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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 18.07.2018 601 2017 186

18. Juli 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,125 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 186 601 2017 187 Arrêt du 18 juillet 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante: Anne-Sophie Peyraud Juges: Dominique Gross, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 26 août 2017 contre la décision du 31 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, ressortissant de la République démocratique du Congo, A.________, né en 1968, est entré en Suisse en juillet 2001 et a déposé une demande d'asile. Le 11 mars 2005, l'Officie fédéral des migrations (actuellement, le Secrétariat d'Etat aux migrations; SEM) a rejeté cette demande, mais, en raison de l'inexigibilité du renvoi, a prononcé une admission provisoire du requérant; que, le 19 février 2016, ce dernier a sollicité une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); que, le 23 juin 2017, le Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers a constaté que A.________ ne disposait pas de visa de retour lors de son passage à la frontière des Verrières le 22 mars 2017 et qu'il était dès lors en infraction aux art. 5 et 115 al. 1 let. a LEtr, alors qu'il revenait de France où vivent ses deux enfants mineurs (ceux-ci habitent à Nancy avec leur mère dont il est séparé). Le Tribunal a renoncé cependant à prononcer une sanction compte tenu du peu de gravité de l'infraction et des excuses invoquées par le contrevenant; que, le 12 juillet 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas réunies et que, par conséquent, son dossier ne serait pas soumis au SEM pour approbation; qu'invité par le requérant à rendre une décision formelle, le SPoMi a refusé l'autorisation de séjour par prononcé du 31 juillet 2017 en rappelant que, selon une pratique constante, il exclut l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger admis provisoirement en Suisse notamment si une autonomie financière n'est pas assurée. En l'occurrence, l'autorité a constaté que l'intéressé avait alterné courtes phases de travail et chômage. Elle a relevé que, malgré le fait qu'il soit considéré comme indépendant financièrement depuis le 1er juin 2015, cette indépendance était à relativiser dès lors qu'il avait dans l'intervalle accumulé des dettes. Il faisait ainsi l'objet de plus de CHF 20'000.- d'actes de défaut de biens et devait encore CHF 2'063.- auprès de l'ORS Service AG, chargée de l'hébergement et de l'encadrement des réfugiés et requérants d'asile. Au demeurant, l'autorité a constaté que, durant son séjour, l'intéressé avait été condamné pénalement à 7 reprises pour vols, recel, infraction à la LCR et à la LEtr; qu'agissant le 26 août 2017, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 31 juillet 2017 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir une intégration poussée. Il affirme avoir toujours travaillé lorsqu'il en avait la possibilité et rappelle ne pas être dépendant de l'aide sociale. Il conteste le montant de plus de CHF 20'000.- de dettes retenu dans la décision attaquée et indique que ses dettes s'élèvent en réalité à CHF 13'496.75. Il produit par ailleurs un extrait de son casier judiciaire vierge du 29 mars 2017 et indique que les anciennes condamnations pour des délits mineurs sont désormais radiées. Il invoque implicitement une violation de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) dès lors que le maintien du statut précaire lié à l'admission provisoire lui interdit de se déplacer librement en France pour rendre visite à ses enfants; que, le 28 septembre 2017, le SPoMi a déposé des observations sur le recours dont il conclut au rejet. Il maintient que l'activité professionnelle du recourant n'est pas stable et qu'il n'arrive pas à subvenir à ses besoins puisqu'il ne cesse de s'endetter. Il relève que le montant cumulé des actes

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de défauts de biens par l'Office des poursuites de la Sarine (CHF 8'763.85) et du Lac (CHF 11'539.75) se monte à CHF 20'303.60. L'autorité se réfère également au jugement du 23 juin 2017 pour constater que le comportement de cet étranger n'est pas exemplaire quant bien même, à cette occasion, le Tribunal a renoncé à lui infliger une peine; que, le 31 octobre 2017 et le 11 avril 2018, le recourant a produit des contrats de travail qui attestent de son activité professionnelle. Lors d'un entretien téléphonique avec le Juge délégué à l'instruction du recours, le 6 juillet 2018, l'employeur a indiqué que le dernier contrat de mission qui avait commencé le 19 mars pour finir le 17 juin 2018 sera prolongé au moins jusqu'à fin août 2018 dès lors que le recourant donne entière satisfaction. Informé le même jour du contenu de cette discussion, le recourant a confirmé l'existence de très bonnes relations de travail et a mentionné en outre qu'il voulait en terminer avec ses dettes et qu'il avait trouvé un accord de remboursement avec l'Office des poursuites du Lac; que, le 9 juillet 2018, le recourant a produit un procès-verbal des opérations de saisie de l'Office des poursuites du Lac dont il ressort qu'il fait l'objet d'une saisie de salaire mensuelle de CHF 600.- afin de payer ses dettes. Le même document indique que le recourant verse une pension alimentaire mensuelle de CHF 280.- pour ses enfants en France; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; qu’aux termes de l’art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays d’origine. En tant que dérogation aux conditions d’admission, cette autorisation de séjour et de travail est proposée par le canton et accordée par le SEM dans les cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATAF 2010/55 consid. 4.2); que, selon la lettre de cette disposition, les cantons ont le devoir d’examiner de manière approfondie l’éventualité de la présence d’un cas de rigueur lorsque la requête d’autorisation de séjour est déposée par une personne admise à titre provisoire se trouvant depuis plus de cinq ans en Suisse (POSSE-OUSMANE, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers (LEtr) 2017, art. 84 n. 18);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que l’art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d’examen, à savoir le niveau d’intégration, la situation familiale et l’exigibilité d’un retour dans le pays de provenance. Cette liste n’est pas exhaustive (arrêt TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3); que, selon la jurisprudence (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012), les conditions auxquelles un cas individuel d’une extrême gravité peut être reconnu en faveur d’une personne admise provisoirement en Suisse, fixées par l’art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus en matière de dérogation aux conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; qu’il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Il s’agit, en l’espèce, d’une autorisation dite d’appréciation qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente (POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 20); que les conditions d’un cas individuel d’extrême gravité sont précisées à l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: a. de l’intégration du requérant; b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance; que la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment son pays d’origine; que les critères de l’art. 31 al. 1 OASA sont indicatifs; ils doivent par conséquent faire l’objet d’une combinaison et d’une appréciation subtile en fonction du cas d’espèce (POSSE-OUSMANE, art. 84 n. 25), un cas individuel d’extrême gravité pouvant être admis lorsque seuls quelques-uns, voire un seul, des critères mentionnés entrent en ligne de compte, selon l’importance qu’il convient de leur donner au vu des circonstances;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que bien que l’examen de l’art. 84 al. 5 LEtr s’inscrit dans un contexte plus général que celui de l’art. 30 LEtr et de la jurisprudence y relative, il y a néanmoins lieu d'examiner la situation particulière inhérente au statut résultant de l’admission provisoire; qu’en vertu de l’art. 31 al. 5 OASA, si le requérant n’a pas pu, jusqu’au moment de la demande d’autorisation de séjour, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (RS; 142.31), il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA); que si, en règle générale, le défaut d’indépendance financière reflète une intégration insuffisante, encore faut-il que cette situation résulte d’un comportement fautif de l’intéressé. Les autorités sont tenues d'examiner les circonstances particulières de la vie, comme par exemple la maladie ou le handicap (arrêt TCFR 601 2016 128 du 25 avril 2017); qu’outre la durée de résidence, le niveau d’intégration et la situation financière du requérant, l’art. 84 al. 5 LEtr suppose encore la prise en considération de l’exigibilité d’un retour de la personne admise provisoirement vers son pays de provenance; qu’à ce titre, la notion d’« exigibilité d’un retour dans son pays de provenance » d’un étranger admis provisoirement, mentionnée à l’art. 84 al. 5 LEtr, doit être distinguée de la notion d’« exigibilité de l’exécution du renvoi ». La distinction ressort plus clairement de la formulation allemande du texte – « Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat » au lieu de « Zumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung » – telle qu’elle apparaît à l’art. 83 LEtr; que la nature du statut de l’étranger diffère en fonction de la distinction évoquée ci-dessus. Les personnes visées par l’art. 84 al. 5 LEtr sont par essence au bénéfice de l’admission provisoire, c’est-à-dire que cette mesure suspend, du moins temporairement, l’exécution du renvoi pour les motifs relavant de l’art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l’inexécution de l’exécution du renvoi. Celles visées par l’art. 83 LEtr doivent faire l’objet d’un examen qui déterminera précisément si elles peuvent être mises au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.3); qu’en l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis plus de 17 ans; qu'il est actuellement âgé de 50 ans et, compte tenu de la situation sécuritaire en RDC, il est peu probable qu'un retour dans le pays d'origine puisse être exigible avant longtemps; qu'ainsi, dans les circonstances actuelles, il n'existe aucun risque objectif de perte du statut que les autorités fédérales lui ont accordé; que, par conséquent - et c'est primordial - c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que le refus de délivrer une autorisation de séjour ne prétérite aucunement la pérennité du séjour du recourant en Suisse puisque celui-ci n'est pas appelé à devoir quitter notre pays; qu'il reste dès lors à examiner si d'autres motifs relevant du cas de rigueur imposent l'octroi de l'autorisation requise; que, pour le recourant, la durée de sa présence en Suisse pendant plus de 17 ans, comme aussi sa bonne intégration dans la société suisse justifient de lui accorder désormais un statut stable en matière de police des étrangers. Il fait valoir également que l'interdiction qui est faite aux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 bénéficiaires de l'admission provisoire de se rendre à l'étranger contrarie le bon déroulement de ses relations familiales avec ses enfants mineurs vivant en France auprès de leur mère. De son point de vue, cette limitation de sa liberté de mouvement serait incompatible avec la CEDH; que, pour sa part, l'autorité intimée conteste que l'intégration économique du recourant soit suffisante pour renoncer au statut lié à l'admission provisoire dès lors qu'il a accumulé des dettes et qu'en cas d'octroi du permis de séjour, un risque sérieux existe de dépendance à l'aide sociale. De plus, pour le SPoMi, l'intéressé n'a pas adopté durant son séjour un comportement irréprochable sous l'angle pénal; que l'examen du dossier montre tout d'abord que les reproches liés à des infractions pénales ne sont manifestement pas suffisants ou trop anciens pour fonder un refus du permis de séjour. Le seul motif déterminant invoqué par l'autorité intimée pour rejeter la requête du recourant concerne son intégration économique. A ce propos, il ne fait pas de doute que ce dernier a fait des progrès du point de vue économique et qu'il s'achemine vers une véritable autonomie financière. Par son travail, il dispose depuis quelques mois d'un revenu régulier et, par le biais de la saisie de salaire, il rembourse progressivement ses dettes. Il semble en outre avoir développé une relation de confiance avec son actuel employeur, qui laisse augurer une certaine stabilité professionnelle, quand bien même il ne bénéficie encore que de missions temporaires; que, cela étant, le processus n'en est visiblement qu'à son début. Il n'a acquis l'indépendance financière vis-à-vis des organes d'aide aux réfugiés/requérants d'asile qu'en juin 2015, sans toutefois atteindre une autonomie financière puisque, parallèlement, il a accumulé des dettes d'un montant de plus de CHF 20'000.- en actes de défauts de biens. En outre, il ne ressort pas du dossier que cette situation obérée résulterait d'un comportement non fautif qui serait lié à la maladie ou à un handicap. Les démarches positives qu'il effectue actuellement pour réduire puis éteindre sa dette constituent un préalable nécessaire à l'octroi du permis de séjour. Cette exigence, qui vise à prévenir d'éventuels coûts sociaux, répond à une préoccupation raisonnable de l'autorité et s'inscrit clairement dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Aucun motif particulier qui serait lié à la maladie ou à d'autres circonstances de vie n'est invoqué qui imposerait de déroger à cette pratique bien établie; que, par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le refus du permis de séjour n'a pas pour effet de le priver des contacts qu'il soigne avec ses enfants en France. Outre le fait que les relations familiales peuvent aussi se dérouler en Suisse, il convient de souligner que l'intéressé peut demander et obtenir des visas de retour pour se rendre en France auprès de ses proches. Le simple fait que l'octroi de visas suppose des démarches administratives n'est pas suffisant pour faire prévaloir les intérêts du recourant, qui relèvent dans ce contexte de la pure commodité, sur l'intérêt du canton à éviter le risque financier qu'il encoure s'il accepte d'accorder le permis de séjour au recourant à un stade où son intégration économique n'est pas encore terminée. En d'autres termes, à l'heure actuelle, la demande de permis de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr est prématurée; que, pour le reste, il n’existe aucun autre motif particulier que l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération dans l’examen de la situation du recourant et qui justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d’extrême gravité; que, partant, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 84 al. 5 LEtr, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en rejetant la requête du recourant. Ce dernier pourra présenter une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 nouvelle demande lorsqu'il aura sensiblement amélioré son autonomie financière, ce qui ne devrait pas tarder compte tenu de l'évolution très favorable qu'il a concrétisée ces derniers mois; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'au vu des circonstances, il y a lieu cependant de renoncer à mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 129 CPJA), de sorte que sa demande d'assistance judicaire partielle (procédure 601 2017 187) est devenue sans objet; qu'ayant succombé, il n'a pas droit à une indemnité de partie. Au demeurant, n'étant pas représenté par un avocat, mais simplement assisté par un "cabinet juridique", l'octroi d'une telle indemnité était de toute manière exclu (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017). Il en va de même si ce tiers entendait obtenir une nomination en qualité de défenseur d'office, cette charge étant réservée exclusivement à un avocat (art. 143 al. 2 CPJA en lien avec l'art. 14 al. 1 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 186) est rejeté. Partant, la décision du 31 juillet 2017 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2017 187) est dès lors sans objet. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 juillet 2018/cpf La Présidente suppléante: Le Greffier-stagiaire:

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