Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.10.2017 601 2017 58

5. Oktober 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,535 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 58/60 Arrêt du 5 octobre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Chrystelle Jeanmonod Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 21 mars 2017 contre la décision du 16 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant de Macédoine né en 1996, a séjourné à plusieurs reprises illégalement en Suisse dès le mois d'août 2014 et qu'il a, de ce fait, été condamné sur le plan pénal à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, par ordonnance du 16 janvier 2016; qu'entré à nouveau en Suisse le 11 mars 2016, il a requis, le 16 juin 2016, une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante C.________ née en 1996, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B); que les deux jeunes gens ont produit une promesse de mariage établie devant notaire le 6 juin 2016; que, par décision du 15 juillet 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a délivré à A.________ une attestation relative au séjour, valable jusqu'au 14 octobre 2016, afin de mener à terme son projet de mariage; que, par courrier du 16 août 2016, le curateur de la fiancée a avisé le SPoMi du fait qu'il estimait la demande en mariage comme étant "douteuse", la jeune fille se trouvant encore en apprentissage et en incapacité d'assurer l'entretien du couple; que, pour sa part, la Commune de D.________ a refusé de légaliser l'attestation de prise en charge établie par B.________; que, par courrier du 14 octobre 2016, le SPoMi a avisé B.________ de son intention de refuser la demande de regroupement familial, ses moyens d'existence n'étant pas suffisants; que les intéressés ont déposé leurs observations circonstanciées, le 15 novembre 2016, relevant, en particulier, que le futur époux disposait d'un travail et d'un salaire suffisant pour assurer l'entretien du couple; que, le 24 novembre 2016, le SPoMi a invité les fiancés à expliquer les raisons pour lesquelles le mariage projeté n'était pas encore conclu et à communiquer la date prévisible de sa célébration; que ceux-ci ont répondu, le 1er février 2017, que le dossier était à l'examen auprès du Service de l'état civil et des naturalisations (SeCin); qu'à la demande du SPoMi, le SeCin a indiqué, le 6 février 2017, qu'il avait communiqué aux intéressés, le 19 décembre 2016, la liste des pièces à fournir, mais qu'aucun dossier de mariage n'avait été déposé et que les documents nécessaires n'avaient pas été produits; que, par décision du 16 février 2017, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage en faveur de A.________ et a ordonné son renvoi, motifs pris, pour l'essentiel, que le mariage n'était toujours pas conclu et qu'au demeurant, les conditions mises au regroupement familial ne paraissaient pas réunies; que, par mémoire du 20 mars 2017, A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du fiancé et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Ils font valoir que le renvoi du recourant viole manifestement le droit constitutionnel au mariage. Ils expliquent que la procédure prend plus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de temps que prévu car ils doivent refaire certains documents, dont la durée de validité de six mois est expirée; ces documents avaient en effet été adressés au SPoMi avec la demande d'autorisation de séjour, lequel aurait dû, selon eux, les transmettre d'office au SeCin, ce qu'il n'a pas fait; que, par mesure provisionnelle du 24 mars 2017, la Juge déléguée à l’instruction de la cause a ordonné qu’aucune mesure d’exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de l’effet suspensif au recours; que, dans ses observations circonstanciées du 7 avril 2017, l’autorité intimée propose le rejet du recours en soulignant, en particulier, que le recourant est en Suisse depuis plus d'un an en vue d'un mariage qui n'est toujours pas conclu; qu'en réponse à une demande de l'autorité de céans, les recourants ont indiqué, le 16 mai 2017, qu'ils effectuaient les démarches en vue de l'établissement de nouveaux documents et que cellesci prendraient environ trois mois; qu'ils ont par ailleurs requis l'établissement d'une attestation relative au séjour du fiancé; que, par ordonnance du 25 juillet 2017, le fiancé a été autorisé à entrer à nouveau en Suisse jusqu'au 15 août 2017, à la suite de son séjour en Macédoine; que, par décision du 4 septembre 2017, le SeCin a refusé d'octroyer l'autorisation de célébrer le mariage entre B.________ et A.________; que, le 6 septembre 2017, les recourants ont confirmé leur conclusion tendant à l'organisation de débats publics; en droit que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012); que, selon l'art. 91 CPJA, si les parties le demandent ou si le règlement de l’affaire le requiert, le Tribunal cantonal et les commissions de recours qui statuent en dernière instance cantonale

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ordonnent des débats (al. 1). Des débats ne peuvent être requis lorsque la cause semble manifestement bien fondée ou mal fondée, pour les questions purement techniques, les questions d’assistance judiciaire ou de récusation (al. 1bis). qu'en l'espèce, la Cour de céans s'estimant suffisamment renseignée par le dossier de la cause, les offres de preuves complémentaires sont écartées. En outre, le recours apparaissant manifestement mal fondé, la demande de débats publics peut être refusée; qu'à teneur de l’art. 17 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); qu'à titre exceptionnel toutefois, l’art. 17 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1); des démarches, telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2); que, de manière plus générale, le requérant ne peut pas se prévaloir déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3535); que le Tribunal fédéral a confirmé à ce propos que le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEtr, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3). L'Autorité de céans a en outre déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêt TC FR 601 2016 6 du 25 février 2016); que le respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) ne permet à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour qu'en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2); que dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (arrêts TF 2C_349 du 23 novembre 2011 consid. 3.7 non publié in ATF 137 I 351, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4; 2C_117/2012 consid. 4.2); qu'en l'espèce, il convient d'emblée de relever que le recourant séjourne en Suisse en vue du mariage depuis plus de 18 mois sans que celui-ci n'ait pu être conclu; qu'il avait du reste bénéficié d'une attestation relative au séjour d'une durée de 3 mois - période usuelle et généralement suffisante pour finaliser la célébration d'un mariage - mais qu'à son échéance, le 14 octobre 2016, aucune demande de mariage n'avait été formellement déposée; qu'aussi, force est de constater que - si tant est qu'il est réellement voulu par les deux intéressés le mariage annoncé au SPoMi en juin 2016 n'est toujours pas conclu, ni en voie de l'être et qu'il ne le sera manifestement pas dans un délai raisonnable; que, dans ces conditions, le SPoMi pouvait, sans violer la loi ni commettre un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation, refuser au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LEtr, en vue d'un mariage dont la réalisation n'apparaissait qu'hypothétique; qu'actuellement, il y a lieu de prendre acte du fait que le SeCin a refusé d'octroyer l'autorisation de célébrer le mariage entre les recourants, par décision du 4 septembre 2017, de sorte que la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage ne se pose plus; qu'il ne saurait être question en effet d'autoriser le séjour d'une personne étrangère en vue d'un mariage dont la célébration n'est pas autorisée; qu'a fortiori, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur du conjoint étranger, telle que prévue par l'art. 44 LEtr, ne peut pas entrer en ligne de compte; qu'il n'est dans ces circonstances pas contraire au droit constitutionnel et conventionnel d'exiger de l'étranger qu'il poursuive depuis l'étranger les démarches en vue de son mariage et qu'il requiert en temps opportun un éventuel regroupement familial en Suisse; qu'au vu des considérations qui précèdent, il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les autres motifs invoqués par les parties, lesquels pourront être examinés ultérieurement, dans le cadre de la demande de regroupement familial qui pourra, cas échéant, être déposée par les conjoints (ATF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid. 4a); que, pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté; que, dans la mesure où, par la présente décision, la Cour tranche le fond du recours, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que la présente décision est rédigée en la forme sommaire, le recours étant manifestement mal fondé (art. 99 CPJA); que, pour le même motif, la demande d'assistance judiciaire déposée par les recourants doit être rejetée, en application des art. 142 ss CPJA, leur indigence n'étant au demeurant nullement établie, dans la mesure où le recourant a exercé une activité lucrative en Suisse durant la présente procédure et que son amie, qui a désormais achevé son apprentissage, travaille elle aussi; que, partant, les frais de la présente procédure sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA); qu'en outre, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 58) est rejeté. Partant, la décision du 16 février 2017 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2017 60) est rejetée. III. La demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet. IV. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 octobre 2017/mju Présidente Greffière-stagiaire

601 2017 58 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.10.2017 601 2017 58 — Swissrulings