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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 11.12.2017 601 2017 173

11. Dezember 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,758 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 173 Arrêt du 11 décembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________ et son fils B.________, recourants, représentés par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 27 juillet 2017 contre la décision du 12 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, suite à son mariage dans son pays d’origine avec C.________, ressortissant du Kosovo titulaire d'un permis d’établissement en Suisse, A.________, ressortissante elle aussi du Kosovo, née en 1987, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour, le 5 février 2013, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 février 2017. Le couple à un enfant, B.________, né en Suisse en 2015; que, par décision du 27 janvier 2017 - confirmée sur recours (arrêt TC FR 601 2017 36 du 11 décembre 2017) - le Service de la population et des migrants (SPoMi) a révoqué l’autorisation d’établissement de C.________ et prononcé son renvoi de Suisse, dès qu’il aura satisfait aux exigences de la justice pénale. Il a retenu que ce dernier avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics par des crimes pour lesquels il avait été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois; que, par courrier du 7 juin 2017, le SPoMi a avisé A.________ du fait qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de révoquer l’autorisation d’établissement de son fils. L’intéressée a produit ses observations, le 15 juin 2017; que, par décision du 12 juillet 2017, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________, révoqué l’autorisation d’établissement de son fils et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu en substance que le motif initial du séjour pour regroupement familial de l'intéressée avait cessé d’exister en raison de la révocation de l’autorisation d’établissement de son conjoint et que l'octroi d'une autorisation de séjour indépendante ne se justifiait pas. Quant à l’enfant, il devait nécessairement suivre le sort réservé à ses parents, son intégration au Kosovo, avec eux, ne devant au demeurant présenter aucune difficulté particulière, vu son bas âge; que, par mémoire du 27 juillet 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle rappelle qu'elle fait ménage commun avec son époux, établi en Suisse, et invoque subsidiairement des raisons personnelles majeures qui justifient la poursuite de son séjour dans le pays, où elle est bien intégrée; que, dans sa détermination du 25 septembre 2017, l’autorité intimée propose le rejet du recours; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code du 23 mai 1991 du fribourgeois de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. que selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu’aux termes de l’art. 43 de la loi sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement et à ses enfants célibataires de moins de 18 ans à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorisation de séjour d’une personne qui est entrée en Suisse par le biais du regroupement familial de l’art. 43 LEtr tombe lorsque l’autorisation d’établissement de l’époux a été révoquée et qu’il doit quitter la Suisse (arrêt TF 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2 et 3). L’art. 50 LEtr doit être interprété en lien avec les art. 42 et 43 LEtr: elles autorisent le séjour d’étrangers en Suisse afin de leur permettre une vie commune avec leurs époux. Lorsque cet objectif ne peut plus être atteint en Suisse, alors le droit au séjour dans le pays n’a plus lieu d’être non plus. Cela concerne les situations où les époux se séparent ou divorcent, mais aussi celles où l’étranger originairement titulaire d’une autorisation d’établissement doit quitter la Suisse à la suite d’une décision de révocation de son autorisation d’établissement et de renvoi. Il n’est alors plus justifié de permettre au titulaire d’une autorisation de séjour obtenue au titre de regroupement familial de rester en Suisse, alors même que l’époux qui lui a permis d’obtenir une telle autorisation a été renvoyé (ATF 140 II 129 consid. 3.4); que tel est bien le cas en l'espèce; qu'en effet, par décision du 27 janvier 2017 - confirmée sur recours par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2017 36 du 11 décembre 2017) - le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de l’époux de la recourante et ordonné son renvoi de Suisse; que, dès lors, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour accordée à la recourante au titre du regroupement familial et échue depuis le 4 février 2017; que l'octroi d'une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites ne se justifie en l'espèce pas. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3); qu'en effet, après moins de cinq ans de séjour dans le pays, la recourante ne peut prétendre y avoir créé le centre de ses relations personnelles et familiales, apte à justifier qu'elle continue à y résider, nonobstant le renvoi de son époux; les relations qu'elle entretient avec les membres de sa belle-famille en Suisse ne sauraient en tous les cas lui conférer un droit de séjour dans le pays. Sur le plan professionnel, force est de constater qu'elle n'a pas réussi à s'insérer sur le marché du travail, malgré les nombreux stages d'intégration professionnelle qu'elle a pu effectuer; partant, depuis son arrivée dans le pays, sa famille a recours à l'aide sociale, la dette sociale déjà accumulée s'élevant à environ CHF 80'000.-. en novembre 2016. Dans ce contexte, les salaires qu'elle pourrait, cas échéant, occasionnellement réaliser par l'exercice d'une activité non qualifiée ne seraient manifestement pas susceptibles d'éviter la dépendance à l'aide sociale; qu'en revanche, une réintégration de la recourante au Kosovo - où elle a passé l'essentiel de sa vie, dont elle parle la langue et connaît les us et coutumes, où elle s'est mariée et où, quoiqu'elle en dise, se trouve le centre de ses relations familiales - ne devrait pas présenter de difficultés particulières (cf. ATF 127 II 345 consid. 3). En tout état de cause, son départ de Suisse, avec son époux et leur enfant, ne l'expose pas à un déracinement;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu'en définitive, sa situation n'est pas différente de celle des autres étrangers renvoyés dans leur pays d'origine. Avec son mari, elle devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. En tout état de cause, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays; qu'il y a lieu dès lors de replacer la précitée dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que les parents devant quitter la Suisse, l'autorité intimée était légitimée à révoquer l'autorisation d'établissement de leur enfant, attribuée dans le cadre du regroupement familial; qu'il convient en effet de rappeler que l'enfant étranger mineur partage, sous l'angle de la police des étrangers, le sort du parent qui dispose du droit de garde et doit, cas échéant, quitter avec lui le pays si le détenteur du droit de garde n'a pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. art. 25 al. 1 et 301 al. 3 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1; voir aussi arrêt TF 2C_234/2014 du 17 novembre 2014 consid. 1.4). Compte tenu de cette communauté de destin, il importe peu que l'autorité intimée ait choisi de révoquer formellement l'autorisation d'établissement plutôt que de se limiter à ordonner le renvoi de l'enfant en laissant subsister provisoirement l'autorisation inutilisée jusqu'à son extinction d'office, six mois après le départ de Suisse. A la différence d'un enfant de nationalité suisse, un enfant étranger, titulaire d'une autorisation d'établissement, ne peut pas invoquer son statut pour exiger, sur la base de ce seul motif, un regroupement familial inversé au bénéfice du parent qui dispose du droit de garde, mais qui n'a pas de droit de séjour en Suisse (cf. arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1). En l'occurrence, un regroupement familial inversé n'entre manifestement pas en ligne de compte; que, dans la mesure où le sort de l'enfant suit celui de ses parents, son renvoi n'est pas susceptible de porter atteinte à l'unité familiale et aux droits découlant de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2); que pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; qu’il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure, en application de l’art. 131 CPJA; que toutefois, compte tenu de la situation financière précaire de la recourante et de sa famille, il convient de réduire ces frais par moitié (art. 129 let. a CPJA); que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 12 juillet 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, soit la somme de CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l’avance versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 décembre 2017/mju/jco Présidente Greffière-stagiaire

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