Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 11 601 2018 12 Arrêt du 15 novembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire: Alissia Gil Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus d'une autorisation de séjour - Regroupement familial - Risque de dépendance à l'aide sociale - Prestations complémentaires Recours du 13 janvier 2018 contre la décision du 28 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Ressortissant malgache né en 1955, A.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse depuis 1983. Divorcé et père de plusieurs enfants majeurs, il bénéficie pour tout revenu d'une demie rente de l'assurance-invalidité, soit CHF 587.-par mois, et de prestations complémentaires mensuelles d'un montant de CHF 2'163.-. Au 20 mars 2017, il avait une dette sociale de CHF 56'137.95 et des actes de défaut de biens pour un montant de CHF 64'447.40. B. Le 23 mars 2016, il a épousé en Algérie B.________, née en 1969, de nationalité algérienne. Le 20 septembre 2016, cette dernière a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin de rejoindre son conjoint. Le Service de la population et des migrants (SPoMi) a entendu les époux en audition administrative respectivement le 18 mai 2017 et le 13 novembre 2017. A cette occasion, l'épouse a allégué disposer d'une formation de technicienne supérieure en informatique de gestion et exploiter, dans son pays, une PME de 5 personnes produisant des bouteilles en plastique. Aucune précision n'a été donnée sur cette entreprise, si ce n'est qu'interrogé à ce sujet, le mari a indiqué qu'elle ne produisait pas ce qu'elle devrait par manque de matière première. L'épouse s'est en revanche déclarée disposée à prendre un emploi en Suisse dans le but de compléter les revenus du couple et d'aider son mari à rembourser ses dettes. Le 29 mai 2017, le SPoMi a informé l'époux de son intention de rejeter la demande de regroupement familial en raison des risques de dépendance à l'aide sociale et lui a imparti un délai de 10 jours pour présenter d'éventuelles observations. Le 22 juin 2017, celui-ci a pris l'engagement de ne pas recourir à l'aide sociale une fois son épouse arrivée en Suisse. C. Par décision du 28 novembre 2017, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour au motif que le conjoint de la requérante ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins du couple. Le budget de ce dernier accuse d'un malus de CHF 343.75 et implique un risque considérable de dépendance à l'aide sociale. Par ailleurs, l'autorité précise qu'aucun contrat de travail n'a été produit et rien n'indique que l'intéressée pourra décrocher un emploi suffisamment rémunérateur pour assurer la pérennité financière du ménage. E. Agissant le 13 janvier 2018, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 28 novembre 2017 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de son épouse. À l’appui de ses conclusions, il fait valoir que le regroupement familial ne peut lui être refusé en raison du danger de dépendance à l'aide sociale que si ce dernier est concret. Il souligne à cet égard que la requérante est titulaire d'un brevet de technicienne supérieure en informatique de gestion qui lui permettra de trouver un travail en Suisse, le brevet étant annexé au recours. Il précise aussi que les prestations complémentaires qu'il touche ne doivent pas être considérées comme de l'aide sociale. Il reproche ainsi à l'autorité d'avoir violé les règles topiques de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.2) ainsi que la garantie de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). Le recourant a joint à son recours une demande d'assistance judiciaire partielle (601 2018 12).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 17 janvier 2018, l'intéressé a transmis un document attestant de problèmes médicaux qui établissent, à son avis, la nécessité d'avoir un soutien en la personne de son épouse. Le 23 janvier 2018, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants exposés dans la décision contestée. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr. Or, en vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le but de cette disposition est d'éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à l'aide sociale. Ainsi, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l'aide sociale. L'évolution probable de la situation financière à long terme du requérant doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1). Cette problématique doit faire l'objet d'un examen avant l'octroi de l'autorisation de séjour à l'époux d'un ressortissant suisse, à l'évidence d'un établi également, ce qui suppose qu'à cet effet aient été réunis des documents idoines ou, cas échéant, que des renseignements aient été recueillis.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Ceux-ci doivent permettre de poser un pronostic sur le développement prévisible de la situation financière; pour ce faire, il convient d'apprécier le potentiel de revenus de tous les membres de la famille, soit également de celui des personnes que l'on fait venir (arrêt TF 2C_171/2016 du 25 août 2016 consid. 4.2.1 et les références). Il y a lieu en effet de tenir compte de la situation financière de la famille dans sa globalité, afin de mettre en balance les circonstances financières passées et présentes mais également le développement prévisible de cet aspect à long terme (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 20916 consid. 2.1 et les références). Si les prestations complémentaires ne sont pas de l'aide sociale au sens strict du terme, il n'en demeure pas moins qu'elles représentent une charge supplémentaire pour les finances publiques dans la mesure où il s'agit de prestations spéciales non contributives. Elles ne constituent donc pas un motif de renvoi au sens des art. 62 al. 1 let e et 63 al. 1 let. c LEtr, mais elles doivent toutefois être prises en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la décision (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 6.2; 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1.2). 3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'est pas en mesure de subvenir seul, avec sa rente AI et ses prestations complémentaires, à l'entretien du couple. Les calculs effectués par l'autorité intimée démontrent clairement que son budget présente un déficit mensuel de CHF 343.75. En d'autres termes, du moment que l'intéressé ne dispose pas d'un revenu apte à couvrir les dépenses du couple, on doit admettre qu'en l'état, la venue en Suisse de la requérante comporte un risque concret et sérieux d'une dépendance à l'aide sociale. Ce risque est d'autant plus réel qu'il n'existe aucune perspective d'amélioration de la situation financière du recourant qui lui permettrait de subvenir aux besoins du ménage. Malgré les allégations de l'intéressé, aucun indice au dossier ne laisse présager une augmentation de la rente AI. En particulier, le recourant n'a pas produit les pièces annoncées attestant de nouvelles démarches auprès de l'Office AI. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire de recours, le déficit de CHF 343.75 n'est pas dérisoire. En effet, le calcul du budget prend en considération le montant total actuel des prestations complémentaires, soit CHF 2'163.-. Or, dès l'instant où l'épouse du recourant va vivre en ménage avec lui, il y aura lieu d'additionner ses dépenses et revenus pour déterminer le montant de la prestation complémentaire annuelle (art. 9 al. 2 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires, LPC; RS 831.30). Cela entraînera forcément une baisse significative des dites prestations, de sorte que les revenus que devra réaliser l'épouse pour couvrir les frais du ménage et éviter le recours à l'aide sociale devront être d'autant plus élevés et dépasser nettement le déficit indiqué de CHF 343.75. Il pourra même être tenu compte d'un revenu hypothétique raisonnablement exigible de l'épouse pour baisser le niveau actuel des prestations complémentaires (arrêt TC FR 608 2017 52 du 18 juillet 2017). Face à cette situation qui implique une remise en question sérieuse du droit aux prestations complémentaires, le recourant ne fournit aucun indice qui laisserait penser que son épouse sera en mesure de faire face concrètement aux besoins accrus du couple pour éviter un recours à l'aide sociale. Il n'est pas allégué que l'intéressée dispose d'une fortune ou de revenus propres, par exemple issus de la PME en Algérie, aptes à assurer l'entretien du ménage. La production d'un brevet algérien et les affirmations de l'épouse quant à sa volonté de trouver un travail en Suisse ne sont pas suffisants de ce point de vue. La simple manifestation de volonté des intéressés de rendre leur couple autonome sur le plan financier ne saurait suffire pour aboutir à la conclusion
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que leur situation économique pourrait concrètement s'améliorer (cf. arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3). De même, la valeur du brevet algérien sur le marché suisse du travail est des plus aléatoire, étant rappelé que l'intéressée a indiqué avoir une formation de niveau terminal mais pas de baccalauréat. Compte tenu des risques sérieux laissant présager une baisse, voire la suppression, des prestations complémentaires, il était indispensable que le recourant fournisse des garanties supplémentaires sur la capacité du couple à éviter de tomber dans le besoin. Pour en juger, on pouvait attendre la production d'un contrat de travail ou d'une promesse d'engagement de la requérante. Pour le moins, il était indispensable de fournir des preuves de recherches d'emploi aptes à discerner le profil de celle-ci. En l'état, aucun document allant dans ce sens n'a été fourni, de sorte que les risques concrets d'un recours à l'aide sociale apparaissent prépondérants. Ils justifient clairement le refus de l'autorisation de séjour à la requérante en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr. 4. 4.1. L'art. 8 CEDH ne confère en soi pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.1; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas à priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.1; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). 4.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). Du moment que le regroupement familial est refusé en application de l'art. 51 LEtr, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts TC FR 601 2017 227 et 228 du 13 avril 2018 consid. 4a; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d et la référence citée). 5. 5.1. Un refus de l'autorisation, respectivement sa révocation ou sa prolongation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2) Il s'agit donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger respectivement la durée de son séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). 5.2. Dans le cadre de l'appréciation globale des intérêts en présence, l'incapacité prévisible du recourant et de son épouse à assumer les charges financières qu'impliquera la venue de celle-ci en Suisse pèse un poids prépondérant. De plus, même si le recourant n'émarge plus actuellement à l'aide sociale, il n'en demeure pas moins que son entretien est assuré pour l'essentiel par des prestations complémentaires qui constituent aussi une charge pour la collectivité publique. L'arrivée de l'épouse est ainsi de nature à péjorer une situation financière déjà déséquilibrée et à aggraver encore plus l'assistance fournie par l'Etat. Face à l'intérêt public éminent à éviter le recours à l'aide sociale, le recourant ne fait valoir aucun intérêt privé particulier qui imposerait d'autoriser le regroupement familial litigieux. Le souci du recourant de pouvoir disposer du soutien de son épouse pour affronter sa vieillesse et sa maladie n'est pas déterminant dès lors que l'intéressé bénéficie déjà de l'appui des services sociaux et médicaux indispensables. S'il est vrai que le refus du permis de séjour est de nature à rendre impossible ou très difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n'est pas suffisante pour admettre une violation de l'art. 8 CEDH. Les motifs justificatifs de l'atteinte au droit à une vie de famille sont ici prépondérants et pleinement compatibles avec l'art. 8 par. 2 CEDH. Au demeurant, on peut relever, sur la base de l'audition du 18 mai 2017, que, malgré ses problèmes de santé, le recourant est apte et s'est déjà rendu plusieurs fois en Algérie. Il faut dès lors convenir que le refus litigieux ne rend pas impossible toute relation entre les conjoints et que, cas échéant, la vie de famille peut être vécue, en partie du moins, en Algérie. Il est rappelé en outre que les conjoints n'ont jamais vécu ensemble, excepté durant quelques semaines, et qu'ils n'ont pas d'enfant commun. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'intérêt public prime sur l'intérêt privé du couple à son regroupement familial en Suisse. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2017 268). Au vu de la situation financière précaire de ce dernier, il y a lieu de renoncer à mettre les frais de procédure à sa charge (art. 129 et 131 CPJA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2018 12) devient sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours (601 2018 11) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2018 12), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification Fribourg, le 15 novembre 2018/cpf/agi La Présidente: La Greffière-stagiaire: