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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.07.2018 601 2018 158

5. Juli 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,635 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 158 601 2018 180 Arrêt du 5 juillet 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Manon Prognin, avocate stagiaire contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 30 mai 2018 contre la décision du 25 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, né en 1977, A.________, de nationalité algérienne, est entré en Suisse en 2007. Suite à son mariage avec une ressortissante suisse, il a obtenu le 11 mars 2011 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, autorisation qui a été prolongée jusqu'au 10 mars 2014. En 2011, une fille est née de cette union; que le couple s'est séparé dès le 16 mars 2012; que, malgré cette situation, le Service de la population vaudois a informé A.________ le 16 juillet 2014 de son intention de renouveler son titre de séjour en raison de ses relations avec sa fille. Le 3 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a toutefois refusé d'approuver le renouvellement de cette autorisation considérant que l'intéressé n'entretenait pas une relation économique et affective particulièrement forte avec sa fille. Un délai de départ au 30 septembre 2015 lui a été imparti pour quitter la Suisse; que A.________ n'a pas donné suite à cette injonction et s'est installé sans autorisation en Valais. Le 22 janvier 2016, le Service valaisan de la population et des migrations s'est référé à la décision du SEM du 3 juillet 2015 et lui a imparti un délai au 29 février 2016 pour quitter le pays, sans succès; que, le 18 juillet 2016, le SEM s'est refusé à entrer en matière sur une demande de reconsidération de sa décision en constatant que le requérant n'était plus inscrit dans aucune commune en Suisse et que, dès lors, aucune autorité cantonale n'était disposée à lui délivrer une autorisation de séjour. L'autorité fédérale l'a enjoint de quitter immédiatement le territoire suisse; que, le 25 avril 2017, A.________ a été interpellé par la Police cantonale fribourgeoise puis placé en détention provisoire, prévenu de vols par effraction en bande et par métier et d'infractions à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par jugement du 17 janvier 2018, le Tribunal pénal de la Veveyse l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et délit contre la LEtr et a prononcé, en application de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, l'expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans; que la détention pénale de l'intéressé a pris fin le 23 avril 2018; que, le même jour, après l'avoir entendu, le Service fribourgeois de la population et des migrants (SPoMi) a ordonné son placement en détention en vue de son refoulement, pour une durée de 3 mois; que, par décision du 25 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a constaté que la décision du SPoMi du 23 avril 2018 était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. Rappelant que la détention de la personne s'appuyait valablement sur les motifs de détention prévus par les art. 75 al. 1 et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr, le TMC a pris acte que A.________ faisait l'objet d'une décision d'expulsion pénale définitive et exécutoire. De plus, il a relevé que l'intéressé n'avait donné aucune suite aux décisions du SEM des 3 juillet 2015 et 15 juillet 2016 ordonnant son renvoi du pays, démontrant par là son refus d'obtempérer. S'agissant des relations familiales que celui-ci prétendait entretenir avec son épouse séparée et son enfant, le TMC a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 retenu que, depuis la séparation du couple jusqu'à l'arrestation, il n'avait pas subvenu régulièrement aux besoins de sa famille et qu'au moment de l'arrestation, la reprise de la vie commune n'était pas non plus envisagée, l'intéressé ne passant qu'occasionnellement des nuits au domicile de son épouse. Niant le cas de rigueur en cas de renvoi, la Juge du TMC a constaté qu'il existait en l'espèce des perspectives réelles d'exécuter la mesure d'éloignement, de sorte que celle-ci, fondée sur une décision entrée en force, est manifestement licite, possible et techniquement réalisable dans un délai raisonnable. Par conséquent, la mise en détention était adéquate pour atteindre le but visé, qui est de s'assurer de la présence de la personne jusqu'à son renvoi, aucune mesure moins attentatoire à la liberté personnelle n'étant envisageable, le comportement et les déclarations du détenu démontrant qu'il n'entend pas regagner son pays d'origine de son propre chef. En particulier, une assignation à résidence chez son épouse ou un contrôle administratif régulier ne permettait pas de pallier le risque de passage dans la clandestinité pour éviter le renvoi. Partant, la mise en détention a été confirmée pour une durée de 3 mois, c'est-à-dire jusqu’au 22 juillet 2018; qu'à partir du 30 avril 2018, le détenu a été transféré de la Prison centrale à Fribourg à la prison de l'aéroport de Zurich, dans un secteur réservé aux détentions administratives; qu'agissant le 30 mai 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du TMC du 25 avril 2018 dont il demande la réformation en ce sens que la décision du SPoMi du 23 avril 2018 est jugée non conforme au principe de la légalité et de l'adéquation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes:  assignation au domicile de son épouse à B.________;  contrôle administratif quotidien auprès d'une autorité à désigner. qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents dès lors que la Juge du TMC n'a pas pris en considération le fait qu'il était retourné vivre au domicile de son épouse après le 3 juillet 2015 et avait donc repris la vie commune, ni qu'aucun canton n'avait édicté les dispositions utiles en vue de contrôler et assurer son départ de Suisse, notamment en lui fixant un nouveau délai de départ. Il estime dès lors qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir fait fi des décisions prononcées à son encontre. Le recourant conteste par ailleurs que son comportement et ses déclarations démontreraient qu'il n'entend pas regagner volontairement son pays d'origine. En réalité, le recourant affirme avoir toujours bien collaboré et qu'il a compris la nécessité de quitter la Suisse. Il souhaite juste pouvoir passer un peu de temps avec son épouse et sa fille et organiser avec elles son départ. Compte tenu de cette situation, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il n'entend pas se soustraire à l'expulsion. Il convient, à son avis, de tenir compte de ses récentes déclarations, qui prévalent sur son comportement passé. Par surabondance, le recourant nie tout risque de fuite dès lors que le domicile de son épouse et de sa fille en Valais est connu et qu'il indique lui-même ne pas vouloir se soustraire au renvoi. Même si le recourant admet que la détention ne peut être contestée sous l'angle de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, il estime cependant que l'autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité en ordonnant une mise en détention alors que des mesures moins attentatoires à sa liberté personnelle sont possibles. En effet, compte tenu de la présence de sa famille en Suisse, il ne fallait pas retenir un risque de fuite. Son épouse est prête à l'accueillir chez elle jusqu'à son départ de Suisse, de sorte qu'une assignation à résidence, éventuellement combinée à un contrôle administratif quotidien, est apte à atteindre le but recherché;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'à titre de mesure d'instruction, le recourant a requis l'audition de son épouse; que, respectivement les 20 et 29 juin 2018, le SPoMi et le TMC ont a fait savoir qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler sur le recours dont ils concluent au rejet en se référant à la décision attaquée; que, par requête du 5 juillet 2018, Me Progin a demandé formellement à être désignée avocate d'office du recourant pour la procédure de recours; considérant que, dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire, de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal conformément aux règles ordinaires du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi que cela découle de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) en lien avec l’art. 74 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2000 sur la justice (LJ; RSF 130.1; voir aussi arrêt TF 2C_270/2011 du 20 avril 2011); que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, notamment, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr, applicable par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr); qu'en l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une décision d'expulsion obligatoire de Suisse prise par le juge pénal en application de l'art. 66a CP, entrée en force de chose jugée. De plus, il a été condamné pour crime au sens de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr en lien avec l'art. 10 al. 2 CP. Partant, la légalité de la mise en détention ne fait ici aucun doute; que la seule question qui peut se poser concerne l'adéquation de la mesure; que, pour le recourant, du moment qu'il a la possibilité de vivre en ménage commun avec son épouse suisse et sa fille, aucun motif ne justifie de le placer en détention dès lors que la présence connue de sa famille offre une garantie suffisante qu'il ne va pas tenter de se soustraire au renvoi et que, par conséquent, son incarcération est contraire au principe de la proportionnalité; que si, en application de l'art. 80 al. 4 LEtr, pour statuer sur une décision de détention, il y a lieu de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue, cette exigence s'inscrit cependant dans le cadre de l'appréciation globale liée à la nécessité d'assurer l'exécution du renvoi et n'en constitue qu'un aspect. Contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne peut pas échapper à une détention au seul motif qu'il est encore marié avec une ressortissante suisse et père d'une enfant et qu'en cas de libération, il a l'intention de vivre en ménage commun avec sa famille jusqu'à l'exécution du renvoi. A la différence de l'exemple qu'il cite dans son mémoire de recours, son parcours en Suisse n'est pas celui d'un père de famille soucieux des siens, qui se bornerait à reprendre la vie conjugale dans sa normalité jusqu'à l'exécution du renvoi et pour lequel la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 présence auprès de sa famille est un gage suffisant qu'il sera à disposition de l'autorité le moment venu; qu'il ressort en effet du jugement pénal du 17 janvier 2018 que, depuis la séparation du couple en 2012 et jusqu'au moment de l'arrestation le 25 avril 2017, le recourant n'a pas subvenu régulièrement aux besoins de sa famille. Au moment de son arrestation toujours, la reprise de la vie commune n'était pas envisagée et l'intéressé ne passait qu'occasionnellement des nuits au domicile de son épouse. Dans ces conditions, il est exclu de considérer que la volonté affichée actuellement par les époux de reprendre la vie commune soit suffisante pour constituer une garantie que l'intéressé restera à disposition de l'autorité et ne disparaîtra pas dans la clandestinité. A l'évidence, dans le cas d'espèce, les liens familiaux ne sont pas assez étroits pour éviter de mettre en péril l'exécution du renvoi. En d'autres termes, au vu du parcours du recourant, on ne peut que douter que la reprise provisoire de la vie commune après une interruption de plusieurs années puisse dissuader l'intéressé de tenter de se soustraire à l'expulsion. Les simples affirmations sur son intention de se soumettre à la décision de justice ne modifient en rien cette constatation évidente qui ressort de l'examen du dossier. Nonobstant le domicile de son épouse et de sa fille en Suisse, le risque est grand qu'en cas de mise en liberté, le recourant disparaisse aussitôt dans la clandestinité, abandonnant une fois de plus femme et enfant; qu'à cet égard, il faut rappeler que le recourant n'a jamais donné suite aux injonctions répétées des autorités de police des étrangers lui ordonnant vainement dans un passé récent de quitter la Suisse ou d'entreprendre des démarches dans ce sens alors même qu'une décision en force lui imposait un départ. Ce comportement passif constitue un indice suffisant pour admettre que l'intéressé n'a aucune intention de se plier à l'expulsion pénale prononcée à son égard et pour fonder un risque sérieux de disparition dans la clandestinité au moment où, comme actuellement, il est placé devant une exécution prochaine et concrète du renvoi; que, par ailleurs, selon les informations du SEM du 16 avril 2018, le recourant a été reconnu par l'ambassade de la République d'Algérie qui s'est déclarée disposée à délivrer un laissez-passer. Il s'avère ainsi que les perspectives existent d'exécuter le renvoi dans un délai raisonnable; que, pour ces motifs, on doit admettre que la mise en détention du recourant est conforme au principe de l'adéquation; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de l'épouse du recourant dont les déclarations ne sont pas en mesure de modifier l'appréciation portée ci-dessus; qu'au demeurant, il faut rappeler que l'objet du litige ne porte que sur la mise en détention et non pas sur la légalité de l'expulsion pénale qui a fait l'objet du jugement du 17 janvier 2018 et que le recourant ne peut pas remettre en cause à titre préjudiciel dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 130 II 56 consid. 2; 129 I 139 consid. 4.3.2; 128 II 193 consid. 2.2.2); que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté; qu’il ne se justifie pas de percevoir des frais de procédure auprès du recourant, incarcéré (art. 129 CPJA), bien qu’il succombe; que, compte tenu de l'indigence du recourant et dès lors que la cause n’apparaissait pas d’emblée et à l'évidence dénuée de toute chance de succès (art. 142 CPJA et 5 al. 2, 1ère phrase, LALEtr),

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 l’assistance judiciaire totale, avec nomination de sa mandataire en qualité de défenseure d'office, est accordée au recourant pour la présente procédure; qu’une indemnité fixée de manière globale est allouée à l’avocate désignée défenseure d’office (art. 11 al. 3 let. b du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 158) est rejeté. Partant, la décision du 25 avril 2018 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'assistance judiciaire totale est accordée au recourant (601 2018 180). Une indemnité pour la défense d’office est allouée, par CHF 800.-, à Me Manon Progin, avocate stagiaire. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l’indemnité de défense d’office peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 juillet 2018/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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