Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 49 601 2017 69 Arrêt du 27 juillet 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourante, représentée par Me Marc Spescha, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Prolongation d'une autorisation de séjour d'une doctorante avec exercice d'une activité lucrative - Intérêt scientifique et économique prépondérant Recours (601 2017 49) du 13 mars 2017 contre la décision du 9 février 2017 et requête (601 2017 69) d'assistance judiciaire gratuite totale du 7 avril 2017 dans le cadre du recours précité
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________, ressortissante albanaise, est entrée en Suisse une première fois le 31 janvier 2013; que, dans le cadre de sa thèse de doctorat, réalisée en Italie à l'Université de Bergame, l'intéressée a effectué un stage au sein de l'Institut interdisciplinaire d'Ethique et des Droits de l'Homme de l'Université de Fribourg, entre janvier et avril 2014; qu'à sa demande, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études afin de terminer sa thèse au sein de l'Université de Fribourg, le terme étant prévu pour juin 2016, renouvelée la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2016; que le 11 août 2016, elle a requis la prolongation de dite autorisation; que, le 20 octobre 2016, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a indiqué qu'il entendait refuser la prolongation requise; que l'intéressée s'est exprimée le 25 octobre 2016; que, par courriel du 3 février 2017, le Prof. B.________, de l'institut susmentionné, a déclaré qu'il avait l'intention d'engager A.________ pour une durée déterminée en tant que collaboratrice scientifique pour le pré-projet "Diasporas interculturelles et démocratie"; qu'il lui a été répondu le 8 février 2017 qu'il ne serait pas entré en matière sur sa demande, celle-ci n'ayant pas été déposée formellement par l'employeur; que, par décision du 9 février 2017, le SPoMi a rejeté la demande de prolongation de l'intéressée au motif que, dès lors que sa thèse est terminée, le but du séjour doit être considéré comme atteint; qu'en outre, comme elle est titulaire d'un doctorat de l'Université de Bergame, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 21 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); que sa demande de prolongation du 3 février 2017 correspond en réalité à une demande d'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative de durée limitée; que, pour le SPoMi, rien n'indique que les conditions d'admission en seraient remplies, dite demande n'émanant par ailleurs pas de l'employeur habilité à cet effet et ne précisant ni la durée ni le taux de l'activité en question; que, cela étant, le canton ne serait pas prêt à délivrer une autorisation de courte durée contingentée pour une activité de collaboratrice scientifique dans le cadre d'un simple pré-projet; que, pour le SPoMi, il semble que l'intéressée tente bien plus de gagner du temps avant d'obtenir la nationalité italienne et de bénéficier ainsi de la libre circulation des personnes; que, de l'avis du SPoMi, rien ne l'empêche de déposer une demande formelle d'autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative et d'attendre l'issue de la procédure en Italie; que, le 27 février 2017, l'Université de Fribourg a déposé la demande formelle d'engagement de la précitée pour la période de la mi-mars à la mi-décembre; que, le 13 mars 2017, l'intéressée a déposé recours en allemand contre la décision du 9 février 2017, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 durée avec pour but l'exercice d'une activité lucrative auprès de l'institut précité pour la période indiquée ci-dessus; qu'elle fait valoir une violation du droit d'être entendu, en ce sens que l'autorité intimée, après avoir indiqué au Prof. B.________ qu'elle n'entendait pas entrer en matière sur sa demande, ne lui a pas donné ou laissé la possibilité de réagir ou de préciser sa demande, en rendant la décision litigieuse le lendemain déjà; que, sur le fond, elle explique que, dès lors que tant son doctorat, certes obtenu en Italie, que le projet auquel elle participerait via son engagement reposent sur un accord entre l'Université de Fribourg et celle de Bergame et qu'en outre elle a élaboré sa thèse sous l'égide et la responsabilité du Prof. B.________ de l'Université de Fribourg, il y a lieu d'admettre, par analogie, que l'on est en présence d'un diplôme d'une haute école suisse au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr; que, de plus, à son sens, il y a manifestement lieu de retenir que son activité auprès de l'Institut revêt un haut intérêt scientifique, d'autant plus que sa participation au projet est d'une importance centrale pour sa réussite ("zumal die Beschäftigung der Beschwerdeführerin im Rahmen des infrage stehenden Forschungsprojekts für dessen Gelingen von zentralen Bedeutung ist"); qu'en outre, à la lumière de l'activité, des conditions spécifiques et de la fonction qu'elle occuperait dans le cadre du projet litigieux, il apparaît clairement qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant de l'UE ne pourrait assumer cette charge, au sens de l'art. 21 al. 1 LEtr; que sa demande datant du début de l'année, rien n'indique que les contingents auxquels le canton peut prétendre seraient déjà atteints; qu'enfin, elle estime que l'art. 17 LEtr ne lui est pas applicable et qu'elle peut demeurer en Suisse durant la procédure, au risque sinon d'être en contradiction avec la conception même de l'art. 21 al. 3 LEtr, dès lors qu'est en cause non pas une première demande mais le passage d'une autorisation de séjour pour études à une autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative. Elle est d'avis qu'un départ n'est, quoi qu'il en soit, pas proportionné; que, le 7 avril 2017, elle a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 69) que, parallèlement au recours, l'intéressée a adressé une demande de reconsidération à l'autorité intimée le 29 mars 2017, rejetée le 28 avril 2017; que, le 20 avril 2017, la section main-d'œuvre étrangère du SPoMi a en outre indiqué à l'Université de Fribourg - considérant l'activité litigieuse comme une activité au sens de l'art. 40 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), soit en lien avec une formation postgrade et hors contingent qu'elle renonçait à statuer sur la demande, à défaut d'autorisation de séjour pour études; qu'aucune demande de décision formelle n'a été déposée à ce jour par l'employeur, voire même par la recourante; que, dans ses observations du 12 mai 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours et de la demande d'assistance judiciaire, tout en renvoyant, sur le fond, aux arguments développés dans la décision attaquée;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l’art. 27 al. 1 et 3 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (al. 1 let. a), qu'il dispose d’un logement approprié (al. 1 let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (al. 1 let. c) et il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (al. 1 let. d). La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi (al. 3); qu’une autorisation de séjour à des fins d’études revêt un caractère temporaire. En vertu de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. Toutefois, cette durée maximale n’est pas de nature à créer une obligation à l’égard des autorités de police des étrangers de renouveler le permis de séjour d’un étranger ayant atteint le but de son séjour à des fins d’études. En effet, les huit ans doivent être interprétés comme un délai maximum imparti à l’étudiant étranger pour achever sa formation, mais en aucun cas comme un droit à la prolongation ou au renouvellement d’une autorisation de séjour découlant de cet art. 23 al. 3 OASA. Dès lors que le but du séjour est atteint, c’est à bon droit que l’autorité de police des étrangers pourra refuser le renouvellement d’une autorisation de séjour de l’étudiant étranger en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et cela, indépendamment de la question de savoir si la durée maximale de huit ans a été atteinte; que l’autorité de police des étrangers doit faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, lesquels finissent forcément par poser des problèmes humains (arrêt TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3). Partant, des dérogations à l’art. 23 al. 3 OASA ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (arrêt TAF C-2525-2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.2.1); que la durée concrète de la présence en Suisse d’un étudiant étranger est conditionnée par le plan d’études présenté initialement (arrêt TC FR 601 2010 36 du 29 septembre 2010, consid. 3). Ce plan permet de déterminer le but précis du séjour (écoles et diplômes envisagés), respectivement quand ce but doit être atteint et quand l’étranger doit quitter le pays. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l’étudiant en Suisse (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 qu'en l'occurrence, la recourante a été autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à fin septembre 2016, le terme de sa thèse ayant été prévue pour juin 2016. A ce jour, elle ne conteste pas/plus que sa thèse est achevée et même publiée; que c'est dès lors à juste titre que le SPoMi a considéré que le but de son séjour pour études en Suisse était désormais atteint et qu'il n'y avait pas lieu de renouveler son autorisation de séjour pour études; que la recourante demande en revanche expressément de pouvoir travailler en Suisse et qu'elle se prévaut de l'art. 21 al. 1 et al. 3 LEtr; que, conformément à l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c); que la notion d'"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 s. et p. 3536). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (ibidem, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'oeuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, p. 137); que l'art. 18 LEtr étant rédigé en la forme potestative, les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (cf. SPESCHA in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2009, 2ème édition, art. 17 n. 2); que, selon l'art. 21 al. 1 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Sont considérés comme travailleurs en Suisse les ressortissants de ce pays, les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement ainsi que les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative (cf. art. 21 al. 2 LEtr). En dérogation à l'alinéa 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEtr); qu'il ressort de l'art. 21 al. 1 LEtr que l'admission de ressortissants d'Etats tiers n'est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE ne peut être recruté (Message précité, p. 3537s). Il s'ensuit que le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l'économie et du marché du travail; qu'aux termes du nouvel art. 21 al. 3 LEtr, tel qu'il résulte de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (cf. RO 2010 5957), il peut être dérogé à l'al. 1 - selon lequel ont la priorité dans le recrutement les ressortissants suisses ou d'un Etat de l'UE ou de l'AELE - si un
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse souhaite exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Dans ce cas, l'employeur ne devra notamment plus démontrer qu'il n'a pas pu trouver une personne correspondant au profil requis en dépit de ses recherches. De plus, si ces conditions sont remplies, l'étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse sera admis provisoirement à la fin de ses études, et ce pendant six mois (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 FF 2010 373, 391); que, selon les directives du SEM quant à l'application de cette norme, l'étranger diplômé d'une haute école suisse peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative à la fin de ses études si cette activité revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21, al. 3, LEtr). Cette réglementation permet, notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement qualifiés. Entrent en ligne de compte les titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse dans les domaines où ils peuvent mettre en pratique à un haut niveau les connaissances qu'ils ont acquises et où il n'existe effectivement pas d'offre de main d’œuvre suffisante. Il s'agit, en règle générale, d'activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire acquis dans des domaines d'activités qui revêtent un intérêt économique prépondérant. Une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation et que l’orientation suivie est hautement spécialisée et en adéquation avec le poste à pourvoir. De même, l’occupation du poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse (arrêt TAF C-674/2011 du 2 mai 2012). Demeurent exclus les secteurs d'activités qui n'ont aucun lien direct avec les études accomplies (par exemple tâches administratives ou emploi n'ayant aucun rapport avec les études accomplies). L'admission de cette catégorie de personnes a lieu sans examen de règle sur l'ordre de priorité des travailleurs (art. 21, al. 3, LEtr) (Directives SEM I, ch. 4.4.6); qu'il y a intérêt économique prépondérant, comme évoqué, lorsqu'il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d'œuvre dans le secteur d'activité correspondant à la formation. Dans ce sens, le régime particulier ne devrait s'appliquer que lorsqu'il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité (par exemple informaticiens, médecins, enseignants ou encore infirmiers diplômés) (UEBERSAX, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, art. 21 n. 26); qu'enfin, également dans le cadre de la disposition de l'art. 21 al. 3 LEtr, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation et que, même si les conditions sont réalisées, l'intéressé n'a aucun droit à obtenir l'autorisation qu'il sollicite (cf. arrêt TAF C-674/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.2.1; C-857/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.2); que, s'agissant de l'hypothèse de l'art. 21 al. 3 LEtr, sur lequel l'autorité a statué dans la décision attaquée, il y a lieu d'examiner si l'activité litigieuse de collaboratrice scientifique à laquelle prétend la recourante revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; que, dans le cadre du contrat dont elle se prévaut, selon son cahier des charges, l'intéressée est invitée à développer le programme de recherche appliquée "Diasporas interculturelles et démocraties" pour le groupe de Fribourg en lien avec les groupes de Genève et de Bergame, qu'elle serait chargée de la coordination de la coopération académique entre la Chaire Unesco de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 l'Université de Fribourg et celle de Bergame et de la coordination de la communication et de la recherche pour l'Observatoire de la diversité et des droits culturels (cf. demande de reconsidération du Prof. B.________ du 20 février 2017, bordereau recourante, pièce 3); que cette activité s'inscrit dans un pré-projet; que le contrat porte sur une durée déterminée de huit mois à un taux de 30 %; qu'il ressort toutefois du dossier qu'en fait, il est d'ores et déjà prévu que la recourante soit coordinatrice du projet durant les deux prochaines années (cf. lettre du 31 août 2016 du Prof. B.________ au SPoMi); qu'en outre, il apparaît que l'activité vise certes un nouveau projet mais que celui-ci poursuit et développe des travaux de recherche auxquels l'intéressée a déjà participé à côté de sa thèse; qu'elle a en effet, de janvier 2014 à septembre 2016, notamment coordonné le projet "Diaspora intellectuelle - porteuse de savoir" (cf. curriculum vitae, bordereau recourante, pièce 7); que, dans ce contexte, effectivement, elle représente, pour le futur employeur, la personne idéale dès lors qu'elle connaît déjà le sujet qui paraît très spécifique; qu'au passage, soulignons que cela ne permet pas pour autant d'admettre que l'exigence de l'art. 21 al. 1 LEtr est remplie, à savoir qu'il a été démontré qu'aucun travailleur en Suisse ne présente le profil requis et n'a pu être trouvé; que, cela étant, il n'en demeure pas moins que l'activité en question ne revêt pas un intérêt économique prépondérant, en ce sens qu'il n'est nullement établi qu'il existe sur le marché suisse une demande pour l'activité litigieuse ni qu'il y a pénurie dans ce domaine de spécialité; que le poste en question ne permet manifestement pas non plus de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse; que la recourante invoque dès lors à tort l'art. 21 al. 3 LEtr; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si elle est bien au bénéfice d'un titre universitaire suisse par analogie, en raison de la convention passée entre les Universités de Fribourg et Bergame, même si, précisément au vu de dite convention, il ne paraît guère soutenable de prétendre que son doctorat, formellement obtenu en Italie, émane aussi de l'Université de Fribourg; que, par ailleurs, rappelons que même si les conditions de l'art. 21 al. 3 LEtr étaient réunies, l'intéressée ne pourrait invoquer un droit à travailler en Suisse sur la base de cette disposition; qu'il y a lieu de relever que le contrat litigieux ne porte que sur un taux d'occupation très partiel (30 %), lequel ne permet pas de la faire vivre; que, dans le cadre de l'autorisation fondée sur l'art. 21 al. 3 LEtr, son travail accessoire d'interprète n'aurait pu être autorisé et les revenus qu'elle aurait pu en tirer n'auraient par voie de conséquence pas pu venir s'ajouter à ceux qu'elle percevrait dans le cadre du contrat litigieux; que, sur le vu de l'ensemble des motifs évoqués, force est d'admettre que le SPoMi n'a pas outrepassé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante ne pouvait voir son autorisation de séjour prolongée; que, s'agissant de l'art. 21 al. 1 LEtr dont cette dernière revendique également l'application, il y a lieu de relever que la procédure prévoit qu'il appartient à l’employeur de présenter un contrat de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 travail ou une confirmation du mandat au service compétent en vertu du droit cantonal en matière d’accès au marché du travail (cf. art. 22 al. 2 OASA); qu'en l'espèce, l'employeur a effectivement déposé une demande formelle ad hoc le 27 février 2017; que, toutefois, l'autorité intimée, respectivement sa section main-d'œuvre étrangère, a examiné la demande non pas sous l'angle de l'art. 21 al. 1 LEtr, mais sous celui de l'art. 40 OASA, aux termes duquel les étrangers qui suivent une formation postgrade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine de spécialisation scientifique s'il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr) (let. a), si les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr) (let. b) et si l’activité lucrative ne doit pas entraver la formation postgrade (let. c); que, s'adressant à l'employeur, par courrier du 20 avril 2017, dite section a indiqué qu'elle renonçait à statuer sur la demande par décision formelle, à défaut d'autorisation de séjour pour études valable; qu'aucune demande de décision formelle n'a été déposée ni par l'université ni même par la recourante; que l'autorité intimé ne s'est pas non plus exprimée à cet égard dans la décision attaquée; qu'en l'absence de toute décision sur l'exercice d'une activité salariée au sens de l'art. 21 al. 1 LEtr, l'Instance de céans n'a pas à entrer en matière sur cette problématique; que, partant, les conclusions de la recourante à cet égard sont irrecevables; que cela étant, l'autorisation de séjour pour études de la recourante est échue depuis la fin septembre 2016 et la fin de sa thèse était prévue pour juin 2016; que, partant, le délai de six mois prévu par l'art. 21 al 3 LEtr est à ce jour largement échu, que l'on se fonde sur l'une ou l'autre date; que ce délai n'est pas prolongeable (cf. Directives SEM I, ch. 5.1.3); que, dans ces circonstances, l'intéressée ne peut prétendre d'aucune manière encore demeurer en Suisse; qu'en particulier, il n'y a ainsi pas lieu de s'étendre sur la question de savoir si l'application de l'art. 17 LEtr est compatible avec l'art. 21 al. 3 LEtr, cette disposition n'étant plus d'actualité; que, partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de la recourante, en application de l'art. 64 LEtr; qu'enfin, dès lors que l'autorité n'a pas statué sur la demande d'autorisation d'activité lucrative sur la base des art. 21 al. 1 LEtr et 40 OASA dans la décision attaquée, on ne peut lui faire le reproche d'avoir rendu cette dernière sans avoir laissé le temps au Prof. B.________ de réparer les informalités qui lui ont été signifiées, ce que l'université a eu par ailleurs tout loisir de faire en déposant une demande formelle d'engagement le 27 février suivant; que, sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée; que la recourante a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (601 2017 69);
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que, sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, ne serait-ce qu'eu égard au taux d'occupation de 30 % qui ne peut manifestement pas permettre à la recourante d'être autonome financièrement; que, l'une des conditions cumulatives n'étant pas remplie, la requête doit être rejetée; que les frais de justice, réduits à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe; la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 49) est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La requête (601 2017 69) d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée. III. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 juillet 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire