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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.05.2016 601 2016 93

3. Mai 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·941 Wörter·~5 min·11

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 93 Décision du 3 mai 2016 Ie Cour administrative La Présidente Composition Présidente: Marianne Jungo Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 20 avril 2016 contre la décision du 16 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 14 avril 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________, ressortissant de B.________ né en 1969, celui-ci séjournant en Suisse illégalement et nonobstant une interdiction d'entrée dans le pays, valable jusqu'au 23 novembre 2022; que, par écrit du 20 avril 2016 régularisé le 30 du même mois, le précité a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, vu le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, son enfant et la mère de celui-ci, réfugiée en Suisse, étant titulaires d'un permis B dans le pays; qu'invité à déposer ses observations sur le recours, le SPoMi a constaté qu'il était devenu sans objet, dès lors que le recourant avait donné suite à l'ordre de départ du pays, comme l'a attesté le Consulat suisse à Milan; qu'en l'occurrence, il convient de prendre acte du fait que le recourant a donné suite à la décision de renvoi et de constater que son recours est désormais sans objet; que, partant, l'affaire peut être rayée du rôle du Tribunal cantonal; qu'il sied néanmoins de souligner que, s'il n'était pas devenu sans objet, le recours aurait dû être rejeté; qu'il n'est pas contesté en effet qu'à une date incertaine, le recourant est entré illégalement en Suisse - et nonobstant une interdiction d'entrée valable jusqu'au 23 novembre 2022 - et qu'il a séjourné sans autorisation dans le pays; que dans ces conditions, l’autorité intimée était parfaitement habilitée à prononcer son renvoi du pays, en application de l'art. 64 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); que le fait que le recourant ait déposé une demande d'autorisation de séjour le 19 avril 2016 - soit après l'ordre de départ - ne lui ouvre aucun droit à attendre dans le pays le résultat de la procédure qu'il a initiée. Au contraire, à teneur de l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TC 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées); que certes, à titre exceptionnel, l’art. 17 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (cf également art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative; OASA; RS 142.201); que le Tribunal fédéral a précisé que le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement, à moins qu’il ne remplisse très vraisemblablement les conditions d’admission au sens de l’art. 17 al. 2 LEtr (arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3535);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que l'Autorité de céans a aussi déjà eu l’occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que sauf cas manifeste révélant à première vue le droit de l’étranger à une autorisation de séjour, celui-ci doit en règle générale attendre à l’étranger le résultat de la procédure qu’il a initiée en vue de séjourner en Suisse (arrêt TC FR 601 2008 35 et 36 du 30 juillet 2008; 601 2008 111 du 24 septembre 2009); qu'en l'espèce, les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire ne sont manifestement pas réalisées; qu'en effet, le recourant ne peut prétendre, d'emblée et à l'évidence, à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, pour vivre en Suisse auprès de son enfant et de la mère de celui-ci; que, d'une part, le lien de filiation d'avec cet enfant né hors mariage n'est pas établi et que, d'autre part, force est de constater que le recourant est également le père d'un enfant vivant en Italie, où lui-même est autorisé à séjourner. Le droit à un regroupement familial en Suisse n'est dès lors pas établi; que, dans ces circonstances, l’intérêt public à mettre un terme à la présence illégale de l’étranger en Suisse (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêts TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.5; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1) prévaut manifestement sur l’intérêt de ce dernier à attendre dans le pays l’issue incertaine de la procédure de regroupement familial qu'il a initiée; qu'autrement dit, le recours était manifestement mal fondé et, s'il n'était pas devenu sans objet, il aurait à l'évidence dû être rejeté; que, pour ce même motif, la demande d'assistance judiciaire complète devait également être rejetée; que, dans la mesure où le recourant a d'ores et déjà donné suite à l'ordre de départ, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours est aussi devenue sans objet; que, vu l'issue du recours, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure; décide: I. Le recours est devenu sans objet. Partant, l'affaire est rayée du rôle du Tribunal cantonal. II. La demande d'assistance judiciaire complète est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Communication. Fribourg, le 3 mai 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire

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