera nécessairement sur une certification et encore moins sur un emploi. En d'autres termes, en disposant en tout et pour tout d'indemnités mensuelles de l'assurancechômage d'environ CHF 2'839.-, ce n'est pas cette personne qui sera en mesure de soutenir sérieusement le recourant pour éviter qu'il ne tombe à l'aide sociale. Quant à celui-ci, il apparaît qu'il n'a aucune formation. Il n'a jamais travaillé depuis son entrée en Suisse et a vécu jusqu'à ce jour de l'aide fédérale aux requérants d'asile, respectivement de l'aide d'urgence et, accessoirement, du soutien de sa fiancée. Il est vrai qu'il dispose d'une promesse d'engagement à "E.________" à F.________ où il semble qu'il pourrait travailler à plein temps pour un salaire mensuel de CHF 3'500.-. Il s'agit cependant d'une activité saisonnière et le restaurant ferme de décembre à mars. Les perspectives de revenu, pour autant que la promesse se concrétise et que l'intéressé soit capable de garder cet emploi, sont réduites d'autant. On ne peut ignorer non plus que, selon ses dires, cette personne entend à terme acquérir une formation en Suisse, ce qui n'ira pas sans des restrictions de revenu, et que la fiancée a expliqué qu'elle aimerait un enfant de lui dès que la situation financière se sera stabilisée. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en considérant qu'il n'était pas clairement établi qu'en cas de mariage, le recourant obtiendra une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial. En l'état, les risques de dépendance à l'aide sociale sont massifs et si l'on peut certes imaginer une hypothèse dans laquelle tous les projets des fiancés se réalisent, la probabilité que tel ne soit pas le cas est très importante. On ne peut que constater, avec l'autorité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 intimée, que le mariage planifié ne débouchera vraisemblablement pas sur l'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial en raison du risque de dépendance à l'aide sociale. Face à cette situation et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant une autorisation de séjour en vue de préparer en Suisse son mariage. 5. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Dès lors qu'au vu des pièces produites, notamment en cours de procédure, il apparaît que les conditions posées pour l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage ne sont objectivement pas réunies, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant visant à être entendu oralement par la Cour. Cette mesure d'instruction n'est pas de nature à changer l'issue du recours et doit être écartée par appréciation anticipée des preuves. Par ailleurs, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4), de sorte que le recourant ne peut pas invoquer valablement cette disposition pour obtenir l'audition requise. Compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2018 291) est sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 286) est rejeté. Partant, la décision du 17 septembre 2018 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. La demande d'assistance judiciaire (601 2018 291), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 31 août 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :