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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.05.2018 601 2017 180

29. Mai 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,846 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 180 601 2017 190 Arrêt du 29 mai 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Refus de congés – Conformité du plan d'exécution de la sanction - Interprétation du règlement sur les sorties (art. 10) Recours (601 2017 180) du 17 août 2017 contre la décision du 13 juillet 2017 et requête (601 2017 190) d'assistance judiciaire gratuite partielle du 28 août 2017 déposée dans le cadre du recours précité

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1978, est détenu, depuis le 22 février 2016, au sein des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse (ci-après: EPB), au titre d'exécution anticipée de peine. Le 16 novembre 2016, le prénommé a été reconnu coupable de brigandage qualifié, recel, instigation à mise en circulation de fausse monnaie, crime et contravention à la LStup et délit à la loi sur les armes. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, étant précisé que cette peine tient compte d'une réduction de peine de la durée de la détention subie au Maroc de 15 mois. Ce jugement a été confirmé sur appel le 29 septembre 2017 (arrêt TC FR 501 2017 18). Cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 26 juin 2008 de 36 mois, dont 26 avec un délai de carence de cinq ans, et de 15 mois prononcée le 17 juin 2010, confirmée sur appel le 30 mai 2011. Le sursis a été révoqué mais l'intéressé a toutefois bénéficié de la libération conditionnelle le 31 mai 2012. B. Le 20 décembre 2016, l'intéressé a demandé l'octroi d'un congé de 24 heures, réparti sur trois jours, les 11, 18 et 25 février 2017, lequel lui a été refusé le 25 janvier 2017 par le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP, depuis le 1er janvier 2018 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, ci-après: SESPP). Dans l'intervalle, le 21 décembre 2016, pour donner suite à sa condamnation en première instance, l'intéressé a été transféré, toujours au sein des EPB, au secteur fermé du bâtiment cellulaire. C. Le 9 février 2017, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED), après avoir auditionné l'intéressé le 2 février 2017, a validé son plan d'exécution de la sanction (ci-après: PES), élaboré avec sa collaboration. Le PES prévoit le passage en secteur ouvert dès mars 2017 (après au moins deux mois d'observation en secteur fermé), l'octroi de congés et de permissions professionnelles dès mai 2017 (après réussite de la phase précédente et notamment deux mois d'observation en secteur ouvert), l'examen de la libération conditionnelle aux deux-tiers de la peine le 30 septembre 2017 et le régime de travail externe en cas de refus de la libération conditionnelle. D. Le 14 mars 2017, A.________ a déféré la décision du 25 janvier 2017 auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction), concluant à l'octroi du congé litigieux. E. Le 12 février 2017, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de congé pour les 14, 18 et 25 mars 2017, demande également rejetée par le SASPP le 9 mars 2017. Contre cette décision, recours a derechef été interjeté le 13 avril 2017 auprès de la Direction. F. Par décision du 13 juillet 2017, cette dernière a rejeté les deux recours. Elle constate à titre liminaire que le règlement du 31 octobre 2013 de la Conférence latine des chefs de départements de justice et police concernant l'octroi d'autorisation de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (ci-après: règlement sur les sorties), sur lequel s'est fondé le SASPP, est bel et bien en vigueur, quand bien même il a été retiré du recueil systématique de la législation fribourgeoise et qu'il est désormais publié sur le site Internet de la Conférence latine précitée. Elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 estime ensuite, sur la base du PES, que, dès lors que l'intéressé n'avait pas encore passé deux mois en secteur ouvert lorsqu'il a déposé ses deux demandes de congé, le SASPP ne pouvait pas lui octroyer les congés sollicités, quand bien même son comportement a été qualifié de bon par la direction des EPB. Enfin, elle souligne qu'il n'est pas possible, en vertu du droit fédéral, d'octroyer un congé à un détenu placé en secteur fermé, comme l'était encore le recourant à l'époque de ses demandes. G. Contre cette décision, A.________ interjette recours de droit administratif le 17 août 2017 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi des congés demandés, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir pour l'essentiel qu'il a été placé aux EPB le 22 février 2016; partant, le délai de deux mois d'observation dans le même établissement a pris fin, selon lui, le 22 avril suivant. Il estime en effet que l'art. 10 du règlement sur les sorties n'opère aucune distinction entre secteur fermé ou ouvert pour le respect du séjour de deux mois au sein de l'établissement et que, ce faisant, le règlement "étend" les conditions posées par le droit fédéral. Partant, son PES, qui prévoit des congés possibles uniquement après deux mois en section ouverte, n'est pas conforme à l'article précité. Il est d'avis enfin que ce dernier prévoyait de manière tardive son passage en secteur ouvert alors qu'il aurait dû être placé en section ouverte dès son arrivée au bloc cellulaire. Le 28 août 2017, le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2017 190). Dans ses observations du 21 septembre 2017, la Direction propose le rejet du recours, tout en se référant à l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée. Elle souligne que, dès que le recourant a passé deux mois d'observation en secteur ouvert avec succès, en conformité avec son plan d'exécution de la sanction, il a obtenu deux sorties fractionnées de vingt-quatre heures le 13 mai et le 8 juin 2017, une sortie de vingt-quatre heures non fractionnée du 14 au 15 juillet 2017 et un congé de trente-six heures du 22 au 23 septembre 2017. Le 5 octobre 2017, le recourant a déclaré maintenir son recours, les congés actuels ne compensant pas les congés passés. Se prévalant d'un préjudice difficilement réparable, il exige, au titre de réparation, deux congés supplémentaires. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 76 let. a CPJA du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la qualité pour recourir appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Or, l’intérêt du recourant n’est digne de protection que s’il est actuel et pratique, c’est-àdire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d’être influencée par l’issue du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 L’admission du recours doit donc lui procurer un avantage ou supprimer un inconvénient de nature matérielle ou idéale. En d’autres termes, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2004, n. 2084). En l’occurrence, les dates concernées par les demandes de congé refusées au recourant sont déjà passées, de sorte que ce dernier ne peut faire valoir aucune utilité pratique à l’annulation de la décision querellée. Toutefois, il peut être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque le recours vise un acte dont le Tribunal ne pourrait sinon jamais revoir la légalité et qui peut se reproduire en tout temps ou lorsque l’acte attaqué, qui a déjà produit tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes circonstances (ATF 121 I 279 consid. 1; arrêts TC FR 601 2015 138 du 25 novembre 20215 consid. 1a; 3A 1999 176 à 179 du 28 juin 2000 consid. 2c). Au vu du cas d’espèce, il se justifie d’entrer en matière sur le recours, nonobstant l’absence d’intérêt actuel. 1.2. Pour le surplus, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA), en relation avec l’art. 3 al. 2 de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1), dans sa teneur avant son abrogation au 31 décembre 2017, et avec l'art. 79 al. 2 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2018. 2. 2.1. D'après l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. Ce plan permet de planifier concrètement l’exécution et constitue donc un outil flexible et adaptable en cours d’exécution, pour en permettre la meilleure individualisation possible. Il est obligatoire pour chaque détenu (art. 75 al. 3 ab initio CP) et requiert, en principe, la collaboration active de ce dernier. Il porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 in fine CP). Par exemple, il énumère les dates des différentes modalités d’exécution de la peine, comme les congés, le passage en établissement ouvert, etc. (FALLER, Aperçu des modalités d’exécution des peines privatives de liberté en Suisse, in Criminocorpus, L’aménagement des peines privatives de liberté: l’exécution de la peine autrement, Comparaisons internationales, www.journals.openedition.org/criminocorpus/2527, consulté le 9 mai 2018). L'élaboration, le contrôle et l'éventuelle réadaptation du PES ne font pas l'objet d'une procédure administrative formelle. Le plan d'exécution n'est pas attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d'exécution telle que l'octroi de vacances, l'admission au travail en externat ou la libération conditionnelle (cf. PC CP, art. 75, n. 12; BK, 3e éd. 2013, art. 75, n. 18 et 19) Aux termes de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. 2.2. Selon l'art. 75a CP, la commission visée à l'art. 62d al. 2 apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1) si celui-ci a commis un crime visé à l'art. 64 al. 1 (let. a) et si l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (let. b). Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). D'après l'art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. Selon le Département fédéral de justice et police (Les peines et mesures en Suisse - Système et exécution pour les adultes et les jeunes: une vue d'ensemble, février 2010, p. 13, cf. www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/smv/dokumentation/smv-ch-f.pdf, consulté le 9 mai 2018), les congés représentent l’instrument le plus efficace pour le maintien des relations du détenu avec le monde extérieur. L’art. 84 al. 6 CP codifie ce principe sans toutefois régler l’octroi des congés dans le détail. Selon cette disposition, le détenu a droit à un congé, si son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions. Le droit cantonal règle le plus souvent de façon sommaire les conditions d’octroi des congés (congés relationnels ou sorties ainsi que congés spéciaux ou permissions). Au demeurant, les directives des concordats pour l’exécution des peines sont applicables. La décision finale pour l’octroi d’un congé relève toujours de l’autorité d’exécution des peines. En pratique, les congés à partir d’un établissement ouvert sont généralement autorisés de manière routinière. Les congés autorisés à partir d’un établissement fermé ne le sont, en revanche, que dans le cadre d’une planification très précise. Cet avis est partagé par la doctrine (cf. BAECHTOLD, Straf- und Massnahmenvollzug an Erwachsenen in der Schweiz, 2009, n. 135 et 136). L'octroi d'un congé est ainsi subordonné à trois conditions: le comportement du détenu pendant l'exécution de la peine ne doit pas s'y opposer, de même qu'il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s'interprètent à la lumière de celles posées à l'octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d'évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d'émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; cf. également arrêt TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Un tel pronostic n'est, par définition, pas exempt d'incertitude (BRÄGGER, Vollzugslockerungen und Beurlaubungen bei sog. gemeingefährlichen Straftätern, Schweizerische Zeitschrift für Kriminologie 2014, p. 60). En d'autres termes, le refus d'un congé suppose l'existence d'un motif objectif sérieux (arrêts TF 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.3 et 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3). L'autorité chargée d'émettre le pronostic dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Tribunal cantonal, à l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents (cf. arrêt TF 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015 consid. 5; ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que les deux demandes de congé ont été rejetées par le SASPP et que ces rejets ont été ensuite confirmés, sur recours, par la Direction, au motif que, selon le PES de l'intéressé, les deux requêtes étaient prématurées. Comme rappelé ci-dessus, si les congés à partir d’un établissement ouvert sont généralement autorisés de manière routinière, les congés autorisés à partir d’un établissement fermé, respectivement de la section fermée d'un établissement ouvert, ne le sont, en revanche, que dans le cadre d’une planification très précise. Il s'ensuit que, sur le principe, la sortie d'un détenu incarcéré dans la section fermée d'un établissement n'est pas interdite par le droit fédéral. Cette hypothèse n'est en particulier pas contraire à l'art. 76 al. 2 CP qui traite du lieu de l'exécution des peines privatives de liberté et non pas des congés. Pour obtenir une sortie, indépendamment du lieu de résidence du prisonnier, il y a dès lors lieu de pondérer les différentes conditions découlant du texte légal de l'art. 84 al. 6 CP. En d'autres termes, la seule détention en secteur fermé ne suffit pas à faire échec à une demande de congé. Toutefois, c'est seulement à des conditions particulières qu'il y a lieu de prévoir, cas échéant, de tels congés. Cela étant, le recourant remet en cause son PES sur deux points, à savoir qu'il n'aurait pas dû passer d'abord par un séjour dans le secteur fermé du bâtiment cellulaire à son transfert en décembre 2016, mais qu'il aurait dû bénéficier directement du secteur ouvert; il se prévaut à cet égard d'une inégalité de traitement avec un codétenu qui aurait été directement assigné au secteur ouvert et, de manière plus générale, de la pratique prévalant dans d'autres cantons. En outre, son PES ne respecterait pas l'art. 10 du règlement sur les sorties, lequel pose les conditions nécessaires à l'obtention d'une autorisation d'un congé et exige notamment un séjour de deux mois "dans le même établissement", condition qu'il a largement respectée selon lui, dès lors qu'il est détenu aux EPB depuis février 2016. En l'espèce, le PES de ce dernier, validé par la CCLCED le 9 février 2017, après son audition, prévoyait son passage en secteur ouvert dès mars 2017 (après au mois deux mois d'observation en secteur fermé) et l'octroi de congés et de permissions professionnelles dès mai 2017 (après réussite de la phase précédente et notamment deux mois d'observation en secteur ouvert). Malgré les dénégations du recourant, on ne voit pas en quoi les différentes phases reportées ci-dessus seraient contraires au droit. C'est en effet en conformité avec le but poursuivi par le PES que celui-ci contient diverses étapes d'allègement que le détenu doit franchir avec succès pour avancer dans le processus d'exécution de sa peine vers des ouvertures de régime de plus en plus conséquentes, dont les congés en particulier. Il y a lieu de relever que le recourant a été transféré au bâtiment cellulaire le 21 décembre 2016, en raison de sa condamnation prononcée le 16 novembre 2016 en 1ère instance. C'est en effet à compter de cette condamnation au plus tôt qu'il y avait lieu d'établir un plan d'exécution de sa sanction - de manière anticipée à défaut d'un jugement définitif et exécutoire - et que ce dernier pouvait d'ailleurs être mis sur pied, ce qui a bel et bien été entrepris, en collaboration avec le détenu. Or, l'élaboration d'un tel plan nécessite obligatoirement le respect d'une phase d'observation préalable du détenu dans son nouvel environnement, laquelle permet également de réfléchir et de travailler sur les différentes étapes de l'exécution future de sa peine. Le passage du secteur fermé au secteur ouvert en constitue manifestement une, au sens de l'art. 75a al. 2 CP. Le passage d'une étape à l'autre implique en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 outre nécessairement l'écoulement d'un certain laps de temps, en particulier s'agissant des premières d'entre elles qui contiennent des changements conséquents, liés notamment aux différents régimes d'exécution de peine. L'on peut dès lors sans autre admettre que ce temps d'observation destiné à mettre sur pied le PES, lequel correspond au demeurant en principe à la première phase dans l'exécution d'une sanction, justifiait que le recourant soit détenu d'abord dans la section fermée du bâtiment cellulaire réservé en principe aux exécutions de peine, quand bien même il était déjà détenu aux EPB depuis février 2016 dans un autre bâtiment, en attente de jugement. En outre, l'art. 10 du règlement sur les sorties ne peut être interprété dans un sens qui irait au-delà des dispositions fédérales en la matière ou en faisant fi de son contexte. Le séjour de deux mois dans le même établissement ne peut ainsi pas être compris au sens strict du terme. Il faut en effet faire la distinction selon que l'établissement comporte un seul secteur ou un secteur fermé et un autre ouvert (cf. art. 76 al. 2 CP), à l'instar des EPB. Ce qui est déterminant, c'est le temps passé dans un environnement donné. A l'évidence, le séjour dans le secteur fermé ou plutôt dans le secteur ouvert d'un même établissement pénitentiaire ne saurait être comparable ni comparé. Il n'y a en outre pas lieu de traiter différemment le détenu séjournant dans un établissement fermé de celui qui est détenu dans un établissement comportant à la fois un secteur fermé et un secteur ouvert, dès lors qu'il ne peut guère influencer l'endroit où il est placé en détention. Il faut dès lors convenir qu'est déterminant, au sens de l'art. 10 du règlement sur les sorties, le séjour de deux mois dans le même établissement ou dans le même secteur d'un établissement donné. Dans ces circonstances, en prévoyant un séjour de deux mois dans le secteur ouvert des EPB avant de pouvoir entrer en matière sur des demandes de congé, le PES contesté est tout à fait conforme au droit fédéral et au règlement des sorties et adapté à la situation particulière du recourant. Il importe dès lors peu que d'autres solutions aient prévalu pour d'autres détenus ou encore que d'autres cantons aient d'autres pratiques à cet égard. Partant, les deux demandes de congé litigieuses, déposées alors que l'intéressé séjournait encore dans le secteur fermé du bâtiment cellulaire, respectivement avant l'échéance du délai de deux mois dans le secteur ouvert, étaient prématurées, selon la planification prévue dans son PES. Par ailleurs, son bon comportement en détention n'y change manifestement rien, d'autant qu'une telle attitude constitue une autre condition nécessaire à l'obtention d'une sortie (cf. art. 84 al. 6 CP et 10 al. 1 let. e du règlement des sorties). Sur le vu de tout ce qui précède, force est de constater que le SASPP n'a manifestement pas violé la loi, ni abusé ou excédé son vaste pouvoir d'appréciation en refusant les deux congés sollicités et qu'il en va de même de la Direction en rejetant les recours. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant - la gratuité prévue à l'art. 75 LEPM n'étant pas applicable, cf. ég. art. 79 LEPM -, qui succombe, sous réserve de ce qui suit. 3. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2017 190). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, quand bien même il doit être manifestement rejeté. A l'instar du juge pénal, il y a lieu d'admettre que l'état d'indigence de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 l'intéressé est établi. Partant, sa requête doit être admise. Les frais de justice auxquels il est condamné ne seront en conséquence pas prélevés. la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 180) est rejeté. II. La requête (601 2017 190) d'assistance judiciaire gratuite partielle est admise. III. Les frais de justice, fixes à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne seront pas prélevés en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite partielle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 mai 2018/ape La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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