Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 227 601 2017 228 Arrêt du 13 avril 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus d’une autorisation d’entrée et de séjour - Regroupement familial - Dépendance sociale Recours (601 2017 227) du 19 octobre 2017 contre la décision du 18 septembre 2017 et requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2017 228) du même jour interjetée dans le cadre du recours précité
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1987, ressortissant Tunisien, et B.________, née en 1966, ressortissante Suisse, se sont mariés en Tunisie le 28 décembre 2016. Le 19 janvier 2017, A.________ a déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour afin de rejoindre son épouse. B. Par courrier du 23 mai 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé B.________ qu’il envisageait de rejeter cette demande. Le 19 juin 2017, l’intéressé a expliqué vouloir trouver un travail en Suisse afin de subvenir aux besoins de sa famille. Il a ajouté ne pas être "satisfait" de la situation financière de sa femme, laquelle dépend de l’aide sociale. C. Par décision du 18 septembre 2017, le SPoMi a rejeté la demande d’autorisation d’entrée et de séjour au motif que l’épouse de l’intéressé est assistée par le Service social de sa commune de domicile et que sa dette se montait à CHF 98'177.10 en septembre 2017. Elle est aussi connue de l’Office des poursuites de la Sarine avec des d’actes de défaut de biens s’élevant à CHF 25'757.65 au 1er septembre 2017. Le SPoMi a en outre considéré que l’unique promesse d’embauche fournie par l’intéressé n’était pas suffisante pour pouvoir retenir qu'il serait en mesure de subvenir aux besoins de la famille. De plus, il doute que ce dernier puisse, cas échéant, conserver cet emploi dans le domaine de la construction, dès lors qu'il a déclaré redouter le froid en Suisse. D. Agissant le 19 octobre 2017, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut à ce qu’une autorisation d’entrée et de séjour lui soit octroyée. A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que le regroupement familial ne peut lui être refusé en raison du danger de dépendance à l'aide sociale que si ce dernier est concret. Il souligne à cet égard qu’il est en possession d’une promesse d’embauche et qu’il a de bonnes qualifications professionnelles qui lui permettront de trouver facilement un emploi. Il reproche par ailleurs à l'autorité intimée de n'avoir pas motivé en quoi sa décision serait conforme à l’art. 8 CEDH. Le recourant a aussi sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (601 2017 228). Le 26 octobre 2017, il a produit une attestation médicale concernant son épouse. Le 30 octobre 2017, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours et s'est référée aux considérants exposés dans la décision contestée. Par courrier du 15 janvier 2018, le recourant a déposé une nouvelle promesse d’embauche. Le 23 janvier 2018, l’autorité intimée a renoncé une nouvelle fois à se déterminer. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.2), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 51 al. 1 let. b LEtr prévoit toutefois que les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Or, en vertu de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Le but de cette disposition est d’éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à l’aide sociale. Ainsi, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l’aide sociale. L’évolution probable de la situation financière à long terme doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1). Cette problématique doit faire l'objet d'un examen avant l'octroi de l'autorisation de séjour à l'époux d'un ressortissant suisse, ce qui suppose qu'à cet effet aient été réunis des documents idoines ou, cas échéant, que des renseignements aient été recueillis. Ceux-ci doivent permettre de poser un pronostic sur le développement prévisible de la situation financière; pour ce faire, il convient d'apprécier le potentiel de revenus de tous les membres de la famille, soit également de celui des personnes que l'on fait venir (arrêt TF 2C_171/2016 du 25 aout 2016 consid. 4.2.1 et les références). Il y a lieu en effet de tenir compte de la situation financière de la famille dans sa globalité, afin de mettre en balance les circonstances financières passées et présentes mais également le développement prévisible de cet aspect à long terme (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 20916 consid. 2.1 et les références). Le motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr est donné lorsqu'il existe un danger concret d'une dépendance durable et importante; de simples problèmes financiers ne suffisent pas à cet égard (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et les références). Une révocation entre en ligne de compte quand l'intéressé a obtenu des prestations de soutien importantes et qu'il y a ainsi lieu de penser qu'à l'avenir, il ne sera pas en mesure de subvenir à son entretien (arrêt TF 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3 et les nombreuses références).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) En l'espèce, il est incontestable que l’épouse du recourant dépend effectivement de l'aide sociale, depuis 2011 déjà, et que sa dette de CHF 98'177.10, état au mois de septembre 2017, est importante. À cela s’ajoute le fait qu’elle fait aussi l’objet d’actes de défaut de bien pour un montant de CHF 25'757.65 au 1er septembre 2017. Il ressort également du dossier qu’elle ne voit aucune perspective d'amélioration de sa situation financière qui lui permettrait à terme de se passer de l'assistance publique. D'une part, elle se prévaut de problèmes de santé qui l'ont amenée à déposer une demande AI, actuellement en cours de traitement, mais à 50 %. D'autre part, elle reconnaît n'avoir dernièrement pas fait de recherches d'emploi pour la capacité de travail partielle restante, à cause de deux opérations aux genoux qui ont pourtant été réalisées en août 2015 et au printemps 2016, déjà avant son mariage avec le recourant; elle a déclaré, lors de son audition d'août 2017, être en traitement, mais a précisé qu'elle n'avait pas revu sa doctoresse traitante depuis plus de trois mois. Ses problèmes de santé sont confirmés par cette dernière (cf. attestation 20 octobre 2017), laquelle retient toutefois expressément une capacité de travail de 50 %, voire éventuellement de 100 % dans une activité adaptée. Dans ces circonstances, compte tenu aussi de sa longue absence du marché du travail, de son âge (52 ans) qui commence à peser négativement dans la balance et d'une motivation peu démonstrative en vue de rechercher un emploi, malgré une capacité de travail, à tout le moins partielle, il apparaît que le pronostic de la reprise d'un emploi, partant de la réalisation d'un revenu, semble fortement compromis actuellement mais surtout à long terme. Même en cas d'octroi d'une rente AI partielle, la situation financière de l'intéressée resterait problématique, en raison de l'absence de tout autre revenu la complétant, sans parler de ses dettes existantes. S'agissant du recourant, il a produit des promesses d’embauche émanant d'une agence de placement temporaire. Il ne s'agit ainsi que d'emplois de durée déterminée qui ne permettent pas de poser un pronostic favorable sur le long terme. Surtout, les emplois en question relèvent du domaine de la construction, secteur dans lequel le recourant n’a aucune expérience. Il apparaît dès lors très peu réaliste de penser qu'il puisse trouver dans ce secteur un emploi de durée indéterminée et qu'il puisse le conserver sur le long terme. Enfin, alors même que le recourant prétend être au bénéfice d'une formation de technicien supérieur en informatique appliquée à la gestion, ses démarches en vue de trouver un emploi ont été restreintes à des postes non qualifiés hors de ce domaine, souvent peu rémunérés. Il apparaît dès lors difficilement concevable qu'il puisse subvenir non seulement à ses besoins mais également à ceux de son épouse, atteinte dans sa santé et sans réelles perspectives de prise d'emploi, sans parler du remboursement de ses dettes. En pareilles circonstances, force est dès lors d'admettre que les perspectives financières du couple ne sont pas favorables et qu'il y a fortement à craindre qu'il ne doive faire appel, respectivement continuer à faire appel, au soutien de l'aide sociale. Partant, dès lors que le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr est donné, il est en principe exclu, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, d’octroyer l'autorisation de séjour litigieuse. 4. Reste à examiner si la mesure est proportionnée. a) En effet, selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH invoqué en particulier par le recourant (cf. arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). Du moment que le regroupement familial est refusé en application de l'art. 51 LEtr, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d et la référence citée). En faisant de même, l'autorité intimée n'a ainsi pas violé son obligation de motiver, comme le prétend à tort le recourant. Le principe de la proportionnalité implique de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, dont en particulier le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité dans la dépendance à l'aide sociale (cf. arrêts 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2). b) Dans le cadre de l'appréciation globale des intérêts en présence, il convient de tenir compte du fait que l’épouse du recourant est durablement dépendante de l'aide sociale depuis 2011. Même si elle invoque des problèmes de santé et de multiples opérations, il n'en demeure pas moins que sa médecin traitante atteste d'une capacité de travail à tout le moins de 50 %, voire même de 100 % dans une activité adaptée. Il apparaît dès lors sans conteste, mis à part des périodes d'incapacité de travail passagères en lien avec les interventions subies, qu'on peut lui faire le reproche d'être grandement à l'origine de sa dépendance à l'aide sociale. Force est en outre de constater que les efforts déployés par son mari pour trouver un employeur en Suisse disposé à l'engager sont peu conséquents. Certes, pareilles démarches depuis l'étranger ne sont pas évidentes. Cela étant, il n'a produit que deux promesses d'agences de travail temporaire dont on peut douter qu'elles déboucheront sur un contrat de travail stable et de durée indéterminée. Il n'a en particulier nullement démontré, par exemple au moyen d'offres d'emploi parues en Suisse, qu'il est en mesure de trouver un emploi en lien avec la formation et l'expérience professionnelle dont il se targue, à savoir comme technicien en informatique appliquée à la gestion, emploi dont il prétend qu'il devrait lui permettre de subvenir aux besoin de sa femme et de lui-même. Sur le vu de ce qui précède, on doit donc admettre avec l'autorité intimée que l'intérêt public prime clairement sur l'intérêt privé du couple à son regroupement familial en Suisse. Par ailleurs, le refus litigieux ne rend pas impossible la vie familiale, laquelle peut être vécue en Tunisie. Cette possibilité a par ailleurs déjà été évoquée par les intéressés. En outre, soulignons que le recourant n'a jamais quitté son pays où réside toute sa famille et qu'il y bénéficie d’une situation professionnelle stable. c) Partant, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation sollicitée au recourant. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. 5. Le recourant a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2017 228).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que son recours était d'emblée dénué de chance de succès. Partant, il sied de rejeter sa requête. Compte tenu de l'issue du recours, il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. En raison de la situation financière du couple, il se justifie cependant de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 227) est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire partielle (601 2017 228) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 13 avril 2018/ape/lem Présidente Greffière-stagiaire