Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 27 601 2017 28 Arrêt du 4 septembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Mélina Gadi Parties A.________ et B.________, agissant légalement par leur mère C.________, recourants, représentés par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Regroupement familial - Majorité d'un enfant en cours de procédure - Renvoi pour entendre le cadet et instruire la situation financière de la famille Recours (601 2017 27) du 10 février 2017 contre la décision du 12 janvier 2017 et requête de mesures provisionnelles (601 2017 28) du même jour déposée dans le cadre du recours précité
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés en 2000 et 2007, ressortissants Tunisiens, ont déposé le 9 juin 2016 une demande d’entrée et de séjour afin de rejoindre leur mère, C.________, titulaire d’une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse d'origine tunisienne et entrée dans le pays en mars 2016. La précitée dispose du droit de garde sur ses fils. Par courrier du 5 septembre 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé les intéressés qu’il envisageait de rejeter leur requête et leur a imparti un délai pour se déterminer. Les 29 septembre et 3 octobre 2016, leur mère s'est exprimée. B. Par décision du 12 janvier 2017, le SPoMi a refusé l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour à A.________ et B.________, au motif que le budget établi selon les normes du service social laisse apparaître un malus de plus de CHF 1'200.- par mois et que leur mère n’exerce aucune activité lucrative. En outre, l'aîné, âgé de seize ans et demi, poursuit sa scolarité en Tunisie sans problème et risque de rencontrer des problèmes d’intégration en Suisse. De plus, de l'avis du SPoMi, il n’est nullement établi que la grand-mère des intéressés, auprès de laquelle ils vivent, n’est plus en mesure de s’en occuper. Il en va de même s’agissant du reste de la famille résidant en Tunisie. C. Agissant le 10 février 2017, C.________, agissant pour elle et ses enfants, recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu’une autorisation d’entrée et de séjour soit délivrée à ces derniers. À l’appui de ses conclusions, elle invoque le fait que le budget établi par le service social, basé sur des forfaits, ne tient pas compte de sa situation financière réelle ainsi que de celle de son époux ni de leur caractère peu dépensier. Elle explique de plus que ses fils ne peuvent continuer à vivre chez leur grand-mère et qu'ils n’ont aucune solution alternative en Tunisie. Ils lui sont de plus très attachés et un refus la mettrait dans une position difficile, à savoir faire le choix entre résider en Suisse avec son époux ou rentrer en Tunisie pour retrouver ses enfants, sans son époux, lequel vit en Suisse depuis plus de trente ans mais qui, en raison de problèmes de santé, ne pourrait vivre en Tunisie. Les recourants demandent également à ce qu'ils soient provisoirement autorisés à entrer et à séjourner en Suisse. Par courrier du 13 février 2017, C.________ indique avoir trouvé un stage de durée indéterminée. Le 21 février 2017, l’autorité intimée indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le recours et se référer aux considérants exposés dans sa décision contestée. Le 24 avril 2017, la recourante produit un contrat de travail daté du 21 avril 2017 comme aide de cuisine pour un salaire de CHF 2'738.- nets par mois. Invitée à se déterminer à cet égard, l'autorité intimée a d'abord demandé deux prolongations de délai, puis a requis la suspension de la procédure le 27 juin 2017, ce à quoi les recourants se sont opposés, par courrier du 3 juillet 2017. Le 6 juillet 2017, la recourante a encore produit sa fiche de salaire pour le moins de juin 2017 ainsi qu'un rapport médical la concernant ainsi qu'un autre concernant son fils cadet. Le tout a été transmis pour information à l'autorité intimée. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA) 2. 2.1. En vertu de l’art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié et ne dépendent pas de l’aide sociale. Cette norme légale ne consacre toutefois aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l’octroi de l’autorisation cas échéant à des conditions plus sévères ("Kann- Vorschrift"). Partant, même s’il satisfait aux exigences de l’art. 44 LEtr, un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour n’a pas un droit à obtenir une autorisation au titre de regroupement familial. Cet article a pour unique fonction de restreindre la liberté des cantons dans l’octroi des autorisations de séjour; elle n’a pas pour but d’astreindre ces derniers à délivrer de telles autorisations. En d’autres termes, les conditions énoncées ci-dessus ont pour seul effet d’exclure tout séjour à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée (arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 2b et la référence citée). 2.2. Un droit au regroupement familial en faveur des enfants d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse peut découler également de l'art. 8 CEDH à condition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 44 et 47 LEtr soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et 2.6; arrêt TF 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par le droit interne ne soient réalisées (cf. arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 consid. 3.1; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2). D'ailleurs, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par l'art. 44 LEtr se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la Convention (arrêts TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1 in fine; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) qui ne fonde toutefois pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Cette convention implique de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre sa volonté (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEtr, mais aussi aux requêtes basées sur l'art. 44 LEtr (arrêt TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 et la référence à ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et consid. 2.7). En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) si : (1) l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant. Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la CDE (arrêt TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4; ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et consid. 2.7 et les arrêts cités). 3. Dans le cas particulier, les recourants requièrent qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial leur soit délivrée afin qu’ils puissent rejoindre leur mère en Suisse. Il n'est pas contesté que les délais prévus à l'art. 47 LEtr ont été respectés. Cette dernière détient ou a détenu à tout le moins la garde sur ses deux fils et le père a déclaré ne pas être opposé à leur venue en Suisse. Reste à savoir si les autres conditions rappelées ci-dessus sont remplies. 3.1. L'aîné des recourants était âgé de 17 ans lorsque la décision attaquée a été rendue. Il a atteint ses 18 ans le 21 août dernier et est désormais majeur. Il ne ressort pas du dossier qu'il serait dans un état de dépendance physique ou psychique par rapport à sa mère. Il ressent certes des angoisses dans le noir, lesquelles ne nécessitent pas la présence de cette dernière à ses côtés. Il a consulté un psychiatre mais a interrompu le traitement, en raison de la durée des trajets, plus longs depuis le déménagement de la famille. Cela étant, il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 arrive ainsi manifestement à vivre avec cette problématique. Surtout, le jeune homme aime étudier et souhaite devenir pilote d'avion. Il n'est dès lors nullement sans ressources. Dans ces circonstances, il ne peut pas (plus) se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir s'établir en Suisse auprès de sa mère (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). Cela étant, il y a lieu de souligner que la thèse soutenue par le SPoMi le concernant tenait compte de son intérêt bien pensé, notamment du profond déracinement, social et culturel, qu'il aurait subi s'il était venu en Suisse alors qu'il est né et a toujours vécu en Tunisie, vu son âge, ses projets d'avenir et dès lors qu'il vit entouré de sa famille, plus particulièrement avec sa grand-mère, sa tante et son oncle, ainsi qu'à proximité de sa sœur aînée. Par ailleurs, le seul fait que les conditions de vie soient meilleures en Suisse, sur lesquelles le recourant insiste d'ailleurs (cf. audition du 22 novembre 2016, p. 7), ne suffit pas à justifier le regroupement familial. Dans ces circonstances, le recours le concernant doit être rejeté et la décision du SPoMI confirmée dans son résultat. 3.2. S'agissant de son frère cadet, aujourd'hui âgé de 11 ans, la situation est différente. Même s'il est né et a toujours vécu en Tunisie, son âge lui permet une adaptation plus aisée qu'elle ne le serait pour son frère, lui qui, en outre, n'a pas achevé sa scolarité obligatoire. A 11 ans, la présence de sa mère n'est en outre pas sans importance, même si, en Tunisie, il est entouré actuellement dans son quotidien par son frère, voire sa sœur, sa grand-mère ainsi que ses tante et oncle. Le soutien que peuvent apporter un frère et une sœur d'environ 20 ans à ce moment crucial de la vie n'est pas à comparer à celui que peut procurer une mère. A cet égard, il est d'ailleurs admis que, lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne peut pas en principe admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent (cf. arrêt TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3), étant précisé ici que les enfants n'ont pour ainsi dire pas de contact avec leur père qui réside à quelque 280 km de leur propre domicile. Selon le rapport médical du 5 juillet 2017, l'enfant souffrirait effectivement de l'absence de sa mère, même si, en 2016, en tout cas, elle aurait fait de multiples aller-retour entre la Suisse et son pays d'origine pour y pallier, démontrant ainsi l'intensité de leur relation dont elle se prévaut par ailleurs et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. Cela étant, l'enfant n'a pas été auditionné et l'on ne sait pas ce qu'il pense d'une venue en Suisse. Dans la mesure où son frère aîné ne pourra quoi qu'il en soit pas l'accompagner, il y a d'autant plus lieu de lui demander de s'exprimer à cet égard. S'il se justifie d'agir ainsi, c'est que, depuis juin 2017, la recourante a décroché un emploi qui lui procure un salaire d'environ CHF 2'800.- nets par mois. Compte tenu de ce revenu, le budget de la famille, qui était déficitaire, ne le serait plus et permettrait d'accueillir le fils cadet de la recourante. Toutefois, rien au dossier ne permet de savoir si cette dernière a continué à travailler depuis lors ni d'ailleurs si son époux, alors en réinsertion professionnelle, a trouvé un emploi. La Cour de céans ne peut dès lors statuer sur le sort du recours dans la mesure où il concerne l'enfant B.________, ces questions demeurant sans réponse. En application de l’art. 98 al. 2 CPJA, la cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité intimée, à charge pour elle de recueillir l'avis du fils cadet de la recourante et d'instruire la situation financière de cette dernière et de son époux, puis de rendre une nouvelle décision.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, s'agissant de la situation de B.________, la décision querellée annulée dans la mesure où elle le concerne, et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le recours est rejeté, s'agissant du fils aîné A.________, et la décision attaquée confirmée dans la mesure où elle le concerne. Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, la demande de mesure provisionnelle (601 2017 28), devenue sans objet, est rayée du rôle. Les frais de procédure doivent être mis pour partie à la charge des recourants qui succombent partiellement, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Il est alloué aux recourants une indemnité de partie partielle, qu'il y a lieu de fixer à la moitié du montant réclamé à ce titre dans le mémoire de recours, soit à CHF 750.-, plus CHF 60.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 810.-, à la charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2017 27) est partiellement admis, s'agissant de la situation de B.________, et la décision querellée annulée dans la mesure où elle le concerne. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Pour le surplus, le recours est rejeté, s'agissant de A.________, et la décision attaquée confirmée dans la mesure où elle le concerne. III. La requête de mesures provisionnelles (601 2017 28), devenue sans objet, est classée. IV. Les frais de procédure partiels, par CHF 400.-, sont mis à la charge des recourants et compensés avec l’avance de frais versée, le solde de CHF 400.- leur étant restitué. V. Il est alloué aux recourants une indemnité de partie de CHF 810.-, dont CHF 60.- de TVA, à verser en main de la mandataire et à charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 septembre 2018/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :