Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 72 601 2017 73 Arrêt du 26 juillet 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation du permis d'établissement Recours du 12 avril 2017 contre la décision du 13 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, ressortissant portugais né en 1976, est entré en Suisse le 20 janvier 1984 avec ses parents et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d'établissement. Divorcé, il est le père d’une fille, née en 2005 d'une relation hors mariage et dont la garde a été confiée à la grand-mère maternelle. B. Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l’objet de maintes condamnations pénales. Ainsi, il a été condamné: le 1er juin 1994, par le Tribunal des mineurs, à 10 jours de détention, sous déduction des 6 jours de détention préventive subis, avec sursis pendant un an ainsi qu'à un patronage pour infractions à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121); le 7 octobre 1996, par le Juge de Police de l'arrondissement de la Sarine, à 2 semaines d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur (délit manqué), contraventions à la LStup (commises à réitérées reprises), délits contre la LStup (commis à réitérées reprises) (sursis révoqué le 6 novembre 1998); le 6 novembre 1998, par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, à un mois d'emprisonnement pour appropriation illégitime, infractions d'importance mineure (vol), filouterie d'auberge, contraventions à la LStup (commises à réitérées reprises), vol d'usage et pour avoir circulé sans permis de conduire; le 10 février 1999, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à 5 jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; 741.11), conduite d'un cyclomoteur malgré un retrait ou refus du permis de conduire et contravention à la LStup; le 26 mai 1999, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à 15 jours d'arrêts ainsi qu'à une amende pour infractions d'importance mineure (vol), contravention à l'OCR, contravention à la LStup et pour avoir circulé malgré un retrait ou refus de permis de conduire; le 5 septembre 2001, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à 10 jours d'emprisonnement pour infractions d'importance mineure (vol) et vol; le 19 février 2003, par le Tribunal pénal de la Sarine, à 18 mois d'emprisonnement sous déduction de 149 jours de détention préventive subis ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans avec sursis pendant 5 ans pour vol, vol par métier, recel, contravention à la LStup, crime contre la LStup et contravention à la loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; RS 742.40), actuellement loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1); le 6 novembre 2003, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à une amende pour contravention à la LStup (amende convertie le 4 mars 2004 en 3 jours d'arrêts); le 14 juin 2004, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à 10 jours d'arrêts ainsi qu'à une amende pour contravention à la LTV, infraction d'importance mineure (vol) et contravention à la LStup (concours d'infractions);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 le 5 novembre 2004, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à une amende de CHF 240.- pour infraction à la LTV (amende convertie le 4 avril 2005 en 8 jours d'arrêts). Le 6 décembre 2004, la libération conditionnelle accordée le 18 septembre 2003 à l'intéressé a été révoquée. Ce dernier a encore été condamné: le 9 décembre 2004, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à 3 mois d'emprisonnement pour vol et contravention à la LStup; le 30 janvier 2008, par le Service des Juges d'instruction III Bern-Mittelland, à une amende pour infraction à la LTV; le 8 septembre 2008, par le Service des Juges d'instruction III Bern-Mittelland, à une amende pour infraction à la LTV; le 6 janvier 2009, par le Service des Juges d'instruction III Bern-Mittelland, à une amende pour infraction à la LTV; le 9 janvier 2009, par le Service des Juges d'instruction III Bern-Mittelland, à une amende pour infraction à la LTV; le 11 décembre 2009, par le Tribunal pénal de la Sarine, à 12 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans sous déduction des 91 jours de détention préventive subis, à une amende, ainsi qu'à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les titres, contravention à la LTV, contravention à la LStup, concours d'infractions; le 17 novembre 2011, par le Tribunal pénal de la Sarine, à 22 mois de peine privative de liberté sous déduction des 119 jours de détention préventive subis ainsi qu'à une amende pour crime contre la LStup, contravention à la LStup, concours d'infractions. Par décision du 5 avril 2012, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) a refusé de lui octroyer la libération conditionnelle. A partir du 5 juillet 2012, il a obtenu un régime de travail externe, qui a été révoqué le 2 août 2012 pour non-respect des conditions; le 3 juillet 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende pour contravention à la LTV; le 11 septembre 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende pour contravention à la LTV; le 19 novembre 2013, par le Ministère public du canton de Berne, à une amende pour contravention à la LStup; le 27 mars 2015, par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel, à 130 jours de peine privative de liberté pour contravention et délit à la LStup, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile; le 22 mai 2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, à 180 jours de peine privative de liberté sous déduction d'un jour de détention préventive subi ainsi qu'à une amende de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 CHF 800.- pour délit et contravention à la LStup, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, concours d'infractions; le 20 août 2015, par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel, à 90 jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup; le 30 mars 2016, par le Tribunal de Police du Littoral et du Val-de-Travers, à 12 mois de peine privative de liberté sous déduction des 188 jours de détention préventive subis ainsi qu'à un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, usurpation de plaques de contrôle, délit et contravention à la LStup et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Le 7 mars 2016, A.________ est entré à la Fondation Goéland, Maison de Pontareuse, sise à Boudry, dans le cadre de l'exécution anticipée d'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP. C. Sous l’angle de la police des étrangers, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a adressé un avertissement à A.________ le 18 décembre 2003 et une menace d’expulsion, le 11 mars 2005. Le 23 février 2012, le SPoMi a ouvert une procédure d'examen des conditions de séjour de l'intéressé. Le 4 avril 2013, celui-ci a annoncé son départ pour le canton de Neuchâtel. Toutefois, par décision du 27 mars 2014, le Service des migrations dudit canton a refusé de lui octroyer une autorisation d’établissement et lui a imparti un délai pour quitter le territoire neuchâtelois. Par courrier du 17 juillet 2015, l’intéressé a indiqué qu’il comptait s'installer au Portugal; D. Sous l'angle financier, A.________ a perçu des prestations du Service de l’aide sociale du canton de Neuchâtel à hauteur de CHF 76'057.30.- (état au 4 novembre 2016) et du Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg à hauteur de CHF 90'084.80.- (état au 8 novembre 2016). L’intéressé est en outre connu de l’Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds pour des poursuites d’un montant de CHF 20'329.60.- (état au 7 novembre 2016) et de l’Office des poursuites de la Sarine pour des actes de défaut de biens d'un montant de CHF 48'357.15.- (état au 23 novembre 2016). E. Par courrier du 9 janvier 2017, le SPoMi a informé A.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations de prononcer une interdiction d’entrée à son endroit. Un délai lui a été imparti pour détermination. Dans ses observations du 18 janvier 2017, l’intéressé s'est opposé à son renvoi, en indiquant qu’un retour dans son pays d’origine nuirait à sa reconstruction et l'empêcherait d'exercer son droit de visite sur sa fille. F. Par décision du 13 mars 2017, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________, ce dernier devant quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait aux exigences de la justice pénale.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Dans sa décision, l’autorité a retenu que le précité avait occupé la justice pénale suisse pendant plusieurs années et avait fait l'objet de multiples condamnations, dont certaines de longue durée. Il a ainsi fait fi de l’avertissement et de la menace prononcés à son endroit et a poursuivi son parcours criminel, démontrant par là-même qu'il ne veut pas ou ne peut pas se conformer à l'ordre juridique établi en Suisse. En outre, il ne peut se prévaloir du statut de travailleur au sens des accords bilatéraux, dès lors qu’il n’exerce plus aucune activité lucrative depuis 1996; de plus, sa dépendance à l’aide sociale est durable et marquée. Par ailleurs, rien n'empêche l’intéressé de retourner dans son pays d'origine, où il pourra également poursuivre sa thérapie contre les addictions. La relation qu'il entretient avec sa fille ne s'oppose pas à son renvoi, dès lors qu’il ne dispose que d'un droit de visite et qu’il ne s’acquitte d’aucune pension alimentaire. G. Agissant le 12 avril 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et au réexamen de sa situation et, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire. À l’appui de ses conclusions, il fait valoir qu’il réside en Suisse depuis 1983 et que toute sa famille et ses amis y habitent. Il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais invoque son souhait d’entretenir une relation avec sa fille. A titre subsidiaire, il conclut à ce que l’autorité lui accorde un permis de saisonnier, voire de séjour. Dans ses observations du 2 mai 2017, le SPoMi relève que la mesure thérapeutique institutionnelle dont l’intéressé faisait l’objet a été levée, motif pris qu'elle était vouée à l'échec, ce qui démontre encore une fois que le recourant n’est pas prêt à se conformer aux règles sociales qui prévalent en Suisse. Pour le surplus, le SPoMi se réfère aux considérants de sa décision du 13 mars 2017. H. A.________ a ensuite encore été condamné le 7 août 2017, par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel, à 45 jours de peine privative de liberté pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur; Le 21 juin 2018, par le Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel, à une amende pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, faits qui se sont déroulés entre le 7 février et le 18 avril 2018. Le recourant a été écroué dès le 1er octobre 2018 en vue de l'exécution de 265 jours de peine privative de liberté (jugements des 27 mars et 20 août 2015 et du 7 août 2017). Il bénéficie de la libération conditionnelle depuis le 26 mars 2019. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. La loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne trouvent pas application en lien avec la décision attaquée. Partant, les dispositions légales appliquées ci-après le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). 3.2. A teneur de l’art. 63 LEI, applicable en l'espèce, et sous réserve de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEI et à l'art. 62 let. b LEI. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Le Tribunal fédéral retient que constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2; 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1). 3.3. En l'espèce, le recourant a été condamné à 27 reprises, dont quatre pour des peines privatives de liberté de respectivement 18 mois en 2003, 12 mois en 2009, 22 mois en 2011 et 12 mois en 2016. Les conditions des art. 62 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, et 63 al. 2 LEI sont ainsi remplies. 4. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant ne peut se prévaloir ni d'une activité salariée (cf. art. 6 Annexe I ALCP), ni d'une activité en tant qu'indépendant (cf. art. 12 Annexe I ALCP). Il est dès lors peu probable qu'il puisse prétendre à l'application de l'ALCP. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question car l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 4.1. Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion "d'ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, il faut que ces dernières laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la CEDH - en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. arrêts TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3). 4.2. En l'espèce, depuis son adolescence, le recourant - âgé aujourd'hui de 43 ans - a suivi un parcours criminel qu'il n'a jamais vraiment quitté. Il a été condamné à de très nombreuses reprises - au moins 27 fois - pour des infractions de natures diverses, notamment en matière de LStup, de circulation routière et d’infractions contre le patrimoine. Au vu du nombre très important de ses condamnations, totalisant environ 6 ans de peine privative de liberté (67 mois et 245 jours), avec ou sans sursis, 924 heures de travail d’intérêt général, des amendes, un patronage, deux mesures thérapeutiques - lesquelles se sont avérées infructueuses le tout sur une période allant de 1994 à 2018, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant devait être qualifié de multirécidiviste et qu'il avait adopté, sur une très longue période,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 un comportement propre à mettre en danger la santé et l’intégrité physique de nombreuses personnes. Son comportement délictueux incessant dénote une absence totale de respect de l’ordre juridique suisse. Or, les sanctions pénales prononcées à son endroit, tout comme l’avertissement et la menace décidées sur le plan administratif, n'ont eu aucun effet dissuasif sur le recourant. Dans ces circonstances, le risque de récidive est grand. La nature des infractions commises par le recourant doit également être prise en compte. Or, ce dernier a été condamné pour crimes contre la LStup en 2003 et 2011 ainsi qu'à réitérées reprises pour des délits et des contraventions à la LStup (1994, 1996, 1998, 2003, 2004, 2009, 2011, 2015 et 2016). De jurisprudence constante, les infractions à la LStup, en tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité corporelle des personnes, constituent une atteinte « très grave » à la sécurité et à l’ordre publics et justifient la révocation d’un permis d’établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2). En l'occurrence, les crimes à la LStup commis par le recourant sont très graves et ne méritent aucune tolérance sous l'angle du maintien du droit de séjour dans le pays. Ce risque demeure actuellement, dès lors que le recourant ne semble pas être définitivement sorti de la toxicomanie. Le recourant a en outre commis un nombre important d'infractions contre le patrimoine. Si ces dernières peuvent, au regard des intérêts juridiquement protégés, être considérées comme de gravité moyenne, leur régularité et leur accumulation démontrent l'indifférence certaine de leur auteur envers la société et l'ordre juridique suisses. En effet, le recourant a été condamné en 1996 pour vol et vol d’usage, en 2001 pour vol, en 2003 pour vol par métier et recel, en 2004 pour vol, en 2009 et 2015 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile et en 2016 pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et usurpation de plaques de contrôle. Il est incontestable que ces infractions sont à mettre en lien avec son addiction, son inactivité et sa dépendance à l'aide sociale. Or, au fil des ans et malgré les condamnations, le recourant n'a jamais tenté de modifier radicalement son comportement et son mode de vie pour s'intégrer socialement en Suisse. Son indigence durable laisse paraître le risque de récidive comme très grand. 4.3. Pourtant, le recourant avait été dûment averti - par le prononcé, en 2003, d'une expulsion avec sursis et d'un avertissement, puis d'une menace de révocation de son permis d'établissement en 2005 - du fait que son comportement ne resterait pas sans incidence sur son droit de demeurer en Suisse. Il est cependant resté sourd à ces injonctions et a même augmenté le rythme et la gravité de ses activités délictueuses; ainsi, en 2011, il a été condamné à sa plus lourde peine, soit 22 mois de peine privative de liberté. L’attitude du recourant est, à cet égard, symptomatique de son comportement global, soit son indifférence totale aux sanctions prononcées à son encontre. 4.4. Certes, on ne saurait ignorer que le recourant est un consommateur de drogues et que nombre d'infractions qu'il a commises ont été dictées par son addiction. Cela étant, les mesures thérapeutiques mises en place n'ont pas abouti. Ainsi, il ressort de la décision de l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (OESP) du 17 mars 2017 que la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en 2016 a été levée, motif pris qu'elle était vouée à l’échec. L’OESP s’est basé sur le rapport émis le 19 février 2017 par la Fondation Goéland, Maison de Pontareuse, dont il ressort que le recourant "ne s’investit plus dans sa thérapie et qu’il souhaite quitter Pontareuse car il n’y voit pas d’avenir" (décision, p. 4 n. 2 ss). Les nombreux actes attestant du manque d'investissement voire de volonté du recourant y sont mentionnés (décision, p. 4 n 2), tout comme la déclaration de ce dernier selon laquelle il admet qu’il existe un risque
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 important de rechute (décision, p. 5 n 3). Finalement, le recourant a décidé "de mettre un terme à l’exécution de sa mesure et de ne pas en respecter le cadre" (décision, p. 5 par. 4). La lecture du dossier démontre clairement que le recourant n'est pas enclin à tout mettre en œuvre et à se donner les moyens pour modifier radicalement son comportement. On relève en effet que la libération conditionnelle dont il a bénéficié en 2003 a dû être révoquée, que le traitement ambulatoire prononcé en 2011 s'est avéré infructueux et a été supprimé, que le régime de travail externe, dont il a bénéficié en 2012, a été révoqué après un mois pour non-respect des conditions et finalement, comme mentionné ci-dessus, que la mesure institutionnelle ordonnée en 2016 a été levée pour cause d'échec en 2017. 4.5. Pourtant, dans le cadre de la présente procédure, le recourant annonce sa volonté de changer durablement de comportement. Si ce souhait doit être salué, force est de constater que le recourant ne l'a pas concrétisé dans ses actes. Détenu dès le 1er octobre 2018 en vue de l'exécution de 265 jours de peine privative de liberté, le recourant a bénéficié de la libération conditionnelle depuis le 26 mars 2019. L'octroi de la libération conditionnelle - qui constitue en soi un élément favorable - ne revêt toutefois pas en l'espèce un poids déterminant dans l'appréciation du risque de récidive. Force est de relever en effet que l'établissement de détention avait émis un préavis négatif - en raison notamment de l'avertissement et de la sanction disciplinaire qui lui ont été infligés durant sa détention - et que l'autorité neuchâteloise compétente a finalement considéré que "la menace d'un solde de peine à exécuter sera sans doute plus efficace sous l'angle de la prévention de la récidive que le fait de purger ses peines jusqu'à leur terme". Depuis le prononcé de la décision du SPoMi, le recourant a encore été condamné à deux reprises pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, le 7 août 2017 (45 jours de peine privative de liberté) et à nouveau plus récemment pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, le 21 juin 2018 (amende). Concernant son addiction, si le recourant déclare ne plus consommer d'héroïne, rien n'indique qu'il est abstinent de toute consommation de drogue, ou même désireux de l'être. Il ressort en effet de la décision de libération conditionnelle du 25 février 2019 que l'analyse toxicologique effectuée à son entrée en détention a révélé un résultat positif à la cocaïne et à la méthadone. Vu l’absence actuelle de mesure et de prise en charge concrète de sa dépendance aux drogues, le risque demeure particulièrement grand que le recourant, multirécidiviste endurci, ne récidive dans la commission d'infractions, d'autant plus que, selon ses propres déclarations, il n’a aucune perspective d’avenir et se trouve dans une situation délicate. Le pronostic n'est dès lors manifestement pas favorable. 4.6. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recourant, qui a déjà attenté à réitérées reprises et de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics, présente encore et malgré ses promesses d'amendement une menace sérieuse, apte à justifier la révocation de son autorisation d'établissement. Reste à examiner si cette mesure est proportionnée, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas. 5. 5.1. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie en effet que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (cf. arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (cf. arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, ce même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). 5.2. Comme déjà évoqué, la pesée des intérêts en présence doit également être opérée dans le cadre de l’art. 8 par. 2 CEDH afin d’examiner si l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Ce droit n’est en effet pas absolu. Une ingérence dans son exercice, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, est possible à certaines conditions précises, notamment lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. L’application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 consid. 4.3). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusé une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEI, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (cf. ATF 136 I 285 consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.2.3; 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3; 135 I 153 consid. 2.2.2). Récemment, le Tribunal fédéral a eu à juger du cas d'un étranger, formellement marié à la mère de sa fille mais ne faisant plus ménage commun avec, tout en étant encore titulaire de l'autorité parentale sur cette dernière, bien qu'il n'en ait pas la garde. Il a ainsi jugé que la jurisprudence relative à la situation du parent étranger sans autorité parentale ni garde de l'enfant au bénéfice d'une autorisation de séjour ne saurait lui être appliquée, du moins pas sans aménagement dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le TF a également considéré que l'assouplissement en matière de regroupement familial inversé ne l'était pas non plus (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1). 5.3. En l’espèce, le recourant vit en Suisse depuis l'âge de huit ans. Il ressort du dossier qu'en 2000, il est retourné vivre au Portugal avec ses parents suite au départ définitif de ces derniers, mais qu'il est revenu en Suisse après quelque cinq mois. Aussi, il est indiscutable qu’ayant grandi dans le pays, le recourant y a développé le centre de sa vie personnelle. Plusieurs membres de sa famille sont installés en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié, de
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 travail et de voisinage. Cela étant, le fait qu’un étranger soit né ou/et ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c s; 2C_265/2011 consid. 6.2.2.; RDAF 1993 p. 448 consid. 2d). Or, en l'espèce, au vu des actes criminels répétés commis par le recourant, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. Du reste, le recourant, qui n'a pas acquis de formation professionnelle, n'est pas intégré sur le marché du travail - si ce n'est qu'occasionnellement et dans le cadre d'activités temporaires principalement en raison de son addiction et des périodes de détentions. En effet, sa vie a été principalement rythmée par ses séjours en détention et des périodes de dépendance à l'aide sociale. Sur le plan personnel, il est père d’une fille, née en 2005, sur laquelle il dispose d'un droit de visite dont on ne sait pas s'il est exercé de manière régulière; en tout état de cause, il n'est pas en mesure de payer les pensions alimentaires auxquelles il est astreint. Vu la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation d'avec sa fille. Le droit de visite sur cette dernière, âgée aujourd'hui de 14 ans, pourra continuer à être exercé depuis l'étranger, de manière adaptée. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant entretient une relation sentimentale avec une femme résidant à la Chaux-de-Fonds, auprès de laquelle il séjourne plusieurs jours par semaine, à tout le moins. Selon ses dernières déclarations, il pourrait envisager de s'installer en France avec elle. Ainsi, nonobstant un long séjour en Suisse, les attaches du recourant avec le pays doivent être relativisées. En tout état de cause, sa situation personnelle, familiale et professionnelle ne s'oppose pas à son renvoi, lequel ne lui fera perdre aucun acquis sur le plan social et professionnel qu'il se justifierait de protéger. La nature, la fréquence et la gravité des infractions commises par le recourant ainsi que les mesures déjà prises à son endroit (expulsion avec sursis, avertissement et menace de révocation de l'autorisation), toutes demeurées sans effet, démontrent en réalité une absence d’intégration en Suisse qui exclut le prononcé d'une nouvelle menace, au sens de l'art. 96 al. 2 LEI. Au contraire, l'intérêt public à l'éloignement de cet étranger devenu indésirable en raison de son comportement - prime manifestement sur les intérêts privés de celui-ci à rester en Suisse et à bénéficier de son système social favorable. 5.4. Certes, un retour de l'intéressé dans son pays d'origine - ou ailleurs en Europe - ne sera pas d'emblée aisé. Cela étant, après une période d'adaptation, il ne fait pas de doute qu’il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive, ce d'autant plus qu'il s’exprime dans la langue de son pays; le dossier révèle en outre qu'il a encore un cercle familial dans son pays d'origine, notamment ses parents, et qu'il y a lui-même vécu durant plusieurs mois en 2000, lorsque ses parents sont retournés s'y installer à demeure. Un changement de cadre vie est même susceptible de le stimuler et l'aider à sortir définitivement tant de la drogue que de la délinquance. Dans tous les cas, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Il importe peu, pour le reste, qu'il pourrait trouver en Suisse de meilleures possibilités de réintégration ou de prise en charge - ce qui n'est au demeurant pas établi - dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les nombreux actes répréhensibles qu'il a commis. Désormais, il appert clairement que les intérêts liés à l'éloignement du recourant prévalent sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en révoquant le permis d'établissement du recourant et en ordonnant son renvoi. A l'évidence, un retour du recourant au Portugal peut raisonnablement être exigé de sa part. Au demeurant, celui-ci a annoncé qu'il projetait de s'installer en France. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe. Cela étant, vu sa situation financière précaire, il est renoncé au prélèvement de ces frais, en application de l’art. 129 let. a CPJA. 6.3. Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2017 73) devient sans objet. la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 72) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 13 mars 2017 est confirmée. II. Il n’est perçu aucun frais de procédure. III. La requête d’assistance judiciaire partielle (601 2017 73), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 26 juillet 2019/mju/eda La Présidente: La Greffière-stagiaire: