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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.10.2018 601 2018 220

8. Oktober 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,597 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 220 601 2018 221 Arrêt du 8 octobre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Me Asllan Karaj, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 13 août 2018 contre la décision du 7 août 2018 (601 2018 220) et requête de restitution de l'effet suspensif (601 2018 221)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, ressortissant du Kosovo et de la Serbie né en 1980, a fait l'objet de plusieurs condamnations en 2016 et 2017 pour entrée illégale en Suisse, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation; que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 5 septembre 2016 au 6 septembre 2018, laquelle a, en raison d'un nouveau séjour illégal, été prolongée jusqu'au 13 février 2019; que, nonobstant l'interdiction d'entrée, l'intéressé a pénétré sur le territoire suisse, pour la dernière fois en septembre 2017 selon ses déclarations; que, le 7 août 2018, la police cantonale fribourgeoise a entendu A.________ en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure ouverte à son endroit pour infractions à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); que, le même jour, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a ordonné le renvoi du précité, en application de l'art. 64 LEtr, motifs pris qu'il séjournait en Suisse sans visa ou titre de séjour valables et en violation d'une interdiction d'entrée sur le territoire; qu'agissant le 13 août 2018, A.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant son annulation. A titre préalable, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours, respectivement le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit autorisé à rester en Suisse durant la procédure de recours; qu'il fait notamment valoir qu'il a épousé le 21 octobre 2016 en Serbie une citoyenne hongroise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse et qu'une demande de regroupement familial est pendante auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP); que, par décision du 17 août 2018, la Juge déléguée à l’instruction du recours a ordonné, au titre de mesures provisionnelles urgentes, qu’aucune mesure d’exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de l’effet suspensif (arrêt TC FR 601 2018 222); que, dans ses observations motivées du 23 août 2018, le SPoMi propose le rejet du recours; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d’après l’art. 64 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est entré en Suisse nonobstant une interdiction d'entrée prononcée à son encontre et qu'il y séjourne sans visa ou titre de séjour valable. Partant, l’autorité intimée était parfaitement habilitée à prononcer son renvoi du pays; qu'en effet, une demande d'autorisation de séjour déposée à la suite d’une entrée illégale en Suisse n’ouvre aucun droit à attendre dans le pays le résultat de la démarche. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); que le requérant ne peut se prévaloir déjà durant la procédure du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement que s'il remplit très vraisemblablement les conditions d’admission (art. 17 al. 2 LEtr; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3535); que le Tribunal fédéral a confirmé à ce propos que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEtr, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3). La loi n’exige ainsi qu’un examen prima facie; que la Cour de céans a en outre déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêts TC FR 601 2008 35/36 du 30 juillet 2008; 601 2008 111 du 24 septembre 2009; 601 2016 6 du 25 février 2016); qu'en l'occurrence, il est établi et incontesté que le recourant ne peut se prévaloir d'aucune autorisation de séjour indépendante en Suisse; qu'il sollicite cependant le regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, elle-même au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative en Suisse; que, selon l'art. 3 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Au sens du par. 2 de la même disposition, le conjoint d’une personne ressortissant d’une partie contractante à l’ALCP est notamment considéré comme membre de la famille (let. b). Il en résulte, pour le conjoint, un droit à une autorisation au titre du regroupement familial s'il en remplit les conditions;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'une demande de regroupement familial, déposée à une date non précisée, est à l'examen auprès du SPOP; qu'à ce stade, l'issue de la procédure de regroupement familial demeure incertaine; qu'en effet, la validité du mariage dont le recourant se prévaut, célébré à l'étranger entre deux personnes étrangères, doit être vérifiée, d'autant plus que des informations contradictoires quant à sa conclusion comme aussi quant à (aux) nationalité (s) du recourant ont été avancées; qu'en tout état de cause, les faits entourant la demande de regroupement familial déposée par le recourant dans le canton de Vaud ne sont pas suffisamment établis pour pouvoir retenir que les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial sont manifestement remplies, au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr; qu'il incombe aux autorités vaudoises de trancher la question du regroupement familial; que, jusqu'à l'issue de cette procédure, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse; qu'a fortiori, il n'est pas autorisé à pénétrer sur le territoire helvétique, vu l'interdiction d'entrée en Suisse dont il fait encore actuellement l'objet; que le recourant doit dès lors attendre à l'étranger l'issue de la procédure qu'il a engagée en vue du regroupement familial dans le canton de Vaud, comme l'a du reste confirmé le SPOP, dans sa détermination du 9 août 2018; qu'il n'est au demeurant pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende l'issue de cette procédure à l'étranger, notamment au Kosovo ou en Serbie, pays dans lequel il dispose, selon ses propres dires, d'une propriété immobilière; que, pour les motifs qui précèdent, l’intérêt public à mettre un terme à la présence illégale du recourant en Suisse prévaut manifestement sur son intérêt à pouvoir attendre dans le pays l'issue d'une procédure relative à l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); que, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours (601 2018 221), devenue sans objet, est rayée du rôle;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 220) est rejeté. Partant, la décision du 7 août 2018 du Service de la population et des migrants est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (601 2018 221), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 octobre 2018/mju/mlo La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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